N° 826
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 339
SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2023 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire(1)
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi
portant diverses
dispositions
d'
adaptation
au
droit
de l'
Union
européenne
dans les domaines de
l'
économie
, de la
santé
, du
travail
,
des
transports
et de
l'
agriculture
,
PAR Mme Laurence CRISTOL,
Députée
|
PAR Mme Pascale GRUNY,
Sénateur
|
(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ; Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente ; Mme Pascale Gruny, sénateur, Mme Laurence Cristol, députée, rapporteurs .
Membres titulaires : MM. Laurent Duplomb, Hervé Maurey, Didier Marie, Mmes Corinne Féret, Nicole Duranton, sénateurs ; M. Daniel Labaronne, Mme Joëlle Mélin, M. Jean-François Coulomme, Mmes Véronique Louwagie, Anne Bergantz, députés.
Membres suppléants : Mme Chantal Deseyne, MM. Cyril Pellevat, Jean-François Rapin, Michel Canévet, Mme Monique Lubin, M. Stéphane Artano, Mme Cathy Apourceau-Poly, sénateurs ; Mme Émilie Chandler, MM. Kévin Mauvieux, Gérard Leseul, Mme Lisa Belluco, M. Michel Castellani, députés.
Voir les numéros :
Sénat : |
Première lecture : 140 , 178 , 179 , 182 , 183 , 186 , 187 et T.A. 37 (2022-2023) Commission mixte paritaire : 340 (2022-2023) |
Assemblée nationale ( 16 e législ.) : |
Première lecture : 619 , 748 rect. et T.A. 67 |
TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
___________
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de Mme la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture s'est réunie au Sénat le jeudi 9 février 2023.
Elle procède tout d'abord à la désignation de son bureau, constitué de :
- Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ;
- Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente.
Puis ont été désignées :
- Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
*
* *
La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
Mme Catherine Deroche , sénatrice, présidente . - Laurence Cristol, rapporteure, va d'abord nous présenter le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, dernière assemblée saisie, puis Pascale Gruny, rapporteur, formulera ses observations.
Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente . - Je me réjouis de ma présence ici. Sans vouloir présumer de l'issue des débats, j'ai bon espoir que l'on arrive à un accord. Il me semble important de construire des compromis dans l'intérêt de nos concitoyens, au regard de la situation de notre pays. OEuvrons pour l'intérêt général.
Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Il y a deux semaines, l'Assemblée nationale adoptait, en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Sur les trente-quatre articles que contenait le projet de loi transmis par le Sénat, l'Assemblée en a adopté huit conformes, en a introduit quatre et en a rétabli un.
Je veux saluer le travail accompli au Palais du Luxembourg puis au Palais Bourbon et la mobilisation de cinq commissions permanentes au service de l'enrichissement d'un texte pour l'essentiel technique, mais porteur de réelles avancées pour les acteurs économiques et les habitants de notre pays.
Je veux également saluer le travail accompli au cours des derniers jours par les rapporteurs des deux assemblées pour que la commission mixte paritaire réunie aujourd'hui soit en mesure d'adopter un texte consensuel, traduisant les préoccupations des députés et des sénateurs, toutes légitimes. Je veux en particulier souligner la qualité du dialogue que Pascale Gruny et moi-même avons noué et me féliciter qu'il nous ait permis de parvenir à des solutions équilibrées sur l'ensemble des sujets sociaux.
Permettez-moi de dire quelques mots des articles examinés par les commissions des affaires sociales avant de faire état des dispositions relevant des autres commissions.
Je commence avec l'article 12, qui vise à améliorer l'accessibilité d'un certain nombre de produits et services liés aux usages numériques. La rédaction que nous vous invitons à retenir, issue d'un amendement du Gouvernement proposant la transposition directe de la directive dans notre droit, constitue un point d'équilibre. La mise en conformité des produits et services interviendra dans des délais courts, mais acceptables pour les opérateurs, et sera soumise à un régime renforcé de contrôle et de sanction. Conformément au souhait du Sénat, la répartition territoriale équilibrée des terminaux en libre-service sera garantie par la loi, de sorte que soit notamment préservé l'accès des services bancaires pour l'ensemble de nos concitoyens.
Les articles 14, 15 et 16, qui transposent deux directives, renforcent à plusieurs titres les droits des travailleurs, bien que la législation nationale soit déjà largement conforme aux exigences européennes.
Le premier procède à des adaptations bienvenues dans le domaine de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés. Les deux autres améliorent notamment l'information sur la relation de travail que ces derniers se voient remettre par l'employeur au moment de l'embauche. Je précise que les articles 17 et 18, délégués aux commissions des lois, ont un objectif similaire. Sur ces articles, les assemblées se sont accordées sans difficulté.
