EXAMEN DES ARTICLES
Article Premier - Résultats généraux de l'exécution des lois de finances pour 1994
Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1994.
Le présent article a pour objet de présenter, sous forme de tableau synthétique, les résultats définitifs de l'exécution de 1994, conformément à l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui dispose que "le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année".
L'article premier fixe, d'une part, le résultat des opérations à caractère définitif du budget général ainsi que des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale, et d'autre part, le résultat des opérations à caractère temporaire en le présentant par catégorie de comptes spéciaux.
Le solde des opérations définitives de l'État est arrêté à - 275,89 milliards de francs (il était de - 292,82 milliards de francs en 1993).
Le solde des opérations temporaires est de - 23,72 milliards de francs (- 22,93 milliards de francs en 1993).
Le solde global hors opérations avec le FMI est de - 299,61 milliards de francs (- 315,75 milliards de francs en 1993).
Le solde global hors opérations avec le FMI et hors fonds de stabilisation des changes est de 299,08 milliards de francs (- 315,65 milliards de francs en 1993).
Ce solde représente 4,05 % du PIB.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 - Recettes du budget général
Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter le montant des recettes du budget général de l'année 1994.
Le montant des recettes du budget général est arrêté à 1.487,83 milliards de francs en 1994, en progression de + 4,05 % par rapport à 1993.
Les recettes nettes du budget général - après déduction des remboursements et dégrèvements - atteignent 1.277,021 milliards de francs, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à 1993.
Par catégorie, les recettes évoluent de la manière suivante :
- les recettes fiscales nettes s'élèvent à 1.254,434 millions de francs, en progression de 3,75 % par rapport à 1993 ;
- les recettes non fiscales s'élèvent à 200,024 milliards de francs, en progression de 15,85 % par rapport à 1993 ;
- les recouvrements sur fonds de concours atteignent 59,36 milliards de francs, en diminution de 1,2 % par rapport à 1993 ;
- les prélèvements sur recettes atteignent 236,794 milliards de francs, en progression de 1,8 % par rapport à 1993 (dont 154,258 millions de francs pour les collectivités locales, soit - 0,8 % et 82,536 milliards de francs pour les communautés européennes, soit + 7,2 %).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 - Dépenses ordinaires civiles du budget général
Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général en 1994.
Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles s'établit à 1.466,29 milliards de francs, en augmentation de 2,9 % par rapport à 1993.
Les dépenses ordinaires civiles nettes s'établissent à 1.255,47 millions de francs, en augmentation de 11,9 % par rapport à la loi de finances initiale.
Par titre, l'évolution des dépenses est la suivante :
- le titre I s'élève à 427,60 milliards de francs, soit - 0,6 % par rapport à 1993. Les dépenses nettes s'élèvent à 216,79 milliards de francs, en Progression de 3,4 %.
- le titre II s'élève à 3,82 milliards de francs, soit une progression de 1,2 % par rapport à 1993.
- le titre III s'élève à 579,69 milliards de francs, soit une progression de 4 % par rapport à 1993.
- le titre IV s'élève à 455,17 milliards de francs, en progression de 5,2 % par rapport à 1993 (avec une augmentation particulière des interventions économiques, de 22,2 %).
Le présent article demande :
• L'ouverture de 11,84 milliards de francs en
crédits complémentaires.
• L'annulation de 17,89 milliards de francs en
crédits non consommés.
Le solde est de - 6,05 milliards de francs.
Le détail des ouvertures par chapitre est indiqué dans un tableau figurant en exposé des motifs. La quasi-totalité porte sur des ajustements de crédits évaluatifs, sauf :
- un dépassement de crédits limitatifs de 34,33 millions de francs, sur le budget des affaires sociales, chapitre 37-01.- "Service national des objectifs de conscience".
- un ajustement de crédits provisionnels de 38,61 millions de francs au budget de la Justice, chapitre 37-61.- "Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Dépenses relatives aux élections".
