RÈGLES RELATIVES
À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE
44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT («
CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 179 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du
texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil
constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au
contenu précis des dispositions du texte initial, déposé
sur le bureau de la première assemblée saisie
180
(
*
)
.
Pour les lois
ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre
le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours
de la navette restant sans effet sur la présence de
« cavaliers » dans le texte
181
(
*
)
. Pour les lois organiques,
le Conseil constitutionnel considère comme un
« cavalier » toute disposition organique prise sur un
fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a
été pris le texte initial
182
(
*
)
.
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents le 20 mars 2019, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 23 juin 2021, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 378 (2020-2021) pour renforcer la santé au travail.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- à la définition du harcèlement sexuel au travail ;
- à la dénomination, à la gouvernance, à l'organisation et aux missions des services de santé au travail ;
- aux conditions d'exercice de la médecine du travail et aux modalités de mise en oeuvre du suivi individuel des travailleurs ;
- au statut de l'infirmier de santé au travail et aux délégations de tâches au sein de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;
- à la définition, à la qualité et au contrôle des services rendus par les services de santé au travail interentreprises ainsi qu'à la tarification de ces services ;
- aux modalités de suivi de la santé au travail des travailleurs non-salariés, des intérimaires et des salariés du particulier employeur ;
- à l'évaluation des risques professionnels ainsi qu'aux actions de prévention et d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise ;
- à la formation des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail ;
- aux visites médicales et aux entretiens professionnels portant sur l'état de santé au travail des salariés ;
- à la prévention de la désinsertion professionnelle ;
- à la gouvernance nationale et territoriale de la santé au travail ;
- à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé , des amendements relatifs :
- à la prévention des violences sexuelles, sexistes et conjugales ;
- à la protection et à l'accompagnement des victimes de violences et de harcèlement au travail ;
- à l'interdiction des discriminations au travail ;
- aux obligations des entreprises dans la conciliation de l'activité professionnelle et de la vie familiale ;
- à l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) ;
- à la déclaration et à la reconnaissance des maladies professionnelles ;
- à l'encadrement du temps de travail, du télétravail et du travail de nuit ;
- à l'organisation des études de médecine et à la formation initiale des médecins du travail ;
- aux missions et au fonctionnement du comité social et économique, en dehors de sa contribution à l'évaluation des risques professionnels ;
- aux règles d'organisation de la négociation collective et aux thèmes de cette négociation sans lien avec la prévention et la santé au travail ;
- à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique ;
- aux règles encadrant les conditions de travail des travailleurs handicapés et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
* 179 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 180 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 181 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 182 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.