2. Mesures en faveur des entreprises

ARTICLE 68 Plafonnement du taux de la taxe professionnelle

Commentaire : cet article, dont le contenu a été passablement « radicalisé » par l'Assemblée nationale, tend à plafonner le taux de taxe professionnelle voté par une commune, un département ou une région à 1,9 fois le taux moyen national constaté, en 1996, au niveau national pour chacun de ces niveaux de collectivités.

En application du IV de l'article 1636 B septies du code général des impôts, « le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes ».

Le V du même article prévoit que le taux communal est majoré du taux du groupement, pour l'appréciation du plafonnement, lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération doté d'une fiscalité propre.

Ce dispositif, institué par la première loi de finances rectificative pour 1982 (du 28 juin 1982), a fait, dans un premier temps, l'objet d'une compensation intégrale auprès des communes concernées.

Depuis 1988, e législateur a décroché cette compensation des décisions locales et l'a incorporée dans la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), tout en l'indexant sur l'évolution des recettes fiscales nettes de l'Etat 5 ( * ) .

Le coût de cette fraction de la DCTP serait de 515 millions de francs en 1996.

Le gouvernement a souhaité, dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour 1997, étendre aux départements et aux régions la règle du plafonnement du taux de taxe professionnelle au double de la moyenne constatée au niveau national l'année précédente. Telle était la portée du présent article, dans sa version initiale, exactement calquée sur la rédaction en vigueur pour les communes.

L'absence d'effet pratique de la mesure, aucune collectivité départementale ou régionale n'étant au plafond, justifiait l'absence de tout dispositif de compensation.

En effet, le taux moyen départemental de taxe professionnelle s'établit en 1996 à 6,67 % et le taux moyen régional à 1,90 %. Dès lors, les plafonds de taux de taxe professionnelle appliqués en 1997 étaient de 13,34 % pour les départements et de 3,80 % pour les régions. Or, le taux départemental le plus élevé, celui de la Guyane, atteint 11,92 % et le taux régional le plus fort 3,27 % pour le Limousin. Les écarts entre ces maxima et les taux plafonds ainsi définis étaient donc respectivement de 11,9 % et de 16,2 %, ce qui laissait encore une marge appréciable de manoeuvre aux collectivités concernées.

Le Gouvernement avait d'ailleurs lui-même présenté ce dispositif comme un geste symbolique de bonne volonté à l'égard des entreprises.

Cependant, l'Assemblée nationale, contre l'avis de sa commission des finances, l'a triplement durci :

- en imposant un plafond égal à 1,9 fois la moyenne nationale, y compris pour les communes, sans majoration de la compensation instituée en 1983 ;

- en gelant la base de comparaison à la moyenne constatée en 1 996, alors que dans le régime aujourd'hui en vigueur pour les communes, cette base est constituée par la moyenne de l'année précédente ;

- enfin, en interdisant à l'avenir aux communes dont le taux dépasse le plafond de 1,9 fois la moyenne nationale de 1996 d'augmenter leur taux de taxe professionnelle.

A contrario, dans l'esprit de l'auteur de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, les communes situées au-delà du nouveau plafond ne sont pas contraintes d'abaisser leurs taux jusqu'au seuil ainsi défini. Toutefois cette interprétation n'est pas corroborée par la lettre de l'article ainsi amendé, qui impose un plafonnement à 1,9 fois la moyenne nationale pour toutes les collectivités locales sans exception.

Le bilan de ce renforcement du dispositif de plafonnement du taux de la taxe professionnelle est lourd. A titre indicatif, alors que seules 31 communes sont aujourd'hui touchées par le plafonnement, 230 le seraient en 1996. Le taux moyen de taxe professionnelle étant de 14,06 % en 1995, il s'agit des communes dont le taux de T.P., éventuellement majoré de celui du groupement à fiscalité propre auquel elles appartiennent, est compris entre 26,71 % (1,9 x 14,06 %) et 28,12 % (2 x 14,06 %).

En revanche, aucun département ni aucune région ne serait, l'année prochaine, concerné par l'institution d'un seuil maximal, même ramené à 1,9 fois la moyenne constatée au plan national. Les plafonds passent en effet à 12,673 % pour les départements et à 3,61 % pour les régions. La région Limousin, pour ne prendre que cet exemple, devrait accroître son taux de plus de 10 % pour atteindre ce seuil.

Cependant, le gel du taux de référence au niveau atteint en 1996, au lieu du taux moyen national de l'année précédente, aura pour conséquence d'accroître très fortement la portée du plafonnement pour tous les niveaux de collectivités.

Votre commission des finances estime pour sa part que le gage donné aux entreprises est inopportun alors que l'environnement qui avait présidé à l'instauration du plafonnement de la taxe professionnelle -et à son corollaire, le « verrouillage » des taux des quatre « vieilles »-, s'est modifié du tout au tout depuis la fin des années 1970. Loin d'être soumis au bon vouloir des collectivités locales, ce sont les contribuables à la taxe professionnelle qui, aujourd'hui, exercent fréquemment un « chantage » à la délocalisation des activités économiques.

Il ne revient pas à l'Etat de prendre partie dans le dialogue associant les entreprises et les élus locaux.

En conséquence, la commission des finances a décidé d'en revenir au texte de portée symbolique voulu par le Gouvernement et de ne pas entrer dans le faisceau de contraintes lourdes adopté par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction du projet de loi de finances initiale, sans retenir les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

ARTICLE 68 BIS (NOUVEAU) Faculté d'exonération de certains logements de la part régionale de taxe foncière sur les propriétés bâties

Commentaire : le présent article a pour objet d'étendre aux régions la faculté, dont disposent déjà les communes et les départements, d'exonérer, de façon totale ou partielle, de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements acquis avec l'aide financière de l'Etat dans le cadre de l'aide personnalisée au logement ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement qui est directement inspiré par un amendement de la commission des finances l'Assemblée nationale.

En conséquence, il est inséré parmi les dispositions du code général des impôts consacrées aux impositions perçues au profit des régions un nouvel article 1599 ter E qui ouvre aux régions une faculté d'exonérer de taxe sur les propriétés bâties certains logements identique à celle dont disposent déjà les communes et les départements.

