B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DONNE À LA PROPOSITION DE LOI UN ÉQUILIBRE SATISFAISANT

En commission et en séance, les députés ont mieux circonscrit l'évolution du droit de préemption prévue par la proposition de loi .

Les SAFER pourraient préempter les bâtiments des communes littorales faisant l'objet d'une aliénation à titre onéreux (articles 1 er et 2) uniquement :

- s'ils sont situés dans une zone strictement délimitée ;

- s'ils ont été affectés à une activité agricole au cours des vingt années ayant précédé l'aliénation .

Si la préemption concerne des activités conchylicoles, les SAFER auront l'obligation de transmettre le bâtiment préempté en priorité à un repreneur s'engageant à poursuivre les activités conchylicoles (article 1 er ).

En outre, le mécanisme de révision de prix a été encadré en cas d'exercice de ce droit de préemption dérogatoire . Si le bâtiment concerné a fait l'objet d'un changement de destination conforme aux règles d'urbanisme, la SAFER ne pourra pas réviser son prix. En revanche, si le changement de destination a été effectué illégalement dans les vingt années précédant l'aliénation, la SAFER pourra proposer une révision du prix, toujours sous le contrôle du juge le cas échéant comme le prévoit l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime.

Le champ géographique de ce droit de préemption spécifique a été réservé aux seules communes littorales , excluant ainsi les communes de montagne initialement concernées par la proposition de loi. Pour M. Dominique Potier, auteur de l'amendement de suppression de l'article 3, adopté en commission, les élus de la montagne (représentés par l'ANEM) « sont unanimes, quelle que soit leur sensibilité politique, pour dire que la loi Montagne de 1985 révisée en 2016 prend déjà en compte cette question en des termes identiques et apporte des solutions de même nature. Le risque serait de produire à tout le moins quelque chose de superfétatoire, voire de semer le trouble dans le code rural et de la pêche maritime dont l'architecture est complexe et fragile ». Par conséquent, l'article 3 a été supprimé.

L'article 4 de la proposition de loi, entièrement satisfait par l'article 43 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a enfin été supprimé.

Cette rédaction modifiée a été adoptée à l'unanimité au cours de la séance publique du 29 novembre 2018.

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