B. UNE DÉMOCRATISATION DU SPORT CONFUSE REPOSANT PRINCIPALEMENT SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le texte veut démocratiser le sport via de nouvelles contraintes pesant principalement sur les collectivités locales . Celles pesant sur l'État se limitent à un recensement des équipements sportifs (art. 2 bis ) et à la possibilité de mettre à disposition les infrastructures de ses services et opérateurs lorsqu'ils ne les utilisent pas (art. 2 quater ).

L'article 2 impose la création d'accès indépendants aux équipements sportifs des établissements scolaires en cas de création d'un nouvel établissement ou de rénovation importante de ces équipements - sans prendre en compte la faisabilité technique et financière de cette mesure pour les collectivités territoriales qui ont la compétence sur le bâti scolaire.

Introduites par amendements successifs, ces nouvelles obligations varient entre communes, départements et régions, alors que rien ne justifie ces divergences .

En outre, en mettant au même niveau EPS - discipline obligatoire - et sport facultatif via le sport scolaire ou le sport associatif au sein des dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements, le texte fait craindre un transfert du temps et de l'apprentissage sportif de l'école vers le périscolaire (art. 3 ter ). Quant à « l'alliance éducative territoriale » créée à l'article 3 par un amendement du Gouvernement, elle fait disparaître la spécificité des associations sportives scolaires du premier degré.

C. UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DU SPORT À CONCILIER AVEC LA RÉALITÉ DU FONCTIONNEMENT DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Le titre II comprend de nombreuses dispositions contraignantes pour le mouvement sportif. Ces articles ont été introduits par l'Assemblée nationale afin de provoquer un renouvellement radical des responsables fédéraux conduisant à féminiser et rajeunir les dirigeants sportifs .

L'accomplissement de cet objectif - louable en soi - a pour conséquence de porter atteinte à la fois au principe de la liberté associative et à celui de l'indépendance du mouvement sportif .

Pour les instances dirigeantes nationales, l'Assemblée a imposé la parité intégrale dès 2024 dans les fédérations dont la proportion de chacun des deux sexes est supérieure à 25 %. Pour les autres, il est prévu une représentation au moins égale à 40 % des sièges des membres élus à compter de 2024 puis une représentation paritaire en 2028.

Pour les instances dirigeantes régionales qui ne faisaient pas l'objet d'obligation jusqu'à présent, il est proposé une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe de 30 % des sièges des membres élus à compter de 2024, puis de 40 % à compter de 2028.

L'article 6 modifie les modalités d'élection des présidents de fédérations en prévoyant une part prépondérante pour les clubs dans le collège électoral puisqu'ils devront représenter au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de 2024. L'article 7 prévoit de limiter à 3 le nombre des mandats que peut exercer un président de fédération sportive ou de ligue professionnelle. L'article 8 étend à près de 3 000 dirigeants sportifs nationaux et régionaux les obligations de déclarations de patrimoine et d'intérêt à la Haute autorité de la transparence de la vie politique.

Enfin, l'article 10 bis A ajouté à l'Assemblée nationale au titre III permet aux ligues professionnelles de créer une société commerciale afin de commercialiser et gérer les droits audiovisuels. Il les autorise également à céder jusqu'à 20 % du capital à des investisseurs .

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