J'en viens aux articles 19 à 24, qui forment le bloc « santé » du projet de loi.
Le dispositif prévu à l'article 19, qui lève l'interdiction de publicité sur les installations de chirurgie esthétique, m'a semblé devoir être plus encadré pour prévenir les dérives, notamment celles qui sont susceptibles d'affecter les mineurs, que nous savons vulnérables. C'est le sens de la modification que j'ai proposée et que notre commission a largement soutenue. Je remercie Pascale Gruny d'avoir entendu mes arguments sur ce point.
L'article 20 porte sur les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS). Je crois pouvoir dire que nos échanges ont été particulièrement fructueux et que le texte issu des travaux de la commission mixte sera sensiblement amélioré par rapport au texte initial.
L'article 21, qui parachève la bascule vers le système européen de déclaration des mélanges dangereux par les industriels, a été adopté conforme par notre assemblée.
Les articles 22 et 23 ratifient des ordonnances visant à mettre le droit national en conformité avec des règlements européens en matière de médicaments vétérinaires et de dispositifs médicaux. Je veux souligner que les députés ont partagé sans réserve l'objectif des sénateurs consistant à mieux anticiper et prévenir les ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux.
L'article 24 prévoit une pénalité pour les officines qui ne mettraient pas en place la sérialisation des médicaments, une obligation européenne.
Enfin, l'article 24 bis , inséré dans le texte sur mon initiative, transpose de nouvelles obligations européennes relatives au tabac à chauffer. Je me félicite que nous ayons convergé sans la moindre difficulté sur la nécessité de mieux encadrer ces produits, qui sont souvent des vecteurs d'entrée dans le tabagisme.
J'en viens à présent aux articles délégués aux commissions des finances.
L'article 1 er prévoit une actualisation des montants des seuils prévus par la directive Solvabilité 2, les autorités nationales devant simplement transposer les montants arrêtés par la Commission européenne.
L'article 2 et l'article 2 bis visent à permettre la commercialisation et la supervision du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle. Le premier désigne l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) comme autorités de supervision ; le second aligne les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du sous-compte français de ce produit sur le régime applicable aux plans d'épargne retraite individuels.
L'article 3 corrige une divergence entre les codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale pour offrir un cadre normatif cohérent au secteur de l'assurance.
L'article 4 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer la directive du 24 novembre 2021 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.
L'article 4 bis , issu d'une initiative de M. Labaronne, rapporteur au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, prévoit l'audition, avant sa nomination, du directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les rapporteurs proposent à la commission mixte de conserver cet article.
L'article 5 adapte le droit national au droit européen pour permettre la mise en oeuvre du régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.
L'article 5 bis , introduit par le Sénat sur proposition du rapporteur de sa commission des finances, traite du régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques. En attendant l'entrée en vigueur du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), la France devait-elle, au risque d'une perte d'attractivité, mettre fin au régime actuel dual ou devait-elle, au contraire, le maintenir, au risque d'une insuffisante protection des investisseurs en actifs numériques ? Les rapporteurs proposaient initialement des solutions différentes, mais un dialogue fructueux leur a permis de parvenir à un compromis, traduit dans notre proposition de rédaction n° 1 : les conditions auxquelles est soumis l'enregistrement seront renforcées en attendant que l'agrément prévu par le règlement MiCA devienne obligatoire.
Prolongeant l'article 5 bis , l'article 5 ter habilite le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l'adaptation de notre droit à ce règlement.
L'article 6 complète le droit applicable aux contreparties centrales en habilitant le Gouvernement à adapter la législation française aux dispositions du règlement relatif à leur redressement et à leur résolution.
L'article 7 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer la directive du 24 novembre 2021 portant sur la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés.
Pour ce qui concerne l'article 8, supprimé par le Sénat et rétabli par l'Assemblée nationale dans une version différente de la version d'origine, les rapporteurs proposent à la commission mixte paritaire de faire sienne la rédaction retenue par les députés. L'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer la directive du 14 décembre 2022 relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises est désormais plus encadrée, ce qui répond aux préoccupations des sénateurs.
L'article 13 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de la directive du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires et les acheteurs de crédits.
Je poursuis avec les articles examinés par les commissions des lois, sans revenir sur les articles 17 et 18, dont j'ai dit un mot plus tôt.
L'article 9 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer la nouvelle directive sur les opérations transfrontalières. Suivant la volonté du Sénat, le délai de l'habilitation sera réduit et son champ davantage encadré.
L'article 10 corrige une surtransposition relative à la sanction de l'insuffisance de capitaux propres des sociétés commerciales.
