Rapport n°190: Les plans d’épargne retraite


M. Philippe MARINI, Sénateur


Commission des Finances - Rapport 190 - 1996/1997

Table des matières


EXPOSÉ GÉNÉRAL
LES APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER

LES PLANS D'ÉPARGNE RETRAITE
Section 1

Adhésion aux plans d'épargne retraite


[Division et intitulé supprimés]
ARTICLE PREMIER

Adhésion aux plans d'épargne retraite
ARTICLE 2

Modalités de sortie des plans d'épargne retraite
Section 2

Souscription des plans d'épargne retraite

[Division et intitulé supprimés]
ARTICLE 6

Modalités de souscription d'un plan d'épargne retraite
ARTICLE 6 BIS

Nature contractuelle du plan d'épargne retraite
réexamen possible tous les cinq ans
ARTICLE 6 TER

Limitation de l'adhésion à un plan d'épargne retraite par salarié
ARTICLE 8

Transférabilité des droits acquis par les salariés
CHAPITRE II

LES FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE
Section 1

Constitution


[Division et intitulé supprimés]
ARTICLE 9

Constitution des fonds d'épargne retraite
ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)

Réexamen périodique obligatoire du contrat de fonds d'épargne retraite et transférabilité des plans d'épargne retraite
ARTICLE 10

Agrément des fonds d'épargne retraite
ARTICLE 11

Règles applicables aux fonds d'épargne retraite
Section 2

Gestion

[Division et intitulé supprimés]
ARTICLE 11 BIS

Obligation de délégation de la gestion financière des fonds d'épargne retraite
ARTICLE 11 TER

Obligations déontologiques pesant sur les gestionnaires et les garants des actifs des plans d'épargne retraite
CHAPITRE II BIS A

Les comités de surveillance

[Division modifiée]
ARTICLE 14

Composition des comités de surveillance des plans d'épargne retraite
ARTICLE 16

Pouvoirs des comités de surveillance
CHAPITRE II BIS

LE CONTRÔLE DES FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE
ARTICLE 17 BIS

Contrôle des fonds d'épargne retraite
ARTICLE 17 QUATER

Obligations des membres de la commission commune chargée du contrôle des fonds d'épargne retraite
CHAPITRE III

INFORMATIONS DES ADHÉRENTS
ARTICLE 19

Information des adhérents
ARTICLE 19 BIS

Droit d'information du comité de surveillance
CHAPITRE IV

RÈGLES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE
ARTICLE 23

Engagements réglementés
CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé supprimés]
ARTICLE 31

Obligation de filialisation des
activités de gestion pour compte de tiers
ARTICLE 32

Participation des retraités de France Télécom à la mise sur le marché de l'opérateur public
INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI
EXAMEN EN COMMISSION



RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de loi, adoptée AVEC MODIFICATIONS par l'assemblée nationale en deuxième lecture, créant les plans d'épargne retraite,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, René Régnault, Alain Richard, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel , Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 741 , 1039 , 1286 et T.A. 593 .

Deuxième lecture : 3237 , 3286 et T.A. 638 .

Sénat : Première lecture : 100 , 124 et T.A. 40 (1996-1997).

Deuxième lecture : 179 (1996-1997).

Epargne.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de loi, adoptée AVEC MODIFICATIONS par l'assemblée nationale en deuxième lecture, créant les plans d'épargne retraite,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, René Régnault, Alain Richard, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel , Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 741 , 1039 , 1286 et T.A. 593 .

Deuxième lecture : 3237 , 3286 et T.A. 638 .

Sénat : Première lecture : 100 , 124 et T.A. 40 (1996-1997).

Deuxième lecture : 179 (1996-1997).

Epargne.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi soumise à votre examen émane de l'Assemblée nationale. Sans remettre en cause, en aucune façon, les régimes existant de retraite par répartition, ce texte ouvre un espace supplémentaire de liberté à nos concitoyens pour se constituer un supplément de retraite dans un cadre législatif et réglementaire prudentiellement mieux défini et fiscalement plus incitatif que le régime actuel des contrats d'assurance de groupe dits des articles 39 et 83 du code général des impôts.

Adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture, les 21 et 22 novembre 1996, elle a été modifiée par le Sénat le 13 décembre dernier.

Sur les 23 articles du texte transmis, la Haute assemblée en a modifié 17, supprimé 3 et adopté 3 conformes. Par ailleurs, elle a introduit 11 articles nouveaux.

A ce stade de la procédure parlementaire, votre rapporteur limitera le présent exposé général au rappel des principaux apports du Sénat en première lecture, à la présentation des modifications effectuées par l'Assemblée en seconde lecture et, enfin, à la position de votre commission des finances.

LES APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Les modifications opérées, pour l'essentiel sur l'initiative de votre commission des finances, poursuivaient cinq objectifs : équité , prudence , transparence , concurrence et efficacité .

Par ailleurs, sur l'initiative de M. Jean-Pierre Fourcade et de certains membres de la commission des affaires sociales, le Sénat a décidé de replacer la déductibilité des cotisations sociales versées par l'employeur sur ses abondements aux fonds de pension, dans le cadre actuel applicable à l'ensemble des versements destinés à la retraite ( article 26 ).

Assurément cette question a fait couler beaucoup d'encre et votre rapporteur regrette que les dispositions prudentielles adoptées par le Sénat, qui joueront un rôle au moins aussi essentiel dans le succès des fonds de pension, n'aient pas retenu la même attention de la part des médias.

Dans le but d'assurer plus d'équité , le Sénat a permis aux salariés d'une entreprise ne voulant pas, ou ne pouvant pas, souscrire de plan d'épargne retraite et appartenant à un secteur dans lequel aucun groupement d'employeurs n'a décidé de souscrire de tels plans, d'adhérer à des plans existants ( article premier ). Dans le même ordre d'idées, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Cantegrit prévoyant que nos compatriotes installés à l'étranger puissent adhérer à un fonds de pension existant ( article premier bis). Ensuite, pour tenir compte des facultés contributives réelles des salariés, la possibilité leur a été offerte, s'agissant de l'imposition à l'impôt sur le revenu, de reporter en avant la partie de l'enveloppe fiscale de déductibilité non consommée, pendant une durée de trois ans ( article 25 ). Enfin, l'équité entre les acteurs économiques autorisés à constituer des fonds de pension - mutuelles du code de la mutualité, sociétés d'assurance mutuelle, sociétés anonymes d'assurance, institutions de prévoyance - a été renforcée. D'une part, toute ambiguïté sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, qui doit se faire dans les conditions de droit commun a été levée ( article 27 bis et 27 quater) et, d'autre part, il a été procédé à un alignement par le bas des conditions d'assujettissement la contribution sur les institutions financières à laquelle seulement certaines formes d'entreprises d'assurance sont actuellement assujetties ( article 27 ter).

En revanche, la Haute assemblée, prenant acte des engagements du gouvernement, a renoncé à aligner la fiscalité des fonds mis en place au profit des travailleurs non salariés, dans le cadre de la loi dite Madelin, sur les dispositions du présent texte concernant les fonds de pension des travailleurs non salariés. En seconde lecture, l'Assemblée nationale, qui partageait le même souci, a dû également renoncer à des dispositions similaires.

S'agissant des règles prudentielles , le Sénat, admettant avec réticence l'obligation de concentration maximale en titres de créances ou assimilés, a néanmoins souhaité renforcer les ratios prudentiels de dispersion des actifs ( article 23 ) et introduire une distinction claire et immuable entre les garants des engagements des fonds et les gérants des actifs de ces fonds. Dans cette perspective, il a imposé l'obligation pour les fonds d'épargne retraite de déléguer la gestion de leurs actifs à des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le métier de gestionnaire pour compte de tiers et donc soumis au contrôle de la Commission des opérations de bourse (COB) ( article 11 bis).

Afin d'accroître la transparence , l e Sénat a tout d'abord précisé la mission, la composition et les pouvoirs des comités de surveillance ( articles 14, 15 et 16 ). Il a également renforcé les obligations d'information des adhérents ( articles 19 et 19 bis) et, e nfin, il a imposé un certain nombre d'obligations déontologiques aussi bien aux garants qu'aux gérants des fonds de pension et, notamment, l'obligation pour les gestionnaires de voter dans les assemblées générales des sociétés dont les titres sont détenus par le fonds ( article 11 ter).

Afin de renforcer la concurrence entre les fonds de pension, le Sénat a imposé une possibilité de renégociation périodique des contrats de plans d'épargne retraite ( article 6 bis) et la possibilité pour un adhérent de demander, indépendamment de toute rupture de son contrat de travail, le transfert de ses droits acquis, au moins tous les dix ans ( article 8 ).

Enfin, dans l'intérêt des adhérents des plans d'épargne retraite , le Sénat a interdit les contrats à prestations définies ( article 9) .

LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

Sur les 31 articles restant en discussion, l'Assemblée nationale, en seconde lecture, a adopté conformes 9 articles et a accepté la suppression conforme de 3 articles. Elle a modifié 16 articles, en a supprimé 3 et ajouté 2.

Certaines modifications apportées par le Sénat ont été définitivement validées.

Ainsi, le principe consistant à accorder la possibilité pour un salarié d'une entreprise, n'ayant pas pu ou pas voulu instituer de fonds d'épargne retraite, d'adhérer à un plan d'épargne retraite existant, a été retenu, sous réserve de certaines modifications qui en limitent la portée . Il en va de même de " l'amendement Cantegrit " favorable à nos concitoyens installés hors de France.

Par ailleurs, la possibilité pour un souscripteur de plan d'épargne retraite de changer de contractant, au moins une fois tous les cinq ans a été validée.

Enfin, l'ensemble du chapitre relatif aux dispositions fiscales a été adopté conforme, y compris donc le désormais célèbre " amendement Fourcade ".

Néanmoins, l'Assemblée nationale a modifié le texte issu des travaux du Sénat sur plusieurs points importants .

Tout d'abord, l'Assemblée nationale, sur l'initiative de son rapporteur, a souhaité supprimer l'interdiction posée par le Sénat des contrats à prestations définies dans le cadre des plans d'épargne retraite, préférant s'en remettre aux " forces du marché " pour écarter de tels types de contrats ( article 9 ).

Ensuite, contrairement aux orientations arrêtées par la commission des finances de l'Assemblée nationale, mais en accord avec le gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Thomas, a fait adopter un amendement transformant l'obligation d'externaliser la gestion des actifs des fonds d'épargne retraite, en simple possibilité ( article 11 bis).

Par ailleurs l'obligation pour un gestionnaire de fonds d'épargne retraite d'exercer les droits de vote attachés aux titres détenus en portefeuille a été supprimée ( article 11 ter).

S'agissant des ratios prudentiels , l'Assemblée nationale a souhaité rétablir son texte de première lecture. Ainsi, les fonds d'épargne retraite pourront investir jusqu'à 10 % de leurs actifs dans les titres d'une même société cotée, et ce dans la limite de 40 % de leur portefeuille. S'agissant des titres de sociétés non cotées, les ratios actuels ont de nouveau été doublés, permettant ainsi aux fonds d'épargne retraite d'investir jusqu'à 10 % de leurs actifs dans de tels titres et ce dans la limite de 1 % par émetteur.

Enfin, la possibilité pour un salarié de transférer ses droits, indépendamment de toute rupture du contrat de travail, au moins une fois tous les dix ans, a été supprimée.

LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

S'agissant tout d'abord de la suppression de l'interdiction des contrats à prestations définies , votre commission considère que cette modification est apparemment en contradiction avec la volonté, fermement affirmée par ailleurs par les députés, de favoriser les placements en actions. Surtout, elle ne va pas dans le sens de l'intérêt bien compris des adhérents à des plans d'épargne retraite.

En effet, les contrats à prestations définies, en garantissant des taux fixes de rémunération soit en fonction du salaire (retraites chapeaux), soit en fonction des cotisations versées (taux technique garantis) apportent un sentiment de sécurité. Ils reposent, pour ce faire, sur une gestion majoritairement voire exclusivement obligataire. Or tout l'intérêt des fonds d'épargne retraite est d'avoir un horizon de placement suffisamment long pour permettre l'investissement en titres de capital, les plus rentables à cette échéance.

De façon moins brutale, mais néanmoins plus efficace, que la règle de concentration maximale en titres de taux, l'interdiction des prestations définies favoriserait, dans l'intérêt même des adhérents, le placement en titres de capital.

Votre commission des finances vous propose donc de rétablir cette règle tout en prenant en compte la difficulté technique de cerner la notion de prestations définies. Il vous sera donc proposé que les contrats de plans d'épargne retraite soient constitués soit sous forme d'unités de comptes, soit sous forme des contrats dits de l'article L. 441-1 (Préfon, Fonpel) ce qui, tout en laissant une grande liberté de placement aux gestionnaires des fonds, favorise l'investissement en titres de capital.

L'opportunité d'obliger les fonds d'épargne retraite à déléguer la gestion de leurs actifs à une structure externe, agréée et contrôlée par la COB, ne souffre guère de contestation (article 11 bis ). C'est du reste une des recommandations effectuées par le groupe de travail sur l'industrie française de la gestion de capitaux réuni en novembre dernier sous l'égide de Paris Europlace et présidé par M. Gérard de la Martinière.

L'obligation d'exercer les droits de vote , imposée aux États-Unis depuis 1988, a été reconnue, par tous les observateurs, comme une avancée majeure dans le sens d'une meilleure protection des intérêts des adhérents.

Votre commission des finances vous demandera donc de rétablir le texte du Sénat sur ces deux points.

S'agissant ensuite des ratios prudentiels , il n'apparaît pas raisonnable de déserrer, outre mesure, la contrainte prudentielle. Aussi louable que soit l'objectif de développer le financement en fonds propres de nos entreprises il ne saurait être atteint au prix de la capacité des fonds d'épargne retraite à verser des retraites. Votre commission des finances vous demandera donc de rétablir sur ce point le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Enfin, la question du transfert individuel des droits acquis dans un plan d'épargne retraite n'est pas moins importante. Votre rapporteur considère en effet que la concurrence entre les fonds d'épargne retraite constitue l'une des meilleures garanties que le législateur soit en mesure d'apporter aux adhérents de ces fonds. Au demeurant l'effet de cette disposition sur une moindre orientation en actions des plans d'épargne retraite ne doit pas être exagéré. Il suffit pour s'en convaincre de considérer le fait que les adhérents de fonds de pension américains peuvent demander le transfert de leurs droits tous les ans. Par conséquent, là encore, votre commission des finances vous demandera de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

*

Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission des finances vous demande d'approuver la présente proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER

LES PLANS D'ÉPARGNE RETRAITE

Section 1

Adhésion aux plans d'épargne retraite



[Division et intitulé supprimés]

L'Assemblée nationale a supprimé l'ensemble des subdivisions introduites par le Sénat dans le but de clarifier l'architecture du texte.

Souhaitant placer le fond au-dessus de la forme et ne pas embarrasser la navette parlementaire de désaccords insignifiants par rapport aux enjeux du texte, votre commission des finances vous demande d'accepter ces modifications formelles.

ARTICLE PREMIER

Adhésion
aux plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article définit les catégories de salariés susceptibles d'adhérer à un plan d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture subordonnait l'adhésion à un plan d'épargne retraite à quatre conditions :

- être majeur ;

- être titulaire d'un contrat de travail de droit privé ;

- relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ;

- relever d'un régime complémentaire obligatoire de retraite.

Le Sénat, en première lecture, a supprimé la condition de majorité et la condition d'appartenance au régime de base, cette dernière condition étant jugée redondante avec l'appartenance à un régime complémentaire obligatoire.

En outre, la Haute assemblée a prévu également que les salariés d'une entreprise dans laquelle ne sont pas proposés de plans d'épargne retraite puissent demander leur adhésion à un plan existant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

L'Assemblée nationale, en seconde lecture, a accepté la suppression du critère d'âge.

En revanche, elle a souhaité maintenir la condition d'appartenance au régime de base de la Sécurité sociale, afin de tenir compte des salariés de la Caisse autonome de sécurité sociale des mines qui, tout en ne relevant pas du régime de base de la Sécurité sociale ont la possibilité d'adhérer à l'ARRCO.

L'Assemblée a également reporté à l'article 6 la disposition relative aux possibilités d'adhésion en cas d'absence de fonds de pension.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La réintroduction de la condition tirée de l'appartenance à un régime complémentaire concerne à vrai dire un cas particulier.

En effet, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines offre le seul cas de salariés relevant d'un régime complémentaire de retraite sans relever du régime de base. Cette disposition concerne environ 26.000 personnes.

Dans tous les autres cas, en application de l'article L. 921-21 du code de la sécurité sociale, l'appartenance au régime de base entraîne l'appartenance à un régime complémentaire.

Au bénéfice de cette remarque, votre commission des finances accepte la modification apportée par l'Assemblée nationale et vous demande d'approuver cette partie de l'article.

Concernant la possibilité d'adhésion pour un salarié appartenant à une entreprise qui n'aurait pas voulu ou souhaité mettre en place un fonds de pension, votre rapporteur constate qu'il s'agit bien d'un problème d'adhésion et non de souscription et que par conséquent, cette mesure trouve davantage sa place à l'article premier qu'à l'article 6.

En conséquence, votre commission vous demande de maintenir la position adoptée par le Sénat en première lecture, tout en prenant en considération certaines améliorations apportées par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter les amendements qu'elle vous présente.

