TITRE V
RENFORCER L'EFFICACITÉ
ET LE SENS DE LA PEINE
CHAPITRE
IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PEINES ENCOURUES
ET AU PRONONCÉ DE
LA PEINE
Article 43
(art. 131-3, 131-5-1, 131-6, 131-7 [abrogé], 131-8,
131-9, 131-16, 131-35-1 et 131-35-2 [abrogés], 131-36, 221-8, 222-44,
222-45, 224-9, 225-19, 225-20, 227-32 [abrogé], 311-14, 312-13,
321-9, 322-15 du code pénal ;
l'article 32 et l'article 33 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Échelle
des peines correctionnelles
L'article 43 du projet de loi tend à modifier l'échelle des peines délictuelles applicables aux personnes physiques (4), notamment en créant la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (1), en simplifiant les peines de stage (2), en facilitant le recours au travail d'intérêt général (3).
1. La création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique
L'article 43 du projet de loi vise à créer une nouvelle peine autonome de « détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) » , en sus du placement sous surveillance électronique 339 ( * ) (PSE), modalité d'aménagement des peines d'emprisonnement pouvant être prononcée ab initio , qui perdurerait sous le vocable identique de « détention à domicile sous surveillance électronique 340 ( * ) » - ce qui n'est source ni de simplification ni de clarification.
Bien que la part des personnes écrouées sous surveillance électronique progresse régulièrement, le nombre d'aménagements ab initio des peines d'emprisonnement en un placement sous surveillance électronique, prononcés par la juridiction de jugement, reste faible 341 ( * ) : 1,3 % des peines d'une durée inférieure ou égale à six mois ont été aménagées (environ 1 000 condamnations), 0,8 % des peines d'une durée supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an (environ 160 condamnations) et 0,4 % des peines d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans (environ 30 condamnations).
Selon le Gouvernement, la transformation du placement sous surveillance électronique en une peine autonome serait de nature à permettre d'en faire exécuter davantage 342 ( * ) , d'autant qu'elle est « peu coûteuse 343 ( * ) ».
Cette peine pourrait être prononcée pour une durée maximale comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. À l'instar du placement sous surveillance électronique, la DDSE obligerait le condamné au port d'un bracelet et à ne pouvoir sortir de son domicile qu'en raison d'horaires déterminés, sous peine de devoir exécuter une peine d'emprisonnement.
Selon l'étude d'impact, cette nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) devrait permettre de « libérer » 7 000 places de détention, sans qu'il soit clairement indiqué si ces 7 000 places comprennent les personnes placées sous surveillance électronique (DDSE en tant que modalité d'aménagement d'une peine d'emprisonnement).
Vos rapporteurs doutent fortement que la création d'une telle peine autonome favorise le prononcé d'un placement sous surveillance électronique au moment du jugement et s'interrogent sur les ressorts d'une telle estimation : comment la création d'une peine qui peut, en tant que modalité d'aménagement, déjà être prononcée à l'audience inciterait-elle davantage les juridictions à la prononcer ?
La simple transformation du PSE en peine autonome n'est qu'une disposition cosmétique qui fait l'économie d'une véritable réflexion sur les facteurs d'explication de ce faible taux d'aménagement et sur les raisons de l'augmentation du prononcé des peines d'emprisonnement.
Concernant le faible taux d'aménagement ab initio, plusieurs pistes d'explication étaient avancées par les conclusions de la mission d'information de votre commission sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en oeuvre : l'absence d'information des juridictions de jugement sur la situation du prévenu (situation matérielle, familiale, etc. ), le budget insuffisant consacré aux enquêtes pré-sentencielles, les délais excessivement courts entre le renvoi et l'audience, la surcharge de travail des juridictions de jugement, la technicité du droit de l'application des peines souvent mal maîtrisée par les juges siégeant dans les formations de jugement, le sentiment que ce travail relève du juge de l'application des peines et non du tribunal correctionnel...
Pour que les juridictions prononcent des peines alternatives à l'incarcération, vos rapporteurs estiment qu'il faut leur donner les moyens, tant humains que matériels, de se prononcer sur leur opportunité mais aussi leurs modalités, notamment les horaires adaptés d'assignation.
Cela suppose un service pré-sentenciel renforcé astreint sept jours sur sept, disposé à s'assurer de la faisabilité technique de ces mesures dès les premières heures de garde à vue d'un suspect susceptible de faire l'objet d'une comparution immédiate. Or la diminution des financements en direction des associations, la faible rémunération des actes d'enquête de faisabilité d'une peine (sur frais de justice) et la surcharge de travail des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne n'incitent pas à être optimistes.
Cela suppose aussi un renforcement du rôle des surveillants pénitentiaires chargés de poser les bracelets électroniques afin de permettre une exécution immédiate de la peine : aujourd'hui, une pose (ou une réparation d'un bracelet) peut ne pas intervenir avant plusieurs jours (environ cinq jours selon les personnes entendues par vos rapporteurs). De surcroît, cette pose n'est possible que lors des heures ouvrables du service concerné, ce qui ne correspond pas toujours aux exigences des juridictions de jugement. Dès lors, si la juridiction de jugement veut une exécution immédiate du PSE, elle doit prononcer un mandat de dépôt, le condamné est alors placé en détention avant que le juge de l'application des peines décide, généralement après quelques jours, une mesure d'aménagement. Vos rapporteurs doutent fortement de la capacité de l'administration pénitentiaire à « absorber » cette contrainte horaire pour répondre aux besoins des juridictions de jugement.
Au regard des moyens importants mobilisés par l'administration pénitentiaire pour un placement sous surveillance électronique (enregistrement de l'écrou, pose d'un bracelet, surveillance à distance...), envisager de telles dépenses de moyens pour des peines de quinze jours semble disproportionné.
