CHAPITRE V
DIVERSIFIER LES MODES DE PRISE EN CHARGE
DES MINEURS DÉLINQUANTS

Article 52
(art. 33 et 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Accueil temporaire dans le cadre d'un placement en centre éducatif fermé, droit de visite et d'éloignement des parents d'un enfant placé au pénal
et expérimentation d'une mesure éducative d'accueil de jour

L'article 52 du projet de loi a pour objet d'autoriser un accueil temporaire à l'extérieur d'un mineur placé en centre éducatif fermé (CEF), de prévoir un droit de visite et d'hébergement pour les parents et d'expérimenter une nouvelle mesure d'accueil de jour.

1. Accueil temporaire dans le cadre d'un placement en centre éducatif fermé

Le du paragraphe I tend à modifier l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatif au placement en centre éducatif fermé (CEF).

Il existe aujourd'hui 52 CEF qui accueillent des mineurs placés sur décision du juge des enfants, le plus souvent après avoir commis de multiples actes de délinquance. Le non-respect par le mineur des obligations qui lui incombent dans le cadre de ce placement peut conduire à son incarcération.

Une des difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels travaillant en CEF est celle de la préparation de la sortie : pendant la durée du placement, qui est en principe de six mois, renouvelable une fois, le mineur bénéficie d'une prise en charge très soutenue par une équipe de professionnels. Le retour du mineur, sans transition, dans son milieu d'origine est souvent un facteur de rupture préjudiciable à sa réinsertion.

Les CEF sont, de plus, souvent confrontés à des situations de crise qu'une sortie provisoire du mineur de la structure pourrait permettre de désamorcer.

Pour traiter plus efficacement ces deux types de difficulté, il est prévu que le juge ou le tribunal des enfants puisse autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux, par exemple un foyer, une famille d'accueil ou un hébergement autonome en appartement.

Le non-respect par le mineur de ses obligations en cas d'accueil dans l'un de ces autres lieux pourrait entraîner son incarcération. L'étude d'impact précise que le CEF resterait juridiquement responsable si le jeune causait un dommage lors de son accueil à l'extérieur.

Le comporte une mesure de coordination.

Le tend à modifier l'article 40 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de reconnaître un droit de visite et d'hébergement aux parents d'un mineur qui fait l'objet d'une mesure de placement au pénal. Dans sa décision, le magistrat devrait fixer le droit de visite et d'hébergement des parents.

Cette décision pourrait concerner les placements en CEF, mais aussi les autres types d'hébergement dans le secteur public ou associatif ou encore auprès d'un tiers digne de confiance.

2. Expérimentation d'une mesure éducative d'accueil de jour

Le paragraphe II ouvre, pendant trois ans à compter de la publication de la loi, la possibilité pour les magistrats de prononcer à l'encontre d'un mineur une mesure expérimentale d'accueil de jour .

Cette mesure consisterait en une prise en charge pluridisciplinaire en journée, collective, et dont la continuité serait assurée grâce à un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur. Elle serait ordonnée pour une durée de six mois, renouvelable deux fois, et pourrait se poursuivre après la majorité du jeune si l'intéressée en est d'accord.

La mesure pourrait être mise en oeuvre, sur décision du magistrat, par un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité .

Les ressorts dans lesquels cette mesure pourrait être prononcée, dont le nombre ne saurait excéder vingt, seraient définis par arrêté du ministre de la justice. L'étude d'impact précise que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit de sélectionner dix-huit projets, soit deux par direction inter-régionale.

Enfin, le Gouvernement adresserait au Parlement un rapport d'évaluation au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

3. Des mesures opportunes

La création à titre expérimental d'une mesure éducative d'accueil de jour devrait permettre d'élargir la palette des mesures à la disposition des juges des enfants. Elle pourrait constituer, à terme, une mesure intermédiaire entre les actuelles activités de jour, qui n'offrent pas une prise en charge aussi intensive, et le placement. Elle pourrait constituer un « sas » intéressant pour des jeunes après un placement en CEF ou une incarcération. Votre commission est donc favorable à l'expérimentation proposée.

Elle est également favorable aux mesures tendant à autoriser les sorties du CEF et à mieux garantir les droits de la famille. Il s'agit d'ailleurs surtout de donner une base légale à des pratiques qui s'observent déjà sur le terrain dans le silence des textes.

Votre commission a adopté l'article 52 sans modification .

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