ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) - Application du taux réduit de TVA aux prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans les maisons de retraite
Commentaire : Cet article additionnel tend à préciser que les prestations liées à l'état de dépendance des pensionnaires des maisons de retraite sont soumises à la TVA au taux de 5,5%, tout comme la fourniture de logement et de nourriture dans ces établissements.
A la différence des maisons de retraite à but non lucratif constituées sous la forme d'établissements publics ou d'associations, les maisons de retraite privées à but lucratif sont imposables à la TVA.
L'article 279 A du code général des impôts prévoit que le taux réduit de 5,5 % est applicable à la fourniture de loyer et de nourriture dans les maisons de retraite. Toutes les autres prestations de services assurées par les établissements (blanchisserie, repas des invités, location de téléviseurs) sont soumises au taux normal de 20,6 %.
Toutefois, certaines maisons de retraite ont isolé dans leurs prix de journée les coûts spécifiques liés à l'état de dépendance de certains de leurs pensionnaires, qui ont besoin d'une assistance pour les actes de la vie quotidienne.
Depuis quelques années, l'administration fiscale considère qu'il convient d'appliquer à ces prestations spécifiques le taux normal de la TVA. Or, les maisons de retraite ne l'ont pas fait jusqu'à présent, considérant en toute bonne foi que ces aides aux personnes âgées dépendantes restent des prestations accessoires à la fourniture de logement et de nourriture, donc elles aussi soumises au taux de 5,5 % .
Les redressements auxquels procède l'administration fiscale, de façon plus ou moins systématique selon les départements, sur la base de sa propre interprétation restrictive de l'article 279 A du code général des impôts a généré du contentieux, sans qu'aucune décision de justice ait encore été rendue à ce jour.
A l'occasion de la discussion du collectif budgétaire de juillet dernier, cette question a été évoquée par un amendement présenté par notre excellent collègue Guy Cabanel et les membres de l'Union centriste. Le gouvernement s'est alors engagé à suspendre les poursuites en cours à rencontre des maisons de retraite.
L'article additionnel que votre commission des finances vous soumet tend à apporter une solution définitive à ce problème d'interprétation.
Il complète l'article 279 A du code général des impôts pour préciser de façon expresse que le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans les maisons de retraite et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. Le coût de cette disposition peut être estimé à 110 millions de francs.
Cette mise au point apparaît particulièrement opportune, alors que la mise en place de la nouvelle prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes va s'accompagner d'une réforme de la tarification des maisons de retraite consistant à isoler les prestations liées à la dépendance des prestations hôtelières courantes et des prestations de soins médicaux.
Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.