I. - LES LOGEMENTS CONCERNÉS

Il convient de préciser que cette extension aux conseils régionaux de la faculté d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties concerne les mêmes catégories de logements que celles pouvant bénéficier de l'exonération de la part communale et départementale de cette taxe.

La première catégorie de logements concernée est celle des logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit des logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts (il s'agit en pratique d'opérations faisant l'objet, soit d'une subvention de l'Etat ouvrant droit à un prêt accordé par la Caisse des dépôts et consignations, soit d'un prêt aidé par l'Etat accordé par le Crédit foncier de France) par des propriétaires qui s'engagent à respecter certaines obligations relatives à l'attribution des logements sous conditions de ressources et au montant des loyers.

La seconde catégorie pouvant bénéficier de ces exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties est celle des logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation. L'article 11 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement a introduit un article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation qui comporte la définition du bail à réhabilitation. Ce dernier est le contrat par lequel certains organismes, certaines sociétés d'économie mixte, une collectivité territoriale s'engagent à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.

II. - UNE EXTENSION COHERENTE

Les communes et les conseils généraux disposent en effet déjà de cette faculté d'exonération, totale ou partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette faculté a été instituée pour les départements par l'article 10 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, elle est codifiée à l'article 1586 B du code général des impôts.

En ce qui concerne les communes et les groupements de communes à fiscalité propre c'est l'article 30 de la loi du n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, modifié par l'article 27 de la loi de finances rectificative n° 94-1163 du 29 décembre 1994, qui a codifié cette faculté à l'article 1384 B du code général des impôts.

Le nouvel article 1599 ter E du code général des impôts qui ouvre aux régions cette même faculté reprend, dans les mêmes termes, le dispositif prévu pour les communes et les départements. Cette extension possède une réelle cohérence dans la mesure où elle permettra d'exonérer totalement de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements bénéficiant déjà de l'exonération des parts communale et départementales de cette taxe. Cette faculté d'exonération porte en outre logiquement sur la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région Ile-de-France.

Il s'agit cependant d'une mesure d'une portée limitée puisque le taux moyen de la part régionale de cette taxe en 1995 n'était que de 1,85 contre 7,7 pour la part départementale et de 15,95 pour la part communale.

Enfin, il convient de rappeler que cette faculté est mise en oeuvre dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis du code général des impôts qui dispose que les délibérations de la collectivité doivent être prises avant le 1° juillet pour être applicables l'année suivante.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 69 Prorogation de la majoration du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées

Commentaire : la loi de finances rectificative du 4 août 1995 avait temporairement majoré de 50 % le plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées. Le présent article tend à proroger cette majoration jusqu'à la fin du dispositif prévue le 31 décembre 1998.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a institué un dispositif fiscal d'aide à la mobilisation de l'épargne de proximité en faveur des petites et moyennes entreprises.

L'un des volets de ce dispositif, figurant à l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables souscrivant au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

Les sociétés concernées doivent satisfaire à quatre conditions :

- relever de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 6 ( * ) ;

- en cas d'augmentation de capital, réaliser un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 140 millions de francs ou présenter un total de bilan inférieur à 70 millions de francs ;

- disposer d'un capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou des « holdings » familiaux.

S'agissant de l'investissement, les titres doivent être souscrits en numéraire, et les versements correspondants doivent intervenir avant le 31 décembre 1998.

Dans ce contexte, la réduction d'impôt prévue par la loi du 11 février 1994 est alors égale à 25 % des versements effectués au titre d'une année, dans la limite d'un plafond, également annuel, fixé initialement à 20.000 francs pour un célibataire et 40.000 francs pour un couple.

L'avantage obtenu lors de la souscription est toutefois remis en cause si les titres sont cédés dans le délai de cinq ans. Enfin le bénéfice de la réduction d'impôt ne peut se cumuler avec d'autres avantages fiscaux et les actions ou parts qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent figurer dans un plan d'épargne en actions.

Ces plafonds ont, depuis, fait l'objet de deux réévaluations :

? L'article 53 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire les a portés respectivement à 25.000 francs et 50.000 francs pour les souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 1995.

? La loi de finances rectificative du 4 août 1995 a, par son article 25, de nouveau réévalué ces seuils, mais de façon temporaire, respectivement à 37.500 francs et 75.000 francs. Il s'agissait donc d'une majoration de 50 % , mais limitée dans le temps aux versements réalisés entre le 1 er août 1995 et le 31 décembre 1996.

Plus récemment, la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique, et financier a ouvert une possibilité de passage entre le régime de la réduction d'impôt pour souscription au capital et celui de la déduction de pertes supportées à raison d'un tel investissement, tout en évitant un cumul d'avantages fiscaux pour une même opération.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans le cadre du « plan PME pour la France » tendant à faciliter le financement et la constitution des fonds propres des petites et moyennes entreprises, le présent article propose de proroger la majoration des plafonds réalisée par la loi de finances rectificative du 4 août 1995 jusqu'à l'extinction du dispositif prévue le 31 décembre 1998.

Le montant maximum pris en compte au titre de la réduction d'impôt resterait donc fixé à 37.500 francs pour un célibataire et 75.000 francs pour un couple.

Cette mesure aurait, selon les estimations du Gouvernement, un coût budgétaire de 50 millions de francs en 1998.

Conformément à la règle actuellement en vigueur, le bénéfice de cette réduction d'impôt est définitivement acquis si le contribuable conserve ses titres durant cinq ans. A défaut, il est pratiqué au titre de l'année de cession, une reprise des réductions dans la limite du prix de vente.

Par construction, ce dispositif reste réservé aux souscriptions directes de titres de sociétés concernées par des personnes physiques. Dans les faits, il s'adresse donc essentiellement aux personnes qui connaissent le dirigeant de l'entreprise ou qui sont suffisamment informées des performances de cette dernière.

En revanche, la réduction d'impôt ne s'applique pas aux acquisitions de parts ou actions de structures intermédiaires, tels des fonds communs de placement à risque ou des sociétés de capital risque, dont l'actif serait majoritairement composé de titres de sociétés répondant aux conditions précédentes.