L'article 11 met la législation nationale en conformité avec une jurisprudence du Conseil d'État sur le mécanisme d'auto-apurement qui existe en droit de la commande publique. J'observe que l'Assemblée nationale a conservé un apport bienvenu du Sénat tendant à mieux encadrer le dispositif.
L'article 25 modifie le code de l'action sociale et des familles pour permettre la coopération européenne en matière de protection de l'enfance.
Je passe maintenant aux articles délégués aux commissions du développement durable.
Les articles 26 et 26 bis transposent la directive dite « Eurovignette ». C'est un sujet primordial puisque les autoroutes françaises sont responsables de 7 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, 54 % de ces émissions provenant des poids lourds.
La directive instaure une obligation de modulation des redevances d'infrastructure pour les poids lourds en fonction de leur classe d'émissions de CO 2 et met en place une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage. L'Assemblée nationale a fait le choix de rendre l'article 26 applicable aux seuls contrats conclus entre l'État et les concessionnaires autoroutiers après le 24 mars 2022, au fur et à mesure de leur renouvellement, soit, dans la plupart des cas, après 2030.
À la suite de ma collègue Danielle Brulebois, rapporteure au nom de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, je salue l'introduction dans le texte, sur l'initiative du Sénat, de l'article 26 bis , qui élargit le champ d'application de la directive à la Collectivité européenne d'Alsace, qui dispose d'un régime spécial en la matière.
J'observe que l'Assemblée a, pour sa part, adopté un article 26 bis A aux fins d'autoriser l'Autorité de régulation des transports (ART) à contrôler les données liées à l'application du système européen de télépéage, que les rapporteurs proposent à la commission mixte de conserver.
Les articles 27, 28 et 29 ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale. L'article 28 adaptera la législation nationale aux dispositions du règlement du 29 avril 2021 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
L'article 29 bis , également introduit par l'Assemblée nationale, doit permettre à l'ART de procéder à des collectes automatisées de données sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. À la demande des rapporteurs des commissions du développement durable, il vous sera proposé d'encadrer davantage le dispositif en prévoyant le recueil d'un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et en veillant à ce que la collecte des données revête un caractère proportionné et nécessaire.
Je termine en évoquant les articles délégués aux commissions des affaires économiques.
L'article 30 apporte des améliorations utiles en lien avec les nouvelles dispositions du plan stratégique national de la politique agricole commune (PAC). À titre principal, il clarifie le rôle des régions en tant qu'autorité de gestion des aides à l'installation. Je salue le choix opéré par le Sénat, suivant la proposition de M. Duplomb, rapporteur de la commission des affaires économiques, consistant en l'introduction d'une disposition invitant les régions à réaliser un bilan annuel de leur action en tant qu'autorités de gestion des aides à l'installation. Du reste, je me félicite, à l'instar de mon collègue Stéphane Travert, du travail effectué dans les deux chambres pour parvenir à une rédaction de compromis sur les conditions minimales nécessaires pour pouvoir bénéficier des aides à l'installation, rédaction qui vous sera présentée un peu plus tard.
Dernier article, l'article 31 ratifie huit ordonnances qui adaptent, pour l'essentiel, des règlements européens. Il a fait l'objet d'un vote conforme à l'Assemblée nationale.
Voilà ce qu'il me paraissait nécessaire de vous dire sur les articles du texte. Je forme à présent le voeu que la commission mixte paritaire adopte nos propositions de rédaction puis le projet de loi dans son ensemble, tel qu'il résultera de nos travaux de cet après-midi.
Mme Pascale Gruny , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - À l'issue des travaux de nos deux chambres et après l'adoption conforme de huit articles par l'Assemblée nationale, trente et un articles du texte demeurent en discussion.
Je remercie ma collègue rapporteure, Laurence Cristol, pour nos échanges en amont de cette réunion. Ils nous ont permis de trouver des compromis sur un petit nombre de divergences. Je salue également l'ensemble des rapporteurs des différentes commissions qui ont contribué à enrichir le texte et à vous présenter des propositions de nature à sceller un accord entre nos deux chambres.
Je commencerai par les articles qui ont été examinés au fond par nos commissions des affaires sociales et qui concernent le handicap, le travail et la santé.
L'article 12 permettait au Gouvernement, dans sa version initiale, de légiférer par ordonnance pour transposer la directive du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Au regard de la technicité des mesures, l'habilitation nous avait semblé justifiable. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement a remplacé l'habilitation à légiférer par ordonnance par le dispositif législatif de transposition de la directive. Nous nous félicitons de cette transposition directe qui permettra de respecter le calendrier de mise en oeuvre de ces nouvelles obligations.
