Rapport N° 238: Renforcement de la lutte contre le travail illégal


M. Louis SOUVET


Commission Mixte Paritaire -Rapport 238 - 1996 / 1997

Table des matières


EXAMEN DES ARTICLES
Article premier A
Sanction du défaut de déclaration préalable à l'embauche
Article premier BA
Paiement des cotisations de sécurité sociale en cas de requalification d'une relation de travail indépendante en contrat de travail
Art. 2 bis
Coordination
Art. 2 ter
Coordination
Art. 7 bis
Information des agents habilités à contrôler le délit de marchandage
Art. 10 ter
Participation des collectivités publiques à la lutte contre le travail clandestin
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE



RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal,

par m. Rudy SALLES, par m. Louis SOUVET,

Député Sénateur

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, président ; Jean-Yves Chamard, député, vice-président ; Louis Souvet , sénateur, Rudy Salles, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Paul Masson, André Jourdain, Jean Madelain, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer , sénateurs ; Jean-Pierre Delalande, Gérard Léonard, Xavier Pintat, Léonce Deprez, Jean-Yves Le Déaut , députés.

Membres suppléants : M. Jacques Bimbenet, Mme Michelle Demessine, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, René Marquès, Bernard Seillier , sénateurs ; Pierre Rémond, Lionel Assouad, Roland Coche, Germain Gengenwin, Charles de Courson, Michel Berson, Maxime Gremetz , députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3046, 3190, 3216 et T.A. 622 .

2ème lecture : 3296, 3324 et T.A. 657 .

3ème lecture : 3400 .

Sénat : 1ère lecture : 152, 97, 157 et T.A. 56 (1996-1997).

2ème lecture : 228 , 232 et T.A. 78 .


Travail.

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier Ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal, s'est réunie le mardi 4 mars 1997 au Sénat, sous la présidence de M. Jean Madelain, sénateur, président d'âge.

La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau. Elle a élu :

- M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, président ;

- M. Jean-Yves Chamard, député, vice-président ;

- M. Louis Souvet, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Rudy Salles, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite abordé l'examen du texte.

M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le Sénat avait adopté le texte voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sous réserve d'un seul amendement de fond et de quelques amendements rédactionnels, de coordination ou de précision, et que seuls six articles restaient en discussion.

Il a indiqué que le Sénat avait modifié la rédaction de l'article premier A ( Sanction du défaut de déclaration préalable à l'embauche ) sur deux points de procédure : éviter que le défaut de déclaration préalable à l'embauche ne soit pas sanctionné entre la promulgation de la loi et la parution du décret en maintenant la sanction actuelle jusqu'à parution de ce dernier ; préciser la procédure de recouvrement pour maintenir le caractère automatique de la sanction et écarter toute interprétation selon laquelle la régularisation serait possible sans pénalité.

Il a précisé qu'à l'article premier BA ( Paiement des cotisations de sécurité sociale en cas de requalification d'une relation de travail indépendante en contrat de travail ), la modification avait consisté à limiter à la durée des prescriptions en vigueur l'arriéré des cotisations et contributions à régulariser.

Il a ajouté que les articles 2 bis, 2 ter ( Coordination ) et 7 bis ( Information des agents habilités à contrôler le délit de marchandage ), n'avaient été modifiés ou supprimés que pour coordination.

Enfin, M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat , a souligné que la modification de l'article 10 ter ( Participation des collectivités publiques à la lutte contre le travail clandestin ) avait consisté à rendre la résiliation du contrat facultative. Par coordination, le dernier alinéa, qui n'était plus nécessaire puisque les délégations de service public et les marchés publics étaient englobés sous le terme " contrats ", avait été supprimé.

M. Rudy Salles, rapporteur pour l'Assemblée nationale , en réponse, s'est félicité de l'accord des deux assemblées sur ce texte et a souligné l'intérêt de la navette. Il a observé que deux dispositions majeures du projet de loi, la sanction automatique du défaut de déclaration préalable à l'embauche et la procédure de responsabilisation des collectivités publiques face au travail illégal, avaient été introduites par les députés.

Il s'est ensuite déclaré en plein accord avec les modifications adoptées par le Sénat, notamment à l'article premier A, s'interrogeant cependant sur la référence dans la loi à une disposition réglementaire pour définir les conditions de recouvrement de la pénalité, et à l'article 10 ter, rappelant qu'il avait lui-même interrogé le ministre en séance publique sur l'automaticité de la résiliation du marché public prévue par le texte du Gouvernement. Il a souhaité, en conclusion, que la prévention et la lutte contre le travail illégal soient prises en compte dans la prochaine réforme du code des marchés publics.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A
Sanction du défaut de déclaration préalable à l'embauche

Interrogé par M. Rudy Salles, rapporteur pour l'Assemblée nationale , M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat , a précisé que la référence à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale relatif à la déclaration annuelle de données sociales avait été retenue afin que le décret en Conseil d'Etat déterminant les modalités d'application de l'article, et notamment la procédure de recouvrement de la pénalité, s'inspire de celle, uniquement fixée par voie réglementaire, de la pénalité pour défaut de production de la déclaration de données sociales ; celle-ci, en effet, correspondait parfaitement au souhait des deux assemblées de maintenir le caractère automatique de la sanction tout en permettant aux employeurs de faire valoir leur bonne foi ; en revanche, la procédure retenue dans le texte présenté par le Gouvernement, par référence aux articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, concernait le recouvrement des cotisations et pouvait laisser supposer que la régularisation, après mise en demeure, permettait d'échapper aux sanctions, ce qui aurait retiré tout son sens à la déclaration préalable à l'embauche, les employeurs attendant alors la mise en demeure avant de procéder à la déclaration.