À l'inverse, la durée d'une année semble excessive au regard des difficultés que rencontrent les personnes concernées pour supporter un enfermement presque « auto-subi » au-delà de quatre ou six mois : le risque d'évasion est important au-delà de cette durée, ce qui pourrait donc aboutir à des incarcérations inutiles.
Vos rapporteurs soulignent la complexité du projet du Gouvernement qui, sous le même vocable, désigne à la fois une peine « autonome » et une modalité d'aménagement d'une peine d'emprisonnement.
Ils s'interrogent également sur le choix de limiter la durée minimale du DDSE à quinze jours : en cas de violation de ses obligations d'assignation à domicile, la personne condamnée à une peine de DDSE pourrait être incarcérée pour la durée restant de sa peine, soit potentiellement une peine inférieure à 15 jours. Une telle incarcération semble incompatible avec la volonté du Gouvernement d'interdire le prononcé des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à un mois.
Contrairement à une modalité d'application des peines, elle ne pourrait pas être facilement adaptée par le juge de l'application des peines : par exemple, en cas de perte du logement, le juge de l'application des peines n'aura le choix qu'entre l'emprisonnement ou la fin anticipée de la peine. Il ne sera pas possible de faire exécuter cette peine sous la forme d'un placement en centre de semi-liberté ou d'un placement extérieur dans une structure associative. Il est fort probable qu'aucune sanction ne soit effectivement prononcée en cas de manquement avéré du condamné à ses obligations de résidence à domicile : cela renforcerait le sentiment d'impunité des condamnés et ne permettrait pas de restaurer le sens de la peine.
Le choix de créer une peine « autonome » de surveillance électronique apparaît d'autant moins justifié que le placement sous surveillance électronique est régulièrement critiqué pour son faible encadrement social et ses modalités d'exécution qui ne permettent pas véritablement de prévenir la récidive. Le seul véritable contrôle est exercé sur le respect formel 344 ( * ) ou non des horaires d'assignation, sans contenu aidant à la réinsertion. D'autres magistrats suggéraient plutôt d'ériger en peines autonomes le placement en semi-liberté ou le placement à l'extérieur.
Le projet apparaît d'autant plus illisible que la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) n'est pas véritablement une peine principale autonome, mais une simple peine de substitution : aucune disposition du projet de loi ne vise à réécrire les peines principales encourues pour chaque infraction afin d'insérer, en sus d'une peine d'amende et d'emprisonnement, une peine de DDSE d'une durée déterminée. Dès lors, la peine de DDSE reste conditionnée par le prononcé d'une peine d'emprisonnement ab initio ou en sanction du non-respect des obligations de présence.
Enfin, l'appellation semble inappropriée : si le placement sous surveillance électronique est une privation d'accès à des loisirs pendant certaines tranches horaires, il serait exagéré de le considérer comme une incarcération.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté un amendement COM-223 de ses rapporteurs visant à supprimer la création de cette peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) .
2. La simplification des peines de stage
Les stages sont des mesures ou des peines pouvant être prononcées tant au stade pré-sentenciel que lors du jugement ou encore dans la phase post-sentencielle d'exécution des peines .
Dans le cadre d'une mesure pré-sentencielle, les stages peuvent être ordonnés comme une modalité de la mesure d'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, ou comme modalité d'une composition pénale .
Les stages peuvent être également prononcés en tant que peine principale ou complémentaire dans les matières correctionnelle et contraventionnelle.
Enfin, les stages peuvent être imposés à la personne condamnée dans le cadre de l'exécution de sa peine (contrainte pénale, sursis avec mise à l'épreuve) ou d'un aménagement, prononcé par la juridiction de jugement ou de l'application des peines.
En 2017, 101 497 obligations d'accomplir un stage ont été prononcées :
- 47,1 % dans le cadre d'une condamnation correctionnelle (dont 33,2 % dans le cadre d'une ordonnance pénale et 7,1 % dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité),
- 32,2 % dans le cadre d'une composition pénale ,
- et 19,4 % dans le cadre d'une autre procédure alternative aux poursuites .
Le stage est accompli, en principe, aux frais de l'auteur pour un montant ne pouvant excéder 450 euros. En moyenne, le coût d'un stage est compris entre 200 et 250 euros .
L'ensemble des peines de stage , qui se sont multipliées ces dernières années (citoyenneté, sécurité routière, dangers de l'usage de produits stupéfiants, responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, lutte contre l'achat d'actes sexuels, responsabilité parentale, lutte contre le sexisme et sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes), ne peuvent pas être prononcées dans les mêmes conditions : par exemple, le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné alors que le stage de citoyenneté peut être à la charge ou non du condamné selon la décision de la juridiction. De plus, seul le stage de citoyenneté est mentionné dans l'échelle des peines de l'article 131-3 du code pénal.
Dès lors, comme le soulevait le rapport de la mission d'information de votre commission sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en oeuvre mais également le rapport de M. Bruno Cotte et de Me Julia Minkowski sur le sens et l'efficacité des peines, le régime des peines de stages pourrait utilement être simplifié .
L'article 43 du projet de loi vise à prévoir, au sein de l'article 131-5-1 du code pénal, que la juridiction pourrait désormais, pour tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement, prononcer « à la place ou en même temps » que l'emprisonnement un ou plusieurs stages d'une durée maximale d'un mois dont la juridiction préciserait la nature : le stage serait ainsi clairement à la fois une peine complémentaire et une peine principale, mais avec le même régime légal.
Sauf décision contraire du tribunal, le coût du stage, qui ne pourrait excéder 68 euros, serait effectué aux frais du condamné. Le projet de loi prévoit de ne plus exiger de recueillir l'accord de la personne.
Les différents stages (citoyenneté, lutte contre l'achat d'actes sexuels, responsabilité parentale, etc. ) ne seraient ainsi que des modalités d'une même peine.
