3. Le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale
Le calendrier des travaux de la commission des comptes a également été sensiblement modifié pour prendre en compte les nouvelles contraintes organiques.
La loi organique du 22 juillet 1996 prévoit en effet que les rapports de la commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. On notera toutefois que dans sa décision n° 96-379 DC du 16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a estimé que cette disposition, sans être contraire à la Constitution, est étrangère au domaine de la loi organique tel que défini par les articles 34 et 47-1 de la Constitution. Elle n'a donc que le caractère d'une simple loi.
Le décret n° 96-834 du 20 septembre 1996 modifiant le code de la sécurité sociale relatif à la commission des comptes de la sécurité sociale précise que la commission se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président -c'est-à-dire le ministre chargé de la sécurité sociale. La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale. La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Il ajoute « les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle ».
La commission a été réunie le 23 septembre. Contrairement au passé, le rapport n'a pas été transmis aux membres une semaine avant la réunion mais remis à chacun d'entre eux le jour même, en séance plénière. Le ministre avait évoqué les trop nombreuses fuites dans la presse des informations contenues dans les précédents rapports pour annoncer aux membres de la CCSS, dès juin dernier, que la procédure serait désormais ainsi modifiée.
Votre rapporteur qui est également membre de cette commission précise que l'anticipation de cette réunion de plus d'un mois par rapport aux années précédentes rendait, de toute manière, impossible une diffusion de ce document plus tôt.
Comme à l'accoutumée, le rapport se compose de deux tomes très détaillés : le premier consacré aux observations d'ensemble et aux comptes du régime général ; le second relatif aux autres régimes.
Les conditions nouvelles d'élaboration de ce rapport, marquées par l'urgence, ont manifestement pesé sur son contenu. Ce secrétaire général semblant devancer la critique évoque dès l'introduction l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de « procéder à tous les rapprochements et consultations habituels ».
Surtout, s'il constitue indéniablement l'un des principaux éléments d'information du Parlement dans le cadre du projet de loi de financement, son contenu n'a pas été suffisamment aménagé en fonction du nouveau cadre juridique dans lequel pourtant il s'inscrit.
Votre commission observe d'abord que la compétence de la commission s'étend à des régimes qui ne sont pas visés par les lois de financement tels que les régimes complémentaires obligatoires.
Elle note également que les concepts utilisés par la loi organique pour définir le contenu des lois de financement n'ont pas encore été intégrés dans les statistiques et les analyses figurant dans le rapport, tel que la motion de branche.
Ceci conduit au fait que la majeure partie des informations présentées ne recoupent pas celles soumises par le Gouvernement au Parlement à l'occasion du projet de loi de financement et notamment ses annexes. Il en résulte également une difficulté de fond considérable qui est celle d'apprécier la crédibilité des objectifs de dépenses et des prévisions de recettes des régimes obligatoires de base concernés.
Il est regrettable que, ne pouvant s'appuyer sur un cadre statistique fiable et fondé sur les mêmes postulats, le Parlement et a fortiori votre commission se trouvent ainsi privés d'une partie des moyens nécessaires à son contrôle.