TITRE IV
RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA
SANTÉ AU TRAVAIL
Article 20
Aménagement des règles de gouvernance interne
des SPSTI
Cet article vise à modifier les règles de composition et de fonctionnement des organes de gouvernance interne des services de santé au travail interentreprises.
La commission a adopté cet article en rétablissant les règles de désignation des représentants des employeurs prévues par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020.
I - Le dispositif proposé : une évolution prévue par l'ANI des règles de gouvernance des SPSTI
A. Des associations régies par des règles de gouvernance particulières
L'article D. 4622-15 du code du travail dispose que les services de santé au travail interentreprises (SSTI) sont constitués sous la forme d'organismes à but non lucratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. En pratique, il s'agit d'associations « loi de 1901 ». Les partenaires sociaux ont réaffirmé, dans l'accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020, leur attachement à cette forme juridique.
En tant que tels, ils sont dotés d'une assemblée générale , composée de l'ensemble des entreprises adhérentes, qui n'est pas mentionnée dans le code du travail mais que les partenaires sociaux considèrent comme « l'instance souveraine » des SSTI.
La loi prévoit cependant que les SSTI sont administrés paritairement par un conseil d'administration 145 ( * ) . Celui-ci est composé :
- de représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel 146 ( * ) ;
- de représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. La présidence du conseil d'administration revient à un représentant des employeurs. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le poste de trésorier revient pour sa part à un représentant des salariés.
En outre, les SSTI sont dotés d'un organe de surveillance sous la forme :
- soit d'un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques (CSE) intéressés ;
- soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés, le président étant élu parmi ces derniers 147 ( * ) .
Dans son rapport de 2020 sur l'évaluation des SSTI 148 ( * ) , l'IGAS a constaté que la commission de contrôle « ressort très majoritairement comme la modalité de surveillance privilégiée ».
Cette commission doit être consultée sur le budget du SSTI et son exécution ainsi que sur certaines décisions concernant l'organisation du service ou la carrière des médecins du travail 149 ( * ) , et doit obligatoirement recevoir certaines informations 150 ( * ) . Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont précisées au niveau réglementaire 151 ( * ) .
Enfin, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaires conduites par ses membres 152 ( * ) . Elle élabore notamment le projet de service pluriannuel qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration 153 ( * ) .
B. Des modifications visant à renforcer le pilotage des SPSTI par les partenaires sociaux
L'article 20 vise à prendre acte des évolutions souhaitées par les partenaires sociaux dans le cadre de l'ANI du 9 décembre 2020 en matière de gouvernance des SSTI, qui deviennent des services de prévention et de santé au travail (SPSTI).
1. L'inscription dans la loi du rôle de l'assemblée générale
Le 1° consacre , dans un nouvel article L. 4622-10-1 du code du travail, l'existence et le rôle de l'assemblée générale du SPSTI , laquelle se voit attribuer deux fonctions :
- l'approbation des statuts et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ;
- l'approbation du barème des cotisations et de la grille tarifaire des services complémentaires offerts par le SPSTI.
Il convient toutefois de remarquer que cette dernière fonction est déjà mentionnée à l'article 9 de la proposition de loi.
2. Les règles relatives à la composition du conseil d'administration
Le 2° apporte deux modifications aux règles concernant la composition du conseil d'administration.
Il prévoit d'abord que les représentants des employeurs au sein du conseil seront désignés par les organisations représentatives d'employeurs au niveau national et interprofessionnel, et non plus par les entreprises adhérentes.
Ensuite, il confie à un représentant des salariés le poste de vice-président du conseil d'administration.
Ces deux évolutions correspondent à des souhaits des partenaires sociaux formulés dans l'ANI.
3. Les règles relatives à la composition et aux prérogatives de l'organe de surveillance
Le 3° élève au niveau législatif, à l'article L. 4622-11 du code du travail, les règles de désignation des membres de la commission de contrôle.
Comme le prévoit actuellement l'article D. 4622-35 du même code, il est précisé que les représentants de salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, parmi les salariés des entreprises adhérentes.
Par parallélisme avec l'évolution prévue au 2° pour le conseil d'administration, les représentants des employeurs seront désormais désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et non plus par les entreprises adhérentes comme le prévoit actuellement le règlement. Il s'agit là encore d'une évolution introduite par l'ANI.
Par ailleurs, le texte prévoit que le CSE interentreprises ou la commission de contrôle peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST) 154 ( * ) de l'organisation ou de la gestion du SPSTI.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A. Les modifications apportées en commission
À l'Assemblée nationale, la commission a supprimé à l'initiative des rapporteures les dispositions du 1° relatives à l'assemblée générale du SPSTI , considérant que « celle-ci ne pourrait en réalité pas remplir les missions que la proposition de loi lui confiait initialement » 155 ( * ) .
Par ailleurs, conformément au choix des partenaires sociaux exprimé dans l'ANI, la commission a adopté deux amendements identiques des députées Jeanine Dubié (Liberté et Territoires) et Caroline Fiat (La France insoumise) tendant à limiter à deux mandats consécutifs les fonctions de membre du conseil d'administration et de la commission de contrôle .
Elle a enfin adopté un amendement rédactionnel des rapporteures.
B. Les modifications apportées en séance publique
À l'initiative des rapporteures, l'Assemblée nationale a précisé en séance les règles relatives à la désignation des représentants des employeurs au conseil d'administration. Pour les SPSTI ayant vocation à couvrir un secteur multi-professionnel , ces représentants seraient ainsi désignés par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau du secteur considéré. Pour les SPSTI ayant vocation à couvrir un champ n'excédant pas celui d'une branche professionnelle , ils seraient désignés par les organisations représentatives au niveau de cette branche. Les représentants des employeurs au sein de la commission de contrôle seraient désignés dans les mêmes conditions.
Elle a par ailleurs adopté trois amendements rédactionnels des rapporteures.
L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission : des retouches modestes rétablies dans les modalités prévues par l'ANI
Dans son rapport précité de 2020, l'IGAS constatait que les SSTI éprouvent généralement des difficultés à faire vivre leurs instances de gouvernance, pourvoir les sièges et renouveler les mandats en leur sein. Plusieurs facteurs seraient en cause, notamment la moindre reconnaissance des SSTI par rapport à d'autres institutions paritaires et le caractère bénévole des fonctions.
L'IGAS recommandait ainsi de « renforcer l'implication des représentants des employeurs et des représentants des salariés au sein des instances, au travers d'un mode de gouvernance simplifié, d'une meilleure information des entreprises adhérentes et d'une formation plus adaptée des membres de ces instances. » Le rapport préconise notamment d'ouvrir la possibilité de fusionner le conseil d'administration et la commission de contrôle, conformément au choix effectué en pratique par de nombreux SSTI.
Si elles restent en-deçà de ces propositions, les modifications apportées par cet article ont pour l'essentiel été appelées de leurs voeux par les partenaires sociaux. On peut toutefois observer que la limitation à deux mandats de quatre ans consécutifs risque de se heurter au déficit de candidats.
La commission a rétabli, sur la proposition des rapporteurs, la désignation des représentants des employeurs par les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel (amendement COM-166).
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 21
Création du médecin praticien
correspondant
Cet article ouvre la possibilité pour un service de prévention et de santé au travail interentreprises de s'adjoindre le concours d'un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, pour assurer le suivi médical du travailleur, à l'exception du suivi médical renforcé des travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité.
La commission a souhaité encadrer le recours au médecin praticien correspondant par l'établissement d'un protocole de collaboration signé avec le directeur et les médecins du travail du service. Elle a également limité la possibilité de mobiliser des médecins praticiens correspondants aux seules zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de médecins du travail identifiées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
I - Le dispositif proposé : la possibilité pour la médecine de ville d'assurer une partie du suivi individuel du travailleur
A. La mobilisation de la médecine de ville pour faire face aux tensions de l'offre en médecine du travail
Depuis un peu plus de dix ans, les services de santé au travail sont confrontés à une érosion continue de leurs ressources médicales. Selon des données de l'association Présance - créée pour défendre les intérêts des SSTI au niveau national -, le nombre de médecins du travail et collaborateurs médecins a diminué de près de 11 % en personnes physiques et de 10 % en équivalent temps plein (ETP) au sein des SSTI sur la période 2015-2019.
