Article additionnel après l'article 50 - Abaissement du seuil déclaratif d'activité à l'ORGANIC de 400 m2 à 300 m2 pour les surfaces de vente

Commentaire : votre commission vous propose un article additionnel tirant les conséquences de l'article 50 sur le seuil déclaratif d'activité à l'ORGANIC.

Le régime déclaratif auquel sont soumis les redevables de la taxe aide au commerce et à l'artisanat ne concerne actuellement que les surfaces de vente de 400 m 2 et plus ; le présent projet de loi définissant un nouveau seuil pour les autorisations de surface de vente, il apparaît nécessaire de modifier en conséquence l'article 4 de la loi 72-657 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; votre commission vous propose donc un amendement créant un article additionnel après l'article 50, abaissant de 400 m 2 à 300 m 2 les déclarations d'activité à l'ORGANIC ; il paraît toutefois souhaitable de maintenir l'exigibilité de la taxe pour les seules surfaces de vente de plus de 400 m 2 .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 51 - Dérogation aux mesures transitoires prévues à l'article 50 du projet de loi

Commentaire : par le présent article, sont exclues du champ d'application de l'article 50 :

- les zones de redynamisation urbaine prévues à l'article 42 de I » loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation et de développement du territoire,

- les agglomérations nouvelles délimitées en fonction de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ou les communes relevant de l'article 10 de ladite loi.

Dans la mesure où les dispositions de l'article 50 visent à une meilleure maîtrise de l'équipement commercial urbain, il paraît souhaitable d'encourager l'implantation de surfaces de vente pour le commerce de détail dans les zones urbaines où elles ont disparu ou sont en voie de disparition.

Le présent article exclut donc du dispositif restrictif de l'article 50 les "zones de redynamisation urbaine" et les agglomérations nouvelles. Celles-ci resteront soumises aux dispositions actuelles de la loi Royer, et relèveront donc de la compétence des CDEC et de la CNEC pour les surfaces de vente supérieures à 1.500 m 2 ou 1.000 m 2 .

Après la réforme de la loi Royer et donc la pérennisation des mesures prévues à l'article 50, ces zones devraient relever du nouveau dispositif et se voir appliquer le seuil général d'autorisation de 300 m 2 , ce qui semble compatible avec les objectifs d'aménagement définis pour ces zones.

A. LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE

Elles sont définies par le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1994.

Les zones de redynamisation sont incluses dans les zones urbaines sensibles. Ces dernières sont au nombre de 546 tel qu'établi par le décret du 5 février 1993. 350 zones de redynamisation urbaine devraient être définies par un arrêté dont la parution est prévue dans quelques semaines.

Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles, de quartiers d'habitat dégradés ou par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Les zones de redynamisation urbaine s'en distinguent par des difficultés particulières et correspondent aux quartiers difficiles des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU).

Le développement de ces zones constitue un des volets important du pacte de relance pour la Ville présenté à Marseille, le 18 janvier 1996, par le Premier ministre, qui prévoit diverses mesures en faveur de l'activité économique et de l'emploi.

Toutefois, au regard de la pratique de délimitation des "zones de redynamisation urbaine", il aurait sans doute été préférable de les inclure dans le dispositif de l'article 50. En effet, ces zones où s'appliquent nombre de mesures fiscales avantageuses pour les redevables ont un périmètre défini assez diversement selon les collectivités concernées ; ne pas appliquer les mesures de gel et d'abaissement du seuil d'autorisation pourrait ne pas être favorable au commerce de détail de proximité dans ces zones au tissu économique déjà fragile.

B. LES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES DÉLIMITÉES EN APPLICATION DE LA LOI N° 83-636 DU 13 JUILLET 1983

Elles comprennent les 58 communes situées à l'intérieur du périmètre de compétence des établissements publics d'aménagement des agglomérations nouvelles. Actuellement ces établissements sont au nombre de dix :

Il paraît normal d'exclure ces zones du dispositif de l'article 50 puisqu'elles sont dotées de plans propres d'aménagement à long terme dont l'équipement commercial est l'un des volets. Plus particulièrement à Marne-la-Vallée, les projets d'équipements commerciaux d'Eurodisney risqueraient d'être freinés voire stoppés en cas de modification même provisoire des dispositions législatives actuellement en vigueur.

Toutefois, on peut regretter que les centres-villes ne soient pas, eux aussi, exclus du champ d'application de l'article 50.

Des amendements tendant à inclure les centre-ville dans le texte de l'article 51 ont été rejetés en séance publique à l'Assemblée nationale au motif que la notion de centre-ville n'était pas "stable" juridiquement ; le Gouvernement a précisé qu'il était attentif à cette question et a proposé la création d'un groupe de travail sur ce sujet. Actuellement, la définition qui semblerait la plus pertinente sur le plan juridique serait celle des centres urbains dotés de ZAC dans les communes de plus de 25.000 habitants. En effet, ces centres urbains fixent des objectifs précis en matière d'habitat et de commerce.

L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, un amendement de MM. Raoul Beteille et Gilles Carrez ajoutant un quatrième alinéa concernant la ZAC d'État sur le site du Cornillon Nord à Saint-Denis. Il s'agit des équipements commerciaux entourant le Grand Stade. Le gel des installations commerciales dans cette zone nuirait aux efforts déjà engagés et risquerait de freiner un projet d'aménagement qui a des difficultés à trouver son financement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page