Toutefois, l'article 70 du présent projet de loi propose d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt aux contribuables qui souscrivent des parts de fonds communs de placement dans l'innovation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 70 Institution de fonds communs de placement dans l'innovation

Commentaire : le présent article crée les fonds communs de placement dans l'innovation, à l'intérieur de la catégorie des fonds communs de placement à risques. Ils devront investir dans des entreprises ayant d'importantes activités de recherche, ou reconnues comme innovantes par l'agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR). Leur régime fiscal entre les mains des épargnants sera particulièrement avantageux, puisqu'ils donneront droit aux exonérations propres aux FCPR et à un avantage fiscal à l'entrée sous forme de réduction d'impôt sur le revenu, égale à 25 % d'une somme plafonnée annuellement à 37.500 F pour une personne seule et 75.000 F pour un couple.

Les fonds communs de placement dans l'innovation sont une sous-catégorie particulière de fonds communs de placement à risques. Le régime de ces derniers a été modifié par la dernière loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 7 ( * ) .

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Les FCPR sont une catégorie particulière d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Instruments bien adaptés au capital-risque, leur développement marque actuellement le pas.

Les fonds communs de placement à risques ont été créés par la loi sur l'épargne du 3 janvier 1983 et réformés par la loi du 23 décembre 1988 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Il s'agit donc d'un sous-ensemble particulier parmi les FCP, qui forment avec les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), l'ensemble des OPCVM.

Compte tenu du créneau très spécifique qui est le leur, ils ne représentent qu'une partie très réduite des OPCVM : à la fin de 1995, les OPCVM représentaient 2.554 milliards de francs d'actifs gérés, dont 951 milliards de francs de FCP, dont 10 milliards de francs environ de FCPR.

Les FCPR revêtent les caractéristiques des FCP. Comme tous les OPCVM, il s'agit de fonds gérés sur base collective pour compte de tiers, par une société de gestion distincte du dépositaire du portefeuille. Comme tous les FCP, ce sont des copropriétés de valeurs mobilières, dénuées de la personnalité morale.

En outre, les FCPR présentent trois caractéristiques propres : des contraintes d'investissement, un régime fiscal favorable, des règles de gestion et de commercialisation spécifiques comportant des obligations pour les porteurs de parts.

A. LES CONTRAINTES D'INVESTISSEMENT

Les FCPR doivent composer leur portefeuille d'au moins 40 % de titres de capital ou titres participatifs non admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger. Par marché réglementé, il faut comprendre la notion employée par la directive sur les services d'investissement, c'est-à-dire un marché sur lequel une autorité publique, ou déléguée par une telle autorité, réglemente les intermédiaires et les opérations, et qui est soumis à certaines obligations de transparence. C'est notamment pourquoi le compartiment hors-cote n'est pas visé par cette restriction. Au moment de la constitution du fonds, après une période de souscription ou après cession d'une partie des actifs, la société de gestion dispose d'un délai de deux ans pour se conformer à cette règle. En effet, après ce type d'événements, le fonds est nécessairement pourvu d'importantes liquidités qu'il faut éviter d'investir dans la précipitation.

L'objectif de cette contrainte n'est pas de faire échapper les FCPR aux garanties qui entourent les marchés réglementés, mais plutôt de les spécialiser dans les actions ou titres de capital des petites et moyennes entreprises (PME). En effet, même si cela n'a rien d'automatique, les titres des grandes entreprises sont souvent négociés en bourse alors que les petites, dotées d'un capital plus faible, ne pourraient voir leurs titres faire l'objet d'un marché suffisamment liquide (avec beaucoup de transactions) pour pouvoir être cotées. C'est donc ce ciblage sur les PME qui explique cette contrainte légale.

La Commission des opérations de bourse (COB) admet cependant que les sociétés cotées depuis moins de cinq ans puissent faire partie de l'actif du fonds. Cette mesure est indispensable : les FCPR ont le plus possible intérêt à ce que les actions qu'ils détiennent soient un jour cotées afin de pouvoir les revendre plus facilement et réaliser leurs plus-values.

C'est en particulier l'objet du Nouveau marché, créé cette année, et qui dispose aujourd'hui d'une cote forte de douze entreprises. Ce nouveau compartiment est destiné aux entreprises innovantes ou en forte croissance. Il doit notamment permettre aux FCPR de réaliser leurs plus-values dans les entreprises les plus performantes.

Par ailleurs, les FCPR peuvent employer plus de 5 % de leur actif en titres d'un même émetteur, mais pas plus de 20 % s'agissant d'un OPCVM. Depuis 1991, ils ne peuvent détenir plus de la moitié de leur actif non coté en valeurs non-ressortissantes de l'Union européenne.

B. LA GESTION ET LA COMMERCIALISATION

Les FCPR obéissent à des contraintes particulières de gestion et de commercialisation.

Leur règlement peut prévoir une obligation minimale de durée de détention des parts souscrites, qui ne peut excéder dix ans. Une obligation de cinq ans, identique à la condition nécessaire à l'avantage fiscal (voir infra C.), est couramment pratiquée. Ces fonds s'investissent dans des valeurs non-liquides par nature, et il est nécessaire que leurs souscripteurs s'engagent à long terme. Toutefois, au terme du délai de l'obligation de détention, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

Leur règlement peut également prévoir un intéressement particulier de la société de gestion. Les sociétés de gestion d'OPCVM sont habituellement rémunérées annuellement par une somme représentant une fraction de l'actif. Pour les FCPR, le règlement peut prévoir l'attribution à la société de gestion d'une fraction des actifs pouvant aller jusqu'à 20 % au moment de la liquidation du fonds. En pratique, la rémunération de la société de gestion est le plus souvent fondée sur la performance, par attribution d'une fraction des plus-values réalisées.

Les articles 6 et 7 de la loi portant DDOEF pour 1996 ont allégé une partie des contraintes de gestion et de commercialisation.

Cinq pratiques jusque-là tolérées par la Commission de bourse ont été explicitement autorisées :

- l'acquisition de parts de SARL ;

- les avances en compte courant ;

- la possibilité d'émettre des parts assorties de droits différents ;

- la possibilité de procéder à des distributions partielles d'actifs à l'issue des périodes de souscription ;

- la libre-cessibilité des parts à des tiers dès la souscription 8 ( * ) .