ARTICLE 2

Modalités de sortie des plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les modalités de sortie des plans d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait le principe d'une sortie en rente des plans d'épargne retraite. Toutefois, il autorisait la sortie en capital pour un montant inférieur à 20 % de la provision mathématique du plan et dans la limite de 100.000 francs, ainsi que dans le cas où la rente serait d'un montant annuel inférieur à un seuil fixé par décret.

En première lecture, le Sénat a remplacé le plafond en francs, par un plafond évolutif, fixé par référence au plafond de la sécurité sociale, et égal à 123.480 francs au moment d'examen du texte actuel. Il a également prévu que l'adhérent doive notifier au fonds d'épargne retraite son choix de disposer d'un versement partiel en capital, un an avant sa cessation définitive d'activité.

Le Sénat a également regroupé dans cet article les dispositions de l'article 5 initial concernant le sort de la rente après le décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant. La Haute assemblée a également tenu à préciser que les plans d'épargne retraite ne comportent pas de faculté de rachat, hormis les cas prévus par l'article L. 132-23 du code des assurances (expiration des droits aux allocations de chômage prévues par le code du travail ou invalidité de l'adhérent).

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a supprimé :

- d'une part, l'obligation de notification par l'adhérent de sa décision d'opter pour la liquidation d'une partie de ses droits sous la forme d'un versement unique

- d'autre part, la disposition interdisant le rachat, avant terme, d'une adhésion à un plan d'épargne retraite.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'instauration d'un délai imposant à l'adhérent de faire connaître son choix en faveur d'une sortie partielle en capital présente l'intérêt, pour les gestionnaires du fonds, de faire disparaître l'aléa et donc de pouvoir effectuer au mieux les arbitrages découlant de ce choix.

Il serait en effet inutile pour les gestionnaires d'un fonds d'épargne retraite d'augmenter le pourcentage des liquidités s'ils savent par avance que la sortie s'effectuera en rente et non en capital.

Néanmoins, de tels délais seront vraisemblablement imposés par les fonds d'épargne retraite lors des négociations contractuelles et l'on peut admettre qu'il ne soit pas nécessaire de faire figurer une telle obligation dans la loi.

S'agissant du caractère non rachetable des droits acquis dans le cadre d'un plan d'épargne retraite, l'Assemblée nationale a considéré qu'il découlait implicitement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 de la présente proposition.

A vrai dire, cette caractèristique découle non seulement du quatrième alinéa de cet article, qui concerne l'ensemble des formes juridiques à l'exclusion des institutions de prévoyance, mais également de son troisième alinéa qui, en se référant aux dispositions du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (et donc de l'article L. 932-23 qui lui même pose le principe de l'applicabilité de l'article L. 132-23 du code des assurances), prévoit la non rachetabilité des contrats.

Votre rapporteur regrette que le principe de la non rachetabilité des droits acquis dans un plan d'épargne retraite, qui permet de qualifier indiscutablement la vocation " retraite " de cet instrument, ne soit pas clairement inscrit dans la loi.

Néanmoins, dans un souci de conciliation des points de vue et sous réserve de ces remarques, votre commission des finances vous propose d'accepter conforme ces modifications de l'Assemblée nationale qui ne changent rien quant au contenu des dispositions applicables.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

Section 2

Souscription des plans d'épargne retraite


[Division et intitulé supprimés]

L'Assemblée nationale a supprimé cette subdivision. Votre commission des finances vous demande d'accepter cette modification formelle.

ARTICLE 6

Modalités de souscription d'un plan d'épargne retraite

Commentaire : le présent article définit les modalités de souscription d'un plan d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Sénat, en première lecture, a réécrit cet article afin d'en clarifier la portée.

Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par un groupement d'employeurs au profit de leurs salariés.

La souscription peut tout d'abord résulter d'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel, local, régional ou national. Compte tenu du caractère facultatif de l'épargne retraite, les dispositions du code du travail relatives à l'extension et à l'élargissement ne sont pas applicables à ces accords. De même, sont écartées les dispositions qui interdisent à un accord conclu à un échelon inférieur toute dérogation moins favorable à un accord conclu à un échelon supérieur.

Indépendamment de tout accord collectif, un employeur ou un groupement d'employeur peut décider de souscrire un plan d'épargne retraite au profit de ses salariés.

Dans les deux cas, les plans d'épargne retraite doivent être proposés à l'ensemble des salariés.

Toutefois, lorsque la souscription d'un plan d'épargne retraite résulte d'un accord collectif, les conditions d'adhésion des salariés peuvent être définies selon des catégories homogènes. Dans le cas contraire, les conditions d'adhésion des salariés de l'entreprise doivent être identiques.

Outre quelques modifications formelles, l'Assemblée nationale a modifié le texte adopté par le Sénat sur deux points importants.

En premier lieu, les députés ont souhaité n'autoriser la souscription de plans d'épargne retraite par voie de décision unilatérale qu'en cas " d'impossibilité de conclure un accord, ou à défaut de conclusion d'un accord dans un délai fixé par décret ".

En second lieu, ils ont réintroduit à cet endroit du texte la possibilité, ouverte par le Sénat à l'article premier, pour un salarié appartenant à une entreprise ou à un secteur n'ayant pas pu ou pas souhaité mettre en place un plan d'épargne retraite d'adhérer à un plan existant.

Toutefois, ils ont substantiellement modifié cette possibilité en prévoyant qu'une telle faculté ne serait ouverte qu'à défaut de l'intervention, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, d'un accord interprofessionnel national ou d'une décision unilatérale couvrant l'ensemble des salariés compris dans le champ d'application de la loi.

En outre, les députés ont prévu qu'un salarié ayant adhéré à un plan d'épargne retraite existant à un moment où son entreprise n'aurait pas institué un tel plan, puissent le jour où cette entreprise mettra en place un plan d'épargne retraite, transférer, sans pénalité, leurs droits acquis vers ce plan.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La position adoptée par le Sénat en première lecture constituait un équilibre entre la volonté de favoriser la négociation collective et celle de ne pas entraver l'essor souhaité des fonds d'épargne retraite : les employeurs ont la possibilité de souscrire par décision unilatérale ; mais comme ils doivent alors prévoir des conditions identiques, notamment en termes d'abondement, pour l'ensemble de leurs salariés, ils auront tout intérêt à engager une négociation collective.

La modification apportée par l'Assemblée nationale a pour objectif affiché de privilégier la négociation collective. Toutefois, elle risque de produire des effets pervers contre les salariés eux-mêmes.

En effet, hormis les cas où un accord collectif aura été conclu, l'épargne retraite ne pourra que très difficilement être mis en oeuvre.

En particulier, dans les PME, il semble que s'il n'y a pas d'acord d'entreprise, ce qui sera très souvent le cas lorsqu'il n'y a pas de représentation du personnel, ce sera l'accord de branche, s'il existe, qui s'appliquera à toutes les entreprises, privant les chefs d'entreprises de toute possibilité de décision unilatérale et les salariés de toute possibilité de choix individuel.

En outre, le renvoi à un décret pour fixer le délai permettant de vérifier l'impossibilité de conclure un accord n'est pas satisfaisant. Pendant tout ce délai, inconnu du législateur au moment de l'examen du texte, l'application de la réforme sera bloquée, ce qui empêchera les salariés de bénéficier de l'épargne retraite.

Pour ces raisons, il serait souhaitable de revenir à la rédaction du Sénat, plus simple, plus souple et aussi plus conforme au code de la Sécurité sociale qui met sur le même pied les deux modalités de création des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance qui sont l'accord collectif et la décision de l'employeur (article L. 911-1).

Néanmoins, dans un souci de conciliation des points de vue, votre commission des finances vous propose de fixer, dans la loi, un délai d'un an, imposant à l'employeur d'entreprendre une négociation collective en préalable à toute décision unilatérale. Ce n'est que dans le cas où une telle négociation serait impossible, notamment du fait de l'absence de représentants du personnel au sein de l'entreprise, que l'employeur pourrait décider de souscrire un fonds d'épargne retraite, sans délai ni condition, par voie de décision unilatérale.

Par ailleurs, la disposition subordonnant la possibilité pour des salariés n'ayant pas la possibilité d'adhérer à des plans d'épargne retraite de s'affilier à un plan existant, à l'intervention d'un accord interprofessionnel national ou d'une " décision unilatérale couvrant l'ensemble des salariés " compris dans le champ d'application de la présente loi laisse pour le moins perplexe. Elle subordonne en effet l'adhésion de plans d'épargne retraite, pour une large fraction de la population active, au bon vouloir des organisations syndicales, dont les événements récents ont montré le peu d'enthousiasme qu'elles manifestaient à l'égard de l'épargne retraite.

