Article
84
Remise d'une expédition des arrêts de la cour
Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 380-1 prévoyant la remise d'une expédition des arrêts de la cour d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.
Selon cette disposition, cette remise s'effectue en principe dans les formes prévues au titre IV du livre deuxième du code de procédure pénale, relatif aux citations et significations.
Toutefois, si l'accusé est détenu, la remise lui est faite par le chef d'établissement qui adresse sans délai au procureur de la République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 84 modifié par un simple amendement de précision.