III. OBSERVATIONS

A. UN PLAFONNEMENT CONTESTE

La limitation de la majoration des pensions militaires d'invalidité afférente au taux de grade lèse gravement certaines catégories de pensionnés qui verraient leur pension amputée de 30 %. Or, aucune mesure n'est prévue pour étaler cette perte de revenu dans le temps. Votre rapporteur déplore en outre l'absence de toute consultation préalable avec le monde militaire, alors que des organismes comme le Conseil permanent des retraités ou le Conseil supérieur de la fonction militaire existent dans ce but. C'est pourquoi votre rapporteur, face à l'émoi suscité par cette mesure, vous en propose la suppression.

B. L'ENTRETIEN DES NECROPOLES NATIONALES EST MENACE

L'entretien des nécropoles est assuré soit par intervention directe du département ministériel pour les nécropoles nationales, soit par attribution à des prestataires comme les communes, des associations ou des entreprises, soit enfin, à l'étranger, par le recours à un personnel autochtone sous la direction des consulats. Un effort de rationalisation des méthodes de travail a été entrepris pour améliorer l'efficacité des services d'entretien dans une conjoncture de rigueur budgétaire.

Toutefois, faute de crédits suffisants, certaines difficultés apparaissent auxquelles il est urgent de trouver une solution. Ainsi, certaines dépenses comme la construction des bases nécessaires pour héberger les personnels et le matériel ou le renouvellement des appareils de motoculture s'avèrent incontournables. De même, le montant de l'indemnité forfaitaire d'entretien versé annuellement aux communes et aux associations, qui est bloqué depuis 1980 au niveau de 8 francs par tombe, est très insuffisant et ne permet pas d'obtenir auprès des prestataires concernés un entretien valable.

C. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA CARTE D'ANCIEN COMBATTANT EN AFRIQUE DU NORD ET DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION

Le 22 octobre 1996, la Commission nationale de la carte s'est réunie afin de définir les mesures d'application de l'accord intervenu entre le ministère des anciens combattants et des victimes de guerre, d'une part, et les associations d'anciens combattants, d'autre part. Ces dispositions, que votre rapporteur approuve, doivent permettre d'assouplir les conditions d'attribution de la carte d'ancien combattant en Afrique du Nord ou du titre de reconnaissance de la Nation. Toutefois, elles doivent encore être soumises à l'arbitrage du Premier ministre avant de pouvoir entrer en vigueur. Votre rapporteur restera donc extrêmement attentif au sort qui sera fait à ces mesures et veillera à ce qu'elles prennent effet dès le 1er janvier 1997, conformément à l'engagement du Ministère auprès des associations d'anciens combattants.

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