M. Rudy Salles, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a déclaré partager cette analyse et a approuvé les deux modifications introduites par le Sénat à cet article.

La commission mixte paritaire a adopté l'article dans la rédaction du Sénat.

Article premier BA
Paiement des cotisations de sécurité sociale en cas de requalification d'une relation de travail indépendante en contrat de travail

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 2 bis
Coordination

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 2 ter
Coordination

La commission mixte paritaire a, en conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 2 bis, maintenu la suppression de l'article 2 ter votée par le Sénat.

Art. 7 bis
Information des agents habilités à contrôler le délit de marchandage

M. Michel Berson, député , a proposé un amendement afin de faire figurer les documents comptables parmi les documents que peuvent se faire communiquer les agents de contrôle. Il a observé qu'à défaut de ces pièces, le contrôle ne pourrait être que très réduit.

M. Jean-Pierre Fourcade, président , a souligné que cette demande lui paraissait excessive au regard de l'objet du contrôle, qui portait uniquement sur le délit de marchandage.

M. Rudy Salles, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que de nombreuses explications avaient été avancées, tant en commission qu'en séance publique, pour justifier l'inutilité des documents comptables dans le cadre de ce contrôle ; il a également évoqué le caractère inquisitorial de cette demande.

M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat , a rappelé qu'il s'agissait ici de caractériser uniquement le délit de marchandage, pour lequel les documents commerciaux étaient suffisants, et s'est aussi inquiété de l'aspect inquisitorial de la démarche.

M. Jean-Yves Chamard, vice-président , a observé que la production de documents comptables ne présentait pas d'intérêt pour le délit de marchandage, alors qu'en revanche, la production de ceux-ci, ou du moins du livre de paie, des bulletins de paie ou des documents URSSAF, serait utile dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé organisée à l'article 4, qui n'était cependant plus en discussion.

M. Guy Fischer, sénateur , a rappelé qu'il avait abondamment développé cette analyse au cours des deux lectures.

M. Michel Berson, député , a justifié sa position en indiquant que le projet de loi avait supprimé à l'article 6 sedecies les dispositions ajoutées par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 pour permettre aux inspecteurs du travail de se faire communiquer ces documents.

M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat , a précisé que ces dispositions, certes supprimées à l'article 6 sedecies, avaient été réintroduites à l'article 4 et qu'elles concernaient désormais tous les corps de contrôle.

Un large débat s'est alors instauré, au cours duquel sont intervenus MM. Jean-Pierre Fourcade, président, Jean-Yves Chamard, vice-président, Xavier Pintat, député, Rudy Salles, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, Jean Madelain, sénateur, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, sénateur, et M. Michel Berson, député, au terme duquel il a été constaté qu'en application de l'article 4 organisant la lutte contre le travail dissimulé, les corps de contrôle, soit dans le cadre des moyens d'investigations que leur conférait leur statut, soit en se communiquant réciproquement les pièces auxquels ils avaient accès, étaient en mesure de disposer de toutes les informations qui leur étaient nécessaires ; ainsi, le recours aux documents comptables n'était pas nécessaire, puisque notamment les inspecteurs du travail et les agents des organismes de recouvrement des cotisations sociales avaient accès à tous les documents liés à l'emploi de salariés, les inspecteurs du travail ayant, en outre, une mission générale de contrôle et les agents des impôts et des douanes étant habilités à mener des enquêtes comptables dans le cadre de leurs missions propres.

En conséquence, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement de M. Michel Berson, député.

Elle a adopté l'article 7 bis dans la rédaction du Sénat.

Art. 10 ter
Participation des collectivités publiques à la lutte contre le travail clandestin

M. Rudy Salles, rapporteur pour l'Assemblée nationale , ayant de nouveau souligné son complet accord avec les modifications proposées, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

* *

*

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré, que vous trouverez ci-après, et qu'il appartient au Gouvernement de soumettre à l'approbation du Parlement.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal

Article premier A

(Texte du Sénat)

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 320 du code du travail sont ainsi rédigés :

" Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 du code rural.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998. "

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 320, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, reste applicable jusqu'à la parution du décret mentionné ci-dessus.

Article premier BA

(Texte du Sénat)

L'article L. 120-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2 bis

(Texte du Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail est complété par les mots : " et de façon indélébile ".

II. - Les deux derniers alinéas de ce même article sont supprimés.

Art. 2 ter

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 7 bis

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 125-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 125-3-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 125-3-2. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre .

" Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 10 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 324-14-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.

" L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

" La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page