Évolution des effectifs de médecins du
travail
et collaborateurs médecins au sein des SSTI
Source : Présance, Lettre d'informations mensuelles , n° 87, novembre 2019
Dans le même temps, le nombre d'infirmiers de santé en travail continue d'augmenter, de 16 % en 2019 par rapport à 2018, de même que celui des intervenants en prévention des risques professionnels, qui a progressé en 2019 de 6 %. Selon Présance, le nombre de visites réalisées par des infirmiers - qui comprennent les visites d'information et de prévention et les visites intermédiaires - s'est établi à 1,9 million en 2018 et « le nombre de salariés vus par un infirmier continue de progresser et représente plus de 12 % des salariés suivis. » 156 ( * )
Répartition des personnels de prévention non médicaux par catégories au sein des SSTI
Source : Présance, Lettre d'informations mensuelles , n° 87, novembre 2019
Dans leur rapport de 2017 157 ( * ) sur l'attractivité et la formation des professions de santé au travail, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) ont pointé le déficit d'attractivité de la spécialité de la médecine du travail. Ce constat reste valable aujourd'hui. À l'issue des ECN de 2020, la spécialité « médecine et santé au travail » a compté 25 postes restés vacants, seule la psychiatrie enregistrant un nombre de places laissées libres supérieur, à 58 158 ( * ) . Selon le classement des spécialités préférées des internes établi par le webmagazine destiné aux jeunes médecins « What's up doc ? » - qui se fonde sur le rang de classement moyen des internes ayant choisi la spécialité -, la spécialité « médecine et santé au travail » est restée la dernière des 44 spécialités choisies par les internes pour la session 2019-2020, derrière la biologie médicale et la santé publique.
Les auteurs du rapport précité de l'IGAS et de l'IGAENR de 2017 ont considéré qu'« il peut donc être estimé grossièrement que les services de santé au travail devraient disposer de 4 200 médecins environ à l'horizon de dix ans » et que ce nombre devrait permettre d'assurer le suivi de l'état de santé des salariés du secteur privé dans les conditions résultant de la réforme de la santé au travail de 2016 159 ( * ) « pour autant qu'il y ait suffisamment d'infirmiers de santé au travail pour permettre les nécessaires évolutions organisationnelles et partages des tâches ».
En attendant néanmoins que la loi du 8 août 2016 produise ses pleins effets dans le domaine de la santé au travail et compte tenu de la persistance vraisemblable, y compris après 2030, de fortes disparités entre les territoires dans la répartition des médecins du travail, des mesures s'imposent afin de garantir un suivi médical des travailleurs de qualité sur l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, les rapporteurs, dans leur rapport d'information sur la santé au travail d'octobre 2019 160 ( * ) , ont formulé plusieurs propositions afin de « renforcer l'attractivité de la médecine du travail », d'« expérimenter une plus grande fluidité entre la médecine du travail et les autres spécialités médicales » et de « renforcer la pluridisciplinarité au sein des services de santé au travail ».
Dans le même esprit, l'ANI du 9 décembre 2020 appelle chaque SPSTI à constituer, parmi les médecins de ville, « une liste de médecins praticiens correspondants volontaires et formés pour assurer une partie du suivi médicoprofessionnel des seuls salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d'information et de prévention », c'est-à-dire les travailleurs ne devant pas faire l'objet d'un suivi médical renforcé.
B. La création du médecin praticien correspondant : la traduction d'une proposition de l'accord national interprofessionnel
Le 1° de l'article 21 de la proposition de loi inscrit à l'article L. 4623-1 du code du travail, relatif aux conditions requises pour exercer la médecine du travail, une troisième dérogation 161 ( * ) à la condition de détention du diplôme de la spécialité « médecine et santé au travail » pour exercer une partie des missions dévolues au médecin du travail : il est ainsi prévu qu'un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer au suivi médical des travailleurs, à l'exception de ceux nécessitant un suivi médical renforcé en application de l'article L. 4624-1 du code du travail. Les modalités de formation et les conditions de cette contribution devront être définies par décret.
Le médecin praticien correspondant ayant vocation à être mobilisé au sein des médecins exerçant en ville, le 2° de l'article 21 de la proposition de loi précise, à l'article L. 4623-3 du code du travail qui pose le principe selon lequel « le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante », que cette « interdiction » n'est pas applicable au médecin praticien correspondant.
Enfin, le 3° de l'article 21 de la proposition de loi inscrit le médecin praticien correspondant dans la liste des professionnels de santé chargés, avec le médecin du travail, d'assurer le suivi individuel de l'état de santé du travailleur et définie par le premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail : néanmoins, à la différence du collaborateur médecin, de l'interne en médecine du travail et de l'infirmier en santé au travail, qui interviennent sous l'autorité du médecin du travail, le médecin praticien correspondant n'est pas placé sous l'autorité de celui-ci.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre plusieurs amendements rédactionnels, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a modifié l'article 21 de la proposition de loi principalement sur trois points :
- un amendement de ses rapporteures est venu préciser que le médecin praticien correspondant contribuera au suivi médical du travailleur « en lien avec le médecin du travail ». En effet, dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État a estimé que le médecin du travail « devrait être étroitement associé à la définition du périmètre des missions dévolues au médecin praticien correspondant, lesquelles devraient être exercées, si ce n'est sous son autorité, au moins « en lien » avec lui » ;
- un amendement déposé par plusieurs députés du groupe La République en marche, adopté avec l'avis favorable des rapporteures, interdit le cumul de la fonction de médecin praticien correspondant avec celle de médecin traitant ;
- un amendement de ses rapporteures renvoie à la définition des conditions de mise en oeuvre de la fonction de médecin praticien correspondant à un décret en Conseil d'État, plutôt qu'à un décret simple.
En séance, les députés ont adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de la commission : mieux encadrer le recours au médecin praticien correspondant et le limiter aux zones sous-dotées en médecins du travail
Dans leur rapport d'information sur la santé au travail d'octobre 2019 162 ( * ) , les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat avaient proposé d'« autoriser, dans des zones sous-dotées en médecins du travail, la signature d'un protocole de collaboration entre le SST et des médecins non spécialisés en médecine du travail pour assurer le suivi médical de travailleurs. » Ils avaient ainsi envisagé que ces protocoles s'inspirent de ceux établis par les SSTI, en application de l'article L. 4625-2 du code du travail, avec des médecins non spécialisés en médecine du travail pour effectuer le suivi médical des salariés du particulier employeur, des assistants maternels et des mannequins. Ces protocoles prévoient, en effet, « les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. »
Conformément à l'esprit de cette proposition, la commission a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement COM-167 prévoyant que le médecin praticien correspondant conclut avec le SPSTI un protocole, signé à la fois par le directeur du SPSTI et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire, qui définit les garanties en termes de formation du médecin praticien correspondant et les modalités de son exercice au sein du SPSTI. Le modèle de ce protocole sera fixé par un arrêté conjoint des ministres du travail et de la santé. Ce protocole devrait permettre, le cas échéant, au SPSTI de prévoir des exigences particulières en termes de formation ou de qualification du médecin praticien correspondant adaptées aux besoins des bassins d'emploi couverts. Il a vocation à intégrer pleinement l'intervention du médecin praticien correspondant dans la poursuite des objectifs du projet de service pluriannuel du SPST, en lui faisant partager à la fois l'approche populationnelle du service, adaptée aux spécificités des branches, secteurs d'activité et métiers suivis, et son approche par risque, selon les priorités fixées par le SPST en matière de prévention des risques chimiques, des troubles moteurs et musculo-squelettiques ou encore des risques psychosociaux.
