CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PHASES D'ENQUÊTE ET
D'INSTRUCTION
Section 1
Dispositions communes aux enquêtes et à
l'instruction
Sous-section
1
Dispositions relatives au recours aux interceptions
par la voie des
communications électroniques, à la
géolocalisation,
à l'enquête sous pseudonyme et aux
techniques spéciales d'enquête
La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du projet de loi regroupe plusieurs articles visant à élargir le champ d'application de plusieurs techniques d'enquête.
Le tableau ci-après présente l'ensemble des techniques d'enquêtes pouvant être actuellement utilisées dans le cadre des enquêtes (de flagrance ou préliminaire) et des informations judiciaires (instructions).
Base légale actuelle |
Techniques |
|
Procédures de droit commun |
||
Art. 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale |
Réquisitions adressées à toute personne
physique ou morale
|
|
Art. 77-1 du code
|
Recours à toute personne qualifiée pour des
constatations,
|
|
Art. 77-1-1 et 77-1-2
|
Réquisitions adressées à toute personne
physique ou morale
|
|
Art. 99-3 et 99-4
|
Réquisitions adressées à toute personne
physique ou morale de remise d'informations ou de données utiles
à la manifestation de la vérité
|
|
Art. 100 du code
|
Interceptions de correspondances
|
|
Art. 230-1 et 230-2
|
Opérations techniques de déchiffrement |
|
Art. 230-32 et 230-33
|
Géolocalisation par l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique |
|
Procédures applicables aux
infractions
|
||
Art. 706-81 à 706-87
|
Infiltration |
|
Art. 706-87-1 du code
|
Enquête sous pseudonyme |
|
Art. 706-95 du code
|
Interceptions de correspondances émises par la
voie
|
|
Art. 706-95-1 du code
|
Accès aux correspondances stockées sur Internet
et protégées
|
|
Art. 706-95-2 du code
|
Accès aux correspondances stockées sur Internet
et protégées
|
|
Art. 706-95-4 du code de procédure pénale |
IMSI-catcher
|
Recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé |
Interception des correspondances émises
|
||
Art. 706-95-5 du code
|
IMSI-catcher
|
Recueil des données techniques de connexion permettant
l'identification d'un équipement terminal ou du numéro
d'abonnement
|
Interception des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal |
||
Art. 706-96 du code
|
Sonorisations dans des lieux ou véhicules privés
ou publics et fixations d'images dans un lieu privé
|
|
Art. 706-96-1 du code
|
Sonorisations dans des lieux ou véhicules privés
ou publics
|
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Art. 706-102-1 du code
|
Cheval de Troie sur un système informatique
(
keylogger
|
|
Art. 706-102-2 du code
|
Cheval de Troie sur un système informatique
(
keylogger
|
Les articles 27, 28 et 29 du projet de loi participent d'une évolution consistant, depuis plusieurs années, à introduire dans le code de procédure pénale diverses mesures attentatoires aux libertés (en l'espèce la possibilité de recourir à des techniques d'enquête très intrusives) , limitées dans un premier temps à des contentieux graves tels que le terrorisme, avant d'être étendues à un champ beaucoup plus vaste, sous couvert d'harmonisation ou de simplification.
Afin de maintenir l'équilibre de la procédure pénale, il convient de s'assurer de la juste proportionnalité de ces mesures restrictives de droits constitutionnellement garantis : le seul recours au juge des libertés et de la détention, qui ne dispose pas des mêmes moyens que le juge d'instruction, ne constitue pas nécessairement une garantie effective.
Article 27
(art. 60-4 [nouveau], 77-1-4 [nouveau], 100, 100-1, 230-32,
230-33, 230-34,
230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72 et 709-1-3 du code
de procédure pénale ; 706-95, 706-95-5 à 706-95-10
[abrogés] du code de procédure pénale ;
art. 67
bis 2 du code des douanes)
Extension des possibilités de recours aux
interceptions de communications électroniques et aux techniques de
géolocalisation
L'article 27 du projet de loi tend à faciliter les possibilités, de recourir, au cours de l'enquête 283 ( * ) , aux interceptions de communications électroniques (1) et aux techniques de géolocalisation (2).
1. Les possibilités de recours aux interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
a) Le droit actuel : une possibilité réservée au juge d'instruction, sauf en matière de délinquance et de criminalité organisées
En matière judiciaire, il est possible de recourir aux interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques 284 ( * ) , communément appelées « écoutes judiciaires ».
Légalisées en 1991 285 ( * ) à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme 286 ( * ) , les interceptions judicaires relevaient initialement du seul du juge d'instruction qui peut les prescrire « lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent », en matière criminelle et correctionnelle si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement. Cette décision écrite n'est ni motivée ni susceptible d'un recours juridictionnel .
Depuis la loi du 9 mars 2004 287 ( * ) , le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des interceptions de correspondances pendant une enquête de flagrance ou préliminaire relative à la délinquance ou à la criminalité organisée 288 ( * ) . Ces interceptions sont ordonnées pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une seule fois.
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes hypothèses de recours aux interceptions judiciaires.
Possibilités actuelles de recours aux interceptions judiciaires |
||||||
Droit commun |
Délinquance et criminalité organisée |
|||||
Cadres |
Enquête de flagrance |
Enquête préliminaire |
Information judiciaire |
Enquête de flagrance |
Enquête préliminaire |
Information judiciaire |
Infractions concernées |
ø |
Crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux ans |
Crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale |
Crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux ans |
||
Compétence |
ø |
Juge d'instruction |
Autorisation du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République |
Juge d'instruction |
||
Durée de l'autorisation |
ø |
4 mois renouvelable, un an au maximum |
1 mois, renouvelable une fois |
4 mois renouvelable, deux ans au maximum |
||
Base légale |
ø |
Articles 100 à 100-8 du code de procédure pénale |
Article 706-95 du code de procédure pénale |
Articles 100 à 100-8 du code de procédure pénale |
b) L'objet du projet de loi : une extension considérable et insuffisamment encadrée des possibilités de recours aux interceptions judiciaires
Les I à III de l'article 27 du projet de loi visent à étendre considérablement les possibilités de recours aux interceptions judiciaires , qui pourraient désormais être ordonnées, lors d'une enquête de flagrance ou préliminaire , pour des crimes et des délits de droit commun , dès lors que le délit est puni d'au moins trois ans d'emprisonnement . Par coordination, le IV de l'article 27 supprime les dispositions du code de procédure pénale autorisant les interceptions judiciaires lors des enquêtes concernant la délinquance et la criminalité organisées.
Ces interceptions judiciaires seraient autorisées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention (JLD) , à la requête du procureur de la République. Le JLD devrait être informé « sans délai » des actes accomplis et les procès-verbaux lui seraient communiqués. En cas de réalisation des opérations non conforme à son autorisation, il devrait ordonner la destruction des procès-verbaux et des enregistrements par ordonnance motivée notifiée au procureur de la République, qui pourrait former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Jusque-là réservées, dans le cadre des enquêtes, aux infractions complexes de la délinquance et de la criminalité organisées définies aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, les interceptions judiciaires pourraient désormais être utilisées en enquête préliminaire pour des délits de droit commun , par exemple, pour des faits de vol 289 ( * ) , d'exploitation de la mendicité 290 ( * ) ou encore de menaces.
