II. LE DROIT EN VIGUEUR EST-IL SUFFISAMMENT PROTECTEUR DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET CONCHYLICOLES DANS LES COMMUNES LITTORALES ?

Ces éléments de contexte rappelés, l'enjeu est bien d'encadrer les changements de destination des bâtiments dans les communes littorales .

Aux termes de l'article R. 151-27, un changement de destination est assimilé au passage d'une construction d'une catégorie à une autre parmi la liste suivante :

i. Exploitation agricole et forestière ;

ii. Habitation ;

iii. Commerce et activités de service ;

iv. Équipements d'intérêt collectif et services publics ;

v. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

A. DES LIMITES PEU EFFICACES AU CHANGEMENT DE DESTINATION DE BÂTIMENTS AGRICOLES DANS LES COMMUNES LITTORALES

Le changement de destination dans les zones agricoles, naturelles ou forestières est encadré par les règles d'urbanisme.

L'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dispose que le changement de destination peut être autorisé au sein des zones agricoles délimitées par les plans locaux d'urbanisme (PLU), en dehors des « secteurs de taille et de capacité d'accueil limités » le cas échéant (STECAL), à trois conditions.

Premièrement, le bâtiment doit d'abord être identifié par les PLU qui, en pratique, identifient les destinations éventuellement admissibles.

Deuxièmement, le changement de destination ne doit pas compromettre « l'activité agricole ou la qualité paysagère du site » .

Troisièmement, il est soumis, dans les zones agricoles, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et dans les zones naturelles, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les communes littorales, les règles relatives aux changements de destination sont plus strictes.

Tout changement de destination est interdit en dehors des espaces urbanisés dans une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux ( CAA Marseille, 20 novembre 2009, n° 07MA03857 ).

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 43 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a consacré le principe d'interdiction de tout changement de destination des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines situées en discontinuité de l'urbanisation existante .

Néanmoins, ces dispositifs ne présentent pas une efficacité suffisante pour préserver l'activité agricole.

Pour les personnes auditionnées par votre rapporteur, le problème réside justement dans l'irrégularité de nombreux changements de destination.

Certes, des sanctions existent en cas de changement de destination illégal. Outre une mise en oeuvre difficile de pouvoirs de police en matière d'urbanisme, la principale sanction encourue est généralement une peine d'amende, même si le tribunal peut également prononcer des « mesures de restitution » visant à une mise en conformité à l'autorisation.

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