Article 56 (nouveau) - Validation législative
Commentaire : Cet article, adopté sur proposition du gouvernement » valide les nominations et titularisations dans le grade de conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes prononcées par décret du Président de la République en date du 26 février 1991.
L'exposé sommaire de l'amendement déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale précise qu'afin d'autoriser le recrutement exceptionnel de 45 conseillers de chambre régionale des comptes de deuxième classe, les dispositions de l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, ont été remises en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990 par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (10 ( * )) .
Le jury compétent pour procéder à cette sélection a établi une liste d'aptitude à ces fonctions comportant 68 lauréats classés par ordre de mérite. Cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 décembre 1990. La procédure de sélection proprement dite était donc achevée à cette date.
Les lauréats ont été invités, en janvier 1991, à faire connaître, dans l'ordre de leur classement, leur choix d'affectation. Le décret présidentiel prononçant leur nomination est finalement intervenu le 26 février 1991 et a été publié au Journal officiel du lendemain.
Le décret est menacé d'annulation par le Conseil d'Etat. La Haute juridiction, saisie par un candidat malheureux à la sélection, devrait en effet, selon toute vraisemblance, considérer que la nomination des 45 conseillers de chambre régionale des comptes intervenue en 1991, excède l'autorisation législative de recrutement qui n'avait été donnée que jusqu'au 31 décembre 1990.
Or, les 45 conseillers en cause sont effectivement entrés en fonctions dès 1991. Ils ont depuis lors pris les actes juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces hauts fonctionnaires ont, par ailleurs, été titularisés et ont obtenu des avancements de grade.
L'annulation contentieuse du décret du 26 février 1991 prononçant leur nomination, qui interviendrait pour un motif de forme et non pas pour des raisons tenant à la régularité de la sélection proprement dite, remettrait certainement en cause tant le fonctionnement de la juridiction financière que la stabilité juridique des situations personnelles de ces agents, sans qu'aucune mesure administrative puisse juridiquement y faire obstacle.
Pour ces motifs, le gouvernement propose de valider les nominations titularisations prononcées en leur faveur par le décret du 26 février 1991, sur le fondement de la liste d'aptitude établie par le jury et publiée au Journal officiel du 14 décembre 1990.
Sur le fond , il convient tout d'abord de noter que l'interprétation des textes Prêtée au Conseil d'Etat, si elle était confirmée dans un prochain arrêt, résulterait de leur simple lecture. En effet, l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 est d'une clarté aveuglante, qui précise "jusqu'au 31 décembre 1990, pourront être nommés (...) membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires (etc...)".
Les nominations intervenues après cette date sont assurément illégales.
De ce point de vue, il n'est d'ailleurs pas exact de mentionner une "autorisation de recrutement", comme le fait le second alinéa du présent article, dont la portée est plus vague et qui vise à atténuer l'illégalité, voire à l'escamoter, en soulignant que le choix du jury était intervenu avant la date limite fixée par la loi.
Le Conseil constitutionnel a plusieurs fois avalisé des "validations préventives" consistant à valider un acte qui n'a pas encore été annulé par le juge mais qui risque de l'être (voir notamment les décisions 159 DC et 192 DC des 19 juillet 1983 et 24 juillet 1985).
Votre commission note toutefois que si la procédure contentieuse engagée devant le Conseil d'Etat allait jusqu'à son terme, c'est bien la nomination des conseillers des chambres régionales des comptes qui serait annulée. En d'autres termes, en validant directement ces nominations, le présent article censure, en quelque sorte préventivement, une décision de justice. Certes, il ne s'agit pas d'une censure a posteriori qui serait clairement inconstitutionnelle, mais la formule paraît pour le moins maladroite. Sans doute, eut-il été préférable que la loi confère la qualité de conseillers de chambres aux personnes concernées sans mentionner le décret de nomination.
Sur la forme, l'article proposé gagnerait en précision et en clarté si les deux alinéas étaient regroupés en un seul. Il devrait apparaître, en effet, sans ambiguïté, que les nominations et titularisations concernées ne sont validées qu'en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du non respect du terme du 31 décembre 1990 fixé par l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée. Le second alinéa annule la portée en apparence générale du premier alinéa.
Votre commission a cependant estimé que c'était au gouvernement, si celui-ci le jugeait opportun, de procéder aux améliorations qu'appelle sa rédaction.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 10 L'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 , dans sa version antérieure à la loi du 13 janvier 1989 disposait : "Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés, par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après.
"Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront également être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus les agents non titulaires de l'État et des collectivités locales, occupant un emploi de catégorie A ou un emploi de même niveau, remplissant les mêmes conditions d'âge que celles fixées aux articles 13, 14 et 15 justifiant de ta durée minimum de services publics exigée par ces articles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de grade ou de niveau d'emploi exigées des intéressés.
"Les magistrats ainsi recrutés suivent un stage pratique. Ce stage, dont les modalités et la durée sont fixées par un décret en Conseil d'État, peut s'effectuer à la Cour des comptes. "