Vos rapporteurs soulignent que la déclinaison de ces stages ne relève a priori pas de la loi. Il convient de permettre aux juridictions de donner à ces stages un contenu adapté aux profils des délinquants et de les laisser libres de mettre en place de nouveaux stages de sensibilisation, différents de ceux actuellement cités par le code pénal.
Outre des précisions ( amendement COM-223 de ses rapporteurs), votre commission a approuvé cette unification des régimes des peines de stage.
3. Les mesures permettant d'accroître le prononcé de la peine de travail d'intérêt général
Actuellement, la peine de travail d'intérêt général (TIG) ne peut être prononcée qu'en présence du condamné dont le consentement à la mesure a été recueilli en raison de l'interdiction du travail forcé.
Afin d'accroître le recours au travail d'intérêt général, le IV de l'article 43 vise à permettre de recueillir de manière différée l'accord du condamné pour l'exécution d'une peine de travail d'intérêt général.
Le juge de l'application des peines l'informerait de la possibilité de refuser cette peine. À défaut d'accord, il ferait exécuter la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction de jugement en cas de non-exécution du TIG.
Vos rapporteurs estiment que l'absence d'un prévenu pourtant convoqué à l'audience augure mal de sa volonté de réinsertion. De plus, il semble paradoxal de prononcer une peine sans avoir entendu à l'audience de la part de l'intéressé les éléments de personnalité permettant de motiver le recours à cette peine. Aussi, par l'adoption du même amendement COM-223 , votre commission a-t-elle supprimé cette disposition.
Par ailleurs, toujours afin d'accroître le recours à la peine de travail d'intérêt général, le rapport « Les leviers permettant de dynamiser le travail d'intérêt général » remis par M. Didier Paris, député, et M. David Layani, président exécutif de One Point, suggérait d'étendre le périmètre des personnes morales de droit privé susceptibles d'offrir un travail d'intérêt général.
L'article 43 du projet de loi prévoit une expérimentation de trois ans permettant aux personnes morales de droit privé relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire d'accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général.
Vos rapporteurs ne sont pas opposés à une telle extension dès lors que le nombre de places offertes apparaît aujourd'hui effectivement insuffisant.
4. La redéfinition de l'échelle des peines correctionnelles
L'article 43 du projet de loi tend à réécrire l'échelle des peines correctionnelles afin de tenir compte de la suppression de la contrainte pénale, de la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), de l'unification des peines de stages et de la création du sursis probatoire.
Tableau comparatif
L'échelle des peines actuellement définie à l'article 131-3 du code pénal |
L'échelle des peines selon l'article 43 du projet de loi |
L'échelle des peines selon l'article 43 du projet de loi, tel qu'adopté par votre commission |
L'emprisonnement |
L'emprisonnement (sursis, sursis probatoire ou aménagement) |
L'emprisonnement |
La contrainte pénale |
La détention à domicile sous surveillance électronique |
La probation |
L'amende |
Le travail d'intérêt général |
Le travail d'intérêt général |
Le jour-amende |
L'amende |
L'amende |
Le stage de citoyenneté |
Le jour-amende |
Le jour-amende |
Le travail d'intérêt général |
Les peines de stage |
Le stage |
Les peines privatives ou restrictives de droit |
Les peines privatives ou restrictives de droit |
Les peines privatives ou restrictives de droit |
Les peines complémentaires |
La sanction-réparation |
Le suivi socio-judiciaire |
La sanction-réparation |
Conformément aux conclusions de la mission d'information de votre commission sur la nature, l'efficacité et la mise en oeuvre des peines, votre commission a supprimé, par l'adoption de l'amendement COM-223 de ses rapporteurs, la peine de sanction-réparation, qui est très peu prononcée aujourd'hui, et a inscrit, aux fins de clarification de la nomenclature, la peine de suivi socio-judiciaire au rang des peines principales.
Par coordination avec la création de la peine de probation, en lieu et place du sursis probatoire (voir article 46), votre commission a également prévu cette peine dans la nomenclature définie par l'article 131-3 du code pénal.
Votre commission a adopté l'article 43 ainsi modifié.
Article 44
(art. 41 et 81 du code de procédure pénale ;
art. 132-70-1 du code pénal)
Développement des enquêtes
pré-sentencielles
L'article 44 du projet de loi tend à améliorer la connaissance de la personnalité du prévenu par le tribunal correctionnel afin que ce dernier prononce la peine la mieux adaptée à la situation du prévenu.
Vos rapporteurs partagent ce constat évident, étayé dans le rapport de la mission d'information sur le redressement de la justice puis dans celui de la mission d'information sur la nature, la mise en oeuvre et l'efficacité des peines. Les juridictions de jugement ont une connaissance limitée de la personnalité et de la situation familiale, matérielle et sociale du prévenu. Elles doivent statuer sur la base de déclarations dans des temps d'audiencement extrêmement contraints. Le développement des peines alternatives à la détention nécessite contrairement à l'emprisonnement, des vérifications plus ou moins approfondies avant de pouvoir les prononcer.
Néanmoins, vos rapporteurs ne sont pas convaincus que la réintroduction, en premier recours, de la compétence du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour effectuer les enquêtes pré-sentencielles 345 ( * ) , proposée par le I de l'article 44 du projet de loi , soit de nature à encourager les juridictions à réorganiser leurs audiences pour permettre ce temps d'évaluation. Par l'adoption de l'amendement COM-224 de ses rapporteurs, votre commission a préféré maintenir le recours par priorité au secteur associatif, les services pénitentiaires d'insertion et de probation intervenant à titre subsidiaire.
Ils saluent en revanche l'obligation de réaliser des enquêtes sociales rapides 346 ( * ) (qui ne sont néanmoins pas des enquêtes de personnalité) concernant tous les prévenus pour lesquels le procureur requiert le placement en détention provisoire, et pas seulement les majeurs âgés de moins de 21 ans au moment de la commission des faits : une telle mesure est susceptible de réduire le nombre de personnes placées en détention provisoire si elle est accompagnée d'une hausse significative de moyens.
