Rapport n° 16 (1996-1997) de MM. Louis SOUVET , sénateur et Yves BUR, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 9 octobre 1996
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N° 3013 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIXIÈME LEGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 1996 |
N° 16 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 1996 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA commission MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR les dispositions restant en discussion du PROJET DE LOI relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective,
PAR M. YVES BUR, Député |
PAR M. Louis SOUVET, Sénateur |
(1) Cette commission est composée de : MM. Bruno Bourg-Broc, député, président, Jacques Bimbenet, sénateur, vice-président , Yves Bur, député, Louis Souvet , sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : Mme Nicole Catala, MM. Yves Van Haecke, Léonce Deprez , Michel Dessaint, Jean-Jacques Filleul, députés ; Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, André Jourdain, Jean Madelain, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Jean-Yves Chamard, Jean-Paul Anciaux, Pierre Rémond, Germain Gengenwin, Francisque Perrut, Michel Berson, Maxime Gremetz, députés ; M. Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, MM. Charles Descours, Roland Huguet, Claude Huriet, Georges Mouly, Bernard Seillier. sénateurs.
Voir les numéros
Assemblée nationale (1ère lecture) : 2701 rect. 2765, 2819 et T.A. 546.
(2e lecture) : 3008
Sénat (1ère lecture) 411 et 450 (1995-1996).
Travail
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective s'est réunie le mercredi 9 octobre 1996 à l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Francisque Perrut, président d'âge.
La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau.
Elle a élu :
- M. Bruno Bourg-Broc, député, président ;
- M. Jacques Bimbenet, sénateur, vice-président ;
- M. Yves Bur, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- M. Louis Souvet, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
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La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, après avoir souligné la richesse des débats au Sénat et le choix de ce dernier de s'en tenir au texte, a précisé que les modifications apportées au texte de l'Assemblée nationale se limitaient à la prise en compte du calendrier d'adoption du projet de loi, la date du 22 septembre 1996 retenue par l'article 7 pour l'entrée en vigueur de la loi devenant superfétatoire.
M. Yves Bur, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que les modifications apportées par le Sénat étaient effectivement une conséquence nécessaire de l'adoption définitive du projet de loi postérieurement à la date du 22 septembre 1996 qui a marqué l'entrée en vigueur de la directive européenne concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer ou de consulter les travailleurs.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.
Art. 5
Dispositions transitoires
Mme Nicole Catala, député, ayant fait observer une incorrection de concordance des temps dans la rédaction de l'article, la commission a adopté une rédaction corrigée de l'article précisant que les dispositions transitoires qu'il prévoit sont applicables aux entreprises et groupes d'entreprises dans lesquelles il existait un accord à la date du 22 septembre 1996.
Art. 7
Entrée en vigueur de certaines dispositions
La commission a maintenu la suppression de l'article.
M. Guy Fischer, sénateur, intervenant sur l'ensemble du texte, a rappelé l'opposition du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, motivé fondamentalement par les dispositions de l'article 6.
M. Jean-Jacques Filleul, député, a également confirmé l'opposition du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, non seulement à l'égard de l'article 6, mais aussi en ce qui concerne l'insuffisance des dispositions visant à transposer la directive européenne, M. Roland Huguet, sénateur, ayant rappelé la position identique du groupe socialiste du Sénat.
M. Yves Bur, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est félicité de l'adoption par le Sénat du texte de l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a souligné que nombre d'amendements auraient pu être envisageables, mais que le respect de la directive et de l'accord des partenaires sociaux conduisait à y renoncer.
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La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré, que vous trouverez ci-après, et qu'il appartient au Gouvernement de soumettre à l'approbation du Parlement.
TEXTE ELABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective
Art. 5
(Texte de la commission mixte paritaire)
Les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait, à la date du 22 septembre 1996, un accord applicable à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire ne sont pas soumis aux obligations découlant du chapitre X du titre III du livre IV du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi. Il en va de même si, lorsque ces accords arrivent à expiration, les parties signataires décident de les reconduire.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 439-24 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux groupes d'entreprises mentionnés au premier alinéa qui ont mis en place des instances d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire.
Art. 7
(Texte du Sénat)
Supprimé