CHAPITRE VII BIS (NOUVEAU)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES ET ALIMENTS MÉDICAMENTEUX

Sur proposition de M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, la commission a adopté l'amendement COM-38 créant, pour une meilleure lisibilité, une division additionnelle dans le projet de loi.

ARTICLE 22

Médicaments vétérinaires

L'examen de l'article 22 a été délégué au fond à la commission des affaires économiques .

À l'initiative de son rapporteur, cette dernière a adopté l'amendement COM-14 de clarification.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 22 bis (nouveau)

Publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-36 introduisant un article additionnel après l'article 22.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article additionnel.

ARTICLE 22 ter (nouveau)

Ratification d'ordonnances relatives à l'ordre des vétérinaires et stages
des étudiants vétérinaires européens

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-37 introduisant un article additionnel après l'article 22.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article additionnel.

ARTICLE 22 quater (nouveau)

Lutte contre la désertification vétérinaire

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-39 introduisant un article additionnel après l'article 22.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article additionnel.

ARTICLE 23

Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances
diverses mesures tirant les conséquences du Brexit

Le présent article prévoit d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances diverses mesures tirant les conséquences de la fin de la période de transition prévue par l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, en cas d'absence d'accord sur les termes de leurs relations futures.

Une telle situation serait en effet de nature à soulever plusieurs difficultés, qu'il importe d'anticiper. À cet effet, le Gouvernement sollicite une habilitation large, couvrant quatre domaines spécifiques et une habilitation « balais », pour une durée longue de trente mois.

Compte tenu du décalage de l'examen par le Sénat du présent projet de loi en raison de la crise sanitaire, les dispositions prévues par le présent article ont été inscrites à l'article 4 du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, déposé le 7 mai à l'Assemblée nationale. Ayant fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, le texte a été promulgué le 17 juin dernier, les dispositions en question figurant à son article 59.

Il en résulte que les dispositions proposées par le présent article sont désormais caduques, ce qui a conduit la commission à le supprimer.

I. LE DROIT EXISTANT : LA PÉRIODE DE TRANSITION PRÉVUE PAR L'ACCORD DE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L'UNION EUROPÉENNE S'APPLIQUE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2020

À la suite de l'accord conclu le 12 novembre 2019 88 ( * ) , le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne depuis le 31 janvier 2020.

Toutefois, les articles 126 à 132 de cet accord prévoient une période de transition , pendant laquelle le droit de l'Union européenne continue de s'appliquer au Royaume-Uni, sauf disposition contraire. En parallèle, l'Union européenne et le Royaume-Uni négocient un nouvel accord , définissant le cadre de leurs relations à l'issue de la période de transition, une fois le Brexit définitivement opéré.

L'article 126 de l'accord de retrait prévoit que la durée de transition dure jusqu'au 31 décembre 2020 . Si l'article 132 de l'accord prévoit que les deux parties peuvent décider d'une extension de la transition avant le 1 er juillet 2020 pour une durée d'un ou deux ans, il semble désormais acquis que, même en l'absence d'accord, la période de transition prenne fin à la fin de l'année. En effet, le 12 juin dernier, par l'intermédiaire du ministre d'État Michael Gove, le Royaume-Uni a formellement indiqué qu'il ne demandera pas à prolonger la période de transition, qu'un accord soit trouvé ou non.

En l'absence d'accord, le Royaume-Uni deviendrait automatiquement un pays tiers, dont les relations avec l'Union européenne seraient fixées par les règles traditionnelles du commerce international.

Cette situation serait de nature à soulever des difficultés .

Déjà, lors des négociations sur l'accord de retrait et pour prévenir d'éventuelles difficultés en cas de sortie sans accord, le Parlement avait adopté, à l'initiative du Gouvernement, une loi 89 ( * ) habilitant ce dernier à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE LARGE HABILITATION À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES POUR PRÉPARER UNE ÉVENTUELLE ABSENCE D'ACCORD SUR LES TERMES DE LA RELATION FUTURE

Le présent article a été introduit par lettre rectificative, déposée le 18 mars dernier.

Le I du présent article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trente mois à compter de la publication du présent projet de loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition liant le Royaume-Uni à l'Union européenne .

L'habilitation sollicite couvre quatre domaines :

- la désignation de l'autorité nationale de sécurité pour la partie française de la concession du tunnel sous la Manche ( 1° du I du présent article ) ;

- la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d'autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume-Uni, délivrées en application du code de la défense 90 ( * ) avant la fin de la période de transition, des prospections et négociations engagées et de la fourniture de ces produits et matériels jusqu'à l'expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ( 2° du I du présent article ) ;

- la sécurisation des conditions d'exécution des contrats d'assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France et la continuité des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vis-à-vis des entreprises les ayant perdus ( 3° du I du présent article ) ;

- l'introduction de règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et les plans d'épargne en actions dont l'actif ou l'emploi respecte des ratios ou règles d'investissement dans des entités européennes ( 4° du I du présent article ).

En complément, le II du présent article sollicite une habilitation « balais » , pour une durée identique de trente mois, afin de permettre au Gouvernement de prendre toute autre mesure de nature législative nécessaire au traitement de la situation des personnes suivantes :

- les ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité ;

- les personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition ;

- les personnes morales établies en France à la date de la fin de la période de transition, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.

Conformément au III du présent article , il est prévu que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES : DES DISPOSITIONS ENTRETEMPS ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT

Compte tenu du décalage de l'examen par le Sénat du présent projet de loi en raison de la crise sanitaire, les dispositions prévues par le présent article ont été inscrites à l'article 4 du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 91 ( * ) , déposé le 7 mai à l'Assemblée nationale.

À l'initiative du Sénat, le texte adopté par la commission mixte paritaire a réduit la durée de l'habilitation à douze mois et a inscrit directement dans la loi les dispositions relatives à la désignation de l'autorité nationale de sécurité pour la partie française du tunnel sous la France.

La loi a été promulguée le 17 juin dernier 92 ( * ) , rendant ipso facto caduques les dispositions du présent article . Par coordination, il convient donc de le supprimer, ce que la commission a fait en adoptant deux amendements COM-2 et COM-32.

Décision de la commission : la commission a supprimé cet article.


* 88 Accord 2019/C 384 I/01 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

* 89 Loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

* 90 Articles L. 2335-10 et L. 2335-18 du code de la défense.

* 91 Pour une description détaillée, le lecteur est invité à consulter le rapport n° 453 (2019-2020) de Mme Muriel Jourda, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 2020.

* 92 Article 59 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

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