Dans le prolongement des travaux de la mission d'information sur le redressement de la justice et de la mission d'information sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en oeuvre qui encourageaient les juridictions à utiliser davantage la procédure de l'ajournement du prononcé de la peine, l'article 44 du projet de loi propose deux évolutions de la procédure de l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité du prévenu (article 132-70-1 du code de procédure pénale).
Les ajournements du procès L'ajournement simple (article 132-60 du code pénal) permet au juge de reporter la date à laquelle il sera statué sur la peine. Cet ajournement ne peut être prononcé que si « le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. » En matière correctionnelle, l'ajournement avec mise à l'épreuve (article 132-63 du code pénal) permet au juge, dans les mêmes conditions que l'ajournement simple, de prononcer une décision de mise à l'épreuve, exécutoire par provision, avec les mêmes mesures de contrôle et d'aide que le sursis avec mise à l'épreuve, et une nouvelle date d'audience, au plus tard un an après la première décision d'ajournement pour statuer sur la peine, ou éventuellement une dispense de peine. Même en l'absence du prévenu à l'audience, l'ajournement du procès avec injonction (assortie ou non d'une astreinte) - article 132-66 du code pénal - peut également être prononcé : si les prescriptions de l'injonction n'ont pas été respectées, l'astreinte peut être liquidée et les peines initialement prévues prononcées. Enfin l'article 132-70-1 du code pénal prévoit l'ajournement du procès aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale , notamment pour individualiser les peines prononcées. La seconde audience sur la peine ne peut avoir lieu plus de quatre mois après la première décision sur la culpabilité. |
Il est prévu de permettre :
- de prononcer cet ajournement dès lors que cette procédure serait « opportune » et non plus « nécessaire », ce qui allège les obligations de motivation ;
- de placer la personne dont le procès a été ajourné « sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire ». Cette nouvelle possibilité qui permettrait à la juridiction de jugement de s'assurer de la prise en charge du prévenu jusqu'au prononcé de la peine pourrait aider les juridictions à véritablement individualiser la peine, y compris en terme de quantum .
Votre commission a approuvé ces modifications, sous réserve de l'adoption de l'amendement COM-224 de ses rapporteurs visant à permettre de décider un ajournement pour investigations en vue de prononcer toute peine adaptée, et non la liste limitativement énumérée par l'article 44 du projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 44 ainsi modifié .
Article 45
(art. 132-1, 132-17, 132-19, 132-25, 132-26, 132-27 du code
pénal ;
art. 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 723-7, 723-7-1,
723-13, 723-15, 723-15-1, 723-17, 723-17-1, 747-2 du code de procédure
pénale)
Prononcé des peines d'emprisonnement
L'article 45 du projet de loi tend à rénover les conditions de prononcé des peines d'emprisonnement par les tribunaux correctionnels, par l'interdiction des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à un mois (1), et le renforcement des exigences de motivation des peines (2). Il tend également à simplifier le prononcé ab initio par la juridiction de jugement d'aménagements de peine (3), tout en créant le mandat de dépôt à effet différé (4) afin de contourner la procédure d'examen systématique en vue d'un aménagement des peines d'une durée inférieure à un certain seuil (procédure de l'article 723-15 du code de procédure pénale).
1. L'interdiction des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à un mois
Par la modification de l'article 132-19 du code pénal, le I de l'article 45 du projet de loi a pour objet d'interdire les courtes peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un mois, qui sont à la fois suffisamment longues pour avoir des effets désocialisants (perte d'emploi, perte de logement...) et trop courtes pour permettre un réel parcours d'exécution des peines (accès limité au travail, aux soins, etc. ) et l'examen d'aménagements de peine.
Selon l'étude d'impact, « l'interdiction des peines de prison ferme inférieures ou égales à un an va conduire principalement à prononcer davantage de détention domiciliaire sous surveillance électronique (70 %) et de travaux d'intérêt général » : vos rapporteurs s'interrogent sur l'explication de ces taux de conversion et sur la pertinence de faire exécuter des peines de DDSE d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Une telle disposition n'aurait vraisemblablement qu'une incidence limitée dès lors que seulement 9 100 peines d'une durée inférieure ou égale à un mois ont été prononcées en 2017 et seulement un peu plus de 600 d'entre elles faisaient l'objet d'un mandat de dépôt. L'étude d'impact estime sa portée, sur une année, à une diminution de 300 détenus.
Selon vos rapporteurs, une telle disposition pourrait surtout présenter des effets de seuil contre-productifs : afin de contourner cette interdiction, les juridictions de jugement qui souhaitent prononcer une peine courte d'emprisonnement devront fixer un quantum minimal de deux mois, au lieu d'un, au risque d'allonger la durée moyenne d'incarcération. Certains magistrats ont en effet insisté sur la pertinence d'une peine très courte d'emprisonnement ferme pour des condamnés réitérant, n'ayant pas encore subi d'incarcération. De plus, les courtes peines d'emprisonnement peuvent s'exécuter de manière fractionnée afin de permettre le maintien d'un emploi.
Vos rapporteurs considèrent que des condamnations à des peines d'emprisonnement effectives, courtes, intervenant plus tôt dans le parcours des délinquants, peuvent être efficaces, si elles sont exécutées dans des établissements présentant un degré moindre de sécurisation et donc de coût.
En conséquence, votre commission a maintenu la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un mois ( amendement COM-225 de ses rapporteurs).
2. La motivation des peines et l'encadrement du prononcé des peines
Le II de l'article 45 du projet de loi vise également à préciser les règles de prononcé des peines d'emprisonnement.