Afin de garantir la dimension territoriale de l'égalité d'accès des personnes atteintes d'un handicap à ces produits de la vie courante, nous vous proposerons de réintégrer l'apport du Sénat selon lequel le renouvellement des terminaux devra s'effectuer en s'assurant d'une répartition territoriale équilibrée.
Les articles 14 à 16 visent, dans le champ du droit du travail, à adapter notre législation aux exigences européennes portant sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, ainsi qu'en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles. Nos collègues députés n'ayant apporté que des modifications rédactionnelles, nous vous proposerons d'adopter ces articles dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne l'article 19, relatif à l'interdiction limitée de publicité pour les centres de chirurgie esthétique, je partage la préoccupation de ma collègue rapporteure relative à la protection des mineurs face notamment aux « influenceurs ». Ce public me semble déjà visé dans les atteintes à la santé publique que le texte entend prévenir, mais, même si la mention des mineurs dans la loi ne modifiera pas la portée du dispositif, nous vous proposerons, dans un souci de compromis, de conserver cette précision apportée par l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa rapporteure.
Sur l'article 20, relatif aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, je pense que l'équilibre a été trouvé dans l'intérêt des patients comme des pharmacies hospitalières et d'officine. Nous vous proposerons une dernière modification pour sécuriser la liste des personnes autorisées à les délivrer.
L'article 22 porte adaptation au droit européen en matière de médicaments vétérinaires et d'aliments médicamenteux. Les modifications apportées par nos collègues députés étant essentiellement rédactionnelles, nous nous rallierons à leur rédaction.
L'article 23 adapte le droit national aux règlements européens relatifs aux dispositifs médicaux. Le Sénat y avait ajouté des dispositions renforçant les prérogatives de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en matière d'anticipation et de gestion des pénuries de dispositifs médicaux. Celles-ci ont été utilement complétées par nos collègues députés. Nous vous proposerons donc d'adopter la rédaction de l'Assemblée nationale.
L'article 24, relatif aux obligations de sérialisation par les pharmacies d'officine, n'a été que corrigé d'une erreur de référence par nos collègues députés ; nous approuvons donc leur rédaction.
L'article 24 bis , ajouté par l'Assemblée nationale, vise à appliquer au tabac chauffé les mêmes contraintes d'étiquetage et de composition que les autres produits du tabac, conformément à la directive déléguée entrée en vigueur en novembre 2022 ; nous y sommes favorables et partageons la rédaction proposée par nos collègues députés, qui poursuit un objectif de santé publique majeur.
J'en viens aux treize articles examinés par nos commissions des finances, qui restent en discussion.
L'Assemblée nationale a introduit deux nouveaux articles, qui concernent, pour l'article 4 bis , l'audition du directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires par les commissions des finances des deux assemblées avant sa nomination et, pour l'article 5 ter , une habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs. Si cette habilitation n'était pas pleinement satisfaisante, les rapporteurs se sont accordés pour en préciser la rédaction. Le règlement, qui vise à mieux protéger les investisseurs, va de surcroît dans le sens de ce qu'avait souhaité le Sénat en introduisant, sur l'initiative du rapporteur Hervé Maurey, l'article 5 bis relatif à l'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques (Psan).
Pour proposer leurs services en France, les Psan doivent obligatoirement être enregistrés. Les prérequis sont peu exigeants : l'AMF vérifie que les prestataires satisfont des conditions d'honorabilité et respectent les dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Or des affaires récentes, telles que la faillite de la société américaine FTX, ont rappelé les risques encourus par les investisseurs : au-delà de la perte financière, il existe d'importants risques de fraude, d'escroquerie ou de vol. Le dispositif actuel d'enregistrement ne permet pas de limiter ces risques. C'est pour cette raison que le Sénat avait proposé de rendre obligatoire l'agrément des Psan dès le mois d'octobre 2023. Aujourd'hui facultatif, l'agrément est aussi bien plus exigeant pour les prestataires. Il comprend des exigences d'assurance, de fonds propres, de système de contrôle interne, de cybersécurité ou encore d'encadrement de l'usage des fonds des clients.
En séance, l'Assemblée nationale a proposé un dispositif intermédiaire, avec un enregistrement « renforcé » au 1 er janvier 2024. Cet enregistrement renforcé reprend la plupart des exigences de l'agrément, à l'exception de celles qui ont trait à l'assurance civile professionnelle et à la cybersécurité. Les rapporteurs se sont accordés pour inclure dans l'enregistrement renforcé la nécessité de disposer d'un système informatique résilient et sécurisé. Il s'agit d'un prérequis fondamental pour des acteurs numériques. L'enregistrement renforcé se rapproche ainsi très fortement de l'agrément souhaité par le Sénat.