On notera également la contradiction existant entre, d'une part, la volonté très nette de circonscrire les plans d'épargne retraite au cadre de l'entreprise ou du groupement d'entreprise et, d'autre part, l'incitation à une sorte de mise en place de fonds d'épargne retraite national. Autant prévoir dans ce cas là la possibilité pour des associations de souscrire des plans d'épargne retraite, hypothèse envisagée par votre rapporteur dans son rapport de première lecture.

Par ailleurs, votre rapporteur a du mal à envisager ce que pourrait être une décision unilatérale couvrant l'ensemble des salariés. S'agit-il de mettre en place une sorte de Caisse nationale d'assurance vieillesse bis, qui réunirait l'ensemble des partenaires sociaux ?

Enfin, force est de constater que cette disposition a trait à l'adhésion des salariés et non aux modalités de souscription.

En revanche, votre commission des finances considère tout à fait opportune, la modification opérée par l'Assemblée nationale concernant la possibilité pour un salarié ayant adhéré à un plan extérieur à son entreprise de rapatrier, le moment venu, ses droits acquis sur ce plan vers le plan d'épargne retraite de son entreprise.

De même, votre commission accepte l'idée que cette possibilité ne soit ouverte qu'à partir d'un certain délai de mise en place mais souhaite ramener ce délai, fixé à deux ans par l'Assemblée nationale, à un an.

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous demande de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir, en partie, le texte adopté par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 6 BIS

Nature contractuelle du plan d'épargne retraite
réexamen possible tous les cinq ans

Commentaire : cet article, introduit en première lecture par le Sénat, précise la nature contractuelle des plans d'épargne retraite, prévoit le réexamen périodique de ces contrats, organise le transfert des actifs en cas de changement et explicite la faculté, pour un employeur ou un groupement d'employeurs de souscrire plusieurs plans d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Sénat a souhaité préciser la nature contractuelle du lien établi entre les employeurs et les fonds d'épargne retraite afin de prévoir le réexamen périodique de ce contrat, tous les cinq ans au moins.

Dans le cas où le souscripteur déciderait de changer de fonds d'épargne retraite, il a également été prévu que les actifs représentatifs de l'ensemble des engagements du plan soient intégralement transférés avec l'ensemble des droits y afférents, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de résiliation et sans qu'aucune indemnité ou perte de participations aux bénéfices puisse être mise à la charge du souscripteur.

Afin de favoriser la concurrence, le Sénat avait souhaité préciser qu'un employeur pourrait souscrire plusieurs plans d'épargne retraite, c'est à dire le cas échéant auprès de différents fonds d'épargne retraite.

Outre certaines modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a souhaité scinder cet article en deux et renvoyer la partie relative au réexamen du contrat et au transfert des droits dans le chapitre relatif aux fonds d'épargne retraite.

De surcroît elle a supprimé la disposition prévoyant qu'un employeur pouvait décider de souscrire plusieurs plans d'épargne retraite.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

S'agissant de la disposition précisant qu'un employeur ou un groupement d'employeur peut souscrire plusieurs plans d'épargne retraite, votre rapporteur veut bien admettre qu'il s'agisse là d'une précision superfétatoire, une telle possibilité existant naturellement dans le silence de la loi.

En revanche, votre commission considère que ces dispositions concernent le droit applicable au plan d'épargne retraite, contrat sui generis dont les contours sont définis par le législateur, et non le fonds d'épargne retraite, sa constitution ou son contrôle.

En conséquence, votre commission vous demande de rétablir les dispositions initialement prévues à l'article 6 bis, que l'Assemblée nationale a transférées dans un article 9 bis nouveau, à l'exception toutefois de celle concernant la possibilité pour un employeur de souscrire plusieurs plans d'épargne retraite, et en tenant compte toutefois des améliorations rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale.

Elle vous demande également de réinsérer à cet endroit du texte l'interdiction des contrats à prestations définies, initialement insérée à l'article 9 (voir commentaire sur cet article).

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.

ARTICLE 6 TER

Limitation de l'adhésion à un plan d'épargne retraite par salarié

Commentaire : cet article, introduit en première lecture par le Sénat, dispose qu'un même salarié ne peut bénéficier, dans le cadre de son entreprise, que d'un seul plan d'épargne retraite.

Cet article additionnel limite l'adhésion d'un salarié à un plan d'épargne et à un seul.

Le Sénat a en effet considéré que, dans la pratique, le fait pour un salarié d'adhérer à plusieurs plans d'épargne retraite constituerait une source de complication pour les employeurs.

La mise en place de chaque plan d'épargne retraite suppose en effet des contraintes importantes à la charge de l'employeur : mise en place d'un comité de surveillance et son collège d'électeurs, obligations d'informations...

Par ailleurs, l'existence, au sein d'une même entreprise, de plusieurs plans d'épargne retraite ne devrait en principe refléter que l'existence de plans concernant des catégories homogènes différentes, (en fonction de l'âge ou du statut) ou la volonté pour le souscripteur de réduire les risques en s'assurant le concours de fonds différents.

Enfin la possibilité pour un même salarié d'adhérer à plusieurs plans d'épargne retraite compliquerait très certainement les opérations de transfert.

Dans un souci de rapprochement des positions du Sénat de celles de l'Assemblée nationale, votre commission des finances vous demande d'accepter cette modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme la suppression de cet article.

ARTICLE 8

Transférabilité des droits acquis par les salariés

Commentaire : le présent article prévoit les différents cas dans lesquels un salarié peut demander le transfert des droits qu'il a acquis dans le cadre d'un plan d'épargne retraite, sur un autre plan.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans sa rédaction initiale, le présent article se contentait d'envisager le sort du plan d'épargne retraite en cas de rupture du contrat de travail. Une option était ouverte au salarié qui avait le choix entre demander le transfert intégral de ses droits acquis sur un autre plan d'épargne retraite, ou demander le maintien de ses droits acquis en vertu de son plan d'épargne retraite.

Outre quelques modifications rédactionnelles, le Sénat a modifié cet article afin de prévoir la possibilité pour un adhérent de changer tous les dix ans de plan d'épargne retraite de sa propre initiative, en l'absence de rupture de son contrat de travail.

L'Assemblée nationale, en seconde lecture, revenant sur cette possibilité contenue pourtant dans la proposition de loi initiale de M. Jean-Pierre Thomas, a souhaité supprimer la possibilité pour un adhérent de changer de plans d'épargne retraite tous les dix ans.

En revanche, souhaitant favoriser une certaine souplesse dans le passage du statut de salarié à celui de travailleur indépendant, l'Assemblée nationale a permis à un salarié dont le contrat de travail viendrait à être rompu, de transférer ses droits acquis vers un contrat de groupe dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances a retenu opportune l'adjonction de l'Assemblée nationale concernant la possibilité pour un salarié de transférer ses droits acquis dans le cadre d'un plan d'épargne retraite vers un contrat de groupe.

En revanche, elle considère comme tout à fait essentielle la possibilité pour un salarié, indépendamment de toute rupture du contrat de travail, de transférer ses droits vers un autre plan d'épargne retraite.

Initialement votre commission avait souhaité qu'une telle possibilité soit ouverte tous les cinq ans. A la demande du gouvernement, elle avait accepté, en séance publique, que cette durée soit portée à dix ans au motif qu'elle ferait peser une contrainte trop lourde pour la gestion actuarielle et financière des plans et nuirait au placement en actions.

A cet égard, il convient de tempérer l'idée selon laquelle une possibilité de transfert serait défavorable aux placements à long terme. En effet, une telle possibilité ne serait susceptible d'influencer la gestion que si le fonds de pension était tenu, à tout moment, d'honorer des demandes de retrait. En limitant cette possibilité à tous les dix ans, il faut bien reconnaître que nous sommes loin de cette situation. Par ailleurs, la comparaison avec les OPCVM d'actions montre qu'il est possible d'être à la fois investi jusqu'à 90 % en actions et de supporter une contrainte de liquidité quotidienne. De surcroît, le transfert des droits ne saurait être assimilé, du moins au niveau macroéconomique, à un retrait, puisque les actifs rendus liquides ont dans ce cas forcément vocation à être réinvestis. Enfin, on observera qu'aux Etats-Unis, lorsque le fonds de pension n'est pas constitué sous la forme d'un trust, les adhérents de fonds de pension ont la possibilité de demander le transfert de leurs droits acquis, tous les ans.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

CHAPITRE II

LES FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE

Section 1

Constitution



[Division et intitulé supprimés]

L'Assemblée nationale a supprimé cette subdivision. Votre commission des finances vous demande d'accepter cette modification formelle.

ARTICLE 9

Constitution des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les conditions dans lesquelles les fonds d'épargne retraite pourront être constitués.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit que les fonds d'épargne retraite sont des personnes morales qui ont pour objet exclusif la gestion de plans d'épargne retraite.