En outre, l'amendement circonscrit la possibilité de recourir aux médecins praticiens correspondants aux territoires pour lesquels un déficit de médecins du travail a été identifié par l'ARS. La rédaction correspondante s'inspire de celle du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique qui confient au directeur général de l'ARS la mission de déterminer, par arrêté après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés, les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins.
La commission rappelle l'approche prudente que le Parlement avait privilégiée en 2018, lors de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans la mobilisation de la médecine de ville pour assurer la visite d'information et de prévention (VIP) d'un apprenti dans les deux mois suivant son recrutement. Conformément à l'article 11 de la loi « Avenir professionnel » 163 ( * ) , la réalisation de la VIP en secteur ambulatoire s'inscrit dans une expérimentation qui doit s'achever le 31 décembre 2021 prévoit ainsi que cette dérogation a un caractère expérimental. Elle n'est, en outre, autorisée que si le service de santé au travail établit qu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail n'est disponible pour réaliser cette visite dans les deux mois suivant l'embauche de l'apprenti.
Le décret d'application 164 ( * ) de cette expérimentation prévoit, en outre, que la VIP ne peut être réalisée par le médecin traitant de l'apprenti que si aucun médecin de ville ayant conclu une convention avec le SPST n'est disponible ou lorsqu'aucune convention de ce type n'a été conclue par le SPST et à la condition que l'apprenti ait préalablement donné son accord.
Pour mémoire, le médecin agréé par le préfet pour effectuer le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ne peut être le médecin traitant de la personne 165 ( * ) .
Par ailleurs, par parallélisme des formes avec le dispositif de médecin praticien correspondant, la commission a relevé les exigences en termes de formation applicables aux médecins non spécialistes en médecine du travail qui peuvent déjà être mobilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d'absence sur le territoire de médecin du travail, en application de l'article L. 4822-1 du code du travail (amendement COM-185). Dans cette hypothèse, le médecin devra justifier d'une formation en médecine du travail pour assurer le suivi médical de travailleurs sur ce territoire.
Enfin, la commission a adopté un amendement COM-168 rédactionnel.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article additionnel
après l'article 21
Expérimentation de l'extension du
droit de prescription
des médecins du travail
Cet article, inséré par la commission, vise à permettre une expérimentation, dans trois régions volontaires, pour une durée de cinq ans, de la possibilité pour le médecin du travail de prescrire des arrêts de travail ainsi que des soins, examens et produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi.
À l'heure actuelle, les médecins du travail ne peuvent prescrire que des examens complémentaires et paracliniques 166 ( * ) , des vaccinations et des substituts nicotiniques. Ils ne peuvent pas prescrire de thérapeutiques en dehors de situations d'urgence. Or un certain nombre de médecins du travail peuvent être amenés à acquérir des qualifications complémentaires dans la prévention et la prise en charge d'affections susceptibles d'être liées à des risques professionnels ou d'être aggravées par de tels risques, notamment en allergologie et en addictologie.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, une ordonnance du 2 décembre 2020 167 ( * ) est venu permettre, jusqu'au 30 septembre 2021, aux médecins du travail de prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection par le SARS-CoV-2, et de prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2.
Afin de valoriser ces compétences et de renforcer l'attractivité de la médecine du travail, la commission a adopté un amendement COM-169 de ses rapporteurs visant à autoriser l'expérimentation, dans trois régions volontaires dont une en outre-mer et pour une durée de cinq ans, de la possibilité pour le médecin du travail de prescrire des arrêts de travail ainsi que des soins, examens et produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Le droit de prescrire sera conditionné à une qualification complémentaire en allergologie, en addictologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur, acquise par la voie d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) ou de la validation d'une formation spécialisée transversale.
En outre, selon les rapporteurs, un autre élément d'attractivité de la spécialité est à chercher dans la possibilité pour les étudiants de médecine de réaliser un stage au sein d'un service de prévention et de santé au travail avant la validation du deuxième cycle afin de leur permettre de découvrir les enjeux de la médecine du travail préalablement au choix de leur internat.
En application d'un arrêté de 2013 168 ( * ) , les stages obligatoirement accomplis par les étudiants du deuxième cycle des études de médecine incluent des stages dans des unités de soins hospitalières et des stages chez un ou des médecins généralistes. Ces étudiants n'ont donc pas l'occasion de se familiariser avec les objectifs et la pratique de la santé au travail en service de santé au travail avant la validation de leur deuxième cycle. Ils ne peuvent l'envisager qu'après la validation de leur deuxième cycle, à l'occasion du stage librement choisi par l'étudiant avant la nomination en qualité d'interne, c'est-à-dire à un moment où ils ont déjà choisi leur spécialité.
Or la découverte des enjeux de la santé au travail au cours de l'externat peut être l'occasion de susciter l'intérêt des étudiants pour la spécialité « médecine et santé au travail » en internat, qui est aujourd'hui la spécialité la moins prisée des internes. Afin de renforcer l'attractivité de cette spécialité, la commission invite donc le Gouvernement à inclure dans les stages que doivent accomplir les étudiants au cours de leur deuxième cycle d'études de médecine la possibilité d'un stage réalisé auprès d'un SPST, au cours duquel ils seraient amenés à participer à des actions en milieu de travail sous la responsabilité d'un médecin du travail, le cas échéant en alternance avec le stage obligatoire effectué auprès d'un médecin généraliste.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 22
Obligation pour le médecin du travail de consacrer un tiers de son temps
de travail aux actions en milieu de travail
Cet article rehausse au niveau législatif l'obligation pour le médecin du travail de consacrer le tiers de son temps de travail à des actions en milieu de travail.
La commission a précisé que le tiers-temps consacré par le médecin du travail aux actions en milieu de travail s'entend comme un minimum afin qu'il puisse être augmenté à l'appréciation du médecin si la situation des entreprises le justifie.
I - Le dispositif proposé : l'inscription dans la loi du tiers temps du médecin du travail dédié aux actions en milieu de travail
L'obligation pour le médecin du travail de consacrer le tiers de son temps de travail à des actions en milieu de travail est aujourd'hui inscrite dans la partie réglementaire du code du travail. Aux termes de l'article R. 4624-4 du code du travail, l'employeur ou le président du SSTI doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au médecin du travail de dédier à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. Ce temps doit comporter au moins 150 demi-journées de travail effectif chaque année pour un médecin à plein temps.
Il est précisé que ce tiers-temps comprend également le temps consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, dont les réunions de coordination avec les collaborateurs médecins, les infirmiers en santé au travail et les intervenants en prévention des risques professionnels. Un certain nombre des actions en milieu de travail peuvent en effet être déléguées par le médecin du travail aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant des compétences requises : ces actions étant réalisées sous sa responsabilité, le temps consacré par le médecin du travail à coordonner les interventions en milieu de travail de ses collaborateurs est donc comptabilisé dans son obligation de tiers-temps.
Par ailleurs, l'article R. 4624-1 du code du travail établit une liste indicative d'actions en milieu de travail.
La liste des actions en milieu de travail établie par l'article R. 4624-1 du code du travail
1° La visite des lieux de travail ;
2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;
5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
6° La participation aux réunions du comité social et économique ;
7° La réalisation de mesures métrologiques ;
8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques ;
11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.
Il ressort des auditions menées par les rapporteurs que, dans les faits, le respect effectif de cette obligation est variable selon les SSTI et dépend des moyens accordés par ces derniers pour permettre aux médecins du travail de ménager du temps pour intervenir en entreprise. Or un certain nombre de SSTI semblent privilégier, pour l'heure, le nombre de visites réalisées par le médecin du travail afin d'objectiver les efforts consentis par le SSTI pour assurer le suivi médical des travailleurs.
Dans ces conditions, l'article 22 de la proposition de loi rehausse au niveau législatif l'obligation pour le médecin du travail de consacrer le tiers de son temps de travail à ses missions en milieu de travail, en l'inscrivant dans un nouvel article L. 4623-3-1 du code du travail. Afin de garantir le respect de cette obligation, il est précisé que le chef d'établissement ou le directeur du SPST devra prendre toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination - telles que les CPTS - dans le cadre des deux autres tiers de son temps de travail.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté, à l'article 22 de la proposition de loi, un amendement rédactionnel.