En ce qui concerne les autres articles, à l'exception de l'article 8, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles ou de précision. Nous proposons donc de les adopter dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Passons-les en revue rapidement.
L'article 1 er concerne la détermination des seuils d'application de la directive Solvabilité 2.
L'article 2 détermine les autorités compétentes pour l'enregistrement et la surveillance des établissements proposant des produits paneuropéens d'épargne retraite individuelle (Pepp).
L'article 2 bis , introduit sur l'initiative du rapporteur au Sénat, visait à appliquer au Pepp les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du plan d'épargne retraite individuel.
L'article 3 corrige une erreur de surtransposition opérée par la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite Énergie-climat. Cette erreur avait déjà été relevée par le Sénat lors de l'examen de ce projet de loi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire...
L'article 4 introduit une habilitation à transposer par ordonnance la directive relative à l'assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs.
L'article 5 comporte plusieurs mesures d'adaptation au régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, plus connue sous le nom de blockchain .
L'article 6 porte une habilitation à prendre par ordonnance des mesures d'adaptation au règlement européen portant sur le cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales.
L'article 7 porte une habilitation à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive relative à la transparence fiscale des multinationales. Alors que la directive a été publiée il y a bientôt quinze mois, je regrette, avec le rapporteur de notre commission des finances, que la transposition ne soit pas intervenue directement dans le présent texte et donne lieu, encore une fois, à une habilitation. Le Gouvernement avait pourtant indiqué lors des travaux au Sénat qu'il envisageait de proposer un dispositif « en dur » à l'Assemblée nationale.
L'article 13 porte une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relatives à la transposition de la directive sur la gestion des prêts non performants.
Enfin, j'en termine avec l'article 8, qui porte une demande d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive relative à la publication d'informations de durabilité des entreprises. Il avait été supprimé par le Sénat, mais rétabli par l'Assemblée nationale. Je me félicite que la version rétablie ne soit pas celle du Gouvernement, mais reprenne les aménagements proposés par le rapporteur Maurey. L'habilitation est donc désormais limitée aux seules obligations de publication d'informations des entreprises. Elle permettra aussi d'harmoniser les règles de seuil pour les entreprises et de mettre en cohérence les obligations qui leur sont applicables.
Sur les six articles délégués aux commissions des lois, trois restent en discussion : les articles 9, 10 et 11.
L'article 9 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive du 27 novembre 2019 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Lors de son examen au Sénat, nous avons restreint le délai d'habilitation à trois mois, au lieu de six. Nous avons également supprimé la possibilité de réduire la proportion des représentants de salariés au sein de l'organe de direction à la suite d'une opération transfrontalière. Nous avons enfin décidé de confier la réalisation du contrôle de légalité préalable à l'opération transfrontalière à un seul opérateur, le greffier du tribunal de commerce. L'Assemblée nationale ayant conservé ces apports et procédé à quelques ajustements rédactionnels bienvenus, nous proposons d'adopter l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
L'article 10 modifie la nature de la sanction prévue en cas de perte de la moitié du capital d'une société par actions, en remplaçant la dissolution judiciaire par une obligation d'apurer les pertes au moyen d'une réduction du capital social jusqu'à un minimum fixé par décret. Si la société ne procède pas à une augmentation de ses fonds propres ou à une baisse de son capital social dans un délai de quatre exercices comptables à l'issue du constat des pertes, elle risque alors une dissolution judiciaire demandée par tout intéressé. Approuvé par le Sénat, cet article n'a connu que des modifications rédactionnelles, que nous vous proposons de conserver.
L'article 11 étend aux peines pénales le mécanisme de régularisation dont peuvent bénéficier les opérateurs économiques sujets à une exclusion « de plein droit » des procédures de passation des marchés publics, à la suite d'une infraction. En première lecture, le Sénat a maintenu le caractère dissuasif de ces peines d'exclusion en inscrivant au sein du code de la commande publique le principe selon lequel les mesures de régularisation prises par l'opérateur économique, afin de prévenir toute nouvelle infraction, font l'objet d'une évaluation qui tient compte de la gravité de l'infraction commise. L'Assemblée nationale ayant utilement complété cet article en préservant les apports du Sénat, nous vous proposons de l'adopter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
J'en viens à présent aux articles relatifs aux transports, examinés par nos commissions de l'aménagement du territoire et du développement durable. Quatre des sept articles délégués restent en discussion.
