VIII. L'ACTION SOCIALE

Les crédits de l'agrégat "Action sociale" s'élèvent à 10,14 milliards de francs, en diminution de 5,9 %.

(en millions de francs)

Cette diminution globale recouvre notamment :

- une augmentation de 12,6 % des crédits d'aide à la scolarité qui atteignent 864,6 millions de francs ;

- une progression de 9,9 % de la dotation du fonds spécial d'invalidité qui finance l'allocation supplémentaire versée aux personnes âgées bénéficiaires de pensions d'invalidité (l'allocation ayant été réévaluée de 4,5 % en juillet 1995),

- une progression de 0,1 % de la dotation de majoration des rentes viagères, liée à la revalorisation organisée par l'article 89 (voir commentaire page 17).

- une diminution de 20,3 % des crédits destinés aux rapatriés, qui s'établissent à 3.500 millions de francs, l'effort budgétaire ayant été concentré sur les trois années précédentes.

- une diminution des crédits d'indemnisation des victimes du SIDA de 22,3 % (- 100 millions de francs), le nombre de dossiers examinés étant de 3.996 sur 4.335 au 30 juin 1996.

IX. ARTICLES RATTACHES

ARTICLE 88

Réforme des plans d'épargne populaire

L'article 88 aménage le régime de versement des primes des plans d'épargne populaire institué par la loi de finances pour 1990.

A. LE REGIME ACTUEL

Le régime actuel des PEP offre trois caractéristiques :

1) Une possibilité de versement, sans obligation minimale, à un compte de dépôt en numéraire, ou au titre d'un contrat d'assurance-vie, avec un plafonnement de 600.000 francs.

2) Une exonération d'impôt sur le revenu du capital et des intérêts capitalisés, qui peuvent être convertis en rente également exonérée de toute imposition sur le revenu.

3) Le versement d'une prime de l'Etat pour les contribuables non imposables, représentant, dans la limite de 1.500 francs, le quart de l'effort de l'épargne. Le versement de la prime ne peut intervenir avant l'expiration de la huitième année qui suit l'ouverture du PEP. Ce droit à prime s'étend sur une période de dix ans.

B. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES

1. Le dispositif de l'article 88

L'article 88 institue un régime général de versement de primes dès le 1er janvier de la 8ème année civile à compter de l'année d'ouverture du plan (II), qui s'accompagne d'une suppression des versements de primes entre la 8ème et la 1Oème année (I).

Le paragraphe IV de l'article porte coordination des dispositions du code général des impôts relatives au PEP.

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