B. LE PROCUREUR EUROPÉEN DÉLÉGUÉ, UNE INSTITUTION ORIGINALE EN DROIT FRANÇAIS
Comme tout règlement européen, le règlement (UE) 2017/1939 qui a institué le Parquet européen est d'application directe : il n'appelle donc pas de mesure de transposition en droit interne. Compte tenu de l'organisation décentralisée de ce Parquet, il est toutefois nécessaire de modifier le code de procédure pénale afin de préciser dans quel cadre procédural agiront les procureurs européens délégués .
1. Une structure hiérarchisée
Pour assurer son indépendance par rapport aux autorités nationales, le procureur européen délégué est placé en-dehors de la hiérarchie du parquet français : il n'est pas tenu de mettre en oeuvre les orientations de politique pénale fixées par le garde des sceaux, ni les instructions données par le procureur général près la cour d'appel.
Il met en oeuvre, en revanche, les orientations arrêtées par le collège du Parquet européen . L'article 12 du règlement prévoit que les procureurs européens peuvent également lui donner des instructions, dans une affaire particulière, lorsque cela apparaît nécessaire pour une gestion efficace de l'enquête ou pour assurer un fonctionnement cohérent du Parquet européen.
2. Des prérogatives étendues
Les procureurs européens délégués pourront exercer les prérogatives reconnues, en droit français, au procureur de la République, mais aussi prendre des mesures qui relèvent, habituellement, de la compétence du juge d'instruction , par exemple prononcer une mise en examen.
L'organisation d'un Parquet européen hiérarchisé n'est pas compatible avec le statut du juge d'instruction, qui garantit son indépendance et lui interdit de recevoir des instructions. Pourtant, les nécessités de l'enquête, dans les affaires graves ou complexes notamment, peuvent justifier de recourir à des actes réservés au juge d'instruction (écoutes prolongées, placement en détention provisoire...).
C'est pourquoi le procureur européen délégué pourra conduire les investigations en se situant soit dans le cadre procédural de l'enquête préliminaire (ou de l'enquête de flagrance), soit dans le cadre procédural de l'instruction, soit dans ces deux cadres successivement .
Cette construction inédite permet de satisfaire aux exigences du droit de l'Union européenne tout en apportant des modifications d'ampleur limitée au code de procédure pénale puisque ce sont les règles de procédure habituelles, propres à l'enquête ou à l'instruction, qui s'appliqueront.
Sur la base d'un rapport préparé par le procureur européen délégué, la chambre permanente pourra décider d'un éventuel classement sans suite ou d'un renvoi devant la juridiction de jugement. Elle pourra également autoriser le procureur européen délégué à avoir recours à des procédures simplifiées, par exemple une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
3. Des garanties protectrices des droits des personnes
Les personnes mises en cause dans la procédure jouiront de l'ensemble des droits qui leur sont garantis par le code de procédure pénale. Dans le cadre de l'instruction, elles pourront notamment être assistées par un avocat, demander des actes, ou encore former un recours devant la chambre de l'instruction.
Dans le cadre de l'instruction, le procureur européen délégué ne pourra prendre seul les mesures les plus attentatoires aux libertés (assignation à résidence avec surveillance électronique, placement en détention provisoire) : il lui faudra saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour obtenir que ces mesures soient prises. Il pourra en revanche placer la personne mise en cause sous contrôle judiciaire, cette décision étant cependant soumise à une possibilité de recours devant le JLD puis devant la chambre de l'instruction.
En ce qui concerne les victimes, elles ne pourront pas déposer une plainte avec constitution de partie civile afin d'obtenir l'ouverture d'une instruction. L'article 26 du règlement réserve en effet au procureur européen délégué la faculté d'ouvrir une enquête. Elles pourront en revanche se constituer partie civile pour demander la réparation de leur préjudice une fois l'instruction ouverte par le procureur européen délégué ou lors de l'audience de jugement.
L'ensemble des affaires seront jugées par les juridictions parisiennes (tribunal judiciaire et cour d'appel), ce qui devrait permettre de spécialiser certains magistrats sur ce contentieux spécifique.