EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Mise en place d'une garantie « 85 % du SMIC »
Cet article relève le montant minimal de retraite garanti des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, pour une carrière complète dans le régime des non-salariés agricoles à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), avec un écrêtement dans le cas des assurés polypensionnés.
I - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
A. En commission, l'adoption du dispositif pour 2022 et la mise en place d'un écrêtement pour les polypensionnés
À l'initiative de MM. Damaisin, Turquois et Christophe, de Mme Bourguignon et du groupe La République en marche, la commission des affaires sociales a adopté un amendement 3 ( * ) portant une nouvelle rédaction de l'article 1 er .
Le 1° prévoit que le montant garanti est porté à 85 % du SMIC au 1 er janvier 2022 .
Le 2° encadre le dispositif de complément différentiel sur le modèle du minimum contributif :
- par la nécessité pour l'assuré d'avoir liquidé l'ensemble de ses pensions obligatoires ;
- par l'établissement d'un écrêtement au-delà d'un plafond fixé par décret .
B. En séance publique, une réécriture de l'article et la possibilité d'une entrée en vigueur anticipée
À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, au stade de la séance publique, un amendement 4 ( * ) visant à réécrire le dispositif de l'article 1 er . Si l'amendement initial n'apportait pas de changement de ligne par rapport à la version adoptée par la commission, un sous-amendement 5 ( * ) adopté à l'initiative de MM. Damaisin, Turquois et Christophe, de Mme Bourguignon et du groupe La République en marche a modifié les modalités d'entrée en vigueur afin de permettre une mise en oeuvre avant 2022 à une date définie par décret .
Le I modifie l'article L. 732-63 du code de la sécurité sociale .
Le 1° du I complète le I de l'article L. 732-63 et prévoit une condition d'éligibilité au dispositif de complément différentiel : celui-ci n'est désormais ouvert qu'aux seules personnes ayant liquidé l'ensemble de leurs pensions des régimes obligatoires.
Le 2° du I apporte une nouvelle rédaction au II de l'article L. 732-63. Disparaissent ainsi de la nouvelle rédaction du II de l'article codifié au profit d'une rédaction de principe les dispositions issues de la loi de 2014 6 ( * ) créant cet article et prévoyant les modalités de calcul distinguant les pensions liquidées avant et après 2015.
Le 3° du I modifie le IV de l'article L. 732-63. Supprimant comme le 2° des dispositions relatives à l'application du dispositif lors de sa mise en place en 2015, il prévoit que le montant minimal est porté à 85 % du SMIC , précisant que le SMIC retenu pour le calcul est celui de l'année de prise d'effet de la pension .
Le 4° du I crée un V à l'article L. 732-63 et prévoit un écrêtement du complément différentiel lorsque l'ensemble des pensions obligatoires, de base et complémentaire, dépasse un montant fixé par décret.
Le II précise l'entrée en vigueur du dispositif .
Le A prévoit ainsi une entrée en vigueur au plus tard au 1 er janvier 2022 , cette date pouvant être avancée par décret.
Le B précise les conditions d'application pour les pensions déjà servies avant le 1 er janvier 2022, le SMIC en vigueur à cette date servant de référence au calcul de la garantie de 85 % et l'écrêtement prévu au V étant restreint, ne pouvant minorer la pension complémentaire.
II - La position de la commission
Vos rapporteurs saluent la reprise d'examen de cette proposition de loi et l'entrée en vigueur possible avant 2022 permise par la présente rédaction de ce dispositif nécessaire de revalorisation des retraites des exploitants agricoles à 85 % du SMIC, soit plus de 1 000 euros.
Selon les données transmises par la CCMSA 7 ( * ) , la garantie minimale à 75 % concernait en 2018 229 737 assurés du régime agricole pour un coût estimé à 123 millions d'euros . Si le dispositif tel qu'adopté en première lecture aurait pu concerner 292 347 personnes en 2021, les estimations faites avec l'application du mécanisme d'écrêtement ramènent le nombre de bénéficiaires à 196 000 personnes .
L'écrêtement prévu par cet article modifié apparaît cohérent à votre rapporteur avec l'esprit de ce dispositif non contributif. Il s'apparente ainsi au minimum contributif servi par le régime général d'assurance vieillesse qui prévoit également un écrêtement pour les assurés polypensionnés. Votre rapporteure regrette, elle, l'adoption de ce dispositif.
Une lacune de coordination doit cependant être signalée au B du II en cas d'entrée en vigueur avant le 1 er janvier 2022, le calcul ne pouvant intervenir pour les pensions déjà servies qu'en 2022, date du SMIC servant de référence à celui-ci. En l'état actuel du texte, seuls les nouveaux pensionnés sont susceptibles de bénéficier de la garantie 85 % avant 2022 en cas de décret avançant l'entrée en vigueur du I . Entendu par vos rapporteurs, M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites, a indiqué 8 ( * ) que l'intention du Gouvernement était, dans le cas d'une date anticipée prise par décret, d'appliquer l'ensemble du texte à cette date , y compris aux pensions liquidées. Cette lacune ne doit cependant empêcher pas l'adoption de cette proposition de loi.
Entendu par vos rapporteurs, le président de la CCMSA a indiqué qu' aucun obstacle d'ordre technique n'empêchait une entrée en vigueur du dispositif dès le 1 er janvier 2021 . Aussi, vos rapporteurs appellent le Gouvernement à fixer par décret l'entrée en vigueur du I de l'article 1 er à cette date.
En outre, vos rapporteurs souhaitent rappeler à l'occasion de l'adoption de ce dispositif la situation non prise en compte des conjoints collaborateurs . Ceux-ci, souvent des femmes, ont des niveaux de pensions très bas qui mériteraient également de faire l'objet de compléments.
L'adoption d'un dispositif majorant complément différentiel de pension à 85 % du SMIC ne doit enfin pas faire oublier que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) fait encore l'objet d'un trop faible recours parmi les exploitants agricoles retraités qui y sont éligibles , et ce malgré les récents changements permettant de limiter les effets de la récupération sur l'actif successoral, qui constituait un frein majeur au recours à ce dispositif. Ce faible recours est un sujet majeur d'accès au droit de personnes dont le revenu pourrait être porté à un minimum de 900 euros, en complétant de trop faibles pensions.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 1er bis
Remise
par le Gouvernement d'un rapport au Parlement
sur l'évolution du
montant de la garantie minimale de retraite agricole
Cet article prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport annuel au Parlement sur le montant de la garantie minimale de retraite dans le régime des non-salariés agricoles.
L'Assemblée nationale n'a adopté aucune modification à cet article , ni au stade de la commission ni lors de la séance publique.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 2
(supprimé)
Création d'une nouvelle contribution
affectée au régime complémentaire obligatoire
Cet article relève le montant minimal de retraite garanti des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, pour une carrière complète dans le régime des non-salariés agricoles à 85 % du SMIC, avec un écrêtement dans le cas des assurés poly pensionnés.
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas adopté l'article 2 de la proposition de loi, supprimant la création prévue de la nouvelle contribution.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article.
Article
3
Élargissement de l'accès à la garantie « 75
% du SMIC » outre-mer
Cet article adapte le dispositif de retraite garantie pour les exploitants agricoles des cinq collectivités ultramarines régies par l'article 73 de la Constitution, levant les conditions de durée d'assurance.
I - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
À l'initiative du Gouvernement 9 ( * ) et de notre collègue député M. Chassaigne 10 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté en séance publique une nouvelle rédaction de l'article 3 visant notamment à codifier l'adaptation du dispositif de garantie minimale à 85 % outre-mer.
Le I codifie dans deux nouveaux alinéas de l'article L. 781-40 du code de la sécurité sociale l'application dans les cinq départements d'outre-mer de la garantie minimale prévue à l'article L 732-63.
Il lève les conditions d'éligibilité relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal et garantit également l'application du dispositif aux exploitants remplissant les conditions d'une retraite au taux plein.
Il adapte enfin le calcul du complément différentiel en prévoyant, dans des conditions définies par décret, une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de celui-ci, afin de tenir compte des particularités de ces territoires.
Le II prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 .
Sur le modèle de l'article 1 er , le III précise les modalités d'application de cet article aux pensions servies avant la date d'entrée en vigueur.
