N° 251
SÉNAT
2 e SESSION ORDINAIRE DE 1959-1960
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 juillet 1960.
RAPPORT
FAIT
au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale(1) :
a) sur les propositions de résolution: 1° de MM. Jean BERTAUD, Antoine COURRIÈRE, Pierre de LA GONTRIE, Georges MARRANE, Max MONICHON, Raymond PINCHARD et Alain POHER, tendant à modifier les articles 9 et 12 du Règlement du Sénat ; 2° de MM. André MÉRIC, Antoine COURRIÈRE, Jean NAYROU, Marcel CHAMPEIX et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à compléter l' article 39 du Règlement du Sénat ;
b) tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat.
Par M. Marcel PRÉLOT
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Raymond Bonnefous, président ; Fernand Verdeille, Pierre de La Gontrie, Marcel Prélot, vice-présidents ; Gabriel Montpied, Étienne Rabouin, Georges Boulanger, secrétaires ; Youssef Achour, Paul Baratgin, Salah Benacer, Robert Bouvard, Marcel Champeix, Maurice Charpentier, Adolphe Chauvin, André Chazalon, Louis Courroy, Jacques Delalande, Émile Dubois, Pierre Fastinger, André Fosset, Jean Geoffroy, Roger Houdet, Émile Hugues, Léon Jozeau-Marigné, Paul-Jacques Kalb, Waldeck L'Huillier, Pierre Marcilhacy, Marcel Molle, Léopold Morel, Louis Namy, Jean Nayrou, Paul Ribeyre, Jean-Paul de Rocca Serra, Abdelkrim Sadi, Modeste Zussy.
Mesdames, Messieurs,
Le règlement actuel du Sénat est le règlement provisoire adopté le 16 janvier 1959, sur le rapport de M. Pierre Marcilhacy.
Il a été complété et modifié sur quelques points par une résolution du 9 juin 1959, sur notre propre rapport.
Un certain nombre de ses dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles, en date des 24 et 25 juin 1959 ( J. O. du 3 juillet 1959).
Votre Commission ayant pris acte, le 3 juillet 1959, des décisions du Conseil, a constaté que, conformément à l'article 62 de la Constitution, les textes censurés cessaient d'appartenir à notre règlement, étant entendu qu'une remise en forme aurait lieu lorsque l'expérience aurait rendu souhaitables d'autres modifications.
De par leur nature même, les changements doivent, en effet, demeurer assez rares pour conférer au règlement la force d'une norme consacrée par le long usage.
D'autre part, les innovations doivent être assez largement demandées ou approuvées pour que le Sénat, dans son unanimité ou au moins dans sa très large majorité, les reconnaisse comme désirables.
Tel est le caractère que votre Commission a reconnu aux deux propositions de résolution présentées, l'une par MM. Jean Bertaud, Antoine Courrière, Pierre de La Gontrie, Georges Marrane, Max Monichon, Raymond Pinchard et Alain Poher, c'est-à-dire par tous les présidents de groupe, et l'autre par MM. André Méric, Antoine Courrière, Jean Nayrou, Marcel Champeix et les membres du groupe socialiste et apparentés.
En même temps, afin de permettre l'impression d'un règlement définitif, votre Commission a estimé qu'il convenait de réviser, selon les décisions du Conseil Constitutionnel, les articles ayant fait totalement ou partiellement l'objet d'une annulation, et de rectifier par la même occasion de menues erreurs matérielles.
Nous examinerons donc dans la première partie de ce rapport les propositions de MM. Bertaud et Méric ; dans la seconde partie, nous présenterons une seconde rédaction des articles litigieux, en conformité avec l'interprétation souveraine de la Constitution donnée par le Conseil Constitutionnel ; dans une troisième partie, nous procéderons à deux corrections de textes erronés.
A. -- Propositions de MM. Bertaud et Méric.
1° La proposition de M. Bertaud et des autres présidents de groupe a pour objet la désignation des membres représentant le Sénat dans un organisme extraparlementaire.