Ces fonds doivent être impérativement constitués sous l'une des formes suivantes :

· société anonyme d'assurance ;

· société d'assurance mutuelle ;

· institution de prévoyance , régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

· organisme mutualiste du code de la mutualité.

En première lecture, le Sénat tout en reprenant l'essentiel du dispositif adopté par l'Assemblée nationale a modifié la définition de l'objet des fonds d'épargne retraite et a clarifié les dispositions précisant le droit applicable à ces organismes en fonction de leur forme juridique. Ces modifications ont été acceptées par l'Assemblée nationale en seconde lecture.

Surtout, la Haute assemblée a posé le principe de l'interdiction des contrats à prestations définies en fonction du salaire de l'adhérent. Cette disposition visait à assurer que le placement des actifs des fonds d'épargne retraite ne s'effectuerait pas majoritairement en obligations.

L'Assemblée nationale a supprimé cette interdiction, estimant que les " forces du marché " seraient suffisantes pour assurer que les engagements des fonds de pension s'orienteraient naturellement vers le modèle des contrats à cotisations définies.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Plus que toute règle de placement, l'interdiction des contrats à prestations définies tend à favoriser le placement en titres de capital plutôt qu'en titres de taux et à éviter que les fonds d'épargne retraite ne deviennent une sorte d'assurance-vie à très long terme.

En supprimant cette disposition, l'Assemblée nationale a pris une orientation en contradiction avec sa volonté, pourtant très marquée par ailleurs, de favoriser les placements en titres de capital.

Par cohérence, votre commission des finances vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir l'interdiction des contrats à prestations définies.

ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)

Réexamen périodique obligatoire du contrat de fonds d'épargne retraite et transférabilité des plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit le réexamen périodique du contrat de fonds d'épargne retraite et la transférabilité des actifs représentatifs des droits et obligations attachés aux plans d'épargne retraite.

Cet article reprend, en y apportant quelques modifications, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 bis introduit par le Sénat en première lecture.

Tout d'abord l'Assemblée a précisé que l'accord collectif ou la décision unilatérale portant décision de souscrire un plan d'épargne retraite devait comporter une clause prévoyant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, le choix du fonds de pension devait être réexaminé, étant entendu qu'un tel réexamen doit intervenir au moins tous les cinq ans. A vrai dire, ce n'est pas tant dans la convention collective ou dans la décision unilatérale elle-même qu'une telle clause doit figurer, mais bien dans le contrat de plan d'épargne retraite liant le souscripteur et le fonds. Supposons par exemple une convention collective imposant de réexaminer le choix du fonds de pension tous les ans, le souscripteur sera-t-il en mesure d'imposer une telle volonté à son cocontractant ? On peut en douter. Que se passe-t-il s'il trouve un fonds d'épargne retraite prêt à assurer la renégociation du contrat une fois tous les deux ans et demi ? Devra-t-il renégocier la convention collective décidant de souscrire un plan d'épargne retraite ?

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions relatives au transfert des actifs en prévoyant que celui-ci devait porter sur la contre-valeur des actifs et non pas sur les actifs eux-mêmes. Elle a également souhaité renvoyer à un décret le délai et les modalités du transfert, tout en maintenant le principe selon lequel celui-ci devrait se faire sans pénalités. Votre commission des finances a considéré que ces modifications opportunes amélioraient la rédaction du texte.

Pour des raisons de cohérence, elle vous demande néanmoins de réintroduire ces dispositions à l'article 6 bis de la loi.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article afin d'en reprendre les dispositions à l'article 6 bis.

ARTICLE 10

Agrément des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les modalités d'agrément des fonds d'épargne retraite.

Le présent article, modifié formellement par le Sénat en première lecture, prévoit que les fonds d'épargne sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre des affaires sociales (mutuelles régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance). Cet agrément, délivré sous la forme d'un arrêté, doit être précédé de l'avis (simple) de la commission de contrôle des fonds d'épargne retraite, formée par la réunion de la commission de contrôle des assurances, de la commission de contrôle des institutions de prévoyance et de la commission de contrôle des mutuelles.

Pour accorder ou refuser un agrément le ministre prend en compte :

· les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise ;

· l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

· la répartition du capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

L'Assemblée nationale, outre quelques modifications formelles, a opportunément précisé les sanctions pénales et les conséquences civiles attachées à la pratique de l'épargne retraite sans agrément administratif. Cette modification est tout à fait opportune et votre commission vous demande d'adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

ARTICLE 11

Règles applicables aux fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article pose le principe de l'applicabilité des règles propres à chaque type de fonds d'épargne retraite, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.

Le présent article pose le principe de l'applicabilité des règles propres à chaque type de fonds d'épargne retraite, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi :

- pour les institutions de prévoyance, ce sont les règles du code de la sécurité sociale ;

- pour les organismes mutualistes relevant du code de la mutualité, le code des assurances s'applique à l'exception des articles relatifs à la forme juridique des sociétés d'assurance mutuelles d'assurance. Toutefois, deux articles du code de la mutualité relatifs au conseil d'administration et à la dissolution des mutuelles demeurent applicables.

Enfin, le dernier alinéa adapte les modalités du transfert de portefeuille de contrats lorsque le fonds d'épargne retraite à l'origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance ou un organisme relevant du code de la mutualité.

Cet article n'a fait, à l'Assemblée nationale, que l'objet de précisions rédactionnelles tout à fait opportunes.

Votre commission des finances vous demande de l'adopter sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article conforme.

Section 2

Gestion


[Division et intitulé supprimés]

L'Assemblée nationale a supprimé cette subdivision. Votre commission des finances vous demande d'accepter cette modification formelle.

ARTICLE 11 BIS

Obligation de délégation de la gestion financière des fonds d'épargne retraite

Commentaire : cet article , inséré par le Sénat en première lecture, impose le recours à une structure externe au fonds, agréée et contrôlée par la Commission des opérations de bourse, pour effectuer les opérations de gestion financière des actifs des fonds d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Sénat, en première lecture, a souhaité instaurer une séparation juridique stricte entre la structure chargée de garantir les engagements du fonds - le fonds d'épargne retraite - et celle chargée d'en gérer les actifs : un prestataire de services d'investissements, agréé et contrôlé par la Commission des opérations de bourse pour effectuer le métier de la gestion.

Cette obligation d'externalisation obéit essentiellement à deux préoccupations :

Une préoccupation de prudence et de sécurité : en imposant la délégation, la gestion des actifs des fonds de pension sera soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, ce qui permettra de s'assurer, notamment, que les obligations liées à l'information financière et à la transparence de la gestion seront bien respectées.

Une préoccupation de stratégie industrielle : au moment de la mise en place du marché unique des marchés financiers et au lendemain de l'adoption par le Parlement de la loi destinée à moderniser ce secteur de notre économie, il serait pour le moins incohérent d'exclure, de facto, l'industrie de la gestion financière du marché des fonds de pension.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur cette disposition, transformant l'obligation de délégation en simple possibilité.

Il convient de préciser que cette modification du texte adopté par le Sénat résulte d'un amendement déposé par M. Jean Pierre Thomas, en son nom propre et non en sa qualité de rapporteur du texte. En effet, lors de l'examen du texte, la majorité des membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale a refusé d'adopter un amendement identique présenté par le rapporteur [1] .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances considère que l'obligation de délégation de la gestion des actifs des fonds de pension à des structures distinctes de ces fonds soumises au contrôle de la Commission des opérations de bourse constitue un élément clef de la sécurité du système mis en place .

Elle rejoint en cela l'opinion des professionnels de la place telle qu'elle a pu s'exprimer lors de la concertation opérée sous l'égide de Paris Europlace en novembre dernier. On peut en effet lire dans le rapport du groupe de travail sur l'industrie française de la gestion de capitaux, présidé par M. Gérard de la Martinière, que :

" Pour les membres de la commission, l'élément majeur est que les fonds (d'épargne retraite), comme d'ailleurs l'ensemble des organismes de retraite ou de gestion des comptes sociaux, délèguent leur gestion et ceci uniquement auprès d'organismes soumis au "bloc de compétence" institué au profit de la COB. Seul ce type de mesure est de nature à garantir les meilleurs contrôles et la sécurité dans la gestion des fonds ." (rapport précité p. 108).

