EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Même après l'abolition de la peine de mort, la cour d'assises demeure un lieu chargé d'émotion et de fascination.
Champ clos des drames humains, c'est en son sein que se jugent les atteintes les plus graves au pacte social, dans une atmosphère imprégnée des sentiments les plus forts : l'horreur, la haine, la peur, le remords, la pitié ....
L'accusé met au grand jour, jusque dans ses aspects les plus secrets, les plus intimes, les moindres détails d'une vie souvent tragique ; les victimes ou leur famille tentent, quand elles en ont la force morale, de faire prendre la mesure de leur douleur ; les témoins et les experts déposent sur ce qu'ils savent de la personnalité complexe de l'accusé ou des événements qui ont entouré le passage à l'acte.
Face à cette tragédie, parfois largement médiatisée, l'opinion publique ne peut rester insensible. Consciente du fait que personne n'est à l'abri d'un brusque malheur, d'une vie brutalement brisée, elle tend plus ou moins à s'identifier aux victimes, à faire cause commune avec elles. Parfois, c'est à l'accusé, menacé selon elle d'une erreur judiciaire ou porte-drapeau d'une valeur supérieure à celle dont la justice s'apprête à sanctionner la transgression, que va sa sympathie. Quoi qu'il en soit, l'opinion publique se tient souvent prête à réagir à la sentence.
Elle s'y tient d'autant plus qu'elle sait que cette sentence sera dans l'immense majorité des cas définitive.
Car la cour d'assises est également chargée de tout un mythe : celui de la souveraineté, exprimée par le jury, représentant du peuple.
Depuis la création du tribunal criminel en 1791, les décisions des juridictions criminelles ne sont pas susceptibles d'appel car l'expression de la souveraineté du peuple est incontestable : vox populi, vox dei . Le verdict est inéluctablement marqué du sceau de la vérité.
Le mythe de l'infaillibilité populaire donne ainsi à l'origine un fondement, certes théorique mais intellectuellement satisfaisant, à l'absence d'appel contre les décisions des juridictions criminelles.
L'organisation de la cour d'assises aux débuts du code d'instruction criminelle conserve ce fondement théorique :
- les jurés, certes tirés au sort mais après une sévère sélection, peuvent être considérés comme représentatifs puisqu'ils émanent tous de la classe sociale qui détient effectivement le pouvoir ;
- le principe de la séparation du fait et du droit s'accommode parfaitement de la seule faculté d'un pourvoi en cassation : les faits jugés souverainement par le jury ne sont pas contestables ; l'application de la loi à ces faits peut seule donner lieu à une contestation qui, par hypothèse, ne repose que sur des moyens juridiques.
Cette organisation générale évoluera aux XIXe et XXe siècles : depuis 1941, la collaboration pleine et entière des magistrats et des jurés a succédé à l'indépendance absolue, marquant la disparition de la séparation du fait et du droit ; depuis 1980, les jurés ne font plus l'objet d'une présélection par les autorités.
Cette évolution, qui a profondément transformé le jury, n'a-t-elle pas par là-même modifié son fondement originaire en substituant à la souveraineté un autre fondement, certes tout aussi légitime mais qui aurait fait perdre à l'absence d'appel sa justification théorique ?
Parallèlement, s'est produite une évolution conceptuelle, touchant la notion de souveraineté qui n'est plus aujourd'hui considérée comme incontestable : le fait que les magistrats statuent au nom du peuple français n'empêche pas que la plupart des jugements puissent être frappés d'appel ; le fait que la loi soit l'expression de la volonté générale ne fait plus obstacle, depuis une vingtaine d'années, à un véritable contrôle de constitutionnalité, y compris à l'initiative de la minorité. Dès lors, ne pourrait-on, sans remettre en cause la souveraineté de la cour d'assises, instituer un appel de ses décisions ?
Enfin, indépendamment de ces considérations théoriques, le droit du condamné à une deuxième chance, tout au moins en matière criminelle, n'est-il pas, aujourd'hui bien plus qu'en 1791, ressenti comme éminemment souhaitable, voire comme une composante des droits de la défense ?
Toutes ces interrogations sont au coeur du débat qui s'est fait jour à la fin des années 1970 sur la remise en cause d'un principe hérité de la Révolution et que l'actuel Garde des Sceaux , M. Jacques Toubon, a relancé dès son arrivée à la Chancellerie en proposant la création d'un double degré de juridiction en matière criminelle.
Mais, au-delà du débat sur le principe même d'une telle création, c'est sur les modalités de celle-ci qu'il convient également de s'interroger.
A cet égard, force est de constater que les propositions n'ont pas manqué, avant comme après la déclaration du Garde des Sceaux, et que les solutions les plus diverses ont été émises sur des points aussi variés que la composition des juridictions, la portée de l'appel, les conséquences de celui-ci sur l'instruction criminelle ou la motivation des jugements. Parmi les propositions avancées, votre rapporteur tient à rappeler celles résultant des travaux d'une commission présidée en 1982 par le regretté professeur Léauté, à laquelle avait notamment participé notre excellent collègue Robert Badinter.
Face à la complexité du problème, M. Jacques Toubon a, en février 1996, pris l'heureuse initiative de constituer un Haut comité consultatif sur la procédure de jugement en matière criminelle, placé sous la présidence de M. Jean-François Deniau. Ce Haut comité a, en moins de trois mois, accompli un travail d'une ampleur et d'une qualité que votre rapporteur tient à souligner. Il a directement inspiré le présent projet de loi et servi de référence au rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Pascal Clément.
Votre commission a d'ailleurs jugé utile d'entendre M. Jean-François Deniau lors de sa journée d'auditions publiques du mercredi 12 mars, au cours de laquelle sont également intervenus, outre le Garde des Sceaux, le procureur général et le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, des représentants des magistrats et des avocats, des praticiens des cours d'assises et d'anciens jurés. Le compte-rendu de ces interventions, ainsi que celui de l'audition de M. Pierre Truche, premier président de la Cour de cassation, par votre commission ce mercredi 19 mars, sont annexés au présent rapport.