Cette extension est motivée par l'objectif de « simplification » des régimes procéduraux en fixant pour seuil unique les infractions punies d'une peine de trois ans d'emprisonnement en matière d'enquête comme en matière d'instruction. Si la définition de ce seuil de trois ans a pour conséquence d'élargir considérablement les possibilités de recours aux interceptions judiciaires dans le cadre des enquêtes, elle a également pour conséquence de réduire les possibilités d'interceptions judiciaires du juge d'instruction . Néanmoins, les modifications législatives successives depuis 1991 ont rehaussé progressivement les quanta de peines encourues pour de nombreux délits. Dès lors, la définition du seuil unique à trois ans d'emprisonnement ne revient pas en pratique à réduire les possibilités d'investigation du juge d'instruction.
De surcroît, pour la première fois, serait également conférée au procureur de la République la possibilité d'autoriser, pendant 24 heures, une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques « en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ». Cette autorisation devrait être « confirmée » par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de 24 heures. Sans cette confirmation, les données collectées seraient placées sous scellés et ne pourraient être exploitées.
Enfin, les I à III de l'article 27 visent à permettre le recours aux interceptions judiciaires, lors d'une enquête ou d'une instruction, pour tout délit puni d'une peine d'emprisonnement et commis par la voie des communications électroniques lorsque l'interception concerne la ligne de la victime à la demande de celle-ci . Concrètement, il pourrait s'agir d'autoriser des interceptions judiciaires sur la ligne de la victime d'un harcèlement moral ou sexuel commis par téléphone ou sur Internet.
Possibilités de recours aux interceptions judiciaires telles que proposées par le projet de loi |
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Droit commun |
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens |
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Cadres |
Enquête de flagrance |
Enquête préliminaire |
Information judiciaire |
Enquête de flagrance |
Enquête préliminaire |
Information judiciaire |
Infractions concernées |
Crime ou délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
Délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la
voie des communications électroniques
|
|||||
Compétence d'autorisation |
Autorisation du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République |
Juge d'instruction |
Procureur de la République, confirmé par le JLD dans un délai maximal de 24 h |
N.A. |
||
Durée de l'autorisation |
1 mois renouvelable une fois |
4 mois renouvelable, un an au maximum (ou deux en cas de délinquance et criminalité organisées) |
24 heures, puis 1 mois renouvelable une fois |
N.A. |
||
Forme de l'autorisation |
Ordonnance motivée |
Décision écrite |
N.A. |
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Contrôle exercé |
Information sans délai du juge des libertés et de la détention Possibilité de destruction des PV et des enregistrements en cas d'irrégularité, par une ordonnance motivée du JLD pouvant être contestée |
ø |
Confirmation par le juge des libertés et de la détention ou placement sous scellés des données ou correspondances recueillies |
N.A. |
||
Base légale |
Article 60-4 du code de procédure pénale |
Article 77-1-4 du code de procédure pénale |
Article 100 du code de procédure pénale |
Article 60-4 du code de procédure pénale |
Article 77-1-4 du code de procédure pénale |
N.A. |
c) La position de votre commission : encadrer l'extension des possibilités de recours aux interceptions judiciaires
Si vos rapporteurs approuvent la création de la possibilité d'interception sur la ligne d'une victime d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement, à sa demande, ils s'interrogent néanmoins sur la pertinence d'un élargissement significatif et soudain des possibilités de recourir aux interceptions dans le cadre des enquêtes (flagrance ou préliminaire) dirigées par le parquet, motivé sur le seul fondement d'une « harmonisation des procédures ».
Alors que les interceptions judiciaires ne sont même pas, en l'état du droit, autorisées pour les crimes de droit commun (par exemple un meurtre) dans le cadre des enquêtes de flagrance ou préliminaire, elles le seraient, avec les dispositions du projet de loi, pour toute infraction punie d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement , un seuil particulièrement bas permettant d'inclure la quasi-totalité des délits de droit commun : ce seuil reviendrait ainsi à banaliser le recours aux interceptions téléphoniques .
Cet objectif de rapprochement des seuils masque la poursuite d'un mouvement engagé depuis plusieurs années de marginalisation de la procédure de l'information judiciaire :
- en étendant aux enquêtes l'usage de cette technique, jusque-là réservée au juge d'instruction pour les crimes et délits de droit commun ,
- et en renforçant les prérogatives du procureur de la République, ce qui aura pour conséquence de réduire, ou de retarder, l'ouverture d'informations judiciaires .
Vos rapporteurs redoutent une perte d'efficacité dans la direction de l'enquête et un risque de déperdition des éléments de preuve : la possibilité de recourir aux interceptions judiciaires dès l'enquête de flagrance ou préliminaire aura vraisemblablement pour conséquence de retarder la saisine du juge d'instruction , qui sera privé de la possibilité de vérifier certains éléments.
En l'absence de mise en état résultant de la procédure d'instruction, il est également probable que cette extension des techniques entraîne un surcroît d'activité pour le tribunal correctionnel .
Vos rapporteurs s'interrogent également sur la proportionnalité de cette atteinte aux libertés individuelles, notamment au regard des capacités de contrôle du juge des libertés et de la détention.
Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel avait validé le recours aux interceptions judiciaires dans le cadre des enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions en raison du respect de deux conditions principales : la limitation de cette disposition à la recherche des auteurs d'infractions entrant dans le champ de la délinquance et de la criminalité organisées et l'autorisation par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de quinze jours renouvelable une seule fois.
Afin d'assurer une conciliation équilibrée, le Conseil d'État a estimé nécessaire de prévoir que les procès-verbaux (PV) dressés en exécution de l'autorisation d'interception soient systématiquement communiqués au juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle et que ce dernier puisse ordonner la destruction des PV et des enregistrements non conformes à son autorisation . Cette disposition du projet de loi tend ainsi à conférer de manière inédite au juge des libertés et de la détention une mission d'annulation d'actes de procédure.
Si vos rapporteurs saluent l'ajout d'une nouvelle « garantie », ils relèvent néanmoins que les conditions actuelles d'exercice des fonctions par le juge des libertés et de la détention sont loin d'être optimales.
Lors de la requête par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ne dispose qu'exceptionnellement du dossier de procédure, que le procureur lui-même ne possède pas dans la très grande majorité des cas : seul l'officier de police judiciaire connaît en réalité le tableau complet d'une situation. L'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention est en réalité une autorisation d'acte au regard de la plausibilité d'utilité à la manifestation de la vérité.
Une fois l'acte autorisé , les moyens, notamment humains, dédiés aux services des juges des libertés et de la détention ne leur permettent pas de contrôler l'exécution des interceptions .
Si, en principe, les juges des libertés et de la détention sont d'ores et déjà informés « sans délai » par le procureur de la République des actes accomplis et des procès-verbaux, en pratique, ils ne sont pas, en pratique, destinataires de ces procès-verbaux par le procureur de la République. Il est peu probable que la transmission directe de ces procès-verbaux par les enquêteurs permette véritablement de renforcer le contrôle exercé sur les interceptions.
En théorie, la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) permet au juge des libertés et de la détention, sous réserve de l'avis du procureur de la République pour les interceptions en cours, d'accéder aux interceptions en cours ou à celles clôturées et placées sous scellés.
En pratique, le juge des libertés et de la détention n'est pas informé du déroulement des opérations « en temps réel ». De même, contrairement au juge d'instruction, aucune difficulté ne lui est rapportée en temps utile pour lui permettre d'apprécier la nécessité de poursuivre les opérations. En pratique, il ne peut donc pas mettre fin à une interception en cours.
Le seul « contrôle » réalisé par le juge des libertés et de la détention est en réalité un contrôle formel, exercé au moment du renouvellement de l'autorisation. Contrairement au juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention n'assure pas de bout en bout le suivi d'une enquête.
L'autorisation en cas d'urgence par le parquet soulève également des interrogations : est-il pertinent de prévoir une interception judiciaire d'urgence, sans autorisation préalable par un juge du siège, pour une atteinte, même grave, aux biens ? Quelle forme prend exactement la confirmation par le juge des libertés et de la détention ? A défaut de confirmation, est-ce une annulation ?
Enfin, vos rapporteurs s'interrogent sur les capacités de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) à faire face à la hausse probable de recours à cette technique : alors que la PNIJ a contractuellement une capacité de 12 000 interceptions, 10 000 interceptions simultanées sont d'ores et déjà réalisées quotidiennement. Or la possibilité de recourir aux interceptions dans le cadre des enquêtes pour les délits et les crimes de droit commun conduira vraisemblablement, selon les juges des libertés et de la détention et les procureurs rencontrés par vos rapporteurs, à une explosion des requêtes aux fins d'interceptions judiciaires.
La plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) Créée en 2014 291 ( * ) , la PNIJ est une plate-forme agissant en qualité de tiers de confiance centralisé, situé entre les opérateurs et les officiers de police judiciaire et agents de la douane judiciaire, respectant ainsi le secret de l'enquête et de l'instruction, pour l'exécution, et la conservation des données en résultant, des interceptions de correspondances électroniques et des réquisitions judiciaires. Avant la mise en oeuvre de la plate-forme, les dispositifs d'interception téléphonique reposaient sur un système hétérogène et décentralisé : via six entreprises privées, des centrales d'écoutes étaient louées et installées dans les locaux de la police. Quant aux réquisitions des données de connexion et aux interceptions de communications électroniques, elles étaient directement réalisées par l'enquêteur auprès de l'opérateur de communications électroniques, du fournisseur d'accès à Internet ou de l'hébergeur. Une centralisation était néanmoins opérée pour les SMS, au sein du système de transmission d'interceptions judiciaires (STIJ), dispositif abrogé au 31 mai 2018. Le projet de création de la PNIJ visait à faire face aux évolutions technologiques des communications électroniques (le passage en 4G notamment), mais aussi à rationaliser les coûts en matière de frais de justice résultant des réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications et aux sociétés privées de location de centrales d'écoute. Tout en assurant la fiabilité, l'authenticité et la confidentialité des informations recueillies et en dématérialisant les scellés des données, la plate-forme a permis de diminuer le montant des frais de justice consacrés aux réquisitions judiciaires en matière de communications électroniques, en supprimant les coûts induits par la location de lignes de renvoi, de réseaux intermédiaires de distribution et de centrales d'écoutes, et d'instaurer un nouveau circuit de paiement des mémoires de frais, permettant de décharger les juridictions. Au 31 décembre 2017, le coût de la PNIJ s'établit à 148 millions d'euros, comprenant l'ensemble des investissements réalisés depuis 2010 et deux années d'exploitation. L'agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires Créée en 2017 292 ( * ) , l'agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTEJ) est un service à compétence nationale , rattaché au secrétaire général du ministère de la justice, chargé du pilotage et de la gestion de la PNIJ. Elle reprend les missions de l'ancienne délégation aux interceptions judiciaires. Son expertise technique peut également être sollicitée pour l'emploi de plusieurs techniques d'enquêtes (mise au clair de données chiffrées, sonorisation et fixation d'images, captation des données informatiques). De manière stratégique et opérationnelle, elle participe au développement des techniques d'enquêtes numériques diligentées dans un cadre judiciaire. L'ANTEJ a également pour mission de définir les modalités concrètes de mise en oeuvre des techniques d'enquêtes numériques, d'assurer le suivi technologique des dispositifs et de s'assurer d'une étroite collaboration avec le commissariat électroniques de défense et le groupement interministériel de contrôle (GIC), en charge des interceptions de sécurité. Elle est également chargée de conduire des actions de formation des utilisateurs de la PNIJ. |
Si, malgré les importantes réserves mentionnées précédemment, vos rapporteurs ne sont pas opposés à une extension des possibilités de recours aux interceptions judiciaires , ni à permettre leur utilisation lors d'enquêtes portant sur des infractions de droit commun, ils souhaitent néanmoins entourer l'usage de ces techniques de garanties .
Sur leur proposition, votre commission a tout d'abord adopté un amendement COM-194 prévoyant, pour les enquêtes de flagrance ou préliminaire, de retenir comme critère unique d'application le seuil de cinq ans d'emprisonnement : seules les enquêtes portant sur les infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement pourraient recourir aux interceptions judiciaires (le seuil de trois ans d'emprisonnement serait maintenu pour les informations judiciaires). Ce seuil correspond à la proposition du rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale, remis à la garde des sceaux dans le cadre des chantiers de la justice.
Cet équilibre est à la fois de nature à simplifier les régimes procéduraux , à étendre considérablement le recours à cette technique pour les enquêtes de droit commun et à permettre une conciliation proportionnée entre la gravité de l'infraction et l'atteinte à la vie privée.
Afin d'assurer la constitutionnalité de cette extension et au regard de la fréquence du recours à cette technique, le même amendement COM-194 prévoit d' harmoniser les garanties encadrant le recours à cette technique : ainsi, comme pour les enquêtes, les interceptions autorisées lors d'une instruction devraient faire l'objet d'une ordonnance motivée .
Comme en matière de perquisitions, cette motivation devrait être effectuée « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » . En effet, à l'instar de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a récemment rappelé, dans un arrêt du 10 janvier 2018 293 ( * ) , les exigences de motivation des ordonnances des juges des libertés et de la détention et la nécessité d'un contrôle effectif , garant de l'équilibre de la procédure, vos rapporteurs considèrent que le recours au JLD ne doit pas être une garantie superficielle ou un simple « alibi ».
