II. LA CRÉATION DE LOIS PORTANT CADRE FINANCIER PLURIANNUEL CONTRAIGNANTES SERAIT DE NATURE À ENTRAVER DE MANIÈRE EXCESSIVE LES DROITS BUDGÉTAIRES DU PARLEMENT ET LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A. LA PRINCIPALE PROPOSITION DU TEXTE : LA CRÉATION DE LOIS PORTANT CADRE FINANCIER PLURIANNUEL S'IMPOSANT AUX LOIS DE FINANCES ET DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La principale proposition du texte consiste à modifier l'article 34 de la Constitution pour créer des nouvelles lois portant cadre financier pluriannuel. Elle s'inspire en cela d'un projet de loi constitutionnelle de 2011, finalement jamais soumis au référendum ni au Congrès.
L'article 1er de la proposition de loi constitutionnelle détaille précisément le contenu de ces lois, qui remplaceraient les LPFP. Celles-ci porteraient sur la durée d'une législature. Elles comporteraient : des plafonds de charges des administrations publiques, une trajectoire des prélèvements obligatoires, des objectifs de solde public, et enfin une stratégie d'investissement public. Au cours de la législature, ces lois ne pourraient être modifiées que par un vote à la majorité des 3/5ème des membres du Parlement réuni en Congrès.
Ainsi, les lois portant cadre financier pluriannuel ne différeraient pas tant des LPFP par leur contenu que par leur forte rigidité et par leur portée, puisqu'il est prévu que certaines de leurs dispositions, selon des modalités qui seraient précisées en loi organique, s'imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale (LFSS).
B. UNE ATTEINTE AUX POUVOIRS DU PARLEMENT
La proposition induit une remise en cause frontale du principe d'annualité, qui constitue une garantie essentielle pour l'exercice des droits budgétaires du Parlement, en lui permettant de renouveler son consentement au prélèvement de l'impôt et d'exercer son contrôle de la dépense publique sur une base régulière, lisible et stable. Ce principe est consacré au sein de notre ordre juridique constitutionnel depuis 1791.
Le cadre extrêmement rigide posé pour la modification des lois portant cadre financier pluriannuel porte également atteinte au pouvoir législatif du Parlement. Le cadre prévu rompt le parallélisme des formes entre la procédure d'adoption, qui requiert une majorité simple selon la procédure ordinaire, et la procédure de modification, qui requiert une majorité qualifiée du Congrès. Cela a pour effet de permettre à une majorité relative de lier pour l'avenir une majorité relative ultérieure.
En outre, les lois portant cadre financier annuel deviendraient plus « rigides » que les lois organiques qui les encadrent, ce qui provoquerait une forme d'incohérence dans la hiérarchie des normes.