B. UN ÉLARGISSEMENT CIRCONSCRIT ET COHÉRENT
La possibilité de se porter partie civile est étroitement encadrée par la jurisprudence.
Tout d'abord, le but initial de la constitution de partie civile est la réparation du dommage subi. La justification initiale de la création de l'article 2-19 du code de procédure pénale est ainsi de permettre aux associations départementales de maires de récupérer les sommes mises en oeuvre pour la défense des maires agressés .
L'élargissement proposé par la proposition de loi va au-delà, car si les associations départementales des maires et l'Association des maires de France elle-même ont développé des mécanismes d'accompagnement et de soutien aux élus, tel n'est pas le cas de l'ADF ou de Régions de France . Il s'agit donc pour ces deux associations, qui représentent les collectivités et non pas les élus qui les composent, d'une possibilité nouvelle .
Au regard de la doctrine juridique, toujours réticente à l'intervention des associations, ce périmètre d'associations paraît cohérent . Tant l'AMF que l'ADF et Régions de France peuvent être considérées comme plus proches d'organisations professionnelles que de simples associations fondées sur un intérêt militant commun. Or l'intérêt à agir des organisations professionnelles a toujours été reconnu par la théorie juridique. L'ensemble des élus locaux serait ainsi susceptible de recevoir le soutien d'une association nationale représentant le niveau adéquat de collectivité territoriale. Comme c'est le cas déjà, aucune procédure ne pourra être engagée sans l'accord de la victime .
Il convient également de noter que l'élargissement proposé de l'article 2-19 ne permettra pas aux associations de contraindre le parquet à engager des poursuites ou de forcer l'ouverture d'une instruction . La possibilité de se porter partie civile n'est en effet prévue que pour « les instances introduites » par les élus. Cette formule, qui figure depuis l'origine dans l'article (et qui est plutôt une notion relative à la procédure civile), empêche la constitution de partie civile par une association dès le dépôt de plainte. La notion d'instance se réfère en effet aux procédures déjà portées devant une juridiction.
Outre deux amendements de précision et de coordination (COM-8 et COM-9) présentés par le rapporteur, la commission a adopté deux amendements ( COM-2 rect. et COM-3 ) du président Patrick Kanner afin d' étendre les infractions au titre desquelles la constitution de partie civile est possible et, avec modifications, l'amendement COM-1 rect. de Stéphane Le Rudulier et plusieurs de ses collègues tendant à permettre aux assemblées parlementaires et aux collectivités territoriales de se porter partie civile en cas d'agression d'un de leur membre ou de ses proches .
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.