Enfin, par le même amendement COM-194 de vos rapporteurs, votre commission a supprimé le recours à la procédure d'urgence pour quatre raisons :
- une telle atteinte à la vie privée doit passer exclusivement par une autorisation préalable d'un juge du siège ;
- ce mécanisme d'urgence, qui a vocation à s'appliquer à des situations exceptionnelles, semble inutile en raison des astreintes de nuit, y compris le week-end, effectuées par les juges des libertés et de la détention ;
- la validation ou l'annulation a posteriori des interceptions n'est pas une garantie effective, en ce qu'elle permettrait notamment au procureur de la République de recourir à des interceptions d'une durée inférieure à 24 heures sans aucun contrôle d'un juge du siège ;
- enfin une telle disposition augure d'une transformation du JLD en juge de l'enquête sans lui accorder les moyens d'exercer réellement ses missions.
Possibilités de recours aux interceptions judiciaires telles que proposées par le texte de la commission |
|||
Droit commun |
|||
Cadres |
Enquête de flagrance |
Enquête préliminaire |
Information judiciaire |
Infractions concernées |
Crime ou délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement |
Crime ou délit puni
|
|
Délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques (pour l'écoute de la ligne de la victime) |
|||
Compétence d'autorisation |
Autorisation du juge des libertés et de la
détention,
|
Juge d'instruction |
|
Durée de l'autorisation |
1 mois renouvelable une fois |
4 mois renouvelable,
|
|
Forme de l'autorisation |
Ordonnance motivée |
Ordonnance motivée |
|
Contrôle exercé |
Information sans délai du juge des libertés
Possibilité de destruction des PV et des enregistrements en cas d'irrégularité, par une ordonnance motivée du JLD pouvant être contestée |
ø |
|
Base légale |
Article 60-4 du code
|
Article 77-1-4 du code
|
Article 100 du code
|
1. Les possibilités de recours aux techniques de géolocalisation en temps réel
a) Le droit actuel : des possibilités largement ouvertes
Actuellement, plusieurs techniques d'enquête permettent de recueillir des données de localisation concernant des personnes, des objets ou des véhicules :
- les réquisitions aux opérateurs de communications électroniques (articles 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale) pour une géolocalisation en temps réel ou a posteriori (par les « fadets ») ;
- l'utilisation d'un appareil ou dispositif technique dit d' IMSI - catcher en application des articles 706-95-4 et 706-95-5 du code de procédure pénale ;
- l'utilisation d'un appareil ou dispositif technique (« une balise ») en application des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale ou de l'article 67 bis- 2 du code des douanes.
Seul ce dernier régime, créé par la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, définit strictement la technique de géolocalisation en temps réel , qui s'applique à une personne à son insu, un véhicule ou tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
La création de traitements
ad hoc
pour
la collecte des données
En application de l'article 230-45 du code de procédure pénale, la PNIJ centralise, sauf impossibilité technique, l'ensemble des réquisitions ou des demandes de recours aux techniques de géolocalisation, et conserve les données reçues. Néanmoins, en raison d'un retard de développement, la PNIJ ne permet pas actuellement d'enregistrer et de mettre à disposition des magistrats les données destinées à la localisation d'une personne ou d'un objet collectées dans le cadre des enquêtes. Jusqu'à présent, cette collecte des données de géolocalisation était assurée par le système de transmission d'interceptions judiciaires (STIJ), traitement antérieur à la PNIJ et abrogé au 31 mai 2018. Aussi, à titre temporaire, plusieurs traitements de données ont-ils été autorisés en 2018 afin de collecter, d'enregistrer et de conserver les données 294 ( * ) destinées à la localisation en temps réel d'une personne ou d'un objet « sur autorisation et sous le contrôle de l'autorité judiciaire » provenant des opérateurs de communications électroniques ou de l'utilisation de tout appareil technique. |
Actuellement, le recours à la géolocalisation est possible dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire lorsque la procédure est relative à une infraction d'une certaine gravité (voir tableau ci-après), par autorisation du procureur de la République, prolongée par le juge des libertés et de la détention. Dans le cadre d'une instruction, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction pour une durée maximale de quatre mois et renouvelée selon les mêmes modalités par le juge d'instruction, sans limitation du nombre de renouvellements.
L'autorisation est écrite, horodatée, comporte les éléments permettant d'identifier l'objet géolocalisé et fixe la durée maximale de la mesure qui ne peut être supérieure à quinze jours consécutifs pour une enquête ou quatre mois en instruction ; cette décision est insusceptible de recours . Pour les enquêtes, au-delà de quinze jours, seule une autorisation du juge des libertés et de la détention peut renouveler, pour une durée d'un mois, la mesure de géolocalisation, sans limitation du nombre de renouvellements.
En cas d'urgence liée au risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteintes graves aux personnes ou aux biens, le dispositif peut être mis en oeuvre par le seul officier de police judiciaire , sans autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction. Informé immédiatement par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, soit interrompre la mesure, soit autoriser la poursuite par décision écrite.
Le nombre annuel de géolocalisations est estimé entre 10 000 et 12 000 mesures.
Possibilités actuelles de recours à la technique de géolocalisation |
|||
Cadre |
Enquête |
Instruction |
Urgence au cours d'une enquête ou d'une instruction |
Infractions concernées |
- Crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement
- Délits contre les personnes (prévus au livre II
du code pénal)
- Délits d'évasion et de recel de criminel
prévus aux articles 434-27
- Recherche des causes de la mort et des blessures (art. 71 et
80-4 du code de procédure pénale), recherche des causes d'une
disparition (art. 74-1
|
||
Champ d'application |
Une personne, à son insu, un bien ou un objet, par l'exploitation d'une technologie spécifique (notamment pour les téléphones) ou par le biais de la pose d'une balise |
||
Personne délivrant l'autorisation initiale |
Procureur de la République |
Juge d'instruction |
Officier de police judiciaire qui informe
immédiatement
|
Durée de l'autorisation initiale |
15 jours |
4 mois |
24 heures |
Renouvellement de l'autorisation |
Juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République |
Juge d'instruction |
Procureur de la République ou juge d'instruction |
Durée des renouvellements possibles |
1 mois renouvelable |
4 mois renouvelables |
15 jours ou 4 mois, puis 1 mois (enquêtes) ou 4 mois (instruction) |
Limitation au renouvellement |
Aucune |
Aucune |
Aucune |
b) L'objet du projet de loi : la généralisation de la technique d'enquête de géolocalisation
Le V de l'article 27 tend à élargir, de manière significative, le champ d'application de la technique d'enquête de géolocalisation : désormais, cette technique pourrait s'appliquer dans le cadre des enquêtes ou d'une information judiciaire concernant toutes les infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement , et non plus seulement les infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement sauf exceptions (atteintes aux personnes, évasions).