Les modalités prévues par l'article 9 du règlement se sont révélées à l'usage lourdes et encombrantes. L'obligation de procéder à un scrutin pour chaque nomination de membres du Sénat à un organisme extraparlementaire ne se justifie guère en pratique, puisque à une exception près, jamais une candidature n'a été rejetée. Paradoxalement même, plus les candidatures présentées recueillent d'assentiment, moins la majorité rassemblée par les candidats peut se trouver élevée, car la désignation paraissant assurée à l'avance, la participation au scrutin est alors moins importante.
M. Bertaud suggère, dans sa proposition de résolution, de revenir à la pratique du règlement du Conseil de la République qui, sur ce point, avait donné toute satisfaction : présentation des candidats par les commissions compétentes, affichage des noms des candidats ; ratification automatique s'il n'y a pas d'opposition après un délai d'une heure.
Votre Commission a suivi, la procédure proposée par M. Bertaud, en y apportant deux modifications.
Elle vous propose, d'abord, de recourir au scrutin après une seule opposition présentée par 30 sénateurs ou un président de groupe. Elle pense, en effet, qu'il n'y a pas lieu de recourir à nouveau à la commission pour lui demander de se désavouer explicitement. A partir du moment où une opposition a été faite à ses propositions, il y a lieu de procéder à un scrutin plurinominal en assemblée plénière, les candidatures se manifestant conformément à l'alinéa 3 de l'article 10. Point n'est besoin, au surplus, d'insister sur le caractère hypothétique du recours à cette procédure qui, en plus de dix ans, n'a jamais été mise en oeuvre au Conseil de la République.
D'autre part, votre Commission n'a pas cru devoir retenir la seconde partie de la proposition de M. Bertaud concernant les commissions mixtes paritaires. Il lui a paru que cette désignation est un incident trop important, en même temps que peu fréquent, de notre procédure législative. Un mode de désignation plus solennel doit le souligner et la faculté de candidatures individuelles être, dès l'abord, sauvegardée.
2° La proposition de M. Méric et de ses collègues du groupe socialiste a trait à la réponse aux déclarations faites par le Gouvernement devant le Sénat.
L'article 39 de notre règlement prévoit à cet égard deux cas particuliers, laissant le reste des éventualités au droit commun.
Le premier cas prévu est la lecture à la tribune par un membre du Gouvernement du programme de celui-ci et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur laquelle est engagée sa responsabilité devant l'Assemblée Nationale. Aux termes de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution, cette catégorie de déclaration ne peut faire l'objet d 'aucun débat.
Le second cas est celui où le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Cette sorte de déclaration est suivie d 'un débat et d'un vote.
Pour les déclarations ne rentrant dans aucune des deux catégories précédentes, il est fait actuellement application de l'article 37 du règlement, alinéa 3, en vertu duquel, dans le cadre d'une discussion quelconque, un sénateur peut toujours répondre au Gouvernement, et application de l'article 37 du règlement, alinéa 1, aux termes duquel le président d'une commission peut toujours être entendu.
Cette procédure présente des inconvénients certains car elle livre à la célérité, et quelquefois au pur hasard, la désignation de l'orateur unique. Des contestations ont été fréquemment soulevées ; il n'est en effet pas logique, alors que toute question orale peut être suivie de débat, qu'il n'en soit pas de même d'une déclaration gouvernementale.
Cependant, afin d'éviter des débats prolongés, votre commission propose de donner à la discussion un cadre limité : inscription des orateurs, organisation des débats par la Conférence des Présidents, clôture après l'audition des orateurs et, éventuellement, la réponse du Gouvernement. La Conférence des Présidents posséderait, en outre, la faculté de restreindre l'inscription des orateurs à un par groupe et la durée des interventions à 15 minutes. Le président de la commission conserverait les prérogatives qu'il tient du droit commun.