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 11 TER

Obligations déontologiques pesant sur les gestionnaires et les garants des actifs des plans d'épargne retraite

Commentaire : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, pose plusieurs obligations déontologiques applicables aussi bien aux garants qu'aux gestionnaires des actifs des plans d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le texte de l'article 11 ter inséré par le Sénat en première lecture prévoyait plusieurs obligations déontologiques applicables aux personnes chargées de diriger ou de gérer des fonds d'épargne retraite :

- obligation pour les gestionnaires des actifs d'exercer les droits de vote attachés aux titres donnant, directement ou indirectement, accès au capital de sociétés détenus par le fonds (alinéa premier), sous réserve toutefois (dernier alinéa), des cas dans lesquels l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés pour le fonds (titres de sociétés étrangères, titres d'OPCVM) ;

- obligation pour les actionnaires, de s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des adhérents du fonds (deuxième alinéa) ;

- obligation pour les dirigeants des fonds, (troisième alinéa) de faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents et, le cas échéant, c'est à dire lorsque les adhérents du fonds n'en sont pas les propriétaires (cas des entreprises d'assurance, notamment), d'être en mesure de conserver leur autonomie de gestion (" muraille de Chine ").

Le texte adopté par le Sénat prévoyait que, indépendamment des actions civiles auxquelles elles pourraient donner lieu, ces trois séries d'obligations soient sanctionnées, sur le plan disciplinaire, par la Commission des opérations de bourse, susceptibles de déboucher, le cas échéant, sur des sanctions pécuniaires.

L'Assemblée nationale, en seconde lecture, a décidé de ne conserver de ces obligations, que la seule obligation pour les dirigeants de faire prévaloir les intérêts des adhérents aux seuls plans d'épargne retraite. Elle a également supprimé l'intervention de la Commission des opérations de bourse pour sanctionner le non respect de ces dispositions.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances considère que les obligations déontologiques adoptées par le Sénat vont indiscutablement dans le sens de la préservation des intérêts des adhérents des fonds de pension. S'agissant en particulier de l'obligation de vote imposée aux gestionnaires, elle rappelle qu'il s'agit de la même règle imposée, depuis 1988, aux fonds de pension américains ; l'épargnant français mériterait-il donc moins de sécurité ?

En conséquence, elle vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

CHAPITRE II BIS A

Les comités de surveillance


[Division modifiée]

L'Assemblée nationale a modifié cette subdivision, insérée par le Sénat. Votre commission des finances vous demande d'accepter cette modification formelle.

ARTICLE 14

Composition des comités de surveillance des plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article précise la composition des comités de surveillance des plans d'épargne retraite.

Le présent article institue des " comités de surveillance " des plans d'épargne retraite. Ces comités sont composés, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Les conditions de cette élection étant fixées par décret.

En première lecture, le Sénat avait précisé les modalités de la composition de ces comités et prévu que des personnalités extérieures, compétentes en matière de gestion financière puissent y participer.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que pourraient également y participer des personnalités compétentes en matière de protection sociale. Elle a souhaité également supprimer l'intervention du décret destiné à fixer les modalités d'élection des représentants des adhérents.

Votre commission des finances ne voit aucune objection à ces modifications et vous recommande l'adoption conforme de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

ARTICLE 16

Pouvoirs des comités de surveillance

Commentaire : le présent article définit la liste des pouvoirs dont disposent les comités de surveillance pour accomplir leur mission : pouvoirs de saisie des autorités judiciaires et de désignation d'experts.

En première lecture, le Sénat avait décidé de substituer au dispositif mis en place par l'Assemblée nationale, celui, plus expérimenté, dit de l'expertise de minorité, reconnu par le droit des sociétés.

L'Assemblée nationale, outre quelques modifications formelles, a souhaité revenir sur deux points à son texte initial :

- la possibilité pour le juge de mettre les honoraires des experts à la charge du fonds d'épargne retraite ;

- la transmission du rapport des experts au président de la commission constituée de la réunion de la commission de contrôle des assurances et de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

En outre, elle a subordonné la possibilité pour les membres d'un comité de surveillance de lancer la procédure d'expertise de minorité à la demande préalable des dirigeants du fonds.

Votre commission des finances ne voit pas d'objection à ces modifications et vous recommande l'adoption conforme de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

CHAPITRE II BIS

LE CONTRÔLE DES FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE

ARTICLE 17 BIS

Contrôle des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les modalités de contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite.

L'Assemblée nationale, en seconde lecture, a corrigé une faute d'orthographe au second alinéa de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

ARTICLE 17 QUATER

Obligations des membres de la commission commune chargée du contrôle des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article tend à renforcer l'indépendance des membres de la commission de contrôle des fonds d'épargne retraite.

Cet article interdit aux membres de la commission constituée à l'article 17 bis de recevoir toute rétribution d'un fonds d'épargne retraite, d'un gestionnaire des actifs d'un fonds d'épargne retraite ou de toute société exerçant un contrôle exclusif sur le fonds, pendant toute la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci.

L'Assemblée nationale, tout en approuvant sans réserve cette initiative a apporté une correction d'ordre rédactionnel à la rédaction du texte adopté par le Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

CHAPITRE III

INFORMATIONS DES
ADHÉRENTS

ARTICLE 19

Information des adhérents

Commentaire : le présent article définit les obligations d'information des adhérents à la charge, d'une part, des souscripteurs de plans d'épargne retraite et, d'autre part, des fonds d'épargne retraite.

L'Assemblée nationale, en seconde lecture, n'a pas modifié le dispositif adopté par le Sénat concernant les obligations d'information à la charge des souscripteurs.

En revanche, les députés ont modifié les obligations incombant aux fonds d'épargne retraite. En première lecture, le Sénat avait imposé que le fonds fournisse, chaque année, au souscripteur et au comité de surveillance, un rapport sur les comptes du plan, visé par un commissaire aux comptes et un actuaire indépendant. L'Assemblée nationale a considéré que cette contrainte pouvait s'avérer trop importante pour des plans de petite taille et a retenu plus opportun de renvoyer à un décret le soin de fixer à partir de quelle taille, une telle obligation serait imposée. En outre, l'Assemblée a considéré, à juste titre, qu'en l'absence de cantonnement obligatoire des actifs, le rapport devait porter sur la gestion des actifs et non pas sur les comptes du plan.

Votre commission des finances vous demande d'accepter ces modifications.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

ARTICLE 19 BIS

Droit d'information du comité de surveillance

Commentaire : le présent article, introduit en première lecture par le Sénat, prévoyait que le comité de surveillance puisse demander aux commissaires aux comptes du fonds d'épargne retraite tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds.

Le comité de surveillance du plan d'épargne retraite n'étant pas un organe de direction du fonds le secret du commissaire aux comptes à son égard est, en principe, absolu. Une disposition législative est donc nécessaire si l'on souhaite lever ce secret à l'égard des comités de surveillance.

Comme le reconnaît le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Thomas, cette disposition satisfait ainsi au souci de transparence du dispositif mis en place, sans impliquer pour autant la désignation obligatoire de commissaires aux comptes à l'échelon des plans d'épargne retraite, ce qui serait d'une lourdeur excessive.

Lors de l'examen en commission, le rapporteur de l'Assemblée nationale tout en acceptant le principe de cette disposition a émis des réserves justifiées quant à la nécessité d'imposer une obligation de discrétion aux membres du comité de surveillance. Ne suivant pas leur rapporteur, les membres de la commission des finances lui ont demandé de présenter un amendement de suppression de l'article qui a finalement été adopté en séance publique.

Votre commission des finances, soucieuse de la transparence du dispositif mis en place vous demande de rétablir le présent article, tout en tenant compte des observations justifiées du rapporteur de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir le présent article, dans une rédaction légèrement différente de celle adoptée par le Sénat en première lecture.

CHAPITRE IV

RÈGLES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE

ARTICLE 23

Engagements réglementés

Commentaire : le présent article définit les règles de concentration et de dispersion applicables aux engagements réglementés des fonds d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif initial adopté par l'Assemblée nationale ne prévoyait aucune règle particulière de concentration concernant les placements dans les titres de sociétés cotées . Dans le silence de la loi, les règles de droit commun s'appliqueraient donc. En l'occurrence l'article R. 332-3-1 prévoit que ces placements ne peuvent excéder 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme. Toutefois, ce ratio peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du total.

S'agissant des placements dans les titres de sociétés non cotées , les dispositions en vigueur (article R. 332-3-1 et R. 332-2 du code des assurances), limitent ces placements à 0,5 % pour les titres émis par une même société ou un même fonds, dans la limite de 5 % du portefeuille.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait de doubler ces ratios pour les fonds de pension et d'en étendre le champ aux parts de fonds communs de placement à risque, tels que définis par le chapitre IV de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 et aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation créés par l'article 102 de la loi de finances pour 1997.

Ainsi les fonds de pension, pourraient investir dans ces titres, au maximum 10 % des actifs gérés dans la limite de 1 % par émetteur.

