II. LE NOUVEAU MÉCANISME À INTÉGRER : L'INJONCTION NATIONALE OU TRANSFRONTALIÈRE DE RETRAIT EN UNE HEURE

A. LE RÈGLEMENT (UE) 2021/784 DU 29 AVRIL 2021

Le règlement européen s'applique à tous les fournisseurs de services d'hébergement qui proposent des services dans l'Union , quel que soit le lieu de leur établissement principal, dans la mesure où ils diffusent des informations au public .

1. Le retrait de contenus terroristes en ligne dans l'heure (article 3)

Le règlement européen, dont la négociation a débuté en 2018 et qui a été finalisé en avril 2021, a pour principal objet d'imposer aux fournisseurs de services d'hébergement le retrait de contenus terroristes diffusés en ligne dans l'heure qui suit une injonction délivrée, selon un modèle établi, par une autorité compétente qui doit être désignée par chaque État membre.

Il s'agit d'agir au plus vite - pendant ce que certains appellent la golden hour - pour éviter la diffusion des contenus litigieux par viralité sur les réseaux sociaux, à l'instar de ce qu'il s'était passé en mars 2019 en Nouvelle-Zélande, lors de l'attentat de Christchurch diffusé en direct sur Facebook, ou en octobre 2020 en France, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, où des photos postées par le terroriste avaient circulé sur Twitter.

Le règlement européen apporte une définition des « contenus à caractère terroriste » par référence aux infractions terroristes définies par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme. Il exclut expressément les contenus éducatifs, journalistiques, artistiques, scientifiques ou ceux diffusés à des fins de prévention ou de lutte contre le terrorisme, « y compris le matériel qui représente l'expression d'opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public » 12 ( * ) .

Il prévoit des cas dans lesquels le fournisseur de services d'hébergement peut légitimement ne pas obéir à l'injonction ou attendre des compléments d'information : force majeure ou impossibilité de fait, erreurs manifestes ou informations insuffisantes 13 ( * ) . Il impose enfin à ces fournisseurs de conserver les données pendant six mois afin de pouvoir rétablir les contenus en cas d'annulation de l'injonction ou de les transmettre aux enquêteurs si une procédure est engagée.

2. La procédure transfrontalière (article 4)

Le règlement européen prévoit la possibilité pour les autorités nationales d'émettre des injonctions transfrontalières pour demander le retrait de contenus à des fournisseurs de services d'hébergement ayant leur établissement principal ou leur représentant légal dans un autre État membre 14 ( * ) . Ces injonctions transfrontalières sont exécutoires immédiatement.

Lorsqu'une telle injonction est émise, l'autorité compétente du pays dans lequel réside le fournisseur de services d'hébergement 15 ( * ) en reçoit la transmission et peut, de sa propre initiative ou sur saisine du fournisseur de contenus ou du service d'hébergement, dans un délai restreint, procéder à un examen approfondi de l'injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le règlement européen ou les libertés et droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si l'autorité compétente dont relève le fournisseur de services d'hébergement concerné estime qu'il y a une violation et rend une décision en ce sens, l'injonction de retrait cesse de produire des effets juridiques et le contenu doit être remis en ligne.

3. Les mesures spécifiques de prévention (article 5)

Enfin, le règlement européen prévoit également que les fournisseurs de services d'hébergement, quelle que soit leur taille, doivent prendre des mesures spécifiques pour protéger leurs services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste à partir du moment où ils sont qualifiés d'« exposés » en application d'une décision de l'autorité compétente 16 ( * ) qui en assure la supervision et peut, à ce titre, leur enjoindre de prendre des mesures supplémentaires. Ils sont également soumis à des obligations de transparence, notamment la publication d'un rapport annuel.


* 12 3 de l'article 1 er du règlement européen.

* 13 7 et 8 de l'article 3 du règlement européen.

* 14 Tous les fournisseurs de services d'hébergement proposés dans l'Union européenne qui ne sont pas établis dans l'Union européenne devant désigner par écrit un représentant légal afin d'assurer le respect et l'exécution des obligations prévues du règlement européen.

* 15 C'est-à-dire où il a son établissement principal ou son représentant légal.

* 16 Article 5 du règlement européen.

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