X.
ARTICLE 9 -
MODALITÉS D'ÉVALUATION ET D'INSCRIPTION
COMPTABLE DES TRANSFERTS
L'article 9 complète, dans le domaine comptable, les mesures d'ordre prises aux articles 7 et 8.
Il précise que les transferts de biens et de droits et obligations sont réalisés à la valeur nette comptable des actifs. Il est permis de se demander si une telle précision relève du domaine de la loi.
Il précise ensuite, dans le but de faciliter la tâche des commissaires aux comptes, que les conséquences de ces transferts et des opérations comptables qu'ils entraînent sont inscrites directement dans les comptes de la SNCF.
Rappelons que l'origine des biens de la SNCF, au regard de l'article 19 de la LOTI était triple :
- les biens immobiliers dépendant du domaine public ou privé antérieurement concédés à la société anonyme SNCF lui étaient remis en dotation ;
- les biens mobiliers antérieurement concédés à la société anonyme lui étaient attribués en toute propriété ;
- les biens mobiliers des autres réseaux de chemin de fer pourraient lui être attribués en toute propriété, sous réserve des droits de l'exploitant.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.