ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU) - Affectation de biens meubles de l'État à des associations caritatives
Commentaire : Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, vise à permettre à des associations caritatives s'occupant notamment de réinsertion de bénéficier gratuitement de biens meubles de faible valeur appartenant au domaine de l'État.
Cet article étend le champ d'application de l'article L.69-1 du code du domaine de l'État qui prévoit actuellement que :
"Les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du Ministre chargé du domaine pourront être cédés gratuitement à des États étrangers dans le cadre d'une action de coopération ".
Il propose, en effet, que ces mêmes biens puissent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi de 1901 et reconnues d'utilité publique (ou assimilées) pour être "affectés à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées ".
L'article précise que la valeur monétaire des biens concernés ne doit pas excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
A l'occasion de la discussion de cet article devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances a précisé que la valeur plafond actuellement retenue pour ces biens susceptibles d'être donnés est de 10.000 francs.
En outre, l'article spécifie que les associations bénéficiaires de ces biens ne pourront procéder à leur rétrocession à titre onéreux sous peine de perdre le bénéfice de ces mesures.
Votre commission approuve ce dispositif qui contribue au programme du Gouvernement en faveur de la lutte contre l'exclusion.
Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.