II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A titre liminaire, il est important de préciser que les articles n°s 6, 8, 9, 12 bis, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29 bis, 32, 33, 34, 36 et 37 ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale.

Au titre premier relatif à l'orientation de la politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires :

Trois modifications ont été adoptées à l'article premier (Objectifs de la politique des pêches maritimes et des cultures marines) : outre une référence aux zones de haute mer au a), deux nouveaux alinéas ont été introduits par l'Assemblée nationale concernant le développement de la recherche dans la filière (a) bis) et la promotion d'une politique de qualité et d'identification des produits (b) bis).

Concernant l'article 2 (Création du Conseil Supérieur d'Orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire), l'Assemblée nationale a souhaité préciser le champ de compétence du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, agricole et halio-alimentaire, en faisant ainsi référence à la transformation et à la commercialisation. Par ailleurs, elle a indiqué que le CSO comprendrait des représentants tant professionnels que syndicaux de la production.

A l'article 3 (transformation du FIOM en office de la Mer), l'Assemblée nationale a adopté deux modifications , l'une à l'initiative du Gouvernement tendant à étendre la compétence du futur office aux produits de l'aquaculture, qu'elle celle-ci soit pratiquée en eau douce ou en eau salée, l'autre précisant qu'un décret définit la composition du Conseil de direction de l'Office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.

Au titre II, relatif à l'accès à la ressource :

La « priorité » du critère de l'antériorité adoptée par le Sénat a été confirmée par l'Assemblée nationale . Par ailleurs, une modification d'ordre rédactionnel a été adoptée à l' article 4 (délivrance des autorisations de pêche et répartition des quotas de capture).

A l'article 5 (sanctions administratives à la réglementation des pêches), l'Assemblée nationale a retenu , tout en la précisant, la rédaction du Sénat , concernant l'obligation d'informer par écrit l'auteur de l'infraction en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Elle a, en outre , allégé la procédure de sanction en déconcentrant le pouvoir de décision au niveau du Préfet de région territorialement compétent.

A l'article 7 (modifications de la loi du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie), outre une précision d'ordre rédactionnel, trois modifications ont été adoptées : deux concernent l'autorité compétente pour opérer la saisie, la troisième rend applicable la procédure de saisie dans les Iles éparses de l'océan indien et ce, afin de combler le vide juridique introduit par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1996 de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les TOM.

A l'article 7 bis (rapport sur la bande côtière) introduit à l'initiative du Sénat , l'Assemblée nationale a précisé que ce document établirait un bilan des mesures qui auraient été prises entre-temps. L'apport du Sénat a donc été confirmé.

A l'article 9 bis (rapport sur la situation des conjoints des patrons pêcheurs), l'Assemblée nationale a réduit le délai de présentation de ce rapport de deux ans à six mois et a introduit une précision sur le contenu du rapport. L'apport du Sénat a donc été, là aussi, confirmé.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, deux modifications ont été adoptées à l'article 10 (définition de la société de pêche artisanale et affirmation de la neutralité économique et sociale pour ces sociétés) : la première définit la notion de société à responsabilité limitée comme une société de pêche artisanale, la seconde modification consiste à ne pas limiter le bénéfice de la nouvelle forme de société aux copropriétaires majoritaires mais à l'étendre aux locataires gérants.

L'Assemblée nationale a souhaité, à l'article 11 (extension des conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de la pêche artisanale) supprimer l'obligation d'adhésion au centre de gestion agréé.

L'Assemblée nationale a repoussé à l'article 12 (exonération du paiement de la taxe professionnelle) la date limite d'exonération du paiement de la taxe professionnelle de l'année 2003 à l'année 2005.

L'exonération de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle introduite par le Sénat a été maintenue par l'Assemblée nationale (article 12 bis).

L'article 13 (exonération de la part patronale des cotisations sociales pour les sociétés de pêche artisanales) a été supprimé pour être réintroduit après l'article 17 pour des raisons de coordination.

