Article 8 - (Loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992) - Sous-traitance dans le domaine du transport routier
Cet article rend applicable, en Nouvelle-Calédonie, par l'ajout d'un article 7, certaines dispositions de la loi du 31 décembre 1982 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises.
La même extension, prévue pour la Polynésie française, a été supprimée à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de M. Gaston Flosse, avec l'accord de la commission des Lois et du Gouvernement.
La loi de 1982 concerne en effet plus particulièrement la Nouvelle-Calédonie où le transport routier a connu un fort développement. Ses dispositions tendent à clarifier les relations contractuelles entre le donneur d'ordre et le sous-traitant en exigeant, sous peine d'amende, que le prix convenu pour la rémunération du sous-traitant couvre l'intégralité des coûts résultant de l'exécution du contrat.
Il convient de préciser que si la matière concernée, à savoir la réglementation des transports routiers, relève de la compétence du territoire, une loi organique n'est toutefois pas nécessaire dans la mesure où les dispositions concernées touchent au droit pénal (définition d'un délit puni de 600 000 F d'amende) et à la procédure pénale, ces deux matières restant de la compétence de l'État.
Les paragraphes I, II et III de cet article prévoient des adaptations portant respectivement sur les articles 3, 4 et 5 de la loi de 1982. Ces ajustements consistent d'une part à confier au haut-commissaire les pouvoirs dévolus en métropole au ministre de l'économie pour engager l'action publique, d'autre part, à réserver aux officiers et agents de police judiciaire la charge de rechercher et constater les infractions, enfin, à renvoyer à l'assemblée territoriale le soin de déterminer les mesures d'application de la loi.
Aux paragraphes I et II relatifs aux articles 3 et 4, votre commission vous propose deux amendements dont l'objet est de mentionner le montant des pénalités en francs C.F.P., par coordination avec d'autres articles du projet qui le prévoient pour les infractions à la réglementation de la pêche maritime.
Au paragraphe III relatif à l'article 5, elle vous soumet un amendement de coordination tendant à tirer les conséquences de la modification introduite par l'Assemblée nationale pour exclure la Polynésie française du champ d'application de la loi.
Le paragraphe IV de l'article 8 du projet de loi avait fixé l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 1996. Comme aux articles 6 et 7, l'Assemblée nationale a décidé, par coordination, de la différer d'une année.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié.