Rapport n° 360 (1995-1996) de M. Michel RUFIN , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 mai 1996
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N ° 36 0
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
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RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à créer un office parlementaire d'évaluation de la législation,
Par M. Michel RUFIN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 14 mai 1996, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Michel Rufin, la proposition de loi, adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, tendant à créer un office parlementaire d'évaluation de la législation.
Elle a adopté un amendement tendant à :
- préciser que l'office est composé de deux Délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat ;
- supprimer la faculté de transférer à l'office le contrôle de l'application des lois ;
- ne pas retenir l'autosaisine de l'office ;
- réserver à l'auteur de la saisine la décision de publier les travaux de l'office.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
L'Assemblée nationale, suivant une suggestion du président de sa commission des Lois, notre collègue M. Pierre Mazeaud, reprenant une proposition de loi présentée par M. François Sauvadet, a adopté, en juillet 1995, une proposition de loi tendant à créer un office parlementaire d'évaluation de la législation.
Considérant que la création d'une telle structure était de nature à contribuer utilement à la réflexion du Parlement sur l'amélioration et l'adaptation de notre législation, le Sénat a approuvé, le 31 janvier 1996, le principe de la création de cette instance parlementaire spécialisée composée à parité de députés et de sénateurs.
• Le dispositif finalement retenu
résultait d'un amendement de synthèse présenté par
le Gouvernement et prévoyant que l'office serait
composé
de deux Délégations
constituées au sein de chaque
assemblée par des représentants des commissions permanentes et
des groupes politiques.
Cette solution permettait en effet de créer une structure commune aux deux assemblées tout en préservant, le cas échéant, la spécificité de chacune d'entre elles dans le respect du bicamérisme.
• Il était précisé que la
mission
de l'office consistait à
«
rassembler des informations et à procéder
à des études pour évaluer l'adéquation de la
législation aux situations qu'elle régit »
. Le
Sénat n'avait pas retenu, en revanche, les références
souhaitées par l'Assemblée nationale à
l'amélioration et la simplification de la législation dans la
mesure où ces deux préoccupations lui semblaient par nature
inhérentes à la démarche évaluative.
De même, il a estimé que les conditions actuelles d'exercice du contrôle de l'application des lois par la Conférence des présidents à partir des travaux réalisés par ses commissions permanentes étant satisfaisantes, il n'était pas justifié d'en transférer la responsabilité à l'office.
• De manière générale, le
texte adopté par le Sénat s'efforçait d'assurer
l'insertion de l'office dans les structures parlementaires
préexistantes, dans le respect de leurs missions constitutionnelles.
C'est ainsi qu'il rappelait tout d'abord que la mission
d'évaluation de l'office s'exerçait «
sans
préjudice des compétences des commissions
permanentes »
.
C'est ainsi également qu'il supprimait la faculté pour l'office de s'autosaisir et disposait que les évaluations seraient réalisées à la demande soit d'une commission, soit du Bureau de l'une des assemblées, soit d'un président de groupe ; dans ce dernier cas, la saisine était effectuée par l'intermédiaire du Bureau de l'assemblée concernée.
Dans le même esprit, le texte adopté par le Sénat prévoyait que les travaux de l'office seraient remis à l'auteur de la saisine, autrement dit que l'office n'avait pas la maîtrise de leur publication, celle-ci revenant naturellement à celui qui l'avait saisi.
• Enfin, le texte adopté par le
Sénat supprimait toutes les dispositions relatives au
fonctionnement interne
de l'office (y compris le comité
juridique), préférant renvoyer au règlement
intérieur le soin de les déterminer.
• En deuxième lecture,
l'Assemblée nationale n'a pas retenu la composition bicamérale de
l'office
dans la crainte, semble-t-il, qu'elle conduise à des
évaluations concurrentes (§ I).
• S'agissant
en revanche
de la
composition de l'office, elle a suivi la suggestion du Sénat en
prévoyant d'assurer une
représentation des commissions
permanentes aux côtés de celle des groupes politiques
ainsi que la présidence annuelle alternée des
présidents des commissions des Lois (§ II)-
• Pour ce qui concerne les
missions
de l'office, l'Assemblée nationale a tenu compte, pour partie,
des objections du Sénat en considérant que le contrôle de
l'application des lois ne devait pas relever de plein droit de la
compétence de l'office mais qu'il s'agissait d'une simple faculté
à la discrétion des commissions permanentes (§ 1).
• L'articulation retenue par le Sénat
entre le rôle de l'office et celui des commissions permanentes a en
revanche été modifiée dans deux domaines importants.
L'Assemblée nationale a en effet rétabli la
faculté pour l'office de s'autosaisir
(§
III)
et lui a confié à nouveau le soin de
décider la
publication de ses travaux
après les
avoir communiqués, le cas échéant, à l'auteur de la
saisine (§ IV).
• Quant au souci du Sénat de renvoyer le
plus possible au
règlement intérieur
le soin de
préciser les modalités de fonctionnement de l'office,
l'Assemblée nationale y a souscrit.
Votre commission des Lois s'est réjouit de constater la convergence des analyses des deux assemblées, tant il est vrai qu'il paraissait difficile d'imaginer que le texte fondateur d'une structure commune put ne pas faire l'objet d'un accord entre elles.
Dans un souci de conciliation avec le point de vue de l'Assemblée nationale, et afin de faciliter la conclusion d'un tel accord, votre commission des Lois vous propose de modifier le texte de l'article unique en prenant en compte les propositions de l'Assemblée nationale sous la condition essentielle que l'office soit composé de Deux délégations constituées au sein de chaque assemblée (§ I).
Cette position de principe s'inscrit très directement dans la logique du bicamérisme qui caractérise nos institutions.
• S'agissant de la définition de la
mission
de l'office, votre commission des Lois vous propose de
retenir l'évaluation législative et, comme le souhaite
l'Assemblée nationale, l'objectif de simplification de la
législation.
En revanche, il ne lui paraît pas opportun de confier à l'office le soin d'assurer le contrôle de l'application des lois dont on a rappelé plus haut qu'il était effectué de façon satisfaisante, au Sénat, par la Conférence des présidents à partir des travaux réalisés par les commissions permanentes (§ I).
• Pour ce qui concerne la saisine et la
publication des travaux, votre commission des Lois persiste à penser
qu'une articulation satisfaisante du rôle de l'office avec les
compétences des groupes politiques et des commissions permanentes
conduit à
écarter l'autosaisine
et
à renvoyer à l'auteur de la saisine le soin d'exploiter
les travaux
(§ III et V). Sur ces deux points, elle vous propose
donc de reprendre le texte que vous aviez adopté en première
lecture.
• S'agissant du fonctionnement de l'office et
des Délégations, on renverra, comme le fait l'Assemblée
nationale, au
règlement intérieur
qui est soumis
à l'approbation des Bureaux des deux assemblées, sans
préjudice des modifications qui pourront être apportées, le
cas échéant, au Règlement de chaque assemblée
(§ VI).
Sous le bénéfice de ces observations et de l'amendement qu'elle vous propose, votre commission des Lois vous demande d'adopter la présente proposition de loi.