III. ACTUALISATION DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS (ARTICLE 91 RATTACHE)

Cet article propose, comme de coutume, de relever le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers de 585 à 595 francs, soit + 1,7 % par rapport à 1996. Cette augmentation est légèrement supérieure aux prévisions de hausse des prix retenues par le Gouvernement (+ 1,5 %) en 1996. En 1995, la hausse avait été de 2,6 %. Votre rapporteur spécial considère que cette évolution de la taxe pour frais de chambres de métiers est raisonnable eu égard à l'action engagée par ces dernières. Sur un montant total de 200 millions de francs, cette augmentation apportera 10 millions de francs supplémentaires.

En revanche, est toujours posé le problème du mécanisme de calcul du financement des chambres de métiers. Les ressources fiscales qui assurent une part prépondérante de leur financement, sont fondées sur deux éléments :

un droit fixe dont le plafond est augmenté, chaque année, en loi de finances ;

un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le montant est plafonné à 50 % du montant total du droit fixe.

A l'heure actuelle, ce système présente deux inconvénients majeurs :

le plafonnement du droit additionnel a conduit à ce que la croissance du produit de ce droit soit systématiquement inférieure à celle du droit fixe adopté par le Parlement ;

le plafonnement du produit du droit additionnel à la taxe professionnelle conduit à limiter l'effet de prise en compte des bases de la taxe professionnelle -essentiellement la masse salariale- dans la taxe perçue sur les artisans. Le mécanisme actuel différencie insuffisamment l'artisan qui travaille seul et l'entreprise avec de nombreux salariés.

Votre rapporteur spécial vous propose d'adopter cet article sans modification. Mais il estime que la réflexion engagée depuis plusieurs mois sur ce sujet devrait aboutir pour régler une question récurrente dans le débat entre le Gouvernement et les chambres de métiers.

IV. MODIFICATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE D'AIDE AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT (ARTICLE 90)

Le Gouvernement s'était engagé, lors du débat sur le projet de loi sur l'équilibre et la loyauté des relations commerciales, à mettre en place dans le projet de loi de finances pour 1997 un mécanisme de soutien financier en faveur des stations-service dans les zones rurales en difficulté.

C'est l'objet du présent article qui étend l'assiette de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, dite taxe sur les grandes surfaces. L'assiette de cette taxe, qui concerne toute surface de vente au détail dont la surface est supérieure à 400 m 2 , ne comprenait pas, jusque là, les aires de commercialisation de carburants des grandes surfaces. Le présent dispositif a pour objectif de corriger une distorsion entre les établissements distribuant des carburants et ceux qui n'en distribuent pas.

Le supplément de recettes obtenu par le présent dispositif est évalué à 60 millions de francs. Il permettra d'assurer le maintien des 30.000 pompistes de zone rurale en voie de dépopulation.

Votre rapporteur spécial ne peut qu'approuver cette mesure qui tient compte de la préoccupation, chère au Sénat, d'aménagement du territoire. Il vous propose donc d'adopter cet article.

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