En première lecture, le Sénat a :

- d'une part, limité les placements en titres de sociétés cotées à 5 % par émetteur ; cette règle, ne souffrant d'aucune dérogation possible, étant de surcroît appréciée par groupe de société ;

- d'autre part, accepté le ratio de concentration maximale de titres non cotés à 10 %, mais ramené le ratio de dispersion à 0,5 % par émetteur, afin de ramener les risques encourus au niveau prévalant actuellement.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale, considérant sur la base des arguments développés par son rapporteur, qu'il était " artificiel d'opposer le souci d'un retour de l'épargne dans les entreprises et la sécurité des placements des fonds d'épargne retraite " [2] , a rétabli intégralement son texte de première lecture.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Loin de toute opposition " artificielle " le texte adopté par l'Assemblée nationale semble au contraire lourd d'ambiguïtés et de contradictions.

Les fonds de pension ont pour objet de verser des pensions. Leur existence a pour effet de renforcer le marché des actions et donc le financement en fonds propres de nos entreprises.

Chercher à maximiser à tout coût l'effet de levier sur le marché des actions, c'est prendre la cause pour l'effet et altérer la capacité des fonds à respecter leurs engagements.

L'idée même d'un " retour " doit être combattue, comme étrangère à la finalité des fonds de pension. En effet, si un fonds investit dans la société ayant souscrit un plan auprès de lui, ce doit être uniquement pour des raisons de rentabilité et de sécurité, jugées à l'aune de l'intérêt des adhérents et non à celui de l'entreprise.

Or, spontanément, les entreprises souscrivant des plans d'épargne retraite auront tendance à exiger des fonds de pension un " retour " dans leur capital de façon à s'assurer un autocontrôle. Dès lors toutes sortes de chantage sont à craindre, l'entreprise étant en mesure de menacer l'assureur de ne pas renouveler le ou les plans si le fonds ne vote pas comme la direction. Plus l'entreprise sera importante, plus les actifs confiés seront significatifs, plus le chantage sera efficace et les dangers pour les adhérents élevés.

C'est pourquoi, il est nécessaire d'encadrer cette possibilité dans des cadres prudentiels rigoureux, aussi bien pour les sociétés cotées que pour les sociétés non cotées.

S'agissant des sociétés cotées, la règle de concentration maximale de 5 % des actifs sur chaque émetteur, imposée par le Sénat en première lecture, constitue le miroir de la règle imposée par les autorités de place britanniques à la suite de l'affaire Maxwell.

Les retraités français méritent-ils moins de protection que leurs homologues britanniques ?

Quelle serait la viabilité d'un plan d'épargne retraite mis en place par Eurotunnel et pour lequel les dirigeants auraient, très légitimement, imposé au fonds de pension, lors de la souscription du contrat, que les avoirs des adhérents soient investis à hauteur de 10 % dans cette même société ?

Concernant les sociétés non cotées, les règles actuelles autorisent d'avoir au maximum 10 lignes de 0,5 % dans un portefeuille (10 X 0,5 % = 5%). En conséquence, il faudrait 8 défaillances sur dix pour absorber la marge de solvabilité du fonds fixée à 4 % (8 X 0,5 %).

Dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale un fonds de pension pourrait comporter, au maximum, 10 lignes de 1 % (10 X 1 %). En conséquence, il suffirait de 4 défaillances sur dix pour absorber la marge de solvabilité.

On voit donc qu'en doublant simplement les ratios, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale conduit également à doubler les risques, à un niveau qui n'est pas acceptable s'agissant de sociétés non cotées.

La volonté d'assurer le renforcement des fonds propres des entreprises est un objectif louable voire stratégique dans le cadre d'une économie mondialisée. Mais le législateur ne saurait lui sacrifier l'objectif premier qui est de tout mettre en oeuvre pour assurer la capacité des fonds de pension à remplir leur mission première : payer des pensions.

Inciter les fonds de pension à investir en titres de capital n'est légitime que parce que, d'après ce que nous sommes capables d'extrapoler des expériences passées, ces placements sont ceux qui assurent dans le long terme le maximum de rentabilité.

S'il s'avérait au contraire que, par exemple, les titres de taux assurent en définitive une meilleure rentabilité que les titres de capital, il ne faudrait pas hésiter à revenir sur les règles posées dans ce texte.

En première lecture, malgré beaucoup de réticences, le Sénat, à la demande de sa commission des finances, avait accepté la règle de concentration maximale en titres obligataires posées par l'Assemblée nationale ( article 22 ).

Or, clairement, cette règle répond davantage au souci de favoriser le marché des actions que de favoriser une gestion saine et prudente.

Cette disposition, qui figurait déjà dans la proposition initiale de M. Jean-Pierre Thomas, avait du reste été jugée sévèrement par les professionnels. Le rapport précité sur l'industrie de la gestion de capitaux du groupe de travail de Paris Europlace considérait en effet que :

" Contrairement aux souhaits exprimés par certains de voir fixé un seuil minimum de placement en actions, il est indispensable, du point de vue de la gestion, que les gérants conservent leur liberté totale dans ce domaine et ceci pour plusieurs raisons :

" D'une part, parce que les fonds d'épargne retraite doivent être gérés en fonction de l'intérêt de leurs souscripteurs. L'adjonction d'un second objectif parallèle visant à ce que les fonds concourent au développement du marché des actions risque de conduire à une confusion des genres et à un risque sérieux de voir l'intérêt de l'épargnant menacé .

"D'autre part, il est établi que le rendement des actions ne devient supérieur au rendement des titres de taux qu'au bout d'une longue période (15 ans minimum). Or compte tenu de la pyramide des âges actuelle, il est probable que les classes de population les plus nombreuses à souscrire des fonds de pension, au moins au démarrage du système, le feront pour des placements plus courts. Imposer des seuils de placement en actions risque d'aller à l'encontre de leurs besoins.

" Le groupe estime que la règle primordiale est celle d'une allocation d'actifs fondée sur les seuls objectifs de gestion et non pas définie par des textes législatifs visant d'autres objectifs de caractère macro-économique. La gestion doit être effectuée dans un cadre de relation actif-passif, personnalisée par tranche d'âges.

"L'expérience des fonds de pension américains montre que point n'est besoin de planchers réglementaires pour que ceux-ci soient investis en actions. De la même manière, le recours aux actions se développera progressivement, en France, au fur et à mesure de la diversification des portefeuilles."

Consciente de cet avertissement, votre commission des finances, en première lecture, a néanmoins accepté la règle de concentration maximale en obligations afin de ne pas accréditer l'idée absurde que le Sénat souhaiterait favoriser les placements obligataires.

Elle ne souhaite pas aujourd'hui aller plus loin en permettant la dilatation des ratios prudentiels existants ou l'application aux fonds de pension de règles qui n'ont pas été conçues pour eux.

En conséquence, elle vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir cet article dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.


CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé supprimés
]

L'Assemblée nationale a supprimé cette division et son intitulé, en même temps que l'article 31 relatif à l'obligation de filialisation. Toutefois, elle a introduit un article 32, relatif à la participation du personnel retraité de France Télécom à la privatisation de l'opérateur public, qui impose, à lui seul, de rétablir cette division et son intitulé.

ARTICLE 31

Obligation de filialisation des
activités de gestion pour compte de tiers

Commentaire : cet article, inséré en première lecture par le Sénat, pose, dans la loi financière, l'obligation de filialisation pour les gestionnaires pour compte de tiers.

En cohérence avec les dispositions proposées dans l'article 11 bis, le Sénat, à l'initiative de votre commission des finances, avait étendu l'obligation de filialiser les activités de gestion pour compte de tiers à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.

Il ne serait en effet pas cohérent d'imposer l'obligation aux fonds de pension d'externaliser la gestion de leurs actifs sans imposer une telle obligation aux prestataires de services d'investissement qui pratiquent ce métier.

Comme cela avait été indiqué en première lecture, aucun doute ne subsiste quant à l'opportunité d'une telle mesure, préconisée par les professionnels eux-mêmes dans le cadre de la concertation de place qui s'est tenue récemment sous l'égide de " Paris Europlace ".

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, déclare pour sa part, souscrire, à terme, à l'objectif fixé par le Sénat, mais se montre plus réservé quant au choix du moment et du lieu de cette initiative. Il considère en effet qu'une telle disposition trouverait davantage sa place dans le projet de loi sur la gestion pour compte de tiers, sur lequel le gouvernement a entamé une réflexion.

De ce point de vue, il convient de rappeler que le dispositif adopté par le Sénat en première lecture ne s'appliquerait qu'à compter du 30 juin 1999. Un tel délai, permettrait bien évidemment que ce dispositif soit repris et amélioré dans le cadre du futur projet de loi sur la gestion financière.