En outre, ce texte a autorisé, sous certaines conditions, les FCPR à faire appel public à l'épargne et à recourir au démarchage et à la publicité, ce qui conduit en pratique à créer deux régimes distincts : l'un pour ceux qui font appel public à l'épargne, l'autre pour ceux qui restent fermés.

? Les FCPR ouverts à la publicité devront obéir à des règles spécifiques de détention des actifs. Ils devront respecter des règles de division des risques, qui pourraient prendre la forme d'une double limitation : pas plus de 25 % de l'actif net du fonds en titres d'un même émetteur, pas plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur.

? Les FCPR fermés bénéficieront d'une plus grande latitude d'action. I ls pourront effectuer des opérations à terme (ferme ou conditionnel). Ils pourront se livrer à des opérations actuellement interdites aux OPCVM : garanties de passif, prises de majorités, pactes d'actionnaires... En bref, ils pourront effectuer toutes les opérations habituelles des investisseurs qui ont une part active dans la gestion des sociétés dans lesquelles ils prennent des participations.

Ces droits seront encadrés : les opérations devront être conformes à l'objet du fonds, ne pas exposer davantage que l'actif du fonds, et faire l'objet d'informations précises des porteurs de parts.

Toutefois, aucun texte d'application n'est venu pour le moment mettre en oeuvre ces possibilités nouvelles. Or, après avoir bien progressé dans les années 80, les FCPR marquent aujourd'hui le pas. Ainsi, en 1995 comme en 1994, le nombre de FCPR dissous a excédé le nombre de FCPR créés : 10 contre 9 en 1994 ; 18 contre 7 en 1995. A la fin de l'année 1995, la COB ne recensait plus que 119 fonds contre 138 en 1992.

C. LE RÉGIME FISCAL

Les FCPR bénéficient d'un régime fiscal favorable, qui constitue un encouragement à respecter leurs obligations d'allocation d'actifs.

D'une part, comme tout FCP, ils bénéficient de la transparence fiscale, à condition toutefois qu'aucune personne physique ne détienne plus de 10 % du fonds (afin d'éviter les montages destinés à accorder le bénéfice des avantages des FCPR à des actionnaires ayant en fait vocation à gérer l'entreprise) : ils ne sont pas eux-mêmes imposés.

D'autre part, les personnes qui les détiennent bénéficient d'une fiscalité avantageuse consistant globalement en une exonération d'impôt des revenus et plus-values. Les personnes physiques sont exonérées sur les revenus et les plus-values pendant cinq ans à condition de détenir les parts pendant cinq ans et d'en réinvestir immédiatement les produits. Les règles qui résultent de l'article 163 quinquies B du code général des impôts sont un peu plus restrictives que les règles de gestion des FCPR (résultant de l'article 22 de la loi de 88 et des textes réglementaires subséquents), puisque 50 % de l'actif (et non 40 %) doivent être investis en titres donnant accès au capital ; non cotés, ou cotés au hors cote ou sur le Nouveau marché ; émis par des sociétés dont l'Etat du siège est membre de l'Union européenne.

Les personnes morales bénéficient d'un régime favorable d'imposition des plus-values : les plus-values latentes sont exonérées, les plus-values réalisées sont imposées au taux de 19 %, à condition d'avoir conservé leurs parts cinq ans, ou deux ans si l'actif du FCPR est constitué à 90 % au moins de titres de capital de sociétés non cotées de l'Union européenne.

Toutefois ces avantages sont subordonnés au strict respect par le fonds des règles d'investissement en capital-risque.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les articles 6 et 7 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier avaient un but de relance générale des FCPR, dont l'encours reste dramatiquement bas.

Le présent article a un objectif plus ciblé : l'investissement à très fort potentiel de valeur ajoutée, qui, au sein du capital-risque, est particulièrement déficient.

Il rejoint les propositions émises depuis longtemps par nos collègues MM. Pierre Laffitte et René Trégouët. Il devrait satisfaire une demande de l'association française des investisseurs en capital (AFIC), qui, dans son livre blanc de 1995, proposait de « renforcer les incitations fiscales dans les FCPR et les SCR technologiques ». Il correspond au souhait formulé par le ministre de la recherche M. François d'Aubert, dans un discours prononcé le 14 janvier dernier.

Le dispositif proposé se présente en deux volets :

- la création d'un nouveau type de FCPR ;

- un régime fiscal spécifique, plus avantageux que le régime de droit commun des FCPR.

A. LA CRÉATION D'UN NOUVEAU TYPE DE FCPR

Le I du présent article ajoute un nouveau cercle concentrique dans la grande famille des OPCVM. Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) viendront se placer au sein des FCPR, eux-mêmes placés au sein des FCP, eux-mêmes placés au sein des OPCVM.

L'ensemble des règles afférentes à ces différents types d'instruments financiers sera applicable aux FCPI (statut juridique, gestion, division des risques...) sous réserve de quelques règles propres.

Dans ce but, le présent article crée un chapitre IV bis nouveau et un article 22-1 nouveau dans la loi du 23 décembre 1988.

La spécificité des FCPI au sein des FCPR portera exclusivement sur leurs contraintes d'allocations d'actifs. Ils devront en effet composer leur actif pour 60 % au moins de titres répondant à certaines conditions. Les 40 % restant sont soumis aux règles générales des FCPR.

La partie d'actifs soumise à conditions particulières (les 60 %) devra être exclusivement composée de valeurs devant entrer dans l'actif d'un FCPR aux termes de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988, et émises par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire des sociétés ayant leur siège en France.

A cet égard, la rédaction du premier alinéa de l'article 22-1 nouveau de la loi de 1988 proposée par le projet de loi ne permet pas de viser effectivement l'ensemble des actifs pouvant entrer dans la composition d'un FCPR. Votre rapporteur général vous propose un amendement rédactionnel sur ce point.

On peut donc à ce stade définir deux conditions d'ordre général pour qu'un FCPR puisse être qualifié de FCPI :

- la proportion de l'actif « à risques » doit être de 60 % et non de 40 % ;

- les valeurs de cet actif « à risques » doivent être émises par des sociétés françaises (ayant leur siège en France), ce qui exclut les valeurs étrangères (mais pas les filiales établies en France des sociétés étrangères, dès lors qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés).