À cette fin, il prévoit au sein de l'article 132-19 du code pénal, que non seulement une juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à celle encourue, mais que cette peine peut être ferme ou assortie, en partie ou en totalité, du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Ces dispositions, qui correspondent aux pratiques actuelles et se déduisent des dispositions du code de procédure pénale, apportent une clarification utile .
Il tend également à formaliser une obligation de motivation spéciale du prononcé des peines d'emprisonnement sans sursis en introduisant la notion de peine « indispensable » à l'article 132-19 du code pénal. En cela, il s'approche de la jurisprudence de la Cour de cassation 347 ( * ) tout en s'en écartant sur le plan lexical.
Actuel article 132-19 |
Dispositions du projet de loi |
Une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate |
Une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate |
Votre commission n'est pas favorable à ce choix de vocabulaire qui ne renvoie ni au principe à valeur constitutionnelle de nécessité des peines ni à la jurisprudence désormais consolidée de la chambre criminelle de la Cour de cassation : il engendrerait un renforcement des exigences et nécessiterait une clarification jurisprudentielle.
L'article 45 tend également à prévoir au sein du même article 132-19 du code pénal la nécessité pour le tribunal correctionnel de motiver sa décision, sans qu'il soit clairement établi si cette motivation s'applique à l'emprisonnement ferme ou à l'aménagement de la peine.
Face à cet entre-deux des exigences de motivation, votre commission, par l'adoption de l' amendement COM-225 de ses rapporteurs, a souhaité poser un principe de motivation générale des peines correctionnelles, prolongeant ainsi la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel 348 ( * ) et de la Cour de cassation sur la motivation des peines 349 ( * ) , tout en maintenant le principe de la motivation spéciale de l'emprisonnement ferme .
La nécessaire personnalisation des peines Les principes constitutionnels de nécessité et d'individualisation des peines 350 ( * ) imposent aux juridictions de personnaliser les peines prononcées. Actuellement, l'article 132-1 du code pénal prévoit que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée . Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale , conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 351 ( * ) . » Cette personnalisation des peines peut se traduire par plusieurs modalités : - le prononcé d'une peine inférieure au maximum encouru par la qualification légale applicable ou la dispense d'une peine ; - le prononcé d'un sursis, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; - l'aménagement des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à deux ans par un régime de semi-liberté, un placement à l'extérieur, un placement sous surveillance électronique ou le fractionnement de la peine ; - le prononcé et l'éventuelle modulation de la période de sûreté ; - le recours à des peines privatives ou restrictives de droit, au travail d'intérêt général, au jour-amende ou à une peine complémentaire prononcée à titre principal ; - les modalités de l'inscription ou non de la peine au casier judiciaire. |
3. L'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement par les juridictions de jugement
Les peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux correctionnels peuvent être mises à exécution en la forme prononcée ou faire l'objet d'un aménagement, par la juridiction de jugement.
Créés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ces aménagements ab initio ont pour objectif d'éviter les incarcérations susceptibles de causer une perte d'emploi, de logement ou une rupture familiale. La loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a élevé le seuil des peines susceptibles d'être aménagées ab initio d'un an à deux ans d'emprisonnement ferme (un an en cas de récidive légale).
Les aménagements de peine
ab
initio
Les aménagements de peine ab initio relèvent de quatre régimes distincts : - le régime de la semi-liberté 352 ( * ) prévoit que le condamné est astreint à demeurer dans l'établissement pénitentiaire, à l'exception du temps nécessaire à la conduite des activités en raison desquelles il a été admis au régime de la semi-liberté (activité professionnelle, recherche d'un stage ou d'un emploi, suivi d'une formation, participation à la vie familiale, conduite d'un projet d'insertion ou de réinsertion) ; - le placement à l'extérieur 353 ( * ) astreint le condamné à effectuer, sous le contrôle de l'administration, des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire ; - le placement sous surveillance électronique 354 ( * ) , qui suppose, contrairement aux autres modalités d'aménagement de peine, l'accord préalable du condamné, implique pour celui-ci une interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines, en dehors des plages horaires et des périodes fixées par ce dernier. Ce régime emporte en outre l'obligation pour le condamné de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines ; - le régime du fractionnement 355 ( * ) prévoit l'exécution d'une peine par fractions, sur une période ne pouvant excéder quatre ans et sans qu'une fraction soit inférieure à une durée de deux jours. Ces aménagements ne peuvent être prononcés que lorsque le condamné justifie se trouver dans l'une des quatre situations suivantes : - l' exercice d'une activité professionnelle , même temporaire, le suivi d'un stage ou son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; - sa participation essentielle à la vie de sa famille ; - la nécessité de suivre un traitement médical ; - l'existence d' efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
Tout en réduisant le seuil des peines aménageables de deux ans à un an (y compris pour les personnes condamnées en état de récidive légale), l'article 45 du projet de loi vise à systématiser les aménagements de peine par l'introduction de seuils particulièrement contraignants et à créer de nouvelles obligations de motivation si la peine prononcée est inférieure ou égale à un an.
Dispositions du projet de loi |
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Peines d'une durée inférieure ou égale à un mois |
Peines d'une durée supérieure à un mois, inférieure ou égale à six mois |
Peines d'une durée supérieure à six mois, inférieure à un an d'emprisonnement |
Peines d'une durée supérieure à un an |
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Principe |
Interdiction |
Obligation de prononcer une mesure d'aménagement |
Obligation de prononcer une mesure d'aménagement si la personnalité et la situation du condamné le permettent, même sans projet de réinsertion (article 132-25 du code pénal) |
Exécution |
Exception |
ø |
Motivation spéciale en cas de refus d'un aménagement d'une peine dont la durée est comprise entre un mois et un an |
ø |
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Impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné |
Impossibilité matérielle. Convocation devant le juge de l'application des peines ou mandat de dépôt à effet différé ou mandat de dépôt |
L'article 45 tend ainsi à faire de l'aménagement sous écrou (semi-liberté, placement à l'extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique) le principe d'exécution des peines comprises entre un mois et six mois d'emprisonnement : l'aménagement devrait être obligatoirement prononcé ab initio par le juge correctionnel , sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.
