3. Une libéralisation irraisonnée déstabiliserait la SNCF
Comment ne pas être sensible à l'inquiétude suscitée parmi les cheminots par la perspective d'une libéralisation irraisonnée qui risquerait de déstabiliser profondément la SNCF ?
Si la cause de la coopération internationale mérite, à coup sûr, d'être jouée, si l'accueil sur les lignes françaises des trains d'opérateurs européens doit être préparé, autre chose serait d'organiser ou de permettre une concurrence sans contrôle sur le réseau ferré .
Telle n'est en aucun cas l'intention de votre Commission qui s'est déjà trouvée en présence de cette question lorsqu'elle a eu à examiner le texte devenu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.
Au demeurant, cette loi a mis en place une autorité de régulation dont le rôle est de modérer la pratique de la concurrence. La question est de savoir si la mise en place d'une telle autorité de régulation était concevable en matière ferroviaire. Or, la réponse est, à l'examen, négative.
En effet, si, dans l'espace aérien, l'attribution de créneaux de décollage des aéroports (slots) permet une maîtrise de la circulation dans cet espace, si, s'agissant des fréquences radio ou de la téléphonie, des possibilités très larges permettent, en théorie, à une multiplicité d'opérateurs de co-intervenir, tel n'est pas le cas dans le transport ferroviaire.
Il semble, en effet, hasardeux, pour des raisons physiques de sécurité, mais aussi pour des raisons techniques, de faire circuler sur un même sillon à des vitesses très différentes des trains formés par des opérateurs multiples. La circulation ferroviaire est, en effet, commandée, par le train le moins rapide. C'est une considération d'évidence, mais elle mérite d'être rappelée.
En juin 1996, votre commission des Affaires économiques a déjà eu l'occasion de donner son sentiment sur la proposition, émise par la Commission de l'Union européenne en 1995, relative à l'ouverture de l'accès des réseaux ferroviaires aux entreprises de fret et aux services de transport international de voyageurs [4] . Elle conseillait " d'appliquer la directive 91/440 avant de la modifier ".