- Un dépassement de 5,23 millions de francs sur le budget des services du Premier ministre, chapitre 31-05.- "Direction de la documentation française - dépenses de personnel de production".
- Un dépassement de centimes de 6,27 francs sur l'ensemble des budgets des ministères, dû au fait que les comptes publics sont arrêtés en centimes, alors que les crédits le sont en francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 - Dépenses civiles en capital du budget général
Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général en 1993
Le montant définitif des dépenses en capital est arrêté à 104,89 milliards de francs, pour la première fois en diminution, de 4,5 % par rapport à 1993.
Par rapport à la loi de finances initiale, la progression est de 17,7 %, du fait de l'importance, traditionnelle, des reports de crédits.
Les ouvertures de crédits complémentaires portent sur 13,31 francs (pour dépassement de centimes), les annulations sur 67,83 francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 - Dépenses ordinaires militaires du budget général
Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général en 1994.
Le montant définitif des dépenses militaires ordinaires s'établit à 103,70 milliards de francs en 1994. Ces dépenses augmentent de 3,3 % par rapport à 1993.
Par ailleurs, l'article 5 procède à une ouverture de crédits complémentaires de 14,65 millions de francs -liés à des frais de contentieux- et à l'annulation de crédits non consommés à hauteur de 797,28 millions de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 - Dépenses militaires en capital du budget général
Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général.
Le montant des dépenses militaires en capital du budget général est arrêté à 88,47 milliards de francs, en diminution de 0,2 % par rapport à 1993.
Cette diminution s'accompagne de reports de 11,34 milliards de francs à la gestion suivante, ce qui explique la différence des dépenses par rapport aux crédits disponibles.
99,2 % des crédits d'équipement militaire sont inscrits au titre V.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7 - Résultat du budget général de 1994
Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter, compte tenu des montants de recettes et de dépenses fixés aux articles précédents, le solde du budget général en 1994.
L'excédent des dépenses (1.763,36 milliards de francs) sur les recettes (1.487,83 milliards de francs) est arrêté par le présent article à 275,53 milliards de francs.
Ce résultat représente une diminution de 6,1 % par rapport à 1993, et de 2,4 % par rapport à la prévision initiale de 1994.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 - Résultats des budgets annexes
Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter les résultats des budgets annexes et d'autoriser des ajustements de crédits sur ces budgets.
Les résultats des budgets annexes pour 1994 sont arrêtés, en recettes et en dépenses, à 96,88 milliards de francs. Ils diminuent de 2,6 %, principalement du fait de la transformation de l'Imprimerie Nationale en société nationale par la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993.
Les ajustements demandés s'élèvent à :
- 1.636 millions de francs en ouvertures de crédits complémentaires dont l'essentiel au budget annexe des prestations agricoles ;
- 4.187,9 millions de francs en annulations de crédits non consommés, dont :
. 2.050,1 millions de francs au budget annexe de l'Imprimerie Nationale (annulation des crédits inscrits du fait du changement de statut) ;
. 1.887,5 millions de francs au B.A.P.S.A.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 - Comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 1994
Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats et les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 1994, et de les reporter à la gestion suivante.
Le paragraphe I de l'article arrête les résultats des comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1994.
Les résultats des opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale atteignent 29 milliards de francs en dépenses et 28,64 milliards de francs en recettes, en forte diminution (- 35,4 % et - 37,8 %) par rapport à 1993, du fait des versements au budget général en 1994 d'une partie des recettes de privatisation.
Les résultats des opérations à caractère temporaire s'établissent à 573,03 milliards de francs en dépenses et 545,93 milliards de francs en recettes. Par rapport à 1993, la très forte diminution des opérations tient à la reprise de la dette de la sécurité sociale (110 milliards de francs) par l'État.