Pour les peines d'une durée comprise entre six mois et un an, le juge correctionnel devrait soit justifier de l'impossibilité d'un aménagement de peine, soit aménager, soit renvoyer la personne condamnée devant le juge de l'application des peines s'il ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, soit prononcer un mandat de dépôt (différé ou non). Tout refus d'aménagement des peines dont la durée est comprise entre un mois et un an devrait être spécialement motivé. Par cohérence avec l'obligation de l'aménagement des peines, l'obligation du mandat de dépôt prévue à l'article 465-1 du code de procédure pénale pour certains récidivistes, indépendamment du quantum encouru, serait supprimée (la faculté demeurerait).
Vos rapporteurs regrettent que ce dispositif illisible privilégie une approche de gestion des flux d'incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale au lieu d'essayer de donner un sens à la peine : la quasi-automaticité de certaines modalités d'exécution de la peine n'est de nature ni à renforcer l'efficacité des peines ni leur sens.
De telles dispositions font l'impasse sur la tendance actuelle à l'augmentation des peines d'emprisonnement ferme et sur la recherche de ses causes : le nombre de peines d'emprisonnement, tout ou en partie ferme, a augmenté de 12 % entre 2013 et 2017.
Par l'adoption d'un amendement COM-225 de ses rapporteurs, votre commission a retenu un dispositif unique : les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an devraient, par principe, être aménagées en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation matérielle, familiale et sociale et sauf impossibilité matérielle. Aucun seuil intermédiaire, d'un mois à six mois et de six mois à un an, ne serait retenu.
4. L'encadrement des aménagements des peines prononcés par les juridictions de l'application des peines
Lors de la dernière campagne pour l'élection présidentielle, le Président de la République s'était engagé à ce que la peine prononcée soit la peine exécutée. Cela supposait de revoir la procédure dite de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
Cet examen systématique des peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à deux ans par le juge de l'application des peines en vue de prononcer un aménagement de peine est source de critiques régulières quant à l'illisibilité du système du prononcé et de l'exécution des peines, d'autant plus que cette procédure systématique est susceptible de concerner plus de 90 % des peines prononcées par les tribunaux correctionnels (soit plus de 126 000 peines d'emprisonnement ferme) 356 ( * ) .
Les juridictions peuvent contourner cette procédure par deux moyens : le prononcé d'un mandat de dépôt à l'audience qui permet l'exécution immédiate de la peine et exclut une procédure d'aménagement ab initio ou le prononcé d'une peine légèrement supérieure à la limite des deux ans d'emprisonnement.
Contrairement à l'engagement du Président de la République, la procédure de l'article 723-15 n'a été ni supprimée ni refondue par le projet de loi en raison de ses conséquences probables sur l'augmentation importante du nombre de personnes incarcérées et sur la quasi-impossibilité d'aménager les courtes peines en cours d'exécution dans des délais raisonnables : une personne condamnée à six mois d'emprisonnement aurait probablement purgé sa peine avant qu'une demande d'aménagement de peine puisse être examinée par le juge de l'application des peines.
Néanmoins, vos rapporteurs observent qu'afin de permettre aux juridictions de contourner la procédure d'examen obligatoire des peines d'emprisonnement aux fins de prononcer un aménagement des peines (procédure de l'article 723-15 du code de procédure pénale), l'article 45 du projet de loi vise à créer un mandat de dépôt à effet différé.
Lorsque ce mandat de dépôt serait décerné par la juridiction de jugement, la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines en application de l'article 474 du code de procédure pénale serait interdite, de même que l'examen de sa situation en vue d'un aménagement (article 723-15 du code de procédure pénale) : le condamné serait alors nécessairement incarcéré pour exécuter la peine prononcée par le tribunal correctionnel, à une date de mise à exécution choisie par le procureur de la République. Vos rapporteurs relèvent que cette disposition tend à instaurer un début de « régulation de la surpopulation carcérale » : si vos rapporteurs ne sont pas opposés à l'instauration d'un dialogue constructif entre le procureur de la République et l'administration pénitentiaire, ils sont attachés à ce que ce dialogue permette une anticipation des entrées sous écrou et in fine une exécution à la fois rapide, certaine et dans des conditions décentes dans les établissements pénitentiaires.
S'il est vrai que la création du mandat de dépôt à effet différé change la nature du mandat de dépôt, vos rapporteurs saluent cette disposition qui s'inspire fortement du dispositif adopté par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
Votre commission a estimé que cette possibilité de mettre à exécution immédiatement une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction de jugement devrait être étendue aux peines d'une durée inférieure ou égale à six mois ( amendement COM-225 de ses rapporteurs).
Par le même amendement, elle a rénové la procédure d'aménagement ab initio par les juridictions de jugement (articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale) : il n'y aurait plus de saisine automatique du juge de l'application des peines. Seule la juridiction de jugement déciderait, en opportunité, de recourir ou non à cette procédure. La restauration des pleines prérogatives des tribunaux correctionnels est de nature à leur permettre de prononcer la peine la mieux adaptée aux situations des individus, sans considération d'effets automatiques qui résulteraient de telles ou telles peines.
Conformément aux propositions du rapport de la mission d'information de votre commission des lois sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en oeuvre, la peine prononcée serait ainsi, par principe, la peine exécutée, sauf décision de la juridiction de jugement.
Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.
Article 45 bis (nouveau)
(art. 709-2 du code de procédure
pénale)
Rapport annuel sur l'exécution des peines
Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-226 , l'article 45 bis du projet de loi a pour objet de renforcer les échanges entre le ministère public et les magistrats du siège sur la question de l'exécution et de l'aménagement des peines, d'une part, entre les magistrats et les représentants de l'administration pénitentiaire au niveau local, d'autre part.
