TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire d'outre-mer de 1946 à 1976, département d'outre-mer entre 1976 et 1985, est désormais une collectivité territoriale dont le statut particulier résulte de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985.

Les textes postérieurs à cette date lui sont applicables sauf mention expresse. De même, pour ceux datant de la période où il était un département d'outre-mer.

En revanche de nombreux textes antérieurs à 1976 n'y sont pas applicables tandis que les domaines qu'ils régissent peuvent y être soumis à des lois sans effet dans le reste du pays.

Ceci explique que, bien que soumis au principe d'assimilation législative, Saint-Pierre-et-Miquelon puisse nécessiter des extensions.

En outre, le statut départemental de 1976 comme celui de 1985 laisse place aux mesures d'adaptation nécessitées par la spécificité de l'archipel.

Outre les dispositions communes, le présent projet de loi étend à Saint-Pierre-et-Miquelon, en les adaptant le cas échéant, des mesures législatives relatives aux notaires (articles 32 et 33), aux marchés publics (articles 34 à 36) à la consultation en urgence du conseil général, à la fermeture administrative des débits de boissons (article 42) et à la profession de coiffeur (article 43).

A Mayotte, collectivité territoriale à statut particulier organisé par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 depuis l'indépendance des Comores, les lois nouvelles ne s'appliquent que sur mention expresse. Les extensions et les adaptations intervenues depuis 1976 ont été majoritairement effectuées par ordonnance.

Le présent texte, outre les dispositions communes, comprend en ce qui concerne Mayotte des mesures relatives aux notaires (articles 32 et 33), aux marchés publics (articles 34 à 36), aux débits de boisson (article 39), aux sociétés d'économie mixte locales (articles 40 bis et 40 ter) et à la garantie de l'État pour le logement locatif (article 40 quater).

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS COMMUNES À MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

SECTION 1

Dispositions relatives au notariat

Article 32 - (Loi du 25 ventôse an XI) - Extension du statut du notariat

La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat n'est pas actuellement applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les fonctions de notaire y sont exercées par le greffier en chef du tribunal d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon (décret du 2 novembre 1942) et le greffier en chef du tribunal de première instance à Mayotte (décret du 22 octobre 1906).

En théorie, cela signifierait qu'une seule personne officie dans un cas comme dans l'autre alors que Saint-Pierre compte 6 600 habitants et Mayotte environ 120 000.

En réalité, à Mayotte, le greffier n'exerce que pour une très petite partie des actes passés dans la collectivité territoriale, en raison de la coexistence avec les cadis chargés notamment de toutes les successions de droit musulman.

En étendant le statut du notariat à ces îles, sans envisager nécessairement dans un premier temps la création immédiate d'une charge sur place, il deviendrait possible pour un notaire d'y créer un office annexe (par exemple de la Réunion, à Mayotte) ou de venir officier ponctuellement sur un acte particulièrement complexe.

L'article 32 prévoit les adaptations utiles pour tenir compte de la situation particulière de ces deux collectivités territoriales : référence au tribunal de première instance et maintien de la possibilité pour les greffiers d'exercer les fonctions de notaire.

Il exclut l'application des articles 2 (institution à vie), 4 (lieu de résidence fixé par le gouvernement) et 9 (obligation de réception de certains actes par deux notaires) du statut de ventôse.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 sans modification.

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