EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET
DE LOI ORGANIQUE
TITRE IER
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX MAGISTRATS
EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE
ET AUX
MAGISTRATS HONORAIRES
EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
Article 1er
Magistrats
à titre temporaire et magistrats honoraires
Cet article tire les conséquences de la généralisation de la cour criminelle départementale en ce qui concerne les missions des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Il autorise également à titre dérogatoire le recrutement d'agents publics en activité en tant que MTT.
La commission a supprimé, par coordination, les dispositions qui tirent les conséquences de la généralisation des cours criminelles.
1. Des mesures relatives au recrutement et aux missions des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires
L'article 1 er apporte plusieurs modifications à l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de tirer les conséquences de la généralisation, prévue par le projet de loi ordinaire, des cours criminelles départementales.
Le 1° rappelle que les magistrats non professionnels (magistrats honoraires et magistrats à titre temporaire) ne sauraient être majoritaires au sein de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, ce qui répond à une exigence posée par le Conseil constitutionnel 309 ( * ) .
Le 2° indique que les magistrats à titre temporaire (MTT) peuvent siéger comme assesseurs dans les cours criminelles départementales. Sur proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité que qu'ils puissent siéger également dans les cours d'assises, ce qui est une mesure de cohérence avec la disposition introduite à l'article 6 du projet de loi ordinaire.
Le 2° bis a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il vise à autoriser les chefs de cour à déroger ponctuellement à la règle, figurant au deuxième alinéa de l'article 41-14 de l'ordonnance de 1958, qui interdit aux MTT d'exercer concomitamment une activité d'agent public 310 ( * ) .
La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que les garanties entourant le recrutement des MTT, qui sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les règles de déport et de déclaration d'intérêts applicables aux magistrats, étaient suffisantes pour garantir l'indépendance des fonctionnaires qui deviendraient en parallèle MTT.
Le 3° vise à autoriser les magistrats honoraires à siéger dans les cours criminelles départementales.
Adopté par la commission des lois sur proposition de son rapporteur, le 4° procède enfin à une mesure de coordination en supprimant une disposition devenue redondante compte tenu de l'ajout apporté par le 1°.
2. La position de la commission
Compte tenu de sa décision de ne pas procéder à la généralisation des cours criminelles à la fin de l'expérimentation, la commission a adopté par cohérence l' amendement COM-1 de ses rapporteurs qui supprime les dispositions de l'article y faisant référence.
Concernant la possibilité donnée aux agents publics d'être recrutés comme MTT, la commission convient qu'elle élargit le vivier des professionnels pouvant occuper ces fonctions. Certains agents publics disposent de solides compétences juridiques qu'ils pourraient mettre à profit en exerçant des fonctions juridictionnelles.
Elle pose néanmoins la question de l'indépendance de ces MTT qui exercent en parallèle des fonctions d'agent public. Pourraient-ils subir des pressions de la part de leur hiérarchie administrative s'ils rendaient en tant que MTT des décisions qui déplaisent ? A la réflexion, les rapporteurs considèrent que les garanties relevées par l'Assemblée nationale, ainsi que celles inhérentes au statut de la fonction publique, suffisent à prémunir contre ce risque. L'appréciation de chaque candidature au cas par cas par le chef de cour constitue une autre garantie appréciable.
La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Article 2
Abrogation des
dispositions organiques autorisant les magistrats
à titre temporaire
et magistrats honoraires à exercer les fonctions
d'assesseurs des
cours criminelles pour la durée de l'expérimentation
Cet article tire également les conséquences de la généralisation des cours criminelles départementales en abrogeant les dispositions qui avaient été prises pour la durée de l'expérimentation.
Favorable à la poursuite de l'expérimentation, la commission a décidé de prolonger l'application de ces dispositions.
1. Un article de conséquence
Dans la mesure où le projet de loi ordinaire tend à la généralisation des cours criminelles départementales, l'article 2 du projet de loi organique propose, par cohérence, d'abroger les dispositions qui avaient été prévues à titre transitoire, pour la durée de l'expérimentation, à l'article 12 de la loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions. Ces dispositions provisoires donnent la possibilité aux MTT et aux magistrats honoraires d'exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles.
2. La position de la commission
Étant favorable à la prolongation de l'expérimentation, la commission a adopté l' amendement COM-2 de ses rapporteurs reportant de 2022 à 2023 le terme de l'expérimentation fixé par la loi organique du 23 mars 2019.
La commission a supprimé l'article 2.
* 309 Cf. la décision n°2016-532 QPC du 1 er avril 2016.
* 310 Sauf celle de professeur ou de maître de conférences des universités.