III - La position de la commission : faire du tiers-temps un minimum en termes d'investissement du médecin du travail dans les actions en milieu de travail
La commission est particulièrement attachée à ce que le médecin du travail réalise des actions en milieu de travail afin d'actualiser régulièrement sa connaissance de l'entreprise, des conditions de travail des salariés et des risques auxquels ceux-ci se trouvent exposés. Elle estime que le tiers-temps dédié aux missions en milieu de travail constitue une exigence minimale : il ne doit pas a contrario être interprété, notamment par les instances dirigeantes du SPST, comme l'impossibilité pour le médecin du travail de consacrer plus du tiers de son temps de travail à des actions au sein d'une entreprise dont les spécificités ou la situation particulière pourrait le justifier. Elle a donc adopté un amendement COM-170 rectifié de ses rapporteurs précisant que le médecin du travail doit consacrer « au moins » un tiers de son temps de travail à des actions en milieu de travail.
Par ailleurs, en adoptant cet amendement, la commission a souhaité réserver au pouvoir règlementaire le soin de déterminer les types d'actions qui pourront être comptabilisées dans le calcul de ce tiers-temps. Elle a donc supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale tendant à préciser que la participation aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination doit être effectuée en dehors du tiers-temps. En effet, la commission estime que la participation aux instances internes de l'entreprise doit être considérée comme une action en milieu de travail et donc bien entrer dans la comptabilisation du tiers-temps, comme c'est du reste le cas aujourd'hui en application du 6° de l'article R. 4624-1 du code du travail.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 23
Création du statut d'infirmier en santé au
travail
et possibilité pour les infirmiers en pratique
avancée
d'exercer en service de prévention et de santé
au travail
Cet article consacre dans la loi le statut d'infirmier en santé au travail et permet aux infirmiers en pratique avancée d'exercer au sein d'un service de prévention et de santé au travail.
La commission a précisé que la formation spécifique conditionnant le titre d'infirmier de santé au travail devra être de niveau universitaire et que le titre correspondant pourra être obtenu par la validation des acquis de l'expérience. Elle a en outre clarifié les modalités de prise en charge de la formation par l'employeur des infirmiers qu'il aurait recrutés et qui ne justifieraient pas encore d'une telle formation.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
I - Le dispositif proposé : la consécration législative du statut de l'infirmier de santé au travail
L'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 propose que la mission médicale des SPSTI puisse bénéficier de l'apport des infirmiers en pratique avancée, qui disposent de compétences théoriques et pratiques pour exécuter des actes d'évaluation et de conclusion cliniques, de même que des actes de surveillance clinique et paraclinique. Dans le même esprit, les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat, dans leur rapport d'information sur la santé au travail d'octobre 2019 169 ( * ) , avaient préconisé d'élargir le champ de l'exercice infirmier en pratique avancée à l'appui à la médecine du travail, en envisageant la possibilité pour des infirmiers en pratique avancée de développer des compétences dans le diagnostic de certains risques professionnels, tels que les troubles musculo-squelettiques, les troubles auditifs ou encore les problèmes respiratoires.
Pour rappel, en application de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent exercer en pratique avancée :
- au sein d'une équipe de soins primaires ;
- au sein d'une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médicosocial ou en hôpital des armées ;
- en assistance d'un médecin spécialiste en pratique ambulatoire.
En outre, un décret du 18 juillet 2018 170 ( * ) cantonne l'exercice infirmier en pratique avancée aux aires thérapeutiques suivantes :
- pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires, la liste de ces pathologies étant fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- oncologie et hémato-oncologie ;
- maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale ;
- psychiatrie et santé mentale.
Dans un contexte où la collaboration entre le médecin du travail et l'infirmier en santé au travail a vocation à s'intensifier dans le cadre de la délégation de tâches, l'article 23 de la proposition entend donner une base législative à la reconnaissance de l'expertise spécifique de l'infirmier de santé au travail.
Son I introduit ainsi, dans le chapitre III du titre II du livre VI du code du travail, une nouvelle section 2 définissant le statut de l'infirmier de santé au travail exerçant en SPST. Cette section comprend trois articles :
- le nouvel article L. 4623-10 prévoit que, dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le code du travail ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique ;
- le nouvel article L. 4623-11 conditionne la qualité d'infirmier de santé au travail au sein d'un SPST à la détention du diplôme d'État d'infirmier ou de l'autorisation d'exercer sans limitation, ainsi qu'à la validation d'une formation spécifique en santé au travail qui devra être définie par décret en Conseil d'État. Dans le cas où l'infirmier recruté par le SPST n'a pas suivi une telle formation, son employeur devra l'y inscrire au cours des douze mois suivant son recrutement. L'employeur devra également favoriser sa formation continue. Est en outre précisé que les tâches déléguées à l'infirmier de santé au travail tiennent compte de ses qualifications complémentaires ;
- le nouvel article L. 4623-11 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de la section.
Le II de l'article 23 de la proposition de loi modifie l'article L. 4301-1 du code de la santé publique afin d'inclure, dans les lieux possibles de l'exercice infirmier en pratique avancée, le SPST. Le concours des infirmiers en pratique avancée sera complémentaire de l'intervention des autres professionnels de santé appartenant à l'équipe pluridisciplinaire du SPST.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre un amendement rédactionnel, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements :
- un amendement déposé par des députés du groupe Agir ensemble, ayant reçu l'avis favorable des rapporteures, complète les obligations du SPST dans la prise en charge de la formation en santé au travail de l'infirmier qu'il a recruté et qui n'aurait pas préalablement suivi cette formation. Outre l'obligation d'inscrire l'infirmier à cette formation dans les douze mois suivant le recrutement, il est précisé que le SPST doit, dans tous les cas, s'acquitter de cette obligation avant le terme de son contrat. Cette disposition vise à prévenir tout risque de voir des SPST recourir à des contrats à durée déterminée de moins de douze mois pour contourner l'obligation de prise en charge de la formation de l'infirmier de santé au travail ;
- un amendement des rapporteures précise que l'infirmier en pratique avancée exerçant au sein d'un SPST intervient « en assistance d'un médecin du travail ».
III - La position de la commission : garantir le niveau et la qualité de la formation des infirmiers de santé au travail
Dès lors que les infirmiers en santé au travail sont appelés à participer de façon croissante au suivi médical des travailleurs dans le cadre de la délégation de tâches, il convient de garantir la qualité de la formation spécifique en santé au travail conditionnant le bénéfice du titre d'infirmier de santé au travail. Cette formation doit répondre à des standards d'enseignement universitaire et comporter des enseignements à la fois théoriques et pratiques, par exemple dans le cadre de diplômes universitaires ou interuniversitaires en santé au travail d'une durée d'un ou deux ans. À l'heure actuelle, selon des informations de la direction générale du travail, il existe un diplôme universitaire et un diplôme interuniversitaire ainsi que des licences professionnelles en santé au travail, la plupart de ces diplômes pouvant être rendus accessibles par validation des acquis de l'expérience.
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a donc précisé que l'infirmier de santé au travail devra disposer d'une formation universitaire d'enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d'État (amendement COM-171). Cette exigence d'un niveau universitaire est cohérente avec le fait que les infirmiers en pratique avancée, dont la qualification est reconnue au grade de master , pourront également intervenir dans les SPST.
Conformément au principe de reconnaissance mutuelle des titres et compétences dans les domaines médical et paramédical entre États membres de l'Union européenne, la reconnaissance de la qualité d'infirmier en santé au travail pourra également être acquise dans le cadre d'une formation reconnue équivalente par un État membre.
Par ailleurs, l'amendement prévoit que le diplôme d'infirmier de santé au travail pourra être obtenu par la validation des acquis de l'expérience.
