B. REFUSER UNE GÉNÉRALISATION PRÉMATURÉE DES COURS CRIMINELLES DÉPARTEMENTALES

Parmi les dispositions du texte qui réforment la justice criminelle, la plus notable est celle, à l'article 7, qui généralise les cours criminelles départementales. Compétentes pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, les cours criminelles, composées uniquement de magistrats, font actuellement l'objet d'une expérimentation. Lancée en 2019, elle doit se prolonger jusqu'en mai 2022 et se conclure par la remise d'un rapport au Parlement, six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, pour en dresser le bilan.

Sans attendre la fin de l'expérimentation et sans avoir procédé à l'évaluation attendue, le Gouvernement entend généraliser dès à présent les cours criminelles sur l'ensemble du territoire. Une réforme de cette ampleur, qui aboutit à la suppression du jury populaire pour juger une grande partie des crimes, justifie que le Parlement dispose d'éléments d'appréciations suffisants avant de se prononcer.

Les premières données disponibles sont certes encourageantes mais demeurent partielles et ne portent que sur un faible nombre d'affaires. La crise sanitaire a perturbé le fonctionnement des cours criminelles, comme celui des cours d'assises, ce qui plaide pour une prolongation de l'expérimentation. Le recul manque pour apprécier notamment les effets de l'expérimentation sur le taux de correctionnalisation et sur l'activité des cours d'assises d'appel.

Dans ce contexte, la commission a adopté sur proposition de ses rapporteurs un amendement COM-79 de réécriture de l'article 7 afin de prolonger d'un an l'expérimentation. Elle en a tiré les conséquences dans le projet de loi organique en adoptant deux amendements COM-1 et COM-2 des rapporteurs afin de maintenir les dispositions provisoires nécessaires à la poursuite de l'expérimentation.

Sur une question plus ponctuelle, la commission a souhaité, par l'adoption d'un amendement COM-76 des rapporteurs, que la bonne pratique qui consiste à réunir les parties pour une réunion préparatoire avant la tenue d'un procès d'assises demeure faculative.

C. LA FIN DES REMISES DE PEINE AUTOMATIQUES

L'article 9 du projet de loi tend à mettre fin aux remises de peine automatiques , pour les remplacer par un nouveau système dans lequel l'intégralité des réductions de peine seront accordées sur décision du juge de l'application des peines (JAP), en fonction du comportement du condamné en détention et de ses efforts de réinsertion.

La commission soutient cette évolution qui met fin à l'« érosion » de la peine qui intervient dès le stade de l'incarcération et qui est mal comprise par nos concitoyens. Une attention particulière devra être portée à la situation des courtes peines afin que l'application du nouveau régime ne pénalise pas les efforts de préparation à la sortie.

Concernant la libération sous contrainte , que le projet de loi entend favoriser, la commission a adopté l'amendement COM-83 des rapporteurs qui donne la possibilité au JAP de s'y opposer s'il estime que le détenu présente un risque élevé de récidive.

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