L'article 26 transpose la directive « Eurovignette », relative à la taxation des véhicules lourds empruntant certaines infrastructures routières, afin d'intégrer de nouvelles règles de modulation et de majoration des péages applicables à ces véhicules, notamment une modulation en fonction des émissions de CO 2 .
Au Sénat, la commission avait adopté plusieurs amendements visant à relever l'ambition du texte en faveur de la transition écologique et à accompagner les transporteurs dans le verdissement de leur flotte, par exemple en permettant d'exonérer de redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique les véhicules les moins polluants.
À l'Assemblée nationale, l'ensemble de ces apports ont été conservés, à l'exception du report à 2026 de l'entrée en vigueur de la redevance pour coûts externes. Cette disposition ayant vocation à s'appliquer au fur et à mesure du renouvellement des contrats de concession, soit majoritairement après 2030, nous vous proposons d'adopter l'article 26 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
L'article 26 bis , introduit sur l'initiative du rapporteur au Sénat, visait à étendre la transposition de la directive « Eurovignette » à l'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises par la Collectivité européenne d'Alsace. Je me réjouis que l'Assemblée nationale ait conservé cette avancée, sous le bénéfice d'une précision bienvenue relative à son entrée en vigueur. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet article dans sa rédaction votée par l'Assemblée nationale.
Enfin, deux articles additionnels ont été insérés par l'Assemblée nationale et ont pour objet de conforter l'ART dans l'exercice de ses missions.
Il s'agit d'abord de l'article 26 bis A, qui lui permet de recueillir toutes les informations utiles auprès des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l'activité est liée à la prestation de télépéage. Cette évolution est opportune ; nous vous proposons donc de la conserver.
Il s'agit ensuite de l'article 29 bis , qui permet à l'ART de procéder à des collectes automatisées de données publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité, afin d'exercer ses compétences en la matière. Nous vous soumettrons une proposition de rédaction afin de sécuriser ce dispositif, sous le bénéfice de laquelle nous vous proposerons d'adopter cet article.
Pour le volet agricole, examiné par nos commissions des affaires économiques, seul l'article 30 reste en discussion. Cet article acte la régionalisation de certaines aides du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dont les aides à l'installation des jeunes agriculteurs, dans le cadre de la future programmation de la PAC.
Lors de son examen au Sénat, nous avions demandé un bilan annuel de la politique d'installation par les régions, pour garantir la lisibilité des aides d'une région à l'autre. Cet élément a été conservé par l'Assemblée nationale et il permettra que la décentralisation se déroule dans de bonnes conditions.
Nous avions également conditionné l'aide à l'installation à la détention, préalablement à l'installation, d'une capacité professionnelle ; cela n'avait en revanche pas été retenu à l'Assemblée nationale. Les rapporteurs Laurent Duplomb et Stéphane Travert sont parvenus au compromis suivant : poser dans la loi le principe d'une condition de formation ou d'expérience professionnelle et, par dérogation, donner aux régions la possibilité d'attribuer des aides, au cas par cas, à des personnes qui atteindront ce niveau en cours d'installation. Ainsi, la loi ne ferme pas la porte aux régions pour l'aide à l'installation de profils nouveaux. Cette rédaction garantit que des installations réfléchies, par des personnes compétentes, restent la règle et non l'exception. Le Sénat tient à affirmer ce principe, notamment en vue du projet de loi d'orientation et d'avenir agricole en cours de préparation.
Telles sont, mes chers collègues, nos propositions de compromis qui nous permettront, je le crois, de parvenir à un accord.
EXAMEN DES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
Article 1 er
L'article 1 er est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2
L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 2 bis
L'article 2 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3
L'article 3 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4
L'article 4 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4 bis (nouveau)
L'article 4 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5
L'article 5 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 5 bis
Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Aujourd'hui, l'exercice de l'activité de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) n'est subordonné qu'à la condition d'un enregistrement qui est acquis dès lors que les dirigeants possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et que le candidat est en mesure de se conformer aux obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L'article 5 bis , dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit un enregistrement « renforcé » des PSAN, c'est-à-dire un enregistrement reprenant certaines des exigences prévues dans le cadre d'un agrément aujourd'hui facultatif.
Le Sénat avait voulu rendre cet agrément obligatoire. Ce dernier impose aux PSAN le respect d'exigences renforcées : assurance civile de responsabilité professionnelle, niveau minimal de fonds propres, informations supplémentaires sur les parties prenantes, système informatique sécurisé et résilient, dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat, obligations vis-à-vis des clients : tenue des comptes des clients, informations claires et transparentes.