Enfin, la commission a adopté un amendement COM-172 visant à clarifier les conditions de la prise en charge de la formation de l'infirmier recruté par un SPST et qui n'aurait pas déjà suivi la formation spécifique en santé au travail prévue par la règlementation : s'il revient à l'employeur de l'y inscrire dans les douze mois suivant le recrutement, il lui incombe logiquement de prendre en charge cette formation qui a un caractère obligatoire.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 24
Reconnaissance législative de la
délégation de tâches au sein de l'équipe
pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au
travail
Cet article consacre dans la loi la possibilité pour le médecin du travail de déléguer certaines de ses missions aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du SPST disposant des compétences requises. Il réaffirme également le rôle du directeur du SPST dans l'organisation et le fonctionnement de ce dernier.
La commission a supprimé la possibilité pour le médecin du travail de déléguer ses missions d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire qui constituent le coeur de ses fonctions managériales.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
I - Le dispositif proposé : la consécration législative de la délégation de tâches par le médecin du travail au sein de l'équipe pluridisciplinaire
La délégation de tâches au sein de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail est aujourd'hui permise par l'article R. 4623-14 du code du travail, aux termes duquel « le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. » Pour les professions dont l'exercice est encadré par le code de la santé publique, les tâches déléguées sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé définies par ce code.
• Le 1° de l'article 24 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif cette possibilité de délégation de tâches en l'inscrivant à l'article L. 4622-8 du code du travail :
- son b renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines de ses missions prévues par le code du travail aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire ;
- son a étend la possibilité de délégation de tâches aux missions du médecin du travail dans l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire.
• Le 2° de l'article 24 de la proposition de loi tend à renforcer l'autonomie du directeur du SPST dans la gestion de ce dernier. À l'heure actuelle, aux termes de l'article L. 4622-16 du code du travail, le directeur « met en oeuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. » La proposition de loi réécrit cette disposition afin de prévoir que « le directeur prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions législatives et règlementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrats d'objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » La dimension exécutive du rôle du directeur du SPST est ainsi réaffirmée, les références aux actions approuvées par le conseil d'administration et à l'autorité du président de ce conseil, de même qu'au lien avec l'équipe pluridisciplinaire sont supprimées.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a modifié l'article 24 de la proposition de loi sur trois points :
- un amendement déposé par des députés du groupe La République en marche, sous-amendé par les rapporteures, fait figurer dans la composition de l'équipe pluridisciplinaire les masseurs-kinésithérapeutes ;
- un amendement des rapporteures précise que les tâches déléguées par le médecin du travail aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire sont exercées « sous sa responsabilité ». Cette modification tient compte des observations du Conseil d'État sur l'article 24 de la proposition de loi ;
- un second amendement des rapporteures rappelle que les missions déléguées par le médecin du travail à d'autres professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire sont exercées dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels dans le code de la santé publique. Cette précision est inspirée des recommandations du Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi.
En séance, les députés ont adopté, avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement déposé par des députés du groupe Agir ensemble visant à intégrer les ergothérapeutes dans l'équipe pluridisciplinaire.
III - La position de la commission : préserver le rôle pivot du médecin du travail dans l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire
Aux termes de l'article L. 4622-8 du code du travail, l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Elle peut être complétée par les assistants de services de santé au travail ainsi que par des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Il est ainsi d'ores et déjà possible pour des services de santé au travail de faire appel à des masseurs-kinésithérapeutes, à des ergothérapeutes ou encore à des psychomotriciens.
La prise en compte des enjeux de santé au travail dans le parcours de formation des masseurs-kinésithérapeutes a été renforcée, notamment dans la prévention des affections de l'appareil locomoteur, du handicap et des troubles musculo-squelettiques. Selon l'association France Kiné Prévention, cinq masseurs-kinésithérapeutes exerceraient aujourd'hui en services de santé au travail. Ce nombre ne tient cependant pas compte du recours des services de santé au travail aux masseurs-kinésithérapeutes par la voie de prestations extérieures. Les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à intervenir en prévention sans prescription médicale, alors que les ergothérapeutes et les psychomotriciens ne peuvent être consultés que sur prescription médicale.
L'article L. 4622-8 du code du travail permettant déjà aux services de santé au travail de faire appel à des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes ou des psychomotriciens, la commission n'estime pas nécessaire d'énumérer dans la loi tous les types de professionnels susceptibles d'être mobilisés par le service de santé au travail pour renforcer son équipe pluridisciplinaire - d'autant que l'article 24 de la proposition de loi ne fait pas explicitement référence aux psychomotriciens, qui ont aussi leur rôle à jouer en prévention des risques professionnels -.
Plutôt que de lister dans la loi ces professions au risque d'en oublier une et de préserver la marge d'appréciation du médecin du travail et du directeur du SPST pour décider du type d'auxiliaire médical qu'ils souhaitent mobiliser, la commission a adopté un amendement COM-173 de ses rapporteurs tendant à remplacer, dans les professionnels susceptibles d'être recrutés par le SPST pour compléter l'équipe pluridisciplinaire, la référence aux masseurs-kinésithérapeutes et aux ergothérapeutes par une référence plus générique aux auxiliaires médicaux compétents en santé au travail. Cette référence inclut logiquement les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens.
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission a également adopté un amendement COM-174 supprimant la possibilité pour le médecin du travail de déléguer l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire. Ces fonctions managériales sont au coeur des missions du médecin du travail qui est le seul professionnel de l'équipe pluridisciplinaire disposant d'un statut protégé. C'est précisément de cette mission d'animation et de coordination que découle la possibilité pour le médecin du travail de déléguer, toujours sous sa responsabilité, d'autres tâches en lien avec le suivi médical des travailleurs, et c'est à ce titre qu'il dispose d'un statut protégé.
La commission a, en outre, rappelé, au sein de l'article de L. 4622-8 relatif à la composition de l'équipe pluridisciplinaire, que les SPST peuvent s'appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, afin d'assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d'information et de prévention (amendement COM-33 rectifié).
Par deux amendements identiques COM-139 et COM-125, la commission a, par ailleurs, précisé que les délégations de tâches décidées par les médecins du travail devront s'inscrire dans le respect du projet de service pluriannuel du SPST. Il s'agit de s'assurer que les délégations organisées contribuent à la réalisation des objectifs fixés par ce projet de service. Certains SPST s'engagent en effet, dans leur projet de service pluriannuel, sur une organisation adaptée aux contraintes de la démographie médicale : ils peuvent à ce titre fixer à leur équipe pluridisciplinaire des objectifs en termes de formation et de délégations de tâches au profit des collaborateurs des médecins du travail, tout particulièrement des collaborateurs médecins et des internes en médecine du travail, pour préparer le remplacement des médecins du travail s'approchant de l'âge de départ à la retraite. Ils peuvent également confier aux médecins du travail le soin d'intégrer de façon plus importante les infirmiers de santé au travail et les préventeurs dans le suivi individuel du travailleur. Compte tenu de la montée en compétences des infirmiers de santé au travail et de la contribution des infirmiers de pratique avancée, les médecins du travail pourront, par exemple, être encouragés à les mobiliser, par des délégations de tâches, dans le suivi clinique des travailleurs.
Par un amendement COM-117 rectifié, la commission a souhaité préciser l'articulation du rôle du directeur du SPSTI avec celui de la gouvernance du service : les décisions du directeur doivent bien s'inscrire dans le respect des orientations approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel.
Enfin, outre un amendement COM-175 de précision, la commission a adopté un amendement COM-186 permettant d'adapter, par décret, dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon la composition de l'équipe pluridisciplinaire à la situation des ressources médicales disponibles sur le territoire. Cette possibilité de déroger au droit commun est cohérente avec la disposition permettant déjà à l'État d'autoriser un médecin non spécialisé en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail 171 ( * ) .
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 25
Création du comité national de
prévention et de santé au travail
au sein du conseil
d'orientation des conditions de travail
Cet article crée, au sein du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) appelé à se substituer au groupe permanent d'orientation du COCT.
