C. LE MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

De façon classique, l'accord prévoit deux dispositifs différents :

1. En cas de différend entre l'une des parties et un investisseur de l'autre Etat

Dans cette hypothèse, et lorsqu'un règlement à l'amiable n'a pu être obtenu au terme d'un délai de six mois, le différend est soumis à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé, sous les auspices de la Banque mondiale, par la convention de Washington du 18 mars 1965 (art. 8).

2. En cas de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord

A défaut de règlement amiable par la voie diplomatique dans un délai de six mois, ces différends sont soumis à un tribunal d'arbitrage -dont les décisions sont définitives et exécutoires de plein droit- relayé, le cas échéant, par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (art. 11). Il s'agit là encore d'une procédure habituelle.

D. DISPOSITIONS FINALES

- L'accord entrera en vigueur un mois après le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises.

- Il est conclu pour une durée de dix ans et sera reconduit tacitement après ce terme, sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis d'un an.

- Enfin, il prévoit une prolongation, de vingt années supplémentaires, de la protection des investissements effectués pendant sa période de validité et à compter de la date d'expiration.

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