II - La position de la commission
Comme l'avait expliqué notre ancien collègue rapporteur M. Dominique Watrin, l'application de la garantie minimale à 75 % souffrait dans les départements d'outre-mer d'une difficile satisfaction des critères de durée d'assurance.
Là où le dispositif retenu en première lecture visait à pallier les difficultés d'application de la garantie minimale dans les départements d'outre-mer en proposant un dispositif dérogatoire assurant une garantie à 75 %, la version issue de la deuxième lecture codifie des dérogations d'application avec pour référence le nouveau niveau de garantie minimale, à savoir 85 % du SMIC. La réalisation de l'objectif retenu lors de la réforme des retraites de 2014 est donc confortée.
Une lacune de coordination doit cependant être signalée au II avec l'article 1 er . En effet, l'entrée en vigueur possible avant le 1 er janvier 2022 à l'article 1 er n'a pas été répercutée ici. Les dérogations permettant une pleine extension outre-mer de la garantie à 85 % ne pourront intervenir, en l'état actuel du texte, avant le 1 er janvier 2022 , et ce même en cas d'entrée en vigueur anticipée du I de l'article 1 er . Au III , une coordination similaire à celle du B du II de l'article 1 er aurait également dû être prévue. Ces lacunes ne doivent cependant pas empêcher l'adoption de cette proposition de loi.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4
Extension des
régimes de retraite complémentaire
aux salariés
agricoles ultra-marins
Cet article étend à l'ensemble des salariés agricoles des outre-mer les régimes d'assurance vieillesse complémentaire Agirc-Arrco.
L'Assemblée nationale n'a adopté aucune modification à cet article , ni au stade de la commission ni lors de la séance publique.
Vos rapporteurs confirment la position qui était celle du Sénat lors de la première lecture et soutiennent ce dispositif visant à l'extension de la complémentaire retraite obligatoire pour les salariés agricoles ultramarins.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 5
(supprimé)
Compensation financière des organismes de
sécurité sociale
Cet article visait à gager les charges que représentent les mesures proposées pour les organismes de sécurité sociale par une majoration sur les droits à tabac.
I - Une suppression de cet article par l'Assemblée nationale
À l'initiative du Gouvernement 11 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article lors de son examen au stade de la séance publique et ainsi levé le gage de la proposition de loi.
II - La position de la commission
Dans l'exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement a indiqué que « le débat sur le financement de la mesure aura lieu en PLFSS ». Il eût été de bonne méthode de préciser dans le cadre des débats parlementaires , en amont de la discussion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, les orientations du Gouvernement quant au financement de cette mesure. Celui-ci s'est borné à indiquer que le dispositif serait financé par la solidarité nationale.
Selon les premières estimations de la CCMSA 12 ( * ) , le surcoût du dispositif tel qu'adopté en deuxième lecture devrait s'élever à 261 millions d'euros par an. Il convient de noter que l'écrêtement adopté en deuxième lecture a fait baisser le surcoût du dispositif initialement estimé à 407 millions d'euros.
Alors que la situation financière du régime complémentaire obligatoire des non salariés agricoles - à l'équilibre rétabli en 2015 - appelle à la vigilance et que la crise économique pourrait avoir des répercussions sur les recettes de celui-ci, la question des ressources permettant le financement pérenne de ce dispositif non contributif doit être posée.
Avant la crise sanitaire, le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2019 notait en effet : « En 2020, avant mesure nouvelle, le solde redeviendrait déficitaire (97 M€) en grande partie en raison de la suppression décidée dès la LFI 2019 de la taxe sur les huiles qui générait jusque-là une recette de 140 M€ ». La prévision actualisée en LFSS pour 2020 estimait le déficit 2020 à 91,1 millions d'euros, ce montant n'ayant pas à ce jour été actualisé dans le contexte de la crise économique.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article.
* 3 Amendement n° AS11.
* 4 Amendement n° 17.
* 5 Amendement n° 38.
* 6 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
* 7 Réponses de la CCMSA au questionnaire de vos rapporteurs.
* 8 Audition du 23 juin.
* 9 Amendement n° 19.
* 10 Amendements n os 41 et 51.
* 11 Amendement n° 18.
* 12 Réponse de la CCMSA au questionnaire de vos rapporteurs.