D. MESURES PROVISOIRES ET MESURES DE SÛRETÉ

Le CJPM offre la possibilité de prononcer sans délai une mesure éducative judiciaire provisoire ainsi que des mesures de sûreté. Il cherche également à réduire le recours à la détention provisoire en restreignant les conditions de son utilisation.

1. La mesure éducative judiciaire provisoire

En application des articles L. 323-1 et suivants, la mesure éducative judiciaire qui vient d'être présentée peut être prononcée à titre provisoire, sous réserve de quelques adaptations, lorsque le mineur est en attente de son jugement sur la culpabilité (ou d'une audience unique). Le placement ne peut être ordonné qu'auprès d'un service de l'ASE.

Un travail éducatif peut donc être engagé sans délai auprès du mineur, après qu'il a été entendu assisté d'un avocat et de ses représentants légaux.

2. Les mesures de sûreté

Le CJPM maintient la possibilité de placer les mineurs de plus de treize ans sous contrôle judiciaire, pour les affaires les plus graves. Le mineur âgé d'au moins seize ans peut également être assigné à résidence avec surveillance électronique.

Concernant le placement en détention provisoire , les critères légaux paraissent de prime abord inchangés : le placement en détention provisoire ne doit être décidé que s'il est indispensable et si les autres mesures de sûreté ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé ; pour les jeunes âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, il peut être décidé dans les affaires criminelles ; pour ceux de plus de seize ans, il peut aussi être décidé dans les affaires correctionnelles, à condition que la peine encourue soit de plus de trois ans d'emprisonnement.

Mais le placement en détention provisoire peut aussi être décidé si le mineur enfreint les obligations qui lui ont été imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. Sur ce point, le CJPM s'efforce de limiter le recours à la détention provisoire en précisant qu'elle ne peut être décidée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité de ses obligations par le mineur et si le simple rappel ou l'aggravation de ses obligations apparaît insuffisant.

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