A l'article 14 (étalement des plus-values de cession), l'Assemblée nationale a souhaité assouplir les conditions de réinvestissement qui permettent de bénéficier de l'étalement des plus-values sur la vente d'un navire, en les étendant au cas d'achat d'un navire plus petit ou moins cher. Dans ce cas, la part réinvestie est exonérée, et la part non réinvestie taxée au régime normal.

A l'article 15 (aide à la première installation), l'Assemblée nationale a aligné le dispositif fiscal applicable aux jeunes artisans pêcheurs sur celui en vigueur pour les jeunes agriculteurs.

L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 17 bis (nouveau) qui reprend intégralement les dispositions de l'article 13 supprimé.

A l'article 18 (exercice d'une activité complémentaire), une modification a été adoptée afin d'indiquer que l'exercice d'activités accessoires liées au tourisme ne remet pas en cause l'affiliation au régime de sécurité sociale des marins.

A l'article 19 (Embarquement des passagers sur un navire), l'Assemblée Nationale a adopté la disposition introduite à l'initiative du Sénat concernant l'exigence du respect des mesures de sécurité.

Au titre IV relatif à la mise en marché :

L'Assemblée nationale a procédé à la mise à jour de la liste des agents habilités à constater les infractions à l'article 21 (habilitation des agents des affaires maritimes).

Un nouvel article 22 bis (nouveau) a été adopté définissant la profession d'industriel de la transformation.

A l'article 25 (habilitation des agents à sanctionner les infractions à la réglementation relative au débarquement des produits de la pêche), l'Assemblée nationale a adopté une disposition de précision prévoyant que les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime sont habilités à contrôler la conformité et la sécurité des produits de la pêche.

Deux modifications d'ordre rédactionnel ont été adoptées par l'Assemblée Nationale à l'article 26 (sanctions du non respect de la règle de préavis pour quitter une organisation de producteurs).

Au titre V sur les cultures marines :

L'Assemblée nationale a introduit un article 27 bis (nouveau) à la demande du Gouvernement visant à accorder aux conjoints de conchyliculteurs une allocation de retraite viagère.

L'Assemblée Nationale a adopté un article 29 bis A (nouveau) proposant une modification d'ordre rédactionnel dans le code des pensions de retraite des marins.

L'Assemblée Nationale a adopté conforme l'article 29 bis (missions du CNC) introduit à l'initiative du Sénat .

Au titre VI relatif à la modernisation des relations sociales :

L'Assemblée nationale a étendu le champ de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 aux secteurs de la pêche et des cultures marines ainsi qu'à l'ensemble des entreprises d'armement maritime à la demande du Gouvernement ( article 30 A nouveau ).

En ce qui concerne l'article 30 (dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime), outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée Nationale, à la demande du Gouvernement, a étendu les dispositions de l'article 24-2 du code du travail, relatives à la modulation du temps de travail à toutes les entreprises d'armement maritime.

L'Assemblée nationale a adopté quatre modifications proposées par le Gouvernement à l'article 31 (dispositions du code du travail - formation professionnelle) : la première offre la possibilité à toutes les entreprises d'armement maritime de créer des groupements d'employeurs ; la seconde étend les dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail relatif à la possibilité d'avoir un contrat de travail donnant droit à une formation professionnelle aux conjoints de chefs d'entreprise d'armement maritime. La troisième affirme le droit à la formation professionnelle continue des conjoints des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, permettant ainsi de couvrir les personnes relevant du statut MSA. Enfin, la quatrième disposition adoptée a le même objet que la précédente et s'applique aux conjoints de chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés, ainsi qu'aux travailleurs indépendants et aux chefs d'entreprise de cultures marines affiliés au régime social des marins occupant moins de dix salariés.

Au titre VII relatif à des dispositions diverses :

Les dispositions proposées par le Sénat ont été maintenues dans leur ensemble, notamment la suppression du quatrième alinéa de l'article 35 du projet de loi initial relatif au paiement de l'indemnité d'éviction.

L'Assemblée nationale a néanmoins adopté une disposition précisant à l'article 35 (constitution de droits réels sur le domaine public maritime), que l'attribution de droits réels sur le domaine portuaire se faisait après consultation du représentant de l'État.

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