La commission a complété la composition du CNPST, afin d'y inclure des représentants de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et a précisé ses missions afin de tenir pleinement compte des propositions de l'ANI du 9 décembre 2020.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
I - Le dispositif proposé : une instance qui donne aux partenaires sociaux des responsabilités opérationnelles dans le pilotage de la santé au travail
A. Le COCT : une instance nationale de concertation sociale au coeur de l'élaboration des politiques publiques en santé et sécurité au travail
Aux termes de l'article L. 4641-1 du code du travail, le COCT est une instance consultative placée auprès du ministre du travail intervenant dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Il est chargé de :
- participer à l'élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
- contribuer à la définition de la position française sur les questions stratégiques aux niveaux européen et international ;
- se prononcer pour avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires en santé et sécurité au travail ;
- participer à la coordination des acteurs intervenant en santé et sécurité au travail.
Présidé par le ministre du travail, il est composé de représentants de l'État, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, de représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention, ainsi que de personnalités qualifiées.
Le COCT comprend une formation consultative, la commission générale, chargée de se prononcer pour avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires, et deux formations d'orientation que sont le conseil national d'orientation des conditions de travail et le groupe permanent d'orientation (GPO) des conditions de travail. Le GPO est plus particulièrement chargé, entre autres missions, de proposer les orientations du plan santé au travail (PST), de participer à l'élaboration de la politique publique en santé et sécurité au travail et de participer à la coordination des acteurs de la santé au travail 172 ( * ) . Présidé par le vice-président du COCT - actuellement, M. Dominique Giorgi -, le GPO constitue le bureau du COCT et comprend des représentants de trois collèges : des représentants des partenaires sociaux, des représentants des départements ministériels et des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention.
Dans l'ANI du 9 décembre 2020, les partenaires sociaux ont appelé à élargir les missions du GPO au sein du COCT en le transformant en comité national de prévention et de santé au travail et en conservant une composition tripartite articulée autour des trois collèges actuels du GPO.
B. Le renforcement du pilotage de la politique de santé au travail par la création du comité national de prévention et de santé au travail
L'article 25 de la proposition de loi introduit, dans le code du travail, un nouvel article L. 4641-2-1 créant, au sein du COCT, un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) censé se substituer au GPO, aujourd'hui régi par la partie réglementaire du code, avec des missions élargies. Alors que l'ANI suggérait de maintenir l'équilibre tripartite actuel du GPO dans la composition du CNPST, la proposition de loi prévoit pour ce dernier une composition exclusivement paritaire, comprenant uniquement des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
Trois missions sont, en outre, attribuées au CNPST :
- participer à l'élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;
- définir la liste et les modalités de mise en oeuvre des services obligatoires en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle ;
- élaborer des référentiels et les principes guidant l'accréditation des organismes indépendants chargés de certifier les SPST.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A. En commission
Dès lors que le CNPST et ses déclinaisons régionales, les comités régionaux de prévention et de santé au travail (CRPST), sont constitués au sein respectivement du COCT et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail (Croct), le Conseil d'État, dans son avis sur la proposition de loi, a suggéré de compléter les missions du COCT et des CROCT et de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser celles de ces missions qui devront être exercées par le CNPST et les CRPST.
Cette option n'a néanmoins pas été retenue par l'Assemblée nationale qui a maintenu dans la proposition de loi l'énumération des missions du CNPST. À l'initiative de ses rapporteures, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements tendant à :
- prévoir la présence de représentants de l'État et de la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) dans la composition du CNPST, conformément à l'équilibre tripartite actuel du GPO ;
- préciser que l'énumération des missions du CNPST dans la loi n'est pas exhaustive, afin de ménager la possibilité pour le pouvoir réglementaire de lui attribuer des missions complémentaires afin d'englober l'intégralité de celles aujourd'hui exercées par le GPO. À titre d'exemple, les missions actuelles du GPO de contribution à la définition de la position française sur les questions stratégiques aux niveaux européen et international en matière de santé et sécurité au travail ou encore de participation à la coordination des groupes permanents régionaux d'orientation ne sont pas listées par la proposition de loi ;
- actualiser la mission du CNPST relative à la définition de l'offre socle de services des SPST en tenant compte de la formulation retenue à l'article 8 de la proposition de loi.
B. En séance
En séance, outre un amendement de cohérence, l'Assemblée nationale a adopté :
- un amendement du député Paul Christophe du groupe Agir ensemble, ayant reçu des avis favorables de la commission et du Gouvernement, complétant les missions du CNPST afin de prévoir qu'il détermine les modalités de mise en oeuvre et les conditions de mise à la disposition de l'employeur du passeport de prévention, en cohérence avec l'article 3 de la proposition de loi ;
- un amendement des rapporteures de la commission des affaires sociales, accepté par le Gouvernement, précisant que les délibérations du CNPST dans le cadre de ses missions prévues aux 2° à 4° du nouvel article L. 4641-2-1 du code du travail - à savoir la définition de l'offre socle de services des SPST, l'avis sur les référentiels et principes guidant l'élaboration du cahier des charges de la certification des SPST et la définition des modalités de mise en oeuvre du passeport de prévention - sont adoptées par les seuls représentants des partenaires sociaux, conformément à l'esprit de l'ANI du 9 décembre 2020.
III - La position de la commission : compléter les missions du CNPST conformément aux orientations de l'ANI
La commission des affaires sociales du Sénat approuve la mise en place du CNPST qui, dans l'architecture qui en est proposée par le texte de l'Assemblée nationale, est globalement fidèle aux préconisations de l'ANI. Elle a adopté un amendement COM-177 de ses rapporteurs visant à préciser ses missions afin de tenir pleinement compte des propositions de l'ANI. Il est ainsi prévu que le CNPST devra :
- participer à l'élaboration du plan santé au travail pour lequel il devra formuler des propositions au ministre chargé du travail, qui constitue aujourd'hui une des missions fondamentales du GPO ;
- contribuer à la définition des indicateurs permettant d'évaluer la qualité de la mise en oeuvre par les SPST de l'offre socle de services ;
- suivre le déploiement du passeport de prévention.
La commission a également complété la composition du CNPST pour y prévoir la présence de représentants de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Celle-ci a toute sa place dans la définition de l'offre socle de services ou des référentiels guidant l'élaboration du cahier des charges de la certification, dans un objectif d'homogénéisation de l'offre de services des services de santé au travail, ainsi que dans la coordination des acteurs de la santé au travail (amendement COM-176).
Enfin, outre un amendement COM-118 rectifié de
précision, la commission a adopté un amendement COM-178
renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de
déterminer les missions du CNPST
- dès lors que celles
prévues par la loi ont vocation à être
complétées pour englober celles déjà
exercées par le GPO -, sa composition, son organisation et son
fonctionnement.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 26
Création du comité national de
prévention et de santé au travail
au sein du conseil
d'orientation des conditions de travail
Cet article crée, au sein de chaque comité régional d'orientation des conditions de travail (Croct), un comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST) appelé à se substituer au groupe permanent régional d'orientation du Croct.
La commission a complété la composition des CRPST afin d'y prévoir la présence de représentants du réseau régional de la mutualité sociale agricole. Elle a également précisé leurs missions, notamment en les chargeant de se prononcer pour avis sur l'agrément des SPST par l'autorité administrative ou sur le renouvellement de cet agrément.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
I - Le dispositif proposé : une instance régionale d'animation de la santé au travail
En application de l'article L. 4641-4 du code du travail, un comité régional d'orientation des conditions de travail (Croct) est placé auprès de chaque représentant de l'État dans la région. Il est chargé de participer à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
Conformément à l'article R. 4641-15 du même code, le Croct comprend en son sein un groupe permanent régional d'orientation (GPRO) exerçant une fonction d'orientation dans le domaine de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail. Présidé par le préfet de région, il comprend un collège de représentants des administrations régionales de l'État, un collège de représentants des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un collège de représentants des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention et un collège de personnalités qualifiées.
