ANNEXE 1 - LISTE DES ÉTATS AYANT RATIFIE LA CONVENTION DE VIENNE
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ANNEXE 2 - LOI N° 94-589 DU 15 JUILLET 1994 RELATIVE AUX MODALITÉS DE L'EXERCICE PAR L'ÉTAT DE SES POUVOIRS DE CONTRÔLE EN MER
LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer (1)
NOR : D6FX9400020L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
Art. 2. - La présente loi s'applique :
- aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux États par le droit international ;
- aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'État étrangers utilisés à des fins non commerciales.
Art. 3. - Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1", le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
Art. 4. - Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.
Art. 5. - Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.
Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :
- soit en application du droit international ;