Ces conditions se justifient car les FCPI ont vocation à soutenir la recherche industrielle nationale. On peut observer que la référence à l'article 22 de la loi de 1988, élimine de la partie "à risques" les titres cotés au Nouveau marché, qui est un marché réglementé. Cela ne pose guère de difficultés : la cotation au Nouveau marché permet en général aux FCPR de céder leur participation. Dans le cas contraire, ces titres peuvent entrer dans les 40 % d'actifs "libres".

La seconde condition d'ordre général se subdivise en quatre sous-conditions, dont les deux dernières sont alternatives.

Ainsi, les sociétés dont les titres composent 60 % de l'actif de FCPI devront :

- compter moins de 500 salariés ;

- avoir leur capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques ;

- et avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses de recherche donnant accès au régime de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours des trois exercices précédents ;

- ou être reconnues comme sociétés innovantes par l'ANVAR.

La condition relative aux 500 salariés permet de concentrer les FCPI sur les PME, et donc d'éliminer les grandes entreprises, même très innovantes, niais dont on peut supposer qu'elles n'ont pas de problèmes spécifiques d'accès à un financement en fonds propres, qui est un problème lancinant pour les PME françaises.

Il n'existe pas de critère parfait pour définir une PME. Le seuil de 500 salariés fait partie des critères utilisés par SOFARIS, le CEPME, ou les SDR. La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 relative au Codevi retient un seuil de chiffres d'affaires fixé à 500 millions de francs. S'agissant d'entreprises innovantes fortement concentrées en « matière grise » et avec peu de personnel, le critère de 500 salariés paraît pertinent, sachant que concrètement, ces deux critères se recouvrent largement.

Pour s'assurer que la société est bien une PME, le deuxième critère vient compléter le premier : la société doit être détenue majoritairement par des personnes physiques, ou à la rigueur majoritairement par des personnes morales, elles-mêmes détenues en totalité par des personnes physiques. Dans le cas du Codevi, on s'assure du critère en ne rendant pas éligible au prêt Codevi les filiales d'entreprises qui ne sont pas elles-mêmes des PME (parce que leur chiffre d'affaires dépasse 500 millions de francs). Là encore, cette condition ne garantira pas le bénéfice exclusif de la mesure à de pures PME indépendantes. Un grand groupe familial, dont le capital serait détenu par des personnes physiques, pourrait créer une société filiale dont les titres seraient éligibles au FCPI.

Les deux critères suivants sont alternatifs et portent sur le coeur du dispositif : la recherche et l'innovation.

Le troisième critère est d'appréciation directe et objective, et porte sur un seuil quantitatif d'effort de recherche que doit accomplir la société.

Pour être éligible au FCPI, une société devra avoir réalisé, au cours des trois exercices précédant la prise de participation par le FCPI, des dépenses de recherche dont le total cumulé devra être au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé de ces trois exercices. Par conséquent, en moyenne sur trois exercices, ces dépenses se seront élevées à 10 % du chiffre d'affaires.

Les dépenses de recherche en cause sont définies aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Ce sont les dépenses prises en compte pour le crédit d'impôt recherche. Le critère défini est donc déjà opérationnel, et permettra aux services fiscaux de reconnaître aisément les entreprises concernées. Cependant, ce critère ne recouvre pas exactement le champ d'application du crédit d'impôt recherche, puisque deux types de dépenses sont exclus :

- les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise.

- les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile habillement cuir.

Ces deux derniers types de dépenses ne sont pas considérés comme liés à l'innovation technologique.

Le quatrième critère est d'appréciation plus subjective. Il porte sur le caractère innovant de l'entreprise, la pertinence économique de cette, innovation, et l'opportunité d'y contribuer par une aide publique. Cette appréciation sera portée par un établissement public éprouvé en la matière : l'agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR).

L'agrément que l'ANVAR sera ainsi amenée à délivrer portera sur trois ans.

L'intérêt de ce quatrième critère est qu'il pourra permettre, le cas échéant, à des entreprises dont les dépenses n'entrent pas dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche, en particulier les entreprises nouvelles, d'être reconnues par l'ANVAR comme ayant vocation à faire entrer un FCPI dans leur capital. D'après le ministère de l'économie et des finances, 8.225 entreprises avaient déclaré un crédit d'impôt recherche en 1993. Parmi elles, 1.865 avaient consacré plus de 10 % de leur chiffre d'affaires à des dépenses de recherche et développement. Parmi ces dernières, 1.822 entreprises avaient un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions de francs.

L'Assemblée nationale a prévu un décret en Conseil d'Etat pour l'application de cette contrainte d'allocation d'actifs, en particulier, afin de définir un délai pour permettre aux FCPI d'atteindre le seuil de 60 % d'actifs requis. En effet, dans la constitution de ce type de fonds, une période au cours de laquelle la plus grande partie des liquidités n'est pas investie doit être prévue. Les investissements ne doivent pas être précipités. Pour les FCPR, ce délai est de deux ans, il pourrait être plus long pour les FCPI.

Votre commission considère cependant que le passage par le Conseil d'Etat pourrait compliquer et retarder la procédure d'entrée en vigueur des FCPI. Elle préfère donc revenir à la rédaction du gouvernement et revenir à un décret simple.

B. UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU

Le paragraphe II du présent article définit l'avantage fiscal supplémentaire auquel donne droit la souscription de parts de FCPI. Comme pour la rédaction du paragraphe I, le Gouvernement a choisi, à juste titre s'agissant de procédés complexes, de se référer à un dispositif éprouvé : la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées.

Cette réduction d'impôt est égale à 25 % de la souscription, celle-ci étant prise en compte dans une limite annuelle de 37.500 francs pour une personne seule, et 75.000 francs pour les couples mariés soumis à imposition commune. 9 ( * )

Votre commission a considéré que cette réduction d'impôt était un peu faible. Votre rapporteur général vous propose un amendement tendant à relever la limite annuelle pour inciter les investisseurs à une prise de risque plus importante.

La même réduction d'impôt sera applicable aux souscriptions de parts de FCPI. Cette précision exclut les achats de parts sur le marché secondaire.

Les versements pris en compte devront avoir été faits du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont soumis aux mêmes limites que dans le cas d'une souscription au capital d'une société non cotée.

Le bénéfice de cet avantage fiscal est exclusif du plan d'épargne en actions. Celui-ci, qui peut comprendre des titres de sociétés non cotées, a un régime fiscal moins avantageux en ce sens qu'il n'est pas assorti d'une réduction d'impôt à l'entrée, mais il peut se révéler particulièrement efficace pour l'exonération des revenus produits par ces titres.

Très classiquement, une reprise d'impôt est prévue lorsque les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal ne sont plus remplies. Outre les conditions propres au FCPI, celles-ci sont de deux ordres :

- l'engagement de conserver les parts pendant au moins cinq ans ;

- l'interdiction de détenir en famille plus de 10 % des parts du fonds ou plus de 25 % des droits sur les bénéfices des sociétés figurant dans l'actif du fonds, et ce depuis au moins cinq ans avant la souscription au fonds ou l'intégration des titres considérés dans le fonds.

Ces deux conditions sont très proches de celles retenues pour le droit commun des FCPR (voir supra 1-C). Elles sont destinées à favoriser la détention de titres à long terme, nécessaire à la logique du financement en fonds propres, et à éviter le détournement du dispositif à des fins d'optimisation fiscale.

On peut observer que le présent article ne propose pas d'avantages particuliers pour les souscripteurs personnes morales. L'objectif est en effet de drainer l'épargne des ménages, et non de créer un second crédit d'impôt recherche.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 71 Report d'imposition des plus-values en cas d'apport de brevet

Commentaire : le présent article propose de différer de cinq ans l'imposition de la plus-value résultant de l'apport par une personne physique d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l'exploiter.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Lorsqu'ils sont perçus par des contribuables autres que des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, les produits de la propriété industrielle sont, en principe, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Toutefois, afin de favoriser la recherche scientifique et technique, le code général des impôts soumet certains des produits de la propriété industrielle (quel que soit le statut fiscal de la personne qui les perçoit) au régime fiscal privilégié des plus-values à long terme.

L'article 39 terdecies du code général des impôts 10 ( * ) dispose ainsi que « le régime des plus-values à long terme est applicable :

? aux plus values de cession de brevet ou d'inventions brevetables.

? au résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables ;

? à la plus-value de cession ou au résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

- le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

- il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

- il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci. »

Les sommes perçues à ce titre sont donc taxées au taux réduit de 19,9 % (16 % plus les prélèvements sociaux).

Ce régime concerne les inventeurs, leurs héritiers, ainsi que les particuliers qui ont acquis des brevets à titre onéreux ou gratuit.

Seules les sommes nettes sont soumises à cette imposition. Il convient donc de déduire du montant brut perçu les frais mobilisés pour la recherche et la mise au point du brevet d'une part, et ceux exposés, le cas échéant, pour la maintenance ou l'amélioration de l'invention, d'autre part.

Toutefois, le régime des plus-values à long terme ne peut s'appliquer :

Lorsque les redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés de l'entreprise concessionnaire et qu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et l'entreprise concessionnaire. En pratique, tel est le cas lorsque l'inventeur détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou exerce en fait le pouvoir de décision dans l'entreprise concessionnaire. Dans ce cas, les produits en cause sont soumis à l'impôt sur le revenu par application du barème progressif.

Toutefois, lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1 er janvier 1984, les redevances perçues par lui durant l'année de création de l'entreprise et les deux années suivantes sont taxées au taux réduit de 19,9 %. Il est exigé que pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente la moitié au moins du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les redevances perçues postérieurement à cette période sont imposables selon les règles de droit commun des BNC.

Lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif professionnel chez le cédant ou le concédant, ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans un souci de valorisation de la recherche des particuliers, le présent article propose d'autoriser l'inventeur, personne physique, qui en fait la demande, à reporter de cinq ans l'imposition de la plus-value qu'il constate en cas d'apport d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l'exploiter. Les procédés de fabrication industrielle sont ceux visés à l'article 39 terdecies précité.

Il convient de noter que la possibilité de report n'est ouverte qu' en cas d'apport et non en cas de cession ou de concession du brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel concernés.

En effet, en contrepartie de l'apport de l'un de ces produits à la société chargée de l'exploiter, l'inventeur reçoit des droits sociaux (parts ou actions) de la société bénéficiaire, qui font en principe l'objet d'une imposition immédiate au titre de la plus-value. Or, compte tenu du caractère non liquide de ces droits, il ne dispose pas immédiatement des sommes nécessaires pour acquitter l'impôt, ce qui ne se produirait pas s'il vendait ou concédait ces mêmes produits.

Le report de l'imposition pallie donc cette absence de liquidités immédiate en prévoyant que l'imposition « peut faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report. »

Le report d'imposition est de cinq ans sauf si l'inventeur cède ses droits sociaux, cette dernière opération supprimant la contrainte de liquidité du contribuable et lui permettant en toute logique d'acquitter l'impôt sur la plus-value.

La possibilité de report est subordonnée à la condition que l'apport du brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel, soit effectué au bénéfice d'une société soumise à un régime réel d'imposition, et que celle-ci soit chargée de l'exploiter.

Le fait que la société soit chargée d'exploiter le brevet, l'invention brevetable ou le procédé de fabrication industrielle relève de la logique du dispositif. Si l'inventeur apporte son produit à la société, c'est en effet parce qu'il ne dispose pas de la structure ou des capitaux nécessaires pour l'exploiter et qu'il s'en remet à la société pour le faire fructifier.

Par ailleurs, pour que l'inventeur puisse être rémunéré sous forme de droits sociaux de l'entreprise en contrepartie de son apport, il faut en toute logique que l'entreprise soit constituée sous la forme d'une société, quel que soit son statut (société de personnes ou société de capitaux). Cette condition exclut donc les entreprises individuelles et en particulier les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) qui sont des sociétés à un seul associé.