Aux termes d'un fructueux dialogue entre les rapporteurs pour avis des commissions des finances des deux chambres, il est proposé, au travers de notre proposition de rédaction n° 1, de retenir l'enregistrement « renforcé », sous réserve de deux ajustements. D'une part, il faut intégrer dans l'enregistrement renforcé, à l'instar de ce qui est prévu pour l'agrément, la nécessité pour le prestataire de disposer d'un système informatique résilient et sécurisé ; l'AMF serait chargée de vérifier la sécurité des systèmes d'information des prestataires ainsi enregistrés et pourrait à cette fin solliciter l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). D'autre part, il convient de prévoir explicitement que l'AMF peut vérifier le respect par les PSAN en « enregistrement renforcé » de leurs obligations professionnelles et que le règlement général de l'AMF précise les règles applicables en la matière.
La proposition commune de rédaction n° 1 des rapporteurs est adoptée.
M. Hervé Maurey , sénateur . - Avec ma proposition de rédaction n° 6, l'enregistrement renforcé entrerait en application le 1 er janvier 2024, et non en juillet suivant. Il faut en effet six mois à l'AMF pour traiter les demandes. Ainsi, seuls les prestataires déposant un dossier avant le 1 er juillet 2023 pourront demander un enregistrement simple. Pour les dossiers déposés après cette date, correspondant à des prestataires qui ne pourront débuter leur activité qu'à compter du 1 er janvier 2024, c'est l'enregistrement renforcé qui s'appliquera.
Ce faisant, nous défendrons les épargnants et l'attractivité des marchés ; n'opposons pas le premier au second. Une place financière régulée est un facteur d'attractivité pour les acteurs.
Mme Pascale Gruny , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Je suis favorable à cette proposition de rédaction.
M. Daniel Labaronne, député . - La mise en oeuvre du dispositif européen se déroulera sur plusieurs mois, à partir d'octobre 2024. Les opérateurs français déjà enregistrés bénéficieront de la clause dite « du grand-père », qui court jusqu'en mars 2026, date de pleine effectivité du règlement MiCA.
Le Sénat a fait oeuvre de grande sagesse en introduisant l'article 5 bis : nous voulons tous que les épargnants soient protégés et que le marché soit actif.
Au total, soixante opérateurs exercent déjà leur activité en France. Le dispositif prévu à l'article 5 bis concerne les nouveaux entrants, parmi lesquels certains acteurs opportunistes pourraient être tentés de s'enregistrer pour bénéficier de la clause du grand-père sans jamais demander ensuite l'agrément européen. Mais, en même temps, nous n'avons pas voulu fermer le marché, ce qui aurait conduit à donner une rente de situation aux opérateurs existants.
À mon sens, nous devons privilégier une approche pragmatique : nos propositions peuvent-elles, oui ou non, être mises en oeuvre ?
Le renforcement de la sécurité cyber pose d'importants problèmes techniques et méthodologiques. Si ce texte est promulgué en avril prochain, et si nous retenons la date du 1 er juillet 2023 pour la fin des enregistrements classiques et le début des enregistrements renforcés, l'AMF n'aura que deux mois pour proposer un référentiel de sécurité cyber. Or ce travail suppose d'étudier le marché des cryptomonnaies, les technologies mises en oeuvre ou encore les nouvelles stratégies des pirates informatiques ; bref, cela demande beaucoup de temps. De même, les opérateurs souhaitant être enregistrés devront assimiler toutes les nouvelles contraintes cyber. L'AMF, l'Anssi, la Banque de France et l'ACPR sont formelles : deux mois, c'est vraiment trop court.
Je le concède volontiers, la sécurité cyber, primordiale, exige qu'une contrainte supplémentaire soit imposée aux PSAN et je remercie encore le Sénat d'avoir attiré notre attention sur ce point. Mais - j'en ai la conviction profonde -, la date du 1 er juillet 2023 n'est pas techniquement tenable, pour l'AMF comme pour les opérateurs ; en l'imposant, nous fermerons le marché. Celle du 1 er janvier 2024 laisse neuf mois : ce délai reste court, mais il semble raisonnable.
À l'évidence, nous divergeons quant à la faisabilité technique de ce que nous allons voter.
M. Hervé Maurey , sénateur . - C'est précisément parce que le dispositif ne concerne que les nouveaux entrants qu'il doit entrer en vigueur le plus tôt possible.
L'AMF aura six mois pour instruire les dossiers : elle-même nous a dit que c'était le délai dont elle avait besoin.
Quant à la question du référentiel, elle ne se pose pas : ce dernier existe déjà dans le cadre de l'agrément. L'AMF pourra donc s'appuyer sur ce référentiel dans le cadre de ses travaux pour définir les exigences cyber dans l'enregistrement renforcé.