Votre commission des finances, considérant qu'il importe, dès maintenant, de donner un signal fort quant aux intentions du législateur vous demande de rétablir cet article qui constituerait, sans aucun doute, une avancée majeure dans la modernisation de notre industrie financière.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 32

Participation des retraités de France Télécom à la mise sur le marché de l'opérateur public

Commentaire : cet article, inséré en seconde lecture par l'Assemblée nationale, étend au personnel retraité, depuis moins de cinq ans, de France Télécom, de bénéficier des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 en matière d'actionnariat salarié, dans l'ouverture du capital de l'opérateur public.

Le présent article a pour objet de permettre aux agents retraités de France Télécom, depuis moins de cinq ans, de bénéficier des mêmes avantages que les personnels salariés de l'entreprise en matière d'actionnariat salarié. Ces avantages sont définis par la loi sur les privatisations : abattement sur le prix de l'opération publique de vente, bénéfice ultérieur d'actions gratuites...

Environ 20.000 personnes sont concernées par ce dispositif réclamé aussi bien par les organisations syndicales que par la direction de France Télécom. Il permettrait d'accroître le nombre de souscripteurs lors de l'opération d'ouverture du capital prévue au premier semestre 1997.

Imputés sur les 10 % du capital durablement réservés au personnel, les souscriptions d'actions par les agents retraités de France Télécom auront également pour effet d'accroître les recettes de l'Etat pour 1997, dans la mesure où ce dispositif ne modifiera pas le nombre d'actions mis en vente auprès du public dans les conditions de droit commun.

Manifestement, le présent article aurait davantage trouvé sa place dans un texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Mais compte tenu des délais de l'opération de privatisation, il semble nécessaire, si l'on souhaite faire bénéficier le personnel salarié de l'opérateur public, d'adopter cette disposition avant l'opération de privatisation.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI

L'intitulé initial de la proposition de loi était : " proposition de loi relative à l'épargne retraite ". Souhaitant un titre plus ambitieux et novateur, les députés, en seconde lecture ont choisi de l'intituler : " proposition de loi créant les plans d'épargne retraite ".

Votre commission observe que le nouvel intitulé ne correspondra pas tout à fait au contenu de la proposition, puisque celle-ci crée non seulement les " plans d'épargne retraite ", mais aussi et peut être surtout, les " fonds d'épargne retraite ".

Néanmoins elle vous propose d'accepter cette modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le jeudi 23 janvier 1997, sous la présidence de M. Christian Poncelet, président, la commision a procédé, sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur, à l'examen de la proposition de loi n° 179 (1996-1997) créant les plans d'épargne retraite, adoptée, avec modifications, en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

M. Philippe Marini, rapporteur, s'est tout d'abord félicité de la validation par l'Assemblée nationale de certaines modifications introduites par le Sénat en première lecture. Il a toutefois constaté que les députés étaient revenus sur des points importants.

Ainsi, il a noté que l'Assemblée nationale avait supprimé l'interdiction posée par le Sénat des contrats à prestations définies, facilitant ainsi le placement des actifs vers des produits obligataires au détriment des intérêts des adhérents et des fonds propres des entreprises.

Par ailleurs, il a regretté que l'Assemblée nationale soit revenue sur l'obligation faite aux fonds de pension de déléguer la gestion de leurs actifs à une structure externe afin de permettre un contrôle de la gestion des actifs par la commission des opérations de Bourse.

Il s'est également opposé à la suppression, par l'Assemblée nationale, de l'obligation pour les gestionnaires d'exercer, dans l'intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux actions détenues par les fonds d'épargne retraite.

En outre, M. Philippe Marini, rapporteur, s'est étonné du desserrement de la contrainte prudentielle effectué par l'Assemblée nationale.

Enfin, il s'est montré réticent à l'idée de laisser à un décret le soin de fixer le délai minimal devant s'écouler avant qu'un employeur puisse souscrire un fonds d'épargne retraite par voie de décision unilatérale.

MM. Marc Massion et Paul Loridant ont alors manifesté leur opposition de principe au texte en lui reprochant son caractère plus économique et financier que social ainsi que l'importance des exonérations fiscales qui l'accompagnent.

M. Roland du Luart a, en revanche, estimé que la création des fonds de pension constituait une solution appropriée aux problèmes que rencontrerait le système par répartition à partir de l'an 2000. En outre, il a rappelé qu'il s'agissait d'une opportunité favorable au capitalisme populaire.

M. Philippe Marini, rapporteur, après avoir rappelé que toute politique de l'épargne reposait sur des incitations fiscales, a indiqué que, dans le cas des fonds d'épargne retraite, celles-ci trouvaient leur justification économique du fait de l'absence de liquidité des placements et de leur orientation vers les fonds propres des entreprises.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles de la proposition de loi.

A l'article premier, relatif à l'adhésion aux plans d'épargne retraite, la commission a adopté un amendement tendant à fixer à un an le délai au-delà duquel les salariés employés dans une entreprise dans laquelle ne sont pas proposés de plans d'épargne retraite, peuvent demander leur adhésion à un plan d'épargne retraite existant.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 2 relatif aux modalités de sortie des plans d'épargne retraite.

A l'article 6, relatif aux modalités de souscription d'un plan d'épargne retraite, la commission a adopté un amendement tendant à fixer à un an le délai au-delà duquel, en cas d'échec de la négociation collective, l'employeur peut décider unilatéralement de la création d'un plan d'épargne retraite. Toutefois, elle a souhaité que, dans le cas où une telle négociation serait impossible, du fait notamment de l'absence de représentants du personnel, l'employeur puisse, sans délai, mettre en place un fonds d'épargne retraite par voie de décision unilatérale.

Elle a en outre supprimé le dernier alinéa de l'article, relatif à la possibilité d'adhésion individuelle à un plan existant, dont le contenu normatif a été repris à l'article premier.

A l'article 6 bis, relatif à la nature contractuelle du plan d'épargne retraite, la commission a adopté un amendement tendant à interdire les engagements en prestations définies.

A l'article 8, relatif à la transférabilité des droits acquis par les salariés, la commission a adopté un amendement permettant à l'adhérent de demander, tous les dix ans, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d'épargne retraite.

A cet égard, M. Jacques-Richard Delong a salué cette mesure de prudence et de responsabilisation des gestionnaires des fonds d'épargne retraite.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 9, relatif à la constitution des fonds d'épargne retraite.

Elle a, en revanche, adopté un amendement tendant à la suppression de l'article 9 bis relatif au réexamen périodique obligatoire du contrat des fonds d'épargne retraite et à la transférabilité des plans d'épargne retraite, les dispositions de cet article ayant été réintroduites à l'article 6 bis conformément au vote effectué par le Sénat en première lecture.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 10 relatif à l'agrément des fonds d'épargne retraite et l'article 11 relatif aux règles applicables aux fonds d'épargne retraite.

A l'article 11 bis relatif à la délégation de la gestion financière des fonds d'épargne retraite, la commission a adopté un amendement visant à rendre obligatoire une telle délégation, afin d'assurer le contrôle de la commission des opérations de bourse (COB).

A l'article 11 ter relatif aux obligations déontologiques pesant sur les gestionnaires et les garants des actifs des plans d'épargne retraite, la commission a rétabli son texte de première lecture qui comportait, notamment, l'obligation de vote pour les gestionnaires de fonds d'épargne retraite.

M. Paul Loridant a toutefois fait remarquer que cette mesure n'empêcherait pas des pactes croisés entre fonds d'épargne retraite.

Puis la commission a adopté sans modification l'article 14 relatif à la composition des comités de surveillance des plans d'épargne retraite, l'article 16 relatif aux pouvoirs des comités de surveillance, l'article 17 bis relatif au contrôle des fonds d'épargne retraite, l'article 17 quater relatif aux obligations des membres de la commission commune chargée du contrôle des fonds d'épargne retraite et l'article 19 relatif à l'information des adhérents.

La commission a ensuite adopté un amendement rétablissant l'article 19 bis, supprimé par l'Assemblée nationale, dont l'objet est de permettre aux membres du comité de surveillance d'interroger les commissaires aux comptes sur la gestion du fonds.

A l'article 23 relatif aux engagements réglementés des fonds d'épargne retraite, la commission a adopté deux amendements tendant à rétablir les ratios prudentiels votés par le Sénat en première lecture.

La commission a en outre adopté un amendement rétablissant une division additionnelle après l'article 30.

Elle a également voté un amendement visant à rétablir l'article 31 relatif à l'obligation de filialisation pour les activités de gestion pour compte de tiers.

Par ailleurs, elle a adopté sans modification l'article 32 relatif à la participation des retraités de France Télécom à la mise sur le marché de l'opérateur public.

A cet égard, M. Philippe Marini, rapporteur, a justifié cet article en estimant qu'il s'agissait d'une mesure d'équité en faveur des agents ayant effectué leur carrière à France Télécom.

Enfin, la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée.



1 Rapport Assemblée nationale n° 3286, p. 44 à 46.

2 Rapport Assemblée nationale n° 3286 p. 58.

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