Par ailleurs le paragraphe I procède à trois catégories d'ajustements :
- des ouvertures de crédits complémentaires à hauteur de 175,92 milliards de francs, pour l'essentiel sur le compte d'affectation des produits de cession de titres du secteur public, et sur le compte d'avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics, pour les avances faites à l'ACOSS ;
- des annulations de crédits non consommés à hauteur de 1,49 milliard de francs ;
- des autorisations de découverts complémentaires à hauteur de 46,68 milliards de francs.
Le paragraphe II de l'article arrête les soldes cumulés des différentes catégories de comptes spéciaux. Les soldes débiteurs sont arrêtés à 267,48 milliards de francs et les soldes créditeurs à 25,78 milliards de francs.
Le paragraphe III de l'article autorise le report des soldes arrêtés au Paragraphe II à la gestion 1995, à l'exception du solde du compte "Pertes et bénéfices de change" : le résultat de ce compte, - 610,62 millions de francs, est porté en augmentation des découverts du Trésor.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10 - Pertes et profits sur emprunts et engagements de l'État
Commentaire : Le présent article arrête le solde des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'État à la somme de - 156,55 milliards de francs au 31 décembre 1994.
L'article 35 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances dispose que le projet annuel de loi de règlement établit le compte de résultat de l'année. Celui-ci comprend :
"a) le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général ;
"b) les profits et les pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux par application des articles 24 et 28 ;
"c) les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie dans des conditions prévues par un règlement de comptabilité publique".
L'article 10 du présent projet de loi retrace cette dernière catégorie de résultats compte non tenu des implications pour ceux-ci des abandons de créances qui font l'objet de l'article 9-III.
Les opérations de gestion de la trésorerie ont généré une perte très significative en 1994 : 156,5 milliards de francs contre 18 milliards en 1993.
À lui seul, le traitement comptable des charges supportées par l'État du fait de la suppression du décalage d'un mois du remboursement de la TVA a généré près de 19 milliards de pertes de trésorerie.
La Cour des comptes a eu l'occasion de mettre en lumière le choix contestable fait en 1993 et réitéré en 1994 d'imputer ces charges aux opérations de trésorerie. Il est, en effet, peu douteux que ses conséquences contribuent à opacifier quelque peu les comparaisons des séries relatives au solde d'exécution des lois de finances. Il conduit en effet à majorer les recettes de TVA nette qui en influence le niveau.
PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET 1994 Questionnaire de la commission des finances du Sénat Question n° 4 : Opérations de trésorerie et opérations budgétaires La Cour des comptes, de manière récurrente et plus particulièrement pour les exercices 1993 et 1994, déplore le "brouillage" entre les opérations de trésorerie et les opérations budgétaires. À ce propos, le gouvernement entend-il modifier le règlement général de comptabilité publique (décret du 29 décembre 1962) qui, en contradiction avec l'article 35 de l'ordonnance organique, ne définit pas les opérations de trésorerie ? Réponse : L'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 définit comme opérations de trésorerie les émissions et remboursements d'emprunts et les opérations de dépôt, sur ordre et pour compte de correspondants. L'article 113 du règlement général de la comptabilité publique précise que les opérations de trésorerie comprennent "l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des dettes de l'État". Le règlement général ajoute ainsi aux remboursements des emprunts ceux des autres dettes de l'État. L'article 124 du règlement général, qui concerne la section 4, emprunts et engagements, du chapitre III relatif aux opérations de trésorerie, explicite ces autres dettes : "Aucune dette de l'État ne peut être contractée sous forme d'émission de rentes perpétuelles, de titres à long, moyen ou court terme, sous forme de prise en charge d'emprunts émis par les organismes publics ou privés, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par les lois de finances". Sur le plan comptable, les engagements de l'État sont classés parmi les comptes 16 dans le plan comptable de l'État ; ils sont, selon le cas, supportés par le budget ou par le Trésor. Les engagements sont inscrits au passif du bilan au crédit du compte 16 compensé à l'actif par l'inscription d'une créance inscrite au compte 482.7 "Engagements étalés sur plusieurs exercices". Les amortissements se traduisent par une diminution de la dette inscrite au compte 16 en compensation des paiements et par l'apurement du compte de contrepartie (482.7), en compensation soit d'une dépense budgétaire (classe 9) si l'engagement est supporté par le budget (prévu dans une loi de finances), soit d'une perte de trésorerie dans le cas contraire (classe 6). Ces dispositions se sont révélées jusqu'à présent suffisamment précises pour assurer le suivi des opérations de trésorerie de l'État. Il n'est pas envisagé de modifications réglementaires à ce stade. |
L'essentiel de l'alourdissement des charges de trésorerie provient des relations entre l'État et la sécurité sociale. La prise en charge de la dette de l'ACOSS auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'État s'est traduite en 1994 par l'inscription d'une perte en trésorerie de 110 milliards de francs.