Nous nous étions entendus sur une entrée en vigueur au 1 er janvier 2024 : si vous remettez en cause cet accord, c'est simplement parce que vous n'avez pas obtenu l'imprimatur des cabinets ministériels.
M. Daniel Labaronne, député . - Nous avons certes réfléchi à ces dates, mais, depuis lors, nous avons reçu une alerte de l'AMF et des cabinets.
M. Hervé Maurey , sénateur . - Non.
M. Daniel Labaronne, député . - J'y insiste, il faut éviter la fermeture du marché. Les cabinets de MM. Le Maire et Barrot m'ont bien affirmé que, techniquement, les dossiers doivent pouvoir être déposés jusqu'au 1 er janvier 2024.
La proposition de rédaction n° 6 de M. Hervé Maurey est adoptée.
L'article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 ter
L'article 5 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 6
L'article 6 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 7
L'article 7 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8
M. Jean-François Coulomme, député . - Selon nous, il est plus sage de se ranger au choix du Sénat, à savoir la suppression de cet article ; il n'est pas sain que la France transpose par voie d'ordonnance la directive CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive . Mieux vaut passer par un projet de loi.
M. Hervé Maurey , sénateur . - C'est contre l'avis des rapporteurs que le Sénat a supprimé cet article. J'ajoute qu'en commission nous avons veillé à resserrer l'habilitation proposée par le Gouvernement.
M. Didier Marie , sénateur . - Cet article a été supprimé sur mon initiative. Compte tenu de l'accord entre les rapporteurs, et par cohérence, je réserve mon vote.
L'article 8 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 9
L'article 9 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 10
L'article 10 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 11
L'article 11 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Mme Pascale Gruny , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Notre proposition commune de rédaction n° 2 concerne l'accessibilité des terminaux en libre-service. Nous voulons que le renouvellement de ces terminaux, en vue de leur accessibilité aux personnes handicapées, soit effectué en s'assurant d'une répartition territoriale équilibrée. Je remercie Mme Cristol de l'accord obtenu.
La proposition commune de rédaction n° 2 des rapporteurs est adoptée.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 13
L'article 13 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14
L'article 14 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 15
L'article 15 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 16
L'article 16 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 19
L'article 19 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 20
Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La commission des affaires sociales du Sénat avait choisi d'encadrer très strictement les services et personnes autorisés à délivrer des DADFMS. Toutefois, une liste exhaustive figurant dans la loi nous exposait à un risque d'oubli préjudiciable ; je pense notamment aux établissements médico-sociaux habilités à héberger une pharmacie à usage intérieur.
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a décidé de supprimer cette liste. Mais, afin de prévenir les lacunes tout en veillant à un encadrement strict des personnes autorisées à délivrer les DADFMS, nous proposons, d'une part, comme dans la rédaction du Sénat, de prévoir des personnes autorisées par la loi pour lesquelles le contrôle médical est intrinsèque et, d'autre part, de ménager un renvoi à une désignation par voie réglementaire pour d'autres personnes ou services, sous réserve des conditions garantissant le contrôle médical.
Je tiens à remercier Mme Gruny des échanges fructueux auxquels cette proposition de rédaction n° 3 a donné lieu entre nous.
La proposition commune de rédaction n° 3 des rapporteurs est adoptée.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 22
L'article 22 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 23
L'article 23 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 24
L'article 24 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 24 bis
L'article 24 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 26
L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 26 bis A
L'article 26 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 26 bis
L'article 26 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Mme Pascale Gruny , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Notre proposition commune de rédaction n° 4 vise à préciser et à encadrer la possibilité donnée à l'ART de procéder à la collecte automatisée de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Cette collecte doit être assurée de manière proportionnée, dans les limites du nécessaire, et après avis de la Cnil.
La proposition commune de rédaction n° 4 des rapporteurs est adoptée.
L'article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 30
Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Notre proposition commune de rédaction n° 5 tend à clarifier les conditions minimum de formation et d'expérience professionnelle exigées pour pouvoir bénéficier des aides à l'installation.
En cohérence avec le plan stratégique national, les jeunes agriculteurs et nouveaux agriculteurs bénéficieront de ces aides s'ils justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'un niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle préalablement à leur installation. Par dérogation, on pourra prévoir que ce niveau sera atteint progressivement par le candidat au cours de l'installation. En tout état de cause, les autorités régionales devront se conformer aux définitions réglementaires de « jeune agriculteur » et « nouvel agriculteur ».
Le dernier alinéa de cette proposition de rédaction est une simple coordination : il reprend les dispositions figurant déjà à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
La proposition commune de rédaction n° 5 des rapporteurs est adoptée.
L'article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
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