Par coordination avec le droit douanier, le VII de l'article 27 tend également à permettre le recours à tout moyen technique de localisation en temps réel pour tout délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans , et non plus cinq ans.
Afin d'assurer la proportionnalité de cette extension de techniques portant atteinte à la vie privée, et conformément à la demande du Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, le VI de l'article 27 tend à réduire la durée initiale de l'autorisation du procureur de la République, en matière d'enquêtes, de quinze jours à huit jours.
c) La position de votre commission
En premier lieu, vos rapporteurs observent que les conclusions du rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale, remis à la garde des sceaux, dans le cadre des chantiers de la justice, recommandaient de retenir un seuil unique à cinq ans d'emprisonnement pour les décisions de recours à la géolocalisation , par cohérence avec le seuil retenu pour les interceptions judiciaires.
Même si ce seuil serait identique à celui qu'ils ont proposé pour les interceptions de correspondances, vos rapporteurs ne l'ont pas retenu car il ne permettrait plus de recourir aux techniques de géolocalisation en matière d'évasion.
De plus, vos rapporteurs considèrent qu'il n'y a pas lieu d'aligner les seuils de recours entre les interceptions de correspondances et les techniques de géolocalisation car ces dernières n'impliquent pas le même degré d'intrusion dans la vie privée .
Aussi, dans un double objectif de clarté et de simplification des procédures et même si la nécessité d'un élargissement du champ d'application de la géolocalisation n'a pas été démontrée, vos rapporteurs ne sont pas opposés à la détermination d'un seuil unique de recours à la géolocalisation fixé aux infractions punies d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans .
En deuxième lieu, votre commission a été attentive, en retour, à encadrer cette technique de nouvelles garanties en raison de son extension . Par l' amendement COM-196 de ses rapporteurs, elle a prévu qu'en matière d'enquête, l'autorisation serait motivée et serait renouvelée par le juge des libertés et de la détention tous quinze jours, et non plus tous les mois, afin de permettre un contrôle a minima plus fréquent du bien-fondé de l'utilisation de cette technique.
Votre commission a également estimé nécessaire de plafonner la durée totale de recours à cette technique au cours d'une même enquête à deux ans .
Enfin, outre des précisions rédactionnelles, elle a précisé le contrôle du recours aux techniques de géolocalisation en cas d'urgence , régime validé par le Conseil constitutionnel à une époque où il n'existait pas d'astreintes de nuit pour les juges des libertés et de la détention : en miroir du régime prévu initialement par le projet de loi pour les interceptions opérées en urgence, vos rapporteurs ont considéré nécessaire de prévoir la possibilité de détruire les données collectées par le recours en urgence à une technique de géolocalisation, non confirmé par un juge des libertés et de la détention.
Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.
Article 28
(art. 706-2-2, 706-2-3, 706-47-3, 706-35-1, section II bis du
chapitre II
du titre XXV du livre IV [abrogés],
et art. 230-46 et
706-72 du code de procédure
pénale)
Généralisation de l'enquête sous
pseudonyme
L'article 28 du projet de loi tend à étendre les possibilités d'enquêter sous pseudonyme, de manière générale, à tous les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement, dès lors qu'ils seraient commis par un moyen de communication électronique.
1. L'enquête sous pseudonyme, une technique d'infiltration numérique progressivement étendue depuis 2007
Créée en 2007 295 ( * ) , la technique des enquêtes sous pseudonyme, ou « cyberpatrouilles » se conçoit comme une infiltration numérique : dès lors que diverses infractions sont commises au moyen d'Internet, il convient de permettre à des officiers de police judiciaire d'enquêter en ligne, sous pseudonyme, afin de recueillir des preuves.
Le champ d'application de cette technique, d'abord limité aux infractions de nature sexuelle ou en matière de traite des êtres humains, s'est progressivement étendu aux apologies du terrorisme 296 ( * ) , à certaines infractions du code de la santé publique ou du code de la consommation 297 ( * ) , etc.
Depuis la loi du 13 novembre 2014 298 ( * ) , par la création de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale, cette technique d'enquête a été généralisée à l'ensemble des infractions de la délinquance et de la criminalité organisées , mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du même code, mais également aux délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'État , commis en bande organisée.
Dans le cadre d'une enquête ou sur commission rogatoire, les enquêteurs affectés dans un service spécialisé 299 ( * ) et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté peuvent notamment :
- participer sous pseudonyme aux échanges électroniques ;
- extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
- extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites (sauf pour certaines infractions).
À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à la commission d'une infraction.
2. L'extension du champ d'application de l'enquête sous pseudonyme, proposée par l'article 28 du projet de loi
L'article 28 du projet de loi tend :
- d'une part, à harmoniser en un seul régime de l'enquête sous pseudonyme , qui serait défini au nouvel article 230-46 du code de procédure pénale , l'ensemble des régimes actuellement définis aux articles 706-2-2 (infractions aux produits de santé), 706-2-3 (délits en matière d'espèces animales ou végétales protégées), 706-35-1 (traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution d'un mineur), 706-47-3 (atteintes aux mineurs) et 706-87-1 (délinquance et criminalité organisées ; atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données) du code de procédure pénale ;
- d'autre part, élargir considérablement le champ d'application de cette technique en l'autorisant pour toute infraction punie d'une peine d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique.
Il prévoit également d'encadrer, désormais, l'acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, qui serait soumise à l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, autorisation mentionnée au dossier de la procédure. Jusqu'à présent, n'existait pour seul contrôle que l'examen de recevabilité des demandes de moyens de paiement effectué par le service interministériel d'assistance technique (SIAT) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
Cette autorisation préalable constituerait une garantie pour les officiers de police judiciaire qui seraient conduits à commettre des actes illicites, tout en permettant de sécuriser la procédure et d'éviter certains abus.
3. La position de votre commission : accepter la généralisation de l'enquête sous pseudonyme tout en l'encadrant
Vos rapporteurs approuvent l'unification des différents régimes d'enquêtes sous pseudonyme : bien que similaires, ces différents régimes présentaient des rédactions différentes, sources de confusions.
Néanmoins, la généralisation de l'enquête sous pseudonyme à « tous les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement et commis par un moyen de communication électronique » n'est pas sans susciter de légitimes interrogations dès lors que cette définition particulièrement large est par nature imprécise .
De plus, elle conduirait à ne plus réserver l'enquête sous pseudonyme aux services, en principe, spécialement habilités à cet effet. Or une telle technique d'enquête, équivalente à l'infiltration, ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus spécifiquement aux techniques d'infiltration numérique.
De plus, l'utilisation actuelle de la technique d'enquête sous pseudonyme est d'ores et déjà très largement critiquée 300 ( * ) , notamment par comparaison avec la technique d'enquête d'infiltration.
Actuellement réservée aux enquêtes et informations judiciaires portant sur des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, l'infiltration est encadrée par plusieurs garanties procédurales :
- elle nécessite une autorisation judiciaire écrite et motivée préalable ;
- elle exige la rédaction a posteriori d'un rapport de synthèse versé au dossier de la procédure ;
- l'autorisation ne peut excéder quatre mois ;
- l'opération se déroule sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui peut y mettre fin à tout moment.
