TITRE IV - LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CHAPITRE II - LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Article 48 - Autorités compétentes pour contrôler les entreprises européennes souhaitant exercer en France
Commentaire : cet article détermine les autorités compétentes pour contrôler les entreprises européennes souhaitant exercer en France soit en libre établissement, soit en libre prestation de services. Il organise également les modalités de délivrance du passeport européen.
L'Assemblée nationale a modifié cet article afin de préciser que le refus de transmission du dossier d'un prestataire d'investissement, désireux d'établir une succursale dans un autre État membre de l'Union européenne, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le Conseil des marchés financiers, ne puisse intervenir que si ces autorités " établissent que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale " .
Votre commission considère cette rédaction comme plus précise que celle adoptée par le Sénat en première lecture et, en conséquence, vous demande de l'adopter.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article conforme.
CHAPITRE IV - DISPOSITIFS DE CONTRÔLE
Article 51 - Contrôle des entreprises d'investissement de l'Union souhaitant exercer en France
Commentaire : cet article prévoit les modalités de contrôle des entreprises de l'Union européenne souhaitant exercer leurs activités en France.
À la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié le Paragraphe IV qui prévoit que la Commission bancaire, le CMF, les entreprises de marché et les chambres de compensation pourront communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
La modification apportée tend à préciser la nature des informations que les entreprises de marché et les chambres de compensation peuvent transmettre à leurs homologues étrangers, toutes autres informations relevant de la coopération entre autorités.
Votre commission n'a pas de raison de s'opposer à cette modification qui encadre la coopération entre entreprises de marché.
Toutefois, elle a jugé préférable de transférer ces dispositions, actuellement incluses dans un titre relatif à la libre prestation de services sur le territoire des États membres de la Communauté européenne, dans un titre spécifique, à créer, relatif à la communication d'informations.
En effet, il apparaît à la réflexion que l'insertion de ces dispositions, au sein d'un chapitre ne visant que la Communauté européenne, pourrait se révéler gênante dans la mesure où les autorités et organismes visés seront amenées à utiliser la procédure d'échange d'informations avec des autorités ou organismes homologues de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
À titre d'exemple, pour suivre les recommandations internationales en matière prudentielle qui ont suivi l'affaire Barings, la SBF et MATIF SA ont signé en mars dernier un accord d'échange d'informations international, avec 47 autres marchés étrangers, dont une bonne partie en dehors de l'Union européenne.
En conséquence votre commission, afin de lever toute ambiguïté susceptible de naître d'une "interprétation contextuelle" de ce paragraphe, vous propose d'en déplacer le contenu dans un article spécifique.
Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer le paragraphe IV du présent article.