Il reprend l'article 27 bis de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas, président de votre commission 357 ( * ) .
L'article 709-2 du code de procédure pénale serait complété pour prévoir que le rapport annuel public du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines devrait désormais comporter une présentation de la politique pénale et d'aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peine privative de liberté, ainsi qu'une synthèse des actions et conclusions de la commission de l'exécution et de l'application des peines du tribunal. Ce rapport devrait être transmis au Parlement.
Comme le soulignait le rapport d'information de la mission d'information de votre commission sur le redressement de la justice, les juges statuant en matière correctionnelle semblent se désintéresser de la question de l'exécution concrète des peines qu'ils prononcent.
Vos rapporteurs dénoncent eux aussi cette « étanchéité entre l'application du principe constitutionnel d'individualisation de la peine par les magistrats de la juridiction de jugement et l'application qui en est faite par les magistrats des juridictions de l'aménagement des peines ».
De même, ils déplorent l'absence de dialogue régulier entre les magistrats et les représentants de l'administration pénitentiaire sur la prise en charge des condamnés par cette dernière, en milieu ouvert comme en milieu fermé.
À cet égard, vos rapporteurs considèrent que les magistrats devraient se rendre plus souvent dans les établissements pénitentiaires comme les y invite l'article 10 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence » . Alors qu'il existe 186 établissements pénitentiaires, seulement 184 visites de magistrats ont été recensées en 2015 et 270 en 2016.
Le dialogue entre l'institution judiciaire et l'administration pénitentiaire doit être renforcé et les bonnes pratiques généralisées : les magistrats devraient, par exemple, être régulièrement informés des conditions de détention dans les maisons d'arrêt.
Les outils de concertation existent et doivent être mobilisés, qu'il s'agisse du projet de juridiction ou de la conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération 358 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 45 bis ainsi rédigé .
Article 45 ter (nouveau)
(art. 131-36-1, art. 131-36-2 et 132-36-3
[abrogés], 131-36-4, 131-36-12, art. 221 9-1 et 221-15 [abrogés],
art. 222-48-1, art. 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 [abrogés] du code
pénal et art. 763-3, 763-5 et 763-10 du code de procédure
pénale)
Élargissement du champ d'application du suivi
socio-judiciaire
Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-227 , l'article 45 ter du projet de loi a pour objet d'élargir le champ d'application du suivi socio-judiciaire.
Il reprend l'article 28 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas, président de votre commission 359 ( * ) .
1. Le suivi socio-judiciaire : une peine complémentaire permettant le suivi d'un condamné
Créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire est une peine restrictive de liberté .
Instituée à l'origine pour la prévention et la répression des seules infractions sexuelles, cette peine a vu son champ d'application considérablement élargi à d'autres infractions d'une particulière gravité, à raison de leur nature, comme les infractions de meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (article 221-9-1 du code pénal), ou à raison de la qualité de l'auteur ou de la victime, comme les infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime (article 222-48-1 du code pénal).
Le suivi socio-judiciaire consiste dans l'imposition de mesures de surveillance et d'obligations sociales ou médicales , exécutées sous le contrôle du juge de l'application des peines et dont l'inobservation, entraîne la mise à exécution d'une peine privative de liberté.
Les mesures de surveillance, prévues à l'article 132-44 du code pénal, peuvent consister dans l'obligation de répondre aux convocations du juge d'application des peines ou de signaler tout changement d'emploi. Les obligations auxquelles le condamné peut être soumis sont généralement l'obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, par exemple accueillant les mineurs, ou celle de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes ou des catégories de personnes. Le suivi socio-judiciaire s'accompagne généralement d'une injonction de soins.
À l'instar des mesures de sûreté, cette peine permet de prolonger la durée d'un contrôle social pesant sur un condamné, même au-delà de la réalisation d'une peine d'emprisonnement.
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, son application commence lorsque la privation de liberté prend fin.
Le condamné à un suivi socio-judiciaire peut solliciter la juridiction de jugement aux fins de relèvement de la mesure, après avis de la juridiction d'application des peines. Le juge de l'application des peines peut également mettre fin par anticipation au suivi socio-judiciaire dès lors que le reclassement du condamné est acquis.
2. L'extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire : la définition d'une peine complémentaire et générale pour accompagner les sorties de prison
L'article 45 ter du projet de loi, introduit par votre commission, tend à éviter les sorties d'incarcération dites « sèches » , c'est-à-dire sans suivi renforcé ou retour progressif à la liberté, génératrices de récidive 360 ( * ) .
Depuis plusieurs années, cette volonté du législateur d'accompagner les condamnés à leur sortie de prison s'est principalement manifestée par la simplification du prononcé des aménagements de peine avec, par exemple, l'examen systématique de la situation de tous les détenus aux deux tiers de leur peine. Ces dispositifs présentent l'inconvénient de ne permettre un suivi du condamné que pendant la stricte durée de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de jugement .
S'inspirant de la proposition de création d'un « suivi socio-judiciaire probatoire » du rapport de décembre 2015 de la commission présidée par M. Bruno Cotte 361 ( * ) , les dispositions retenues par votre commission visent à permettre un suivi post-libération même lorsque le condamné a intégralement purgé sa peine d'emprisonnement, sans pour autant avoir recours aux mesures de sûreté.
Elles prévoient ainsi une extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire afin d'en faire une peine complémentaire et générale permettant d'accompagner toutes les sorties de détention .
La durée maximale pour les délits de droit commun serait fixée à trois ans, les autres durées maximales de suivi étant conservées.
Plusieurs personnes entendues par vos rapporteurs ont souligné la difficulté pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation de prendre en charge le surplus de condamnés soumis au suivi socio-judiciaire. En effet, au 1 er avril 2017, 3 163 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation suivaient 246 838 personnes placées sous main de justice, soit un ratio de 78 personnes suivies par conseiller.
Selon une étude de 2013 362 ( * ) , environ 13 % des condamnés éligibles au suivi socio-judiciaire entre 2010 et 2011 (39 % s'agissant des auteurs de crime et 9 % s'agissant des auteurs de délits) ont été effectivement soumis à un suivi socio-judiciaire d'une durée moyenne de six ans pour les crimes et de cinq ans pour les délits.
En se fondant sur cette étude, il est probable que le prononcé du suivi socio-judiciaire augmente légèrement avec l'extension du champ d'application, sans pour autant générer une hausse massive difficilement absorbable par les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Comparaison entre le droit actuel et les dispositions proposées
Droit actuel |
Texte de la commission |
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Champ d'application
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Lorsqu'il existe une mention législative expresse dans l'incrimination |
Tout délit
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Délais maximaux du suivi socio-judiciaire |
Délit de droit commun |
Non applicable |
3 ans |
Délit mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou commis en récidive |
10 ans |
10 ans |
|
Délit + décision spécialement motivée de la juridiction de jugement |
20 ans |
20 ans |
|
Crime |
20 ans |
20 ans |
|
Crime puni de trente ans de réclusion criminelle |
30 ans |
30 ans |
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Crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité |
Sans limitation
|
Sans limitation
|
Enfin, vos rapporteurs soulignent que la création d'une peine complémentaire et générale de suivi socio-judiciaire n'est envisagée qu'en parallèle de l' augmentation des effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que des moyens mis à leur disposition.
Votre commission a adopté l'article 45 ter ainsi rédigé .
* 339 Comme le précise l'étude d'impact, « cette peine autonome de placement sous surveillance électronique ne remettra pas en cause la possibilité de recourir au placement sous surveillance électronique dans le cadre d'un aménagement de peine. »
* 340 Tout en conservant le « PSE » aménagement de peine, le projet de loi remplace, par une disposition « balai » l'appellation « placement sous surveillance électronique » par celle de « détention à domicile sous surveillance électronique ».
* 341 En application des articles 132-25 à 132-27 du code pénal, le tribunal correctionnel peut aménager ab initio les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement (un an pour les récidivistes).
* 342 Voir exposé des motifs, page 31 : « En instituant la surveillance électronique comme peine autonome, et non plus uniquement comme modalité d'aménagement d'une peine d'emprisonnement, ces dispositions favoriseront son prononcé par les juridictions . »
* 343 Voir étude d'impact, page 409.
* 344 Les conclusions du rapport d'information sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en oeuvre soulignaient le faible contrôle réellement exercé au regard du nombre quotidien très important d'alertes de « non-respect » des horaires.
* 345 Selon le rapport de la mission d'information sur la nature, l'efficacité et la mise en oeuvre des peines, « la flexibilité du secteur associatif devrait être privilégiée : l'ensemble des magistrats du parquet rencontrés ont en effet loué la capacité de réaction du secteur associatif socio-judiciaire, même le dimanche, pour fournir des informations pertinentes. Cette enquête devrait également permettre de déterminer la faisabilité ou non de certaines peines (disponibilités des places en TIG, existence d'un domicile adapté à un placement sous surveillance électronique...). De même, afin d'encourager le prononcé d'aménagement ab initio , ces enquêtes devraient permettre de vérifier la situation sociale et matérielle du prévenu : s'il travaille, ses horaires, ses obligations parentales, etc. »
* 346 En application de l'article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut requérir une personne habilitée ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) aux fins de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
* 347 La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans plusieurs décisions du 29 novembre 2016, que la peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier ressort, si toute autre sanction est manifestement inadéquate : une peine d'emprisonnement sans sursis doit être justifiée au regard de sa nécessité, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. La décision de refus d'aménager une peine d'emprisonnement ferme doit également être motivée. Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2016, n° 15-83.108, n° 15-86.116 et n° 15-86.712.
* 348 Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2018, « le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de [la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789], implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine . »
* 349 Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, Crim. 1 er fév. 2017, n° 15-83984, Crim. 15 mars 2017, n° 16-83838 Crim. 11 juill. 2017, n° 16-82.985 et 2 nov. 2017, n° 16-86.802, Crim. 20 juin 2018, n° 17-82237 et Crim. 30 mai 2018, (peines contraventionnelles).
* 350 Dans sa décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, le Conseil constitutionnel a consacré l'existence du « principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».
* 351 Voir page 12.
* 352 Art. 132-25 du code pénal.
* 353 Art. 132-25 du code pénal.
* 354 Art. 132-26-1 du code pénal.
* 355 Art. 132-27 du code pénal.
* 356 Infostat Justice, « La mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme aménageables avant toute incarcération », Rodolphe Houllé, Guillaume Vaney, septembre 2018, n° 166.
* 357 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-641.html .
* 358 En application de l'article D. 48-5-1 du code de procédure pénale, une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération doit être organisée annuellement dans chaque cour d'appel afin :
- de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour, de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;
- d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention ;
- de prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort.
* 359 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-641.html .
* 360 Selon une étude de 2011, le taux de « recondamnation toutes peines confondues, cinq ans après la sortie de prison » des sortants de prison sans aménagement était de 63 %, tandis que celui des bénéficiaires d'une libération conditionnelle était de 39 %. A. Kensey, A.Benaoudal « Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle évaluation » , Cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques, n° 36, mai 2011.
* 361 Commission présidée par M. Bruno Cotte, rapport à Madame la garde des sceaux, ministre de la justice, Pour une refonte du droit des peines , décembre 2015. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_refonte_droit_peines.pdf
* 362 Infostat Justice, février 2013, numéro 121, Rémi Josnin, « Le recours au suivi socio-judiciaire ».