Alors qu'elle est le pendant numérique de la technique d'infiltration , prévue aux articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale, la « cyber-infiltration » (ou l'enquête sous pseudonyme ) n'est encadrée par aucune des garanties prévues pour l'infiltration, en dépit de sa nature attentatoire au droit au respect de la vie privée.
En l'absence de contrôle, le risque que les enquêteurs recourent à des stratagèmes visant à provoquer la commission d'une infraction demeure élevé malgré l'interdiction « d'inciter à commettre ces infractions ». Ce risque est d'autant plus grand au regard de la possibilité de poursuivre des associations de malfaiteurs, caractérisées par une simple « résolution d'agir extériorisée ». Dans un arrêt du 11 juillet 2017 301 ( * ) , la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi censuré une décision justifiant un stratagème portant atteinte au principe de loyauté de la preuve.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l' amendement COM-197 de ses rapporteurs visant à autoriser le recours à cette technique seulement pour les enquêtes concernant les infractions punies d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et à l'entourer de plusieurs garanties, à savoir le contrôle de l'autorité judiciaire sur les opérations et l'interdiction de recourir à des « procédés frauduleux » ou à des stratagèmes visant à provoquer des infractions, contraires à l'exigence constitutionnelle de loyauté de la preuve 302 ( * ) .
Si vos rapporteurs approuvent la création d'une autorisation préalable judiciaire pour acquérir des contenus ou produits illicites, ils ont souhaité, par le même amendement COM-197 , exiger une autorisation écrite et motivée.
Votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.
Article 29
(art. 230-45, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4
[abrogé],
706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux], 706-96,
706-96-1, 706-98,
706-98-1 [abrogé],
706-99 [abrogé], 706-100 à
706-102 [abrogés], 706-102-1, 706-102-2 [abrogé],
706-102-3,
706-102-4 [abrogé], 706-102-6 à
706-102-9 [abrogés]
du code de procédure
pénale ; art. 226-3 du code pénal)
Extension et
harmonisation du régime des techniques spéciales d'enquête
L'article 29 du projet de loi tend à en élargir aux crimes de droit commun l'application de quatre techniques spéciales d'enquête ( IMSI-catcher 303 ( * ) , sonorisation et fixation d'images, captation de données informatiques et accès à distance à des données stockées au moyen d'un identifiant informatique). Il tend également à unifier le régime de trois d'entre elles.
1. Le recours aux techniques spéciales d'enquête : des possibilités régulièrement étendues
Sont qualifiés de techniques spéciales d'enquête, le recours à l' IMSI-catcher, la sonorisation et la fixation d'images, la captation des données informatiques et l'accès à distance à des données stockées au moyen d'un identifiant informatique.
• Le recours à l'IMSI-catcher
Créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 304 ( * ) aux articles 706-95-4 et 706-95-5 du code de procédure pénale, la technique judiciaire de l' IMSI-catcher permet de capter les données de terminaux mobiles et d'intercepter les correspondances transitant par ces terminaux. Parmi les données susceptibles d'être recueillies par les IMSI-catchers , figurent notamment l'identification d'un équipement terminal ou IMEI ( International Mobile Equipment Identity ), l'identification de son utilisateur via le numéro de sa carte SIM ou IMSI ( International Mobile Subscriber Identity ), auxquelles peuvent s'ajouter des informations de localisation de cet équipement.
Son utilisation pour le recueil des données techniques est soumise à une autorisation judiciaire préalable d'une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois, dans le cadre des enquêtes et d'une durée maximale de deux mois renouvelable trois fois dans le cadre d'une instruction judiciaire. En cas d'utilisation pour interception des correspondances, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de 48 heures.
• La sonorisation et la fixation d'images
Créée par l'article 1 er de la loi n° 2004-209 du 9 mars 2004, la technique de sonorisation et de fixation d'images dans des lieux privés ou publics, qui peut nécessiter une introduction dans un lieu privé pour la mise en place du dispositif technique, était initialement réservée aux informations judiciaires concernant des infractions liées à la délinquance ou la criminalité organisées.
Le recours à cette technique d'enquête a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 qui relevait notamment que cette technique ne pouvait être mise en oeuvre qu'après l'ouverture d'une information judiciaire et sous réserve des nécessités de l'information.
Le champ d'application de cette technique spéciale d'enquête a été élargi au cadre des enquêtes de flagrance et préliminaires en matière de délinquance et criminalité organisées par loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, afin « d'éviter l'ouverture d'informations judiciaires pour ce seul motif ».
• La captation des données informatiques
Créée par la loi du 14 mars 2011 305 ( * ) , à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, la captation des données informatiques permet de capter en temps réel des données informatiques à l'insu de l'intéressé, avec :
- une « saisie » des fichiers informatiques contenus sur un disque dur, voire sur des supports amovibles tels une clé USB ;
- un accès à des fichiers conservés sur des périphériques dans le cadre d'une surveillance continue, grâce à un programme informatique de type « cheval de Troie » 306 ( * ) ;
- ou encore l'enregistrement de tout ce qui est saisi au clavier ou ce qui apparaît à l'écran, notamment avant qu'il ne soit crypté et envoyé, grâce à un dispositif dit de « keylogger ».
Initialement réservée au juge d'instruction, dans les seules informations judiciaires ouvertes en matière de délinquance ou de criminalité organisées, cette technique a été élargie aux enquêtes pour les mêmes infractions par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.
• L'accès à distance à des données stockées au moyen d'un identifiant informatique
Créée par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, à l'initiative du Sénat 307 ( * ) , cette technique permet de saisir des correspondances stockées dans le cadre d'enquêtes ou d'information judiciaire en matière de délinquance ou de criminalité organisées : en pratique, il s'agit de récupérer des messages envoyés ou reçus antérieurement au début de l'interception d'une ligne ou d'un identifiant informatique ( e - mail , compte WhatsApp , Telegram, etc .)