Le régime de l'évaluation réelle (normale ou simplifiée) s'entend par opposition au régime de l'évaluation forfaitaire qui concerne les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel. TVA comprise n'excède pas 500.000 francs si leur activité est la vente de marchandises, l'exploitation d'hôtels, de meublés, de restaurants ou de cafés, ou 150.000 francs s'il s'agit d'un prestataire de services.

Il convient cependant de préciser que les entreprises éligibles au régime du forfait ont la possibilité d'opter pour le régime simplifié d'imposition ou pour le régime du bénéfice réel. La condition relative au régime d'évaluation des bénéfices n'exclut donc en définitive aucune société. Votre commission des finances vous propose en conséquence de supprimer une disposition dont l'utilité n'est pas avérée.

Enfin, la possibilité de report est réservée aux inventeurs personnes physiques qui en font la demande expresse en même temps qu'ils déclarent leurs revenus.

L'article 71 précise en outre que l'apporteur doit joindre à sa déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée (quatrième alinéa du b du II de l'article 151 octies du CGI). Le défaut de production de cet état entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées.

Les dispositions de l'article 71 s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 1997, les plus-values résultant de ces apports ne faisant l'objet d'une imposition qu'à partir de 1998 ou, si l'option en faveur du report de cinq ans est exercée, qu'à partir de 2003, sauf rachat ou cession.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 71 BIS (NOUVEAU) Extension de la procédure de rescrit fiscal au crédit d'impôt recherche

Commentaire : le présent article tend à étendre le bénéfice de la procédure de l'accord tacite de l'administration fiscale, aux entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt recherche

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Dans le cadre du « plan PME pour la France », l'article 12 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 13 avril 1996 a institué depuis le 1 er juillet 1996 un accord tacite de l'administration en cas de silence gardé pendant trois mois sur les demandes d'accès à certains régimes fiscaux présentés par les entreprises. Cette disposition fait donc exception au régime de droit commun qui prévoit qu'un contribuable ne peut se prévaloir d'une réponse favorable de l'administration si celle-ci s'abstient de répondre pendant quatre mois.

A l'issue de cette procédure de « rescrit fiscal », aucun rehaussement d'impositions antérieures ne peut être effectué à l'égard de redevables de bonne foi ayant formellement et préalablement demandé le bénéfice de certains régimes fiscaux limitativement énumérés. Cette procédure doit permettre aux créateurs d'entreprises de ne pas douter de leur environnement fiscal et social au moment de la création de l'entreprise et pendant cinq ans.

Pour ce faire, l'entrepreneur doit notifier précisément et par écrit à l'administration fiscale sa volonté de bénéficier d'avantages fiscaux de plein droit dont il croit pouvoir se prévaloir - notamment les exonérations d'impôt sur les sociétés et les amortissements exceptionnels - ou, lorsque l'octroi de ces avantages est soumis à agrément, en demander le bénéfice à l'administration.

Faute de réponse dans les trois mois, l'accord sera implicite et ne pourra plus être remis en cause. Ainsi, l'article 8 exclut toute possibilité de régularisation a posteriori, ou bien de demande trop allusive, qui ne permettrait pas à l'administration de statuer en connaissance de cause.

Cette garantie est codifiée au 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Elle s'applique aux avantages fiscaux suivants :

- amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels destinés à économiser l'énergie (article 39 AB du code général des impôts) ;

- amortissement exceptionnel sur douze mois des véhicules automobiles fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique (article 39 AC) ;

- amortissement exceptionnel sur douze mois de 50 % du prix de revient des immeubles acquis en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique (article 39 quinquies A) ;

- amortissement exceptionnel sur douze mois de 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial acquis en zone de revitalisation rurale ou en zone de redynamisation urbaine (article 39 quinquies D) ;

- amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels permettant de réduire d'au moins 50 % le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 (article 39 quinquies D) ;

- amortissement exceptionnel sur douze mois de 50 % du prix de revient des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles (article 39 quinquies E) ;

- amortissement exceptionnel sur douze mois de 50 % du prix de revient des immeubles destinés satisfaire aux obligations prévues par la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs (article 39 quinquies F) ;

- majoration de la base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles ou alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les DOM (article 39 quinquies FA) ;

- amortissement exceptionnel sur douze mois de 50 % du prix de revient des constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (article 39 quinquies FC) ;

- exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pendant deux ans puis abattement dégressif les trois années suivantes pour les entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine (article 44 sexies).

Pour l'ensemble de ces régimes, l'approbation tacite représente une sécurité juridique plus grande que le système de droit commun, qui ne prévoit pas de formalité préalable et ne préserve pas d'une contestation ultérieure de l'administration.

Le décret n° 96-677 du 25 juillet 1996 précise les conditions d'application du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Il prévoit notamment que si la demande d'agrément ou la notification est incomplète, le ministre ou le directeur invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Le délai de trois mois court alors à compter de la réception des compléments demandés.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré au présent projet de loi par amendement du Gouvernement lors de la discussion du projet devant l'Assemblée nationale, propose d'étendre le dispositif du « rescrit fiscal » aux contribuables qui demandent le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts sur le crédit d'impôt recherche, mais en portant le délai au bout duquel l'accord de l'administration fiscale est acquis tacitement de trois à six mois.

Institué en 1983 pour trois ans, mais régulièrement reconduit et amélioré depuis, le mécanisme du crédit d'impôt recherche (CIR) fait désormais partie intégrante de notre dispositif fiscal où il apparaît comme un instrument simple et efficace. Les modalités de ce dispositif étant largement connues, votre rapporteur s'abstiendra donc de les développer à nouveau. Tout au plus rappellera-t-il les dispositions du I de l'article 244 quater B précité :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.

« Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.

Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. »

Les dépenses prises en compte au titre de ce mécanisme sont limitativement énumérées, leur liste ayant été toutefois progressivement complétée au cours des dernières années.

Significative, l'aide apportée par l'intermédiaire du CIR a pour but d'inciter les entreprises à s'engager dans un effort durable de recherche. Aussi, le dispositif est-il accessible dans le cadre d'une option valable pour trois années.

Sur ces bases, le régime du CIR rencontre un succès certain.

En 1994, selon le fichier du ministère de la recherche, 8.718 entreprises ont souscrit une déclaration de crédit d'impôt au titre de l'année 1993 et parmi celles-ci, 5.234 ont déclaré un crédit positif pour un montant cumulé de 3.832 millions de francs.

En 1995, pour la première fois les déclarations ont été saisies par la Direction générale des impôts qui a recensé 5.905 entreprises ayant souscrit une déclaration de crédit d'impôt au titre de l'année 1994 (contre 7.959 selon le fichier du ministère de la recherche), pour un montant cumulé de 2,2 milliards de francs. Ces chiffres doivent cependant être pris avec précaution compte tenu du grand nombre d'entreprises n'ayant pas déposé leurs déclarations 2069 A. C'est ce qui explique l'écart entre le nombre d'entreprises recensées par la DGI et celui recensé par le ministère de la recherche. Un rapprochement devrait être effectué ultérieurement.

Le montant des dépenses de recherche engagées au titre de 1994 est de 46 milliards de francs, contre 65 milliards de francs pour 1993 et 57 milliards de francs pour 1992. Le crédit dégagé représente donc 4,7 % des dépenses engagées.

Ce mécanisme bénéficie largement aux entreprises moyennes. Celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 100 millions de francs représentent 42 % des entreprises ayant déposé une déclaration pour un montant de crédit d'impôt de 410 millions de francs.

Le régime du crédit d'impôt recherche a été reconduit pour trois ans par l'article 73 de la loi de finances initiale pour 1996.

L'extension du rescrit fiscal au CIR semble légitime et même nécessaire dès lors que les conditions d'éligibilité à ce régime peuvent être source de contentieux.

En effet, outre l'énumération limitative des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche qui peut susciter des interprétations malgré la longueur de la liste, l'octroi du crédit d'impôt est soumis à des conditions temporelles relativement complexes. En effet, l'option au titre de la nouvelle période de trois ans ouverte l'année N pourra être exercée :

- par des entreprises qui ont déjà fait application du crédit d'impôt recherche au titre de l'année N-1 et renouvellent ainsi leur option antérieure ;

- par des entreprises nouvelles qui se créent pendant la période considérée ;

- par les entreprises qui n'ont jamais bénéficié du crédit d'impôt recherche jusqu'à présent.

A contrario, les entreprises qui, ayant bénéficié du dispositif dans le passé, mais qui ont depuis décidé d'y renoncer, ne sont pas autorisées à exercer une nouvelle option.

Surtout, la sécurité juridique et fiscale que la procédure de l'accord tacite garantit est de nature à encourager les entreprises à mettre en oeuvre des projets de dépenses de recherche qu'elles n'auraient pas initiés en l'absence d'une telle garantie. En effet, certaines dépenses d'investissement dans la recherche peuvent menacer à terme la survie des petites et moyennes entreprises si les avantages fiscaux qui les accompagnent sont susceptibles d'être remis en cause. Or jusqu'à présent, les entreprises ne pouvaient demander confirmation à l'administration sur l'éligibilité de leurs dépenses de recherche au CIR qu'après avoir engagé le projet et exercé l'option. Dans ce cas, le silence de l'administration pendant six mois valait rejet.

L'avantage de la procédure du rescrit est de permettre aux entreprises d'interroger l'administration avant d'engager toute dépense et d'obtenir une réponse positive à l'expiration du délai. Le délai au bout duquel le silence de l'administration vaut acceptation demeurerait de six mois en raison des délais nécessaires aux services de la Direction Générale des impôts pour instruire les demandes. En effet, l'instruction nécessite de saisir le Secrétariat d'Etat à la recherche pour déterminer si certains projets de recherche sont éligibles au crédit d'impôt recherche.

De façon identique à ce qui est prévu par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour les autres régimes éligibles à la procédure de rescrit, la demande du contribuable doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

L'article 71 bis prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de la procédure d'accord tacite au crédit d'impôt recherche.

Enfin, cette procédure sera applicable aux demandes adressées à compter du 1 er mars 1997, qui engageront l'administration à partir du 1 er septembre 1997.

III. PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION : L'EXTENSION DU RESCRIT FISCAL A L'EXONERATION D'IMPOT SUR LES BÉNÉFICES PRÉVUE DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

La loi relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996 ajoute un article 44 octies au code général des impôts, afin d'exonérer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant cinq ans le bénéfice des contribuables exerçant ou créant des activités en zone franche urbaine, dans la limite d'un bénéfice de 400.000 francs.

Votre commission des finances vous propose d'étendre la procédure de l'accord tacite de l'administration en cas de silence gardé pendant trois mois aux contribuables éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 octies , dans la mesure où la mise en oeuvre de cette exonération est délicate et pourrait être source de contentieux.

En effet, les entreprises ne sont exonérées qu'à hauteur des bénéfices réalisés dans les zones franches urbaines, ce qui nécessite le calcul d'une clé de répartition des bénéfices par établissement relativement complexe. L'application du rescrit fiscal à cette exonération particulière pourrait donc permettre de sécuriser les entreprises qui s'implantent dans les zones franches urbaines, ce qui va dans le sens de l'objectif poursuivi par le Gouvernement dans ces zones.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 5 Votre rapporteur général rappelle cependant que la DCTP, hors réduction pour embauche et investissement, constitue en 1996, 1997 et 1998 la "variable d'ajustement" du pacte de stabilité et qu'en conséquence l'indexation sur les recettes fiscales nettes de l'Etat est mise entre parenthèses pour ces trois années.

* 6 L'extension de l'avantage fiscal aux souscripteurs de sociétés exerçant une activité agricole d'une part, et de sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale d'autre part, a été réalisée respectivement par l'article 31 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et par l'article 9 de la loi de finances rectificative du 4 août 1995.

* 7 n° 96-314 du 12 avril 1996 Articles 6 et 7

* 8 La règle de blocage de cinq ans ne s'oppose pas à cette libre cessibilité. Elle signifie que le fonds lui-même ne procède pas à des rachats de parts au cours de cette période.

* 9 C'est plafonds sont ceux que l'article 69 du présent projet propose de proroger. Les plafonds de droit commun sont respectivement de 25.000 F et 50.000 F.

* 10 Auquel renvoie l'article 93 quater du CGI relatif aux plus-values de caractère professionnel réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des BNC

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