II est à observer que le choix d'enregistrer en recettes du budget de l'État les remboursements du Fonds de solidarité vieillesse à ce titre a pour effet d'introduire une rupture dans le parallélisme des règles d'imputation comptable des relations financières suscitées par le déficit de la sécurité sociale. On peut ajouter que cette rupture est favorable à la maîtrise du solde budgétaire de l'État.
Les pertes sur emprunts et engagements se sont élevées à 24,3 milliards, dont 16,6 milliards pour les obligations assimilables du Trésor - les OAT - et 6,4 milliards pour les bons du Trésor ou compte courant - BTAN -.
La majeure partie des charges constatées provient des dotations aux amortissements des suppléments résultant des procédures d'adjudication.
Les pertes en question résultent de la différence entre le nominal des emprunts et leur prix moyen de souscription, qui provient de l'écart entre le taux d'intérêt annoncé par l'État et le taux du marché au moment de l'adjudication.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11 - Pertes sur devises démonétisées
Commentaire : Conformément à l'article 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, l'article 11 propose d'autoriser le transport aux découverts du trésor de pertes de trésorerie liées à la démonétisation de certaines devises.
Ces pertes de trésorerie concernent la régie de l'ambassade de France en Arménie, à l'issue de la démonétisation de roubles soviétiques en Arménie, à hauteur de 9,85 francs, et la régie de l'Ambassade de France en Irak, qui, lors de sa fermeture pour cause de guerre, détenait à hauteur de 31.970 francs de billets de 25 dinars irakiens démonétisés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 - Apurement des concours non rémunérés de la Banque de France
Commentaire : Le présent article prévoit le transport d'une somme de 12,03 milliards de francs en atténuation des découverts du Trésor 9 ( * ) . Cette opération est le corollaire de la procédure d'apurement du compte des concours non rémunérés de la Banque de France induite par le nouveau statut de cet établissement.
L'article 3 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit interdit à la banque centrale " d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public" . Son second alinéa ajoute que " des conventions établies entre l'État et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la [...] loi au Trésor public par la Banque de France".
La convention passée le 10 juin 1993 entre le ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque de France, et approuvée par la loi n° 93-944 du 23 juillet 1993, a ainsi mis fin aux concours de la Banque de France au Trésor.
Ce texte a corrélativement organisé les modalités de l'apurement des concours non rémunérés de la Banque de France imputés au compte 519-15 ouvert dans les comptes de l'État. Ces concours (36,03 milliards de francs au second semestre 1993) correspondent aux avances de trésorerie consenties dans le cadre de la convention du 17 septembre 1973 dans la limite d'un plafond (20,5 milliards de francs) augmenté des pertes ou diminué des bénéfices semestriels du Fonds de stabilisation des changes (15,53 milliards de francs).
L'article 2 de la convention précise ainsi que les remboursements des avances précédemment consenties et s'élevant à 36,03 milliards de francs est fixé comme suit :
- 12,03 milliards de francs sont apurés par imputation au débit du compte de "réserve de réévaluation des réserves en or de l'État" ;
- le solde (24 milliards de francs), rémunéré au taux de 5 %, est apuré soit par dixième chaque année par débit du compte du Trésor public figurant au passif du bilan de la Banque de France, soit de manière anticipée à tout moment jusqu'au 31 décembre 2003.
Le présent article tire les conséquences de l'apurement en une fois, sur l'exercice 1994, de la fraction des concours non rémunérés de la Banque de France dont la convention a prévu qu'elle serait remboursée par imputation sur la réserve de réévaluation des réserves en or de l'État.
La convention susvisée aurait pu simplement être mise en oeuvre par inscription de la somme de 12,03 milliards de francs au débit du compte 519-15 "Concours non rémunérés de la Banque de France" et le passage d'une écriture de même montant en crédit du compte 266-11 "Banque de France" sur lequel est précisément imputé le compte de réserve de réévaluation des réserves en or de l'État.
Toutefois, les règles de la comptabilité publique interdisent les jeux directs d'écriture entre les comptes d'immobilisations (classe 2) et les comptes financiers (classe 5).
En conséquence, au plan comptable, le remboursement, à hauteur de 12,03 milliards de francs, de la fraction de l'avance consentie par la Banque de France au Trésor Public a donné lieu à deux jeux d'écriture distincts :
- La somme de 12,03 milliards a été tout d'abord imputée au débit du compte 519-15 et au crédit du compte 778 "Autres produits exceptionnels". L a constatation d'un profit comptable est liée à l'absence de sortie en trésorerie, le remboursement étant effectué in fine par imputation sur les réserves en or.
Ce profit comptable "exceptionnel" doit être transporté en atténuation des découverts du Trésor en loi de règlement, conformément aux dispositions de l'article 35 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959.
- Corrélativement, une écriture de même montant (12,03 milliards de francs) a été portée au crédit du compte 266-11 "Dotations et autres formes de participations - Banque de France" par le débit du compte 115 "Écart de réévaluation", afin de réduire à due concurrence la réserve de réévaluation des avoirs en or de l'État.
À l'issue de ces opérations, la situation nette de l'État est restée inchangée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 13 - Apurement d'opérations consécutif à la liquidation de la Caisse nationale de l'énergie
Commentaire : Le présent article a pour objet de transporter aux découverts du Trésor les soldes des opérations consécutives à la liquidation de la Caisse nationale de l'énergie
Conformément à l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 1992, la dissolution de la Caisse nationale de l'énergie a été réalisée au 1er janvier 1993.
Au 31 décembre 1993, le ministre du budget a pris la décision de renoncer à recouvrer 2,02 millions de francs, somme résultant d'un solde débiteur de 5,09 millions de francs et d'un solde créditeur de 3,07 millions de francs dans les comptes du Trésor au titre des opérations réalisées pour la Caisse nationale de l'énergie.
Conformément à l'article 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le présent article propose de transporter aux découverts du Trésor la somme de 5,09 millions de francs en augmentation et la somme de 3,07 millions de francs en diminution.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 14 - Abandon de créances détenues sur le Mali et sur le Burkina Faso
Commentaire : Le présent article a pour objet d'autoriser l'abandon de créances détenues sur les républiques du Mali et du Burkina Faso.
Le paragraphe I de l'article autorise le ministre de l'économie et des finances à abandonner une créance de 15 millions de francs, correspondant à trois avances accordées à la république du Mali en 1970. Ces avances ont été transformées en prêts du Trésor mais n'ont fait l'objet d'aucun remboursement depuis.
Le paragraphe II autorise de même l'abandon d'une créance de 708.026 francs résultant d'une avance consentie au Burkina Faso en 1932, et consolidée en prêt du Trésor en 1959. Aucun remboursement n'est plus intervenu depuis 1982 et les sommes dues sont de 709.026 francs en principal, et 99.016,26 francs en intérêts.
Ces dettes n'ont pas pu être incluses dans un accord de réaménagement, et ne sont donc pas incluses dans la mesure d'annulation générale prise à Dakar en janvier 1994.
L'abandon de créance est proposé dans un souci d'équité et compte tenu de la faiblesse des montants en jeu.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 - Apurement de la créance consentie à la Compagnie des potasses du Congo
Commentaire : Le présent article a pour objet de proposer l'abandon d'une créance résultant de prêts de la Caisse française de développement économique à la Compagnie des potasses du Congo.
Un prêt de 43,9 millions de francs a été accordé en 1968 par la Caisse française de développement à la Compagnie des potasses du Congo.
Cette société a été liquidée, et un accord franco-congolais du 9 septembre 1977 a prévu la prise en charge du solde de liquidation de la compagnie par la France.
Compte tenu de l'impossibilité d'obtenir le remboursement du solde, il est proposé d'abandonner la créance correspondant à l'engagement de la Caisse française de développement et de transporter de solde -soit 43,88 millions de francs- au découvert du Trésor.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 16 - Reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises dans des gestions de fait
Commentaire : Le présent article, relativement traditionnel en loi de règlement 10 ( * ) , vise à reconnaître d'utilité publique des dépenses comprises dans la gestion de fait de deniers de l'État.
I DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE
Cet article intervient dans la phase ultime de quatre procédures juridictionnelles conduites devant la Cour des comptes et concernant des gestions de fait :
- la gestion de fait " Institut de l'eau de Limoges" mettant en cause, outre l'association "Office International de l'Eau", trois chefs de mission en poste au ministère de l'environnement, à la direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ;
- la gestion de fait " Parcs naturels de France" au titre de laquelle ont été reconnus comptables de fait le ministre chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, le chargé de mission à la DATAR et la Fédération des parcs naturels de France pour des opérations effectuées en 1989 ;
- la gestion de fait" Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux " pour laquelle la Cour des comptes a déclaré conjointement et solidairement comptables de fait de deniers de l'État la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) ainsi que les trois directeurs successifs de l'Aéroport principal de Bordeaux (APB), service déconcentré de la Direction générale de l'Aviation civile à l'époque de la gestion de fait (1er janvier 1978-31 décembre 1987) ;
- enfin, la gestion de fait " Ambassade de France au Ghana" qui a mis en cause l'ambassadeur de France à Accra, pour la période du 10 août 1984 au 30 novembre 1986, et, conjointement et solidairement, le régisseur du poste jusqu'au 28 septembre 1986, date de son départ.
Dans la première affaire, des subventions publiques avaient transite par l'association "Institut de l'eau de Limoges" , devenue depuis 1991 "Office international de l'Eau", pour financer partiellement les salaires d'agents et de secrétaires dont le recrutement s'est avéré sans lien avec l'exécution des travaux et commandes ayant fait l'objet de ces subventions.
S'agissant de la deuxième affaire, la gestion de fait provenait de ce que la subvention versée par la DATAR à la Fédération des parcs naturels de France avait été détournée de son objet initial afin de rembourser à la fédération l'avance qu'elle avait consentie en lieu et place de l'État pour la création d'un organisme public, le "Centre de rencontres et d'initiatives pour le développement local" (CRIDEL).
Dans la troisième affaire, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, en contrepartie de la prise en charge par Aéroport Principal de Bordeaux d'une partie de ses dépenses d'électricité sur le site de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, avait acquitté certaines dépenses publiques qui auraient dû être directement assumées par APB, service déconcentré de la DGAC.
Enfin, dans la quatrième affaire, une caisse, échappant aux règles de la comptabilité publique, avait été constituée pour acquitter certaines dépenses de l'ambassade d'Accra grâce aux gains réalisés sur le marché parallèle des devises à partir de sommes provenant initialement de la régie placée auprès de cette ambassade.
Le contenu détaillé de chacune de ces quatre affaires est rappelé aux pages 87 à 90 du bleu budgétaire.
L'objet du présent commentaire se limite donc à souligner les grands traits de la procédure aboutissant à la reconnaissance de l'utilité publique des sommes mentionnées aux quatre paragraphes de l'article 16 :
- Dans chacune des affaires susmentionnées, la Cour des comptes a tout d'abord été conduite à déterminer les éléments constitutifs de la gestion de fait en séparant, au sein des masses financières concernées, celles répondant à l'objet qui leur avait initialement été assigné et celles affectées, en-dehors du circuit comptable de l'État, à des dépenses à caractère budgétaire. Ces dernières sont seules constitutives de la gestion de fait.
Le cas échéant, la distinction a été opérée sur une base forfaitaire.
En application des dispositions de l'article L. 131-11 du code des juridictions financières, la Cour a condamné à l'amende les comptables de fait en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable Public.
- Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes a alors jugé les comptes que lui avaient rendus les personnes qu'elle avait déclarées comptables de fait.
Elle a ainsi été conduite à établir la ligne de compte de la gestion de fait et à enjoindre au comptable de fait de reverser auprès d'un comptable public l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses.
- Ensuite, la Cour a fait application du troisième alinéa de l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963) qui dispose que " les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des Comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics".
En d'autres termes, le comptable de fait a été reconnu responsable sur ses propres deniers de la régularité des opérations auxquelles il avait procédé.
La Cour a ainsi contraint les personnes concernées par la gestion de fait " Parcs naturels de France" à reverser 77.690 francs correspondant à des compléments de rémunération attribués au chargé de mission de la DATAR et à des collaborateurs, au motif que ces compléments avaient été versés sans aucune base réglementaire ou contractuelle.
Parallèlement, dans son arrêt du 29 septembre 1994, la Cour des comptes a enjoint aux comptables de la gestion de fait " Institut de l'eau de Limoges" de reverser au Trésor public 48.870, 87 francs correspondant à des frais de gestion, sauf à fournir les pièces justificatives attestant la réalité de ces frais.
- En application des dispositions précitées de l'article 60-XI de la loi de finances pour 1963, la Cour a également enjoint les comptables de fait " de produire une décision du Parlement, prise en la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de finances, statuant sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait."
Les dépenses qui auraient dû être directement prises en charge sur le budget de l'État, et transiter par le circuit de la comptabilité publique, doivent encore recevoir, en effet, "l'onction" rétroactive du Parlement seul habilité, dans le cadre d'une loi de finances, à déterminer la nature, le montant et l'affectation des charges de l'État.
Le comptable de fait, muni des dispositions prises dans le cadre du présent article, pourra alors se retourner vers la Cour des comptes pour être définitivement déchargé de l'obligation de restituer les sommes correspondantes.
Les délais non négligeables qui séparent les dernières injonctions de la Cour des Comptes de la date du dépôt du présent projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale (jusqu'à deux ans pour la gestion de fait " Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux") s'expliquent par la lourdeur d'une procédure qui implique que le comptable de fait saisisse préalablement son administration, celle-ci devant ensuite veiller de son propre chef à l'inscription de la formule de la déclaration d'utilité publique dans le projet de loi de règlement élaboré par la direction de la comptabilité publique.
II - LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS INTERVENUS DANS LA GESTION DE FAIT "INSTITUT DE L'EAU DE LIMOGES"
Le présent article se limite donc à tirer les conséquences de décisions juridictionnelles.
Rédigé au début du dernier trimestre de 1995, il ne pouvait toutefois pas tenir compte, dans la gestion de fait " Institut de l'eau de Limoges", du nouvel arrêt de la Cour des comptes en date du 6 décembre 1995.
Celle-ci avait admis, dans son précédent arrêt en date du 29 septembre 1994, que les comptables de fait avaient pu acquitter des frais de gestion au titre de la gestion de fait, et elle leur avait enjoint, soit d'apporter les justificatifs correspondants, soit de procéder au reversement de leur montant, estimé à 48.870,87 francs (cf. supra).
Or, revenant sur ce jugement, la Cour a considéré :
- "que manifestement, de tels frais [de gestion] n'ont pas été versés à l'occasion du versement des salaires et du remboursement des frais de mission qui ont fait l'objet de la gestion occulte" ;
- "en outre que les comptables de fait ne sauraient être rémunérés pour l'accomplissement de tâches incombant à un comptable patent ni tirer profit de leur participation à l'extraction irrégulière de fonds d'une caisse publique" ;
- "en conséquence qu'il y a lieu de rejeter cette dépense et d'en demander le reversement aux comptables de fait".
La Cour des comptes a donc, dans son jugement du 6 décembre 1995, fixé la ligne de compte ainsi qu'il suit :
- la recette a été admise pour 533.538,68 francs ;
- la dépense a été allouée pour 484.667,81 francs ;
- l'excédent de recettes a été fixé à 48.870,87 francs.
Le Parlement ne peut pas, en toute rigueur, sauf à remettre en cause l'analyse des magistrats de la juridiction financière, déclarer d'utilité publique des dépenses dont la Cour a finalement estimé qu'elles devaient être remboursées par le comptable de fait, comme dépourvues de justification.
Il doit, selon la position de votre commission des finances, s'en tenir à la ligne de dépense établie par la Cour des comptes et revêtir de "l'utilité publique" la somme de 484.667,81 francs délimitée par le jugement du 6 décembre dernier.
Il conviendra ainsi, dans le paragraphe I du présent article, de remplacer la somme 533.538,68 francs par la somme 484.667,81 francs et de mentionner expressément l'arrêt du 6 décembre 1995.
Article 17 - Transport aux découverts du Trésor
Commentaire : Conformément à l'article 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le présent et dernier article de la loi de règlement récapitule le compte de résultat de l'année et autorise son transfert au compte permanent des découverts du Trésor.
Le paragraphe I porte en augmentation des découverts du Trésor les sommes mentionnées aux articles 7, 9 (III), 10, 11 et 13 (I), soit :
• l'excédent des dépenses sur les recettes
du
budget général de 1994 275,53 milliards de francs
• le résultat net du compte spécial du
Trésor
"Pertes et bénéfices de change" 0,610 milliard
de francs
• les pertes et profits sur emprunts et
engagements
156,55 milliards de francs
• les pertes sur devises
démonétisées 31.979,85 francs
• l'apurement d'opérations résultant de
la
liquidation de la Caisse nationale de l'énergie 5,01 millions de
francs.
Le paragraphe II porte en atténuation des découverts du Trésor :
• l'apurement des concours non
rémunérés de la
Banque de France à l'issue des
remboursements
effectués par l'État 12,03 milliards de
francs
• l'apurement d'opérations consécutives
à la
liquidation de la Caisse nationale de l'énergie 3,07
millions de francs.
Le paragraphe III porte en augmentation des découverts du Trésor les sommes correspondant à diverses remises de dettes opérées par des lois de finances antérieurs, au total 1.117,48 milliards de francs (dont la ventilation figure en annexe au projet de loi).
Le paragraphe IV transporte en augmentation des découverts du Trésor les sommes correspondant à l'abandon de créances sur le Mali et le Burkina Faso, ainsi que sur la Compagnie des potasses du Congo, au total 59,58 millions de francs.
Le montant net des découverts du Trésor après inscription du résultat de 1993 devrait s'élever à 2.167,4 milliards de francs.
Après inscription du résultat de 1994, soit - 421,84 millions de francs, il devrait s'élever à 2.589,24 milliards de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 9 Lire également le commentaire de l'article 17 du présent projet de loi.
* 10 Cf : article 14 de la loi n° 95-857 du 27 juillet 1995 portant règlement définitif du budget de 1993.