Le service technique national de captation judiciaire (SNTCJ) Créé en 2018 308 ( * ) , le service technique national de captation judiciaire est un service à compétence nationale, chargé de la conception, de la centralisation et de la mise en oeuvre des dispositifs techniques de captation judiciaire à distance (actuels articles 706-102-1 et 706-102-2 du code de procédure pénale). Il a également pour objet de coordonner les opérations d'installations de ces dispositifs techniques. Ce service a vocation à permettre une utilisation de la technique de captation judiciaire ; en effet, cette technique a été utilisée moins de cinq fois en près de huit ans d'existence, en raison de l'absence de dispositif technique ad hoc et adapté à la plupart des enquêtes, mais également en raison de l'absence de certification par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) des produits pouvant être utilisés à cette fin 309 ( * ) . Rattaché au directeur technique de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), bien que co-piloté par le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice, ce service a vocation à s'appuyer sur les compétences techniques de la DGSI tout en développant un outil industriel en lien avec une ou plusieurs entreprises du secteur de la défense. Les travaux de conception et les opérations de mise en oeuvre sont placés sous le contrôle de deux personnalités qualifiées pour une durée de cinq ans renouvelable, qui n'ont pas encore été nommées. |
2. L'objet de l'article 29 : la définition d'un régime unique, et l'extension aux crimes
L'article 29 du projet de loi tend à :
- d'une part, harmoniser en un seul régime , qui serait défini aux articles 706-95-11 à 706-95-20 (nouveaux) du code de procédure pénale, l'ensemble des dispositions encadrant le recours à trois techniques spéciales d'enquête ( IMSI-catcher , sonorisation et fixation d'images, captation de données informatiques), qu'il s'agisse du régime d'autorisation, de la durée d'autorisation, de l'existence ou non d'un régime d'urgence, de la forme de l'autorisation, des modalités d'exécution par les enquêteurs, etc. ;
- d'autre part, élargir le champ d'application de quatre techniques spéciales d'enquêtes aux crimes de droit commun, en sus de la délinquance et de la criminalité organisée.
Comparaison entre le droit actuel et l'article 29 du projet de loi |
||||||||
Droit actuel |
Régime unique
|
|||||||
IMSI-catcher |
Sonorisation |
Captation judiciaire |
Enquêtes |
Instruction |
||||
Infractions concernées |
Infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale |
Crime ou infraction mentionnée aux articles
|
||||||
Autorité compétente |
Juge des libertés et de la détention (JLD) sur
requête du procureur
|
JLD sur requête du PR |
Juge d'instruction, après avis du PR |
|||||
Forme de l'autorisation |
Ordonnance écrite motivée |
Ordonnance écrite et motivée |
Décision écrite et motivée |
|||||
Durée de l'autorisation |
Enquêtes (E) |
Instruction (I) |
E |
I |
E |
I |
1 mois + 1 mois
|
4 mois, renouvelablesjusqu'à deux ans |
1 mois + 1 mois (ou 48 h + 48 h pour les écoutes) |
2 mois renouvelables jusqu'à 6 mois (ou 48 h + 48 h pour les écoutes) |
1 mois + 1 mois |
2 mois renouvelables (jusqu'à 2 ans) |
1 mois + 1 mois |
4 mois renouvelables (jusqu'à 2 ans) |
|||
Autorité compétente en cas d'urgence |
Procureur de la République, confirmé par le
JLD
|
ø |
ø |
PR, confirmé par le JLD en 24 heures |
Juge d'instruction, sans avis du procureur de la République |
|||
Base légale |
Articles 706-95-4 du code
|
Articles 706-96 à 706-102 du code
|
Articles 706-102-1 à 706-102-2 du code de procédure pénale |
Articles 706-95-11
|
3. La position de votre commission
Votre commission approuve sans réserve l'objectif de clarification poursuivi par le projet de loi : l'articulation des diverses dispositions législatives successives, intervenues depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, est en effet très complexe. L'absence de rédactions identiques est source d'erreurs ou de confusions.
Cependant, nombre de magistrats entendus par vos rapporteurs ont regretté que cette harmonisation des régimes se traduise par un alignement sur les garanties les plus faibles et que l'objectif de simplification soit à nouveau le prétexte d'une extension de ces régimes dérogatoires .
Par la fusion de ces régimes relatifs aux techniques spéciales d'enquête (TSE), il est ainsi procédé à plusieurs élargissements : par exemple, les agents de police judiciaire pourraient désormais dresser les procès-verbaux des dispositifs techniques alors que l'actuel article 706-102-7 ne mentionne que les officiers de police judiciaire. De même, les conditions de durée des autorisations de ces TSE sont alignées sur le délai le plus long : quatre mois renouvelables dans une limite de deux ans en information judiciaire.
D'autres garanties ont ainsi été omises, voire supprimées, notamment :
- l'exigence de mentionner l'infraction qui motive le recours à la mesure de sonorisation dans la décision, et de mentionner la durée de celle-ci (actuel article 706-97 du code de procédure pénale) ;
- la nécessité de préciser dans l'autorisation l'infraction qui motive le recours aux opérations ainsi que la durée de ces opérations (actuel article 706-102-3 du code de procédure pénale) ;
- l'interdiction à peine de nullité que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par les autorisations (actuel article 706-102-4 du code de procédure pénale) ;
- l'interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée qui sont étrangères aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure (actuels articles 706-101 et 706-102-8 du code de procédure pénale).
Par l'adoption de l' amendement COM-203 de vos rapporteurs, votre commission a réparé ces oublis et maintenu la plupart des garanties actuellement prévues tout en acceptant l'extension du recours à ces techniques par les agents de police judiciaire. Seule une ordonnance motivée par référence aux éléments de droit et de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires pourrait autoriser le recours à ces techniques.
Par ailleurs, eu égard au rôle du juge d'instruction, votre commission a, par le même amendement, supprimé la nécessité, pour le juge d'instruction lors des informations judiciaires, de solliciter l'avis du procureur de la République avant de recourir à ces techniques.
Par l'adoption de l' amendement COM-212 de vos rapporteurs, votre commission a également prévu une durée maximale de 24 heures pour l'autorisation de recourir à la technique d'enquête d'accès à distance à des correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles, particulièrement intrusive en ce qu'elle permet de récupérer toutes les correspondances stockées (et pas seulement les flux). Une telle technique a vocation à n'être que ponctuellement autorisée.
En revanche, votre commission n'a pas souhaité élargir le recours à ces techniques spéciales d'enquête aux crimes de droit commun ( amendement COM-202 de vos rapporteurs). En effet, vos rapporteurs considèrent que ces mesures très intrusives , qui peuvent permettre une surveillance de masse (par exemple, les interceptions opérées par les IMSI-catcher qui concernent nécessairement des tiers aux investigations), ne doivent pas être banalisées et demeurer réservées aux crimes et délits les plus graves et les plus complexes. Imagine-t-on de proposer dans un futur proche de recourir à ces mesures, sans renforcement des garanties, pour des délits de droit commun ?
Ces techniques n'ont d'ailleurs été validées par le Conseil constitutionnel 310 ( * ) qu'au motif qu'elles étaient rendues nécessaires par la grande complexité des crimes et délits concernés.
Au demeurant, cette extension, dont la nécessité n'a pas été établie, se heurterait aux moyens limités, tant matériels que technologiques, pour mettre en place ces techniques d'enquête. Ainsi, alors que la technique de captation judiciaire n'a quasiment jamais été mise en place (voir supra ), le ministère de l'intérieur ne dispose que de 11 IMSI - catchers pour les services enquêteurs. Avant d'envisager une extension à la criminalité de droit commun, vos rapporteurs estiment préférables d'évaluer au préalable la pratique existante du recours à ces TSE.
Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .
Sous-section 2
Dispositions relatives au statut
et aux compétences
des officiers, fonctionnaires
et agents exerçant des missions de
police judiciaire
Article
30
(art. 16, 18, 28, 60, 60-1, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1, 77-1-2,
77-1-3
du code de procédure pénale et art. L. 130-7
du code de la route)
Statut et compétence de la police judiciaire
L'article 30 du projet de loi vise à simplifier la procédure d'habilitation des officiers de police judiciaire, à faciliter leur circulation sur le territoire national, à étendre les compétences des agents de police judiciaire, à supprimer l'autorisation du procureur pour certaines réquisitions et à supprimer une obligation de prestation de serment.
1. Procédure d'habilitation des officiers de police judiciaire
Les paragraphes I et III tendent à modifier, respectivement, l'article 16 et l'article 28 du code de procédure pénale afin d'alléger la procédure d'habilitation des officiers de police judiciaire (OPJ).
On rappelle que la qualité d'OPJ est reconnue :
- aux maires et à leurs adjoints ;
- aux directeurs et sous-directeurs, officiers et gradés de la gendarmerie nationale ;
- au sein de la police nationale, aux directeurs et sous-directeurs de la police judiciaire, aux inspecteurs généraux, sous-directeurs de police active, contrôleurs généraux, commissaires de police et officiers de police ;
- par arrêté ministériel, aux gendarmes et fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de service et ayant satisfait à un examen technique.
Avant de pouvoir exercer effectivement leurs attributions, les OPJ doivent recevoir une habilitation délivrée par le procureur général près la cour d'appel 311 ( * ) . À l'occasion de l'examen d'une demande d'habilitation, le procureur général s'assure que l'OPJ est bien affecté dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à sa qualité et qu'il présente les qualités professionnelles et morales requises.
Actuellement, cette habilitation doit être renouvelée à chaque fois que l'OPJ est muté dans le ressort d'une nouvelle cour d'appel.
Il est proposé d'insérer un nouvel alinéa à l'article 16 du code de procédure pénale, afin de prévoir que l'habilitation délivrée par le procureur général lors de la première affectation de l'OPJ reste valable pendant toute la durée de l'exercice de ses fonctions , y compris en cas de changement d'affectation. Par coordination, une modification rédactionnelle serait apportée au dernier alinéa de l'article 16.
Un nouvel alinéa serait également inséré à l'article 28 du code de procédure pénale pour prévoir que la même règle s'applique aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire. Il s'agit par exemple des agents de l'Office national des forêts, de gardes champêtres, gardes-chasse ou gardes-pêche, de certains agents des douanes et des services fiscaux et des agents chargés de la surveillance de la voie publique.
Ces mesures permettraient de réduire d'environ 5 000 le nombre de demandes d'habilitation traitées chaque année. Les auditions auxquelles ont procédé vos rapporteurs suggèrent que ces habilitations accordées après la mutation d'un policier ou d'un gendarme ne donnent lieu qu'à un examen formel. De plus, du fait de l'engorgement des parquets, elles sont souvent délivrées avec plusieurs mois de retard, ce qui empêche le professionnel nouvellement affecté d'assumer immédiatement ses fonctions d'OPJ.
L'étude d'impact annexée au projet de loi précise que cette mesure s'accompagnera de la création d'un fichier national des officiers de police judiciaire qui permettra au parquet de s'assurer, à tout moment, de la validité de l'habilitation en cas de mutation et, plus généralement, de disposer de toutes les informations utiles concernant la situation administrative des OPJ.
Approuvant sur le fond les mesures proposées, votre commission a cependant adopté un amendement COM-181 de ses rapporteurs visant à corriger une erreur matérielle . Le texte du projet de loi fait en effet référence, à deux reprises, au ressort de la cour d'appel dans laquelle intervient la première « affection » du fonctionnaire, au lieu de mentionner la première « affectation ». Elle a également adopté un amendement COM-184 de ses rapporteurs tendant à apporter une précision rédactionnelle .
2. Compétence territoriale des officiers de police judiciaire
Le paragraphe II tend à modifier l'article 18 du code de procédure pénale afin de simplifier les conditions dans lesquelles les OPJ peuvent mener une enquête en dehors des limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
La police judiciaire obéit à un principe de territorialité. Les OPJ et les agents qui les assistent « ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles » selon l'article 18 du code de procédure pénale. Selon le champ de compétence du service dans lequel ils sont affectés, les OPJ sont compétents sur l'ensemble d'un département, à l'échelle d'une zone de défense, voire sur l'ensemble du territoire national pour ceux qui travaillent dans les offices centraux de la direction de la police judiciaire.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 précité apportent cependant deux tempéraments à cette règle de territorialité.
En premier lieu, les OPJ bénéficient d'une compétence géographique élargie aux circonscriptions limitrophes pour poursuivre leurs investigations dans le cadre d'une enquête débutée sur leur circonscription habituelle.
En second lieu, les OPJ peuvent bénéficier d'extensions de compétence sur l'ensemble du territoire national, sur commission rogatoire du juge d'instruction ou sur réquisition du procureur de la République, afin de procéder aux opérations prescrites par ces magistrats. Si le procureur ou le juge d'instruction le décide, ils sont tenus d'être assistés d'un OPJ territorialement compétent. Le procureur de la République territorialement compétent est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Il est proposé de simplifier ces règles afin de faciliter la circulation des OPJ sur le territoire national pour les besoins de l'enquête.
Ainsi, les OPJ seraient autorisés à se transporter sur toute l'étendue du territoire national, pour poursuivre leurs investigations ou procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir simplement informé le procureur saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Le procureur ou le juge d'instruction auraient toujours la possibilité de décider que l'OPJ sera assisté d'un OPJ territorialement compétent. Enfin, l'OPJ aurait l'obligation d'informer de son transport le procureur dans le ressort duquel les investigations sont réalisées.
Cette mesure reprend une des propositions figurant dans le rapport sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale de MM. Jacques Beaume et Franck Natali, issu des chantiers de la justice.
La facilitation des déplacements des officiers de police judiciaire sur le territoire national constitue une réponse adaptée à l'évolution de la délinquance, de plus en plus mobile, qui ignore les frontières entre les circonscriptions de la police judiciaire. Elle donnera plus d'autonomie aux OPJ pour mener leurs investigations, tout en préservant la possibilité la possibilité d'un contrôle par l'autorité judiciaire qui sera informée de ces déplacements.
En conséquence, votre commission a adopté ces dispositions sans modification.
3. Extension des compétences des agents de police judiciaire
Sont des agents de police judiciaire les gendarmes et fonctionnaires de police n'ayant pas la qualité d'OPJ, de même que les gendarmes et fonctionnaires de police servant dans la réserve.
L'agent de police judiciaire, contrairement à l'OPJ, ne peut exercer que certains pouvoirs de police judiciaire. Il seconde les OPJ dans l'exercice de leurs fonctions : constater les crimes, délits ou contraventions et en dