B. LA SOLIDARITÉ EST RÉAFFIRMÉE TOUT EN ÉTANT RÉORGANISÉE
Les dispositifs de lutte contre l'exclusion se sont révélés particulièrement efficaces. Mais leurs coûts budgétaires et la volonté de rechercher des solutions d'insertion durables ont conduit à les redéfinir partiellement.
AGRÉGATS ET SOUS-AGRÉGATS (en millions) |
LFI 1996 |
PLF 1997 |
Ecart |
% d'augmen -tation |
IV - Action de l'État en faveur des publics prioritaires |
57.568,40 |
63.829,15 |
6.260,75 |
10,88 % |
B - Actions en faveur des demandeurs d'emploi |
37.035,42 |
40.338,71 |
3.303,29 |
8,92 % |
C - Dispositifs spécifiques |
5.672,30 |
5.826,54 |
154,24 |
2,72 % |
Les actions en faveur des publics prioritaires (y compris les jeunes, cf. ci-dessus) passent de 41,4 % des crédits 1996 à 42,5 % en projet de loi de finances pour 1997 et l'augmentation d'une année sur l'autre est de 10,88 %. Cette augmentation aurait été beaucoup plus importante si un recadrage du CIE n'avait pas été opéré au profit des personnes connaissant les plus graves difficultés. Les conditions de prise en charge par l'État des CES sont également modifiées.
1. Le contrat initiative emploi (secteur marchand)
17,9 milliards sont inscrits au profit des CIE afin de financer les contrats en cours (476.000 fin 1996) et de permettre 280.000 nouvelles entrées (contre 350.000 ouvertes par la loi de finances initiale pour 1996). Le succès de ce dispositif est évident : il a permis notamment de faire diminuer en un an de 1,9 % le nombre des chômeurs de longue durée, ce qui a réduit l'ancienneté moyenne des demandes.
Ancienneté moyenne des demandes d'emploi en fin de mois (en jours)
Mais le dispositif est coûteux et non exempt d'effets pervers (son « cannibalisme »). C'est pourquoi, depuis le 1er septembre 1996, la prime a été réservée aux publics prioritaires et aux jeunes, et modulée en fonction de l'ancienneté de la demande d'emploi et de l'âge (décret n° 96-702 du 7 août 1995) : elle est de 1.000 ou 2.000 F.
2. Les contrats dans le secteur non marchand (CES, CEC, emplois ville)
500.000 contrats emploi-solidarité sont inscrits dans le projet de loi de finances pour un coût de 11,991 milliards, 20.000 emplois consolidés à l'issue d'un CES pour un coût de 1,746 milliard et 25.000 emplois-ville pour un coût de 1,049 milliard, soit au total 14,8 milliards.
Règles de financement et incidences financières Le dispositif des CES est essentiellement financé par l'État sur la base du décret n° 92-736 du 30 juillet 1992, qui détermine le taux de prise en charge par l'État de la rémunération. Afin d'encourager le développement du dispositif a été mis en place un fonds de compensation destiné à compléter l'aide accordée par l'État aux employeurs de salariés sous contrat emploi-solidarité. Jusqu'en juillet 1992, l'aide était exclusivement attribuée en fonction de la nature et de la capacité de financement de l'employeur, l'accès au Fonds étant réservé aux organismes de petite taille ou dépourvus de ressources budgétaires leur permettant de prendre en charge une partie de la rémunération et la cotisation patronale d'assurance-chômage. Une distinction était ainsi opérée entre : |
- les organismes éligibles de plein droit au Fonds de compensation (communes ayant 1500 habitants au plus, associations ayant au plus deux salariés, établissements publics administratifs, à l'exception des établissements hospitaliers) ou à titre dérogatoire (communes de plus de 1500 habitants, associations ayant plus de deux salariés).
L'État leur assurait la prise en charge intégrale de la rémunération versée ainsi, que de la cotisation patronale d'assurance-chômage.
- ceux qui n'étaient pas éligibles à ce Fonds.
Depuis le mois de juillet 1992, le Fonds est un outil incitatif à l'embauche des publics les plus en difficulté (ensemble des chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RM1 et travailleurs handicapés) dont le salaire est pris en charge à hauteur de 85 %. En principe, l'octroi du Fonds est donc limité aux contrats emploi-solidarité conclus au profit de ces publics.
Il est désormais attribué à hauteur de 50 % ou de 100 % du coût restant à la charge de l'employeur.
En règle générale, le taux de prise en charge est égal à 50 %. Mais ce taux peut être porté à l00 % lorsqu'il s'agit d'employeurs qui consentent un effort de recrutement important au bénéfice des publics prioritaires ou disposant de faibles moyens.
L'intervention à hauteur de 100 % est automatique pour les établissements d'enseignement et hospitaliers.
Une instruction en date du 26 novembre 1992 a toutefois ouvert la possibilité d'intervention du Fonds au bénéfice de jeunes non chômeurs de longue durée en très grande difficulté, au-delà de la prise en charge de leur salaire par l'État au taux normal de 65 %.
Enfin, la possibilité est laissée aux conseils généraux d'intervenir à hauteur de 50 % ou de 100 %, en sus ou à la place de l'État, du coût restant à la charge de l'employeur, pour les bénéficiaires du RMI embauchés sous CES.
Ce changement de logique d'intervention du Fonds, d'abord attribué en fonction de la nature de l'organisme employeur, puis très largement en fonction de la nature des publics, explique la forte croissance de la proportion des conventions bénéficiant du Fonds :
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1er sent 1996 |
|
Bénéficiaires du fonds |
23 % |
33,4 % |
59,22 % |
65,67 % |
69,84 % |
70,62 % |
La circulaire CDE n°96-4 du 31 janvier 1996 a souhaité modifier les conditions d'intervention du fonds de compensation, limitant cette intervention pour les publics prioritaires à hauteur de 90 % dans le cas général et à 95 % pour les employeurs consentant un effort particulier en faveur de ces publics, et à 65 % et 85 % pour les autres publics. Cependant, la partie de la circulaire afférente au financement du dispositif a été suspendue eu égard aux difficultés soulevées par les employeurs.
Incidences financières du dispositif pour l'État
(en millions de francs)
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
Etat |
7 200 |
9 800 |
14 800 |
14 870 |
16 451 |
dont cotisations UNEDI |
187 |
400 |
636 |
742 |
809 |
Si 39 % des salariés sous CES bénéficient du régime particulier d'assurance chômage mis en place en 1990, 60 % relèvent du régime général (1 % bénéficient d'une auto-assurance de leur employeur).
S'agissant des incidences financières pour la sécurité sociale, il convient de rappeler que si les rémunérations versées aux salariés sous CES sont exonérées des cotisations patronales de sécurité sociale, elles sont en revanche assujetties aux cotisations salariales.