L'article 26 de la proposition de loi acte la proposition de l'ANI du 9 décembre 2020 de substituer aux GPRO des comités de prévention et de santé au travail (CRPST) aux missions élargies :
- son 2° complète la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail par deux nouveaux articles consacrés aux CRPST :
Ø le nouvel article L. 4641-5 définit les contours du CRPST. Composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national, il est chargé de promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels, de contribuer à la coordination des outils de prévention mis à disposition des entreprises et de suivre l'évaluation de la qualité des SPST ;
Ø le nouvel article L. 4641-6 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du Croct et du CRPST ;
- par coordination avec l'introduction dans le code du travail d'un nouvel article L. 4641-6, son 1° supprime le dernier alinéa de l'article L. 4641-4 du même code prévoyant qu'un décret en Conseil d'État détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des Croct.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A. En commission
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de ses rapporteures tendant à :
- prévoir la présence de représentants de l'État et de la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) dans la composition du CRPST ;
- préciser que l'énumération des missions du CRPST dans la loi n'est pas exhaustive, afin de ménager la possibilité pour le pouvoir réglementaire de lui attribuer des missions complémentaires afin d'englober celles aujourd'hui exercées par le GPRO.
B. En séance
En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de la commission : renforcer le rôle du CRPST dans le pilotage de l'offre régionale des SPST
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement COM-180 de ses rapporteurs visant à préciser les missions du CRPST afin de tenir pleinement compte des propositions de l'ANI du 9 décembre 2020 mais aussi du renforcement de son rôle dans le contrôle de la qualité de l'offre des SPST. Il est ainsi prévu que le CNPST devra :
- formuler les orientations du plan régional santé au travail et participer au suivi de sa mise en oeuvre. Cette mission est mise en avant par l'ANI du 9 décembre 2020 comme la première mission du CRPST ;
- formuler un avis sur l'agrément des SPST ou son renouvellement par l'autorité administrative.
Enfin, outre un amendement COM-119 de précision, elle a également complété la composition du CRPST pour y prévoir la présence de représentants du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole (amendement COM-179).
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 27
Habilitation du Gouvernement à
légiférer par ordonnance
sur le regroupement de l'agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail et le
réseau des associations régionales
pour l'amélioration
des conditions de travail
Cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour procéder au regroupement au sein de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract).
La modification des relations entre l'Anact et le réseau des Aract relevant du pouvoir réglementaire, la commission a supprimé cet article.
I - Le dispositif proposé : une demande initiale de rapport sur l'évolution des relations juridiques et financières entre l'Anact et les Aract
Dans sa version initiale, l'article 27 de la proposition de loi prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 30 juin 2021, d'un rapport sur la modification des relations juridiques et financières entre l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre du travail, et les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract) afin de mettre le réseau formé par ces entités en conformité avec les règles de la commande publique.
Pour rappel, dans un référé du 24 mai 2019 173 ( * ) , la Cour des comptes avait appelé à une sécurisation juridique du réseau Anact-Aract, en relevant des fragilités que les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat ont rappelées dans leur rapport d'information sur la santé au travail d'octobre 2019 174 ( * ) :
« - une partie des ressources de l'Anact et des Aract découle de la conclusion de contrats de prestations de services, principalement avec des établissements publics. Or ces contrats interviennent dans des domaines relevant du champ concurrentiel sans que l'Anact ou les Aract, qui sont respectivement des personnes morales de droit public et des personnes de droit privé soumises aux règles de la commande publique, aient été mises en concurrence avec d'autres prestataires de personnes publiques ;
- les Aract ne sont pas dotées d'un comptable public alors même qu'elles sont en partie financées par des personnes publiques, dont l'Anact et les Direccte 175 ( * ) , afin de mettre en oeuvre les missions de service public qui leur sont déléguées. »
L'évolution au cours des cinq dernières années des effectifs et des moyens de l'Anact et des Aract est la suivante :
- pour l'Anact :
Source : Agence nationale d'amélioration des conditions de travail
- pour les Aract :
Source : Agence nationale d'amélioration des conditions de travail
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : l'habilitation du Gouvernement à modifier le réseau Anact-Aract par ordonnance
A. En commission
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas modifié l'article 27 de la proposition de loi.
B. En séance
En séance, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu l'avis favorable de la commission, visant à autoriser ce dernier à légiférer par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, afin de :
- définir les conditions permettant le regroupement des Aract au sein de l'Anact ;
- d'adapter l'organisation, les missions et le fonctionnement de l'agence issue de ce regroupement, ce qui suppose de modifier les articles L. 4641-1 et suivants du code du travail ;
- de préciser les conditions du transfert à cette agence des biens, droits et obligations des associations régionales.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
Le Gouvernement a indiqué, devant l'Assemblée nationale, qu'il s'était engagé, en réponse au référé de la Cour des comptes, à donner suite aux recommandations de cette dernière et qu'à cet effet, une mission préparatoire de l'IGAS avait été lancée et sera complétée par une consultation de l'ensemble des parties prenantes.
III - La position de la commission : une nécessaire réforme des relations entre l'Anact et les Aract ne nécessitant pas une modification de la loi
La commission des affaires sociales du Sénat avait déjà appelé de ses voeux une clarification des relations entre l'Anact et les Aract dans le rapport d'information sur la santé au travail d'octobre 2019 de ses rapporteurs. Favorable au regroupement des Aract au sein de l'Anact, elle estime que cette réforme devra veiller à préserver un réseau de structures régionales paritaires permettant de décliner sur le territoire une politique d'amélioration des conditions de travail adaptée aux spécificités de chaque région.
En revanche, la commission considère qu'il n'est pas nécessaire de modifier la loi pour procéder à un tel regroupement. Les Aract sont en effet des associations régionales paritaires dont l'existence est codifiée dans la partie réglementaire du code du travail 176 ( * ) . Il peut donc être procédé à la fusion de ces structures avec l'Anact par voie réglementaire, sans qu'il soit besoin de modifier la loi.
C'est du reste l'option qu'avait déjà retenue le Gouvernement en 2015, à la suite d'un premier référé de la Cour des comptes de 2011 177 ( * ) lui recommandant de modifier le schéma des relations financières et juridiques entre l'Anact et l'Aract : c'est par un décret du 31 juillet 2015 178 ( * ) que le Gouvernement avait alors consacré le rôle de pilotage du réseau des Aract par l'Anact. En réponse au second référé de la Cour des comptes sur le réseau Anact-Aract de 2019, la ministre du travail de l'époque avait d'ailleurs clairement indiqué à la Cour que le projet de réforme de ce réseau était « de nature réglementaire et non législative » et pourrait intervenir avant la fin 2021, sans préjudice de la discussion d'un éventuel texte législatif sur le système de santé au travail.
Il n'y a donc pas lieu d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour opérer le regroupement des Aract au sein de l'Anact. Par deux amendements COM-181 et COM-81 identiques, la commission a ainsi supprimé l'article 27 de la proposition de loi.
La commission a supprimé cet article.
Article 28
Formation
des membres de la délégation du personnel du CSE
en
santé au travail
Cet article propose d'augmenter le nombre d'heures de formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les élus au comité social et économique d'entreprise.
La commission a adopté cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. La fusion des instances représentatives du personnel
L'ordonnance du 22 septembre 2018 a prévu la fusion des anciennes instances représentatives du personnel (IRP) en un comité social et économique d'entreprise ( CSE ). Le CSE, prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail, a ainsi vocation à exercer à la fois les compétences qui étaient dévolues au comité d'entreprise (CE) et celles du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La délégation du personnel au sein du CSE a ainsi notamment pour mission de contribuer à « promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail » (art. L. 2312-2).
Le CSE doit également procéder à l'analyse des risques professionnels (art. L. 2312-9) et procéder, à intervalle régulier, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (art. L. 2312-13).
Des dispositions spécifiques concernent les entreprises d'au moins 50 salariés et, parmi celles-ci, certaines portent plus particulièrement sur les entreprises d'au moins 300 salariés.
Ainsi, pour les entreprises ou établissements d'au moins 300 salariés, une commission santé et sécurité au travail (CSSCT) est créée au sein du CSE (art. L. 2315-36). La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (art. L. 2315-38).
Une CSSCT peut également être créée au sein du CSE d'entreprises de 50 à 300 salariés sur décision de l'inspection du travail (art. L. 2315-37).
B. Les obligations de formation en santé, sécurité et conditions de travail
Au sein de la section du code du travail applicable quelle que soit la taille de l'entreprise, l'article L. 2315-18 prévoit que les membres de la délégation du personnel au CSE , ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes prévu par l'article L. 2314-1, bénéficient de « la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions » en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (SSCT) dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État. Cette formation est financée par l'employeur .
L'article L. 2315-40, applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés, prévoit que la durée minimale des formations en question est de trois jours dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés et de cinq jours pour les entreprises d'au moins 300 salariés .
C. Un renforcement de la formation
Le a du 1° du présent article modifie l'article L. 2315-18, afin de fixer une durée minimale des formations en SSCT dans l'ensemble des entreprises. Dans la rédaction initiale, il était proposé de fixer cette durée minimale à cinq jours pour un premier mandat et trois jours pour un renouvellement.
Par coordination, le 3° abroge l'article L. 2315-40, relatif à la durée minimale des formations pour les entreprises d'au moins 50 salariés.
D. Le financement par les Opco de la formation en SSCT dans les entreprises de moins de 50 salariés
Le 2° crée une nouvelle sous-section 4 au sein de la section relative aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés, intitulée « formation en santé, sécurité et conditions de travail ». Cette nouvelle sous-section est composée d'un unique article L. 2315-22-1 aux termes duquel les formations en SSCT peuvent être prises en charge par les opérateurs de compétences (Opco) au titre de leurs actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Par coordination, le b du 1° modifie la disposition de l'article L. 2315-18 aux termes de laquelle le financement des formations en SSCT est prise en charge par l'employeur.
Par cohérence, le 5° complète l'article L. 6332-1, relatif aux missions des Opco, afin de prévoir (nouveau 6° du I de cet article) qu'ils financent les formations en matière de SSCT des membres de la délégation du personnel du CSE et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein des entreprises de moins de 50 salariés.
De même, le 6° ajoute un 4° à l'article L. 6332-1-3 relatif aux dépenses que les Opco peuvent prendre en charge.
E. La formation des salariés désignés
Aux termes de l'article L. 4644-1, l'employeur peut désigner des salariés « compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise ». Ces salariés bénéficient, « à leur demande » d'une formation en matière de santé au travail.
Le 4° modifie cet article afin de supprimer les mots « à leur demande ». Il supprime en outre des références périmées et les remplace par une référence aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18. Il ressort de ces renvois que la formation des salariés désignés par l'employeur devra avoir la même durée minimale que celle des élus du personnel en matière de SSCT et qu'elle devra être financée par l'employeur.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel des rapporteures.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements identiques provenant de différents groupes politiques, sous-amendé pour des raisons rédactionnelles par les rapporteures, afin de porter à cinq jours la durée minimale de la formation dans le cas du renouvellement du mandat d'un membre de la CSSCT dans les entreprises d'au moins 300 salariés.
III - La position de la commission
Le présent article a pour effet de fixer à cinq jours la durée minimale de la formation en SSCT des élus au CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise . Cela constitue une augmentation pour les entreprises de moins de 50 salariés, pour lesquelles aucun minimum légal n'existait, ainsi que pour les entreprises de 50 à 299 salariés, pour lesquelles le minimum était fixé à trois jours.
Durée minimale de la formation en SSCT des élus au CSE
Droit actuel |
Dispositions proposées |
|
Entreprises de moins
|
Pas de minimum légal |
Cinq jours (possibilité de financement par l'Opco) |
Entreprises de 50
|
Trois jours |
Cinq jours (trois jours pour un renouvellement) |
Entreprises de plus
|
Cinq jours |
Cinq jours |
Source : commission des affaires sociales
Les rapporteurs soutiennent le renforcement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail pour les élus du personnel, compte tenu de la complexité de ces sujets et des risques professionnels, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le renforcement de la formation en SSCT et son intégration dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle correspondent aux orientations fixées par les partenaires sociaux dans l'ANI. Pour ces raisons, les rapporteurs sont favorables aux mesures proposées par le présent article.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 28 bis
Remise par le Gouvernement au Parlement d'un
rapport d'évaluation
du recours au dispositif du médecin
praticien correspondant
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en séance, prévoit la remise, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation du recours au dispositif du médecin praticien correspondant.
Conformément à sa position constante sur les demandes de rapport adressées au Gouvernement, la commission a supprimé cet article.
I - Le dispositif proposé : une demande de rapport sur l'évaluation du recours au médecin praticien correspondant
En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par des députés du groupe UDI et indépendants, ayant reçu les avis favorables de la commission et du Gouvernement, prévoyant la remise, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation du recours au dispositif du médecin praticien correspondant.
II - La position de la commission : supprimer une demande de rapport
Conformément à sa position constante contre les demandes de rapport adressées au Gouvernement, la commission a supprimé l'article 28 bis de la proposition de loi (amendement COM-182).
La commission a supprimé cet article.
* 145 Art. L. 4622-11 du code du travail.
* 146 Art. D. 4622-19 du code du travail.
* 147 Art. L. 4622-12 du code du travail.
* 148 D. Chaumel, B. Maurice et J.-P. Vinquant, « Évaluation des services de santé au travail interentreprises (SSTI) », rapport IGAS, février 2020.
* 149 Art. D. 4622-31 du code du travail.
* 150 Art. D. 4622-32 du code du travail.
* 151 Art. D. 4622-33 à D. 4622-36 du code du travail.
* 152 Art. L. 4622-13 du code du travail.
* 153 Art. L. 4622-14 du code du travail.
* 154 Cf. article 26.
* 155 Cf. rapport AN n° 3881 de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, déposé le 11 février 2021, sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.
* 156 Présance, Lettre d'informations mensuelles , n° 87, novembre 2019.
* 157 Xavier Chastel, Hamid Siahmed, et Patrice Blemont, Attractivité et formation des professions de santé au travail , rapport de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, n° 2017-023R (IGAS) et n° 2017-057 (IGAENR), août 2017.
* 158 Selon des données publiées par la MACSF sur son site Internet ( http://www.macsf.fr/actualites/infographie-bilan-ecn-2020 ).
* 159 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 160 Pour un service universel de santé au travail , rapport d'information n° 10 (2019-2020) de M. Stéphane Artano et Mme Pascale Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 2 octobre 2019.
* 161 Les deux premières concernent la possibilité pour un service de santé au travail de recruter un interne en médecine du travail ou un collaborateur médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins. Ces deux professionnels exercent sous l'autorité du médecin du travail.
* 162 Pour un service universel de santé au travail , rapport d'information n° 10 (2019-2020) de M. Stéphane Artano et Mme Pascale Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 2 octobre 2019.
* 163 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
* 164 Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville.
* 165 Article R. 226-2 du code de la route.
* 166 Sur le fondement de l'article R. 4624-35 du code du travail, ces examens peuvent être prescrits dans le cadre d'un dépistage lié au poste de travail. Ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie mais sont à la charge des SST.
* 167 Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire.
* 168 Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales.
* 169 Pour un service universel de santé au travail , rapport d'information n° 10 (2019-2020) de M. Stéphane Artano et Mme Pascale Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 2 octobre 2019.
* 170 Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée.
* 171 Article L. 4822-1 du code du travail.
* 172 Article R. 4641-7 du code du travail.
* 173 Cour des comptes, référé, « L'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et ses relations avec le réseau des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail », 24 mai 2019, disponible sur www.ccomptes.fr .
* 174 Pour un service universel de santé au travail , rapport d'information n° 10 (2019-2020) de M. Stéphane Artano et Mme Pascale Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 2 octobre 2019.
* 175 Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, regroupées, à compter du 1 er avril 2021, avec les directions régionales de la cohésion sociales pour devenir les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
* 176 Article R. 4642-2 du code du travail.
* 177 Cour des comptes, référé, « L'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et ses relations avec le réseau des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail », 31 août 2011, disponible sur www.ccomptes.fr .
* 178 Décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.