Article 39 - Ajustements du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières

Commentaire : Cet article vise à rectifier certaines erreurs matérielles qui se sont glissées lors de la rédaction du code des juridictions financières et du code général des collectivités territoriales. Il est également l'occasion d'apporter certaines précisions sur la portée de certains articles de ces codes.


• Paragraphe I : rectification d'une erreur matérielle.

L'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions précisait, avant sa édification, que "lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération."

L'article 2 susmentionné posait, quant à lui, le principe selon lequel les actes pris par les autorités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Cette formule, de portée générale, s'appliquait à tous les actes qu'ils soient ou non de nature budgétaire.

La lecture combinée des articles 8 et 2 de la loi de décentralisation du mars 1982 avait ainsi pour effet de soumettre tous les actes budgétaires des collectivités locales à la règle de l'équilibre réel et, par voie de conséquence, au contrôle de la chambre régionale de comptes.

Or, l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, codifiant l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 précitée ne fait référence qu'à l'article L. 232-7 du même code, relatif au seul budget primitif de la commune.

En effet, l'article L. 232-7 du code des juridictions financières dispose que "le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-2 et L. 232-8 [ en général, le 30 mars ]."

Le caractère trop restrictif de la codification n'a pas été corrigé lors du transfert des dispositions de l'article L. 232-5 du code des juridictions financières au nouvel article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier fait, en effet, référence à l'article L. 1612-8 dont la rédaction a été reprise de l'article L. 232-7 précité du code des juridictions financières.

Afin d'écarter toute interprétation qui restreindrait le champ de compétence des chambres régionales des comptes aux seuls budgets primitifs alors qu'il inclut, depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982, tous les actes budgétaires des collectivités locales, le paragraphe I du présent article propose de remplacer la référence à l'article L. 1612-8 dans l'article L. 1612-5 par la référence aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 qui reproduisent les dispositions de l'ancien article 2 de la loi du 2 mars 1982 en les appliquant, respectivement, aux actes pris par les autorités communales, aux actes pris par les autorités départementales et aux actes pris par les autorités régionales.

La correction ainsi introduite à l'article 1612-5 du code général des collectivités territoriales, "code pilote" sera insérée également, par ricochet, dans le code des juridictions financières, "code suiveur", puisque celui-ci comprend dorénavant, reproduits sous son article L. 232-1, l'ensemble des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.


Paragraphe II : extension du champ des missions susceptibles d'être confiées aux conseillers-maîtres à la Cour des comptes en service extraordinaire.

L'article L. 112-5 du code des juridictions financières dispose que "des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministres exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 133-1 et L. 1333-2. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel" .

Les conseillers-maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.

Par la référence aux articles L. 133-1 et L. 133-2, les missions des conseillers-maîtres en service extraordinaire sont restreintes à la vérification des comptes et de la gestion :

- des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède la majorité du capital social ;

- des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;

- des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'État, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

- des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'État, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

- des personnes morales dans lesquelles l'État ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement,séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Le gouvernement propose d'étendre le champ de compétence des conseillers-maîtres en service extraordinaire afin de le rapprocher de celui des membres des corps et services de l'Etat dont l'article L. 112-7 du code des juridictions financières précise qu'ils peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes sauf en matière juridictionnelle.

Le paragraphe II du présent article a donc pour objet de substituer dans l'article L. 112-5 du code des juridictions financières à la référence aux articles L. 133-1 et L. 133-2 la référence aux articles L. 111-2 à L. 111-8 relatifs aux missions générales de la Cour des comptes de caractère non juridictionnel (assistance au Parlement et au Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ; vérification sur pièces et sur place de la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités publiques ainsi que du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ; vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ; contrôle des institutions de la sécurité sociale ; contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'État pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général ; contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État ou d'une autre personne soumise au contrôle de la Cour ; contrôle du compte d'emploi des ressources collectées par des organismes faisant appel à la générosité publique).


Paragraphe III : aménagement de la procédure applicable au jugement des personnes déclarées comptables de fait.

L'article L. 131-2 du code des juridictions financières prévoit que la Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Son second alinéa précise que "les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait, sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants".

La première des deux situations envisagées par la loi est celle où la Cour statue en premier ressort sur des comptes relevant de son champ normal de compétence. En ce cas, il est explicitement prévu que la personne déclarée comptable de fait puisse être entendue, à sa demande, par la Cour avant que celle-ci ne délibère.

Dans le second cas, la Cour statue en appel des jugements prononces par des chambres régionales des comptes sur des gestions de fait de leur compétence. Les seules personnes susceptibles alors d'être entendues, à leur demande, par la Cour sont les "requérants", c'est-à-dire ceux qui ont forme l'appel.

Si le requérant n'est pas la personne à l'encontre de laquelle le reproche de gestion de fait a été soulevé et si la Cour décide d'infirmer la décision de la chambre régionale en déclarant effectivement cette personne "comptable de fait", celle-ci n'aura donc pas pu être entendue par la Cour préalablement à la délibération d'appel. La même situation prévaut lorsque plusieurs personnes ont été déclarées "comptables de fait" en première instance mais que l'appel n'est formulé que par l'une ou certaines d'entre elles. Celui qui n'a pas fait appel n'est pas requérant et ne peut donc être entendu par la Cour.

Afin de corriger l'asymétrie ainsi apparue entre les deux phrases du second alinéa de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, le paragraphe III du présent article propose de prévoir que dorénavant les arrêts sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait, seront délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées.

Sous le vocable de "partie intéressée", il faut comprendre le représentant légal de la collectivité éventuellement lésée ainsi que l'ensemble des personnes dont le comportement relève de la gestion de fait.

* Paragraphe IV : moyens d'information dont dispose la Cour des comptes dans son activité de contrôle des sociétés entrant dans son champ de compétence.

L'article L. 140-2 du code des juridictions financières dispose que "les magistrats, conseillers-maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés"

L'objet du paragraphe IV du présent article est de viser expressément parmi les commissaires aux comptes, auxquels la Cour peut demander les enseignements qu'elle souhaite obtenir sur la société qu'elle contrôle, l es commissaires à la fusion. Ces derniers sont désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requête présentée par les dirigeants sociaux des sociétés concernées par la fusion.

Plusieurs d'entre eux ont refusé, récemment, de répondre aux demandes d'information de la Cour des comptes, faisant observer que, s'ils ont certes le statut de commissaires aux comptes, la fonction temporaire de commissaire à la fusion ne peut être confondue avec la fonction de commissaire aux comptes qu'ils exercent en temps ordinaire.

* Les paragraphes V et VI : des corrections de forme.

-En premier lieu, l'article L. 211-4 du code des juridictions gantières prévoit que "la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10.000 francs ou dans lesquelles elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. "

Le paragraphe V du présent article propose de substituer aux mots "elles détiennent" les mots "ils détiennent" afin d'écarter toute ambiguïté sur la portée des dispositions reproduites ci-dessus. En effet, la chambre régionale des comptes doit pouvoir assurer la vérification des comptes des structures, quel que soit leur statut juridique dont un ou plusieurs établissements publics sont seuls à contrôler les décisions, sans présence d'une collectivité territoriale dans le capital ou les organes dirigeants de cette structure.

-En second lieu, l'article L. 211-6 du code des juridictions financières dispose que "les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de sa compétence peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7."

Le paragraphe VI du présent article propose, dans un souci de parfaite lisibilité, de substituer aux mots "de sa compétence" les mots "de la compétence des chambres régionales des comptes".

Le caractère imprécis du texte reproduit ci-dessus provient de ce qu'il a été prélevé sur l'article 87 de la loi de décentralisation du 2 mars 1982 précitée qu'il avait semblé préférable de scinder en plusieurs dispositions lors de la confection du code des juridictions financières. Certaines références, dénuées d'ambiguïtés dans la rédaction d'origine, sont ainsi devenues plus incertaines.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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