III. LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DES PRÉROGATIVES DE COMMISSION D'ENQUÊTE À LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT

La demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête faite par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport concerne une mission d'information portant sur « l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français », pour une durée de six mois.

En premier lieu, la commission a relevé que la demande détermine avec précision l'objet et la durée de la mission, laquelle n'excède pas six mois.

En deuxième lieu, elle a constaté que cette initiative n'avait pas pour effet d'octroyer des prérogatives de commission d'enquête sur un objet pour lequel elles ont déjà été octroyées pour des travaux achevés par une commission depuis moins de douze mois, ou sur lequel une commission d'enquête a achevé ses travaux depuis moins de douze mois.

En dernier lieu, la commission des lois a étudié le champ d'investigation retenu par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport pour sa mission d'information, afin de vérifier s'il conduit à enquêter sur des faits déterminés ou bien sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.

Le courrier de demande d'octroi de prérogatives de commission d'enquête du président de la commission de la culture mentionne que la mission s'attachera à vérifier les diligences entreprises par la fédération délégante et le ministère de tutelle pour s'assurer du respect des réglementations en vigueur dans le cadre du processus de financiarisation du football professionnel.

En conséquence, la commission des lois a considéré que le champ d'investigation retenu par la commission relève bien de la gestion de services publics, et entre à ce titre dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Le rapporteur souligne néanmoins que, dans ce cadre, la commission ne pourra pas connaître de faits qui feraient potentiellement l'objet de poursuites pénales.

Dès lors, la commission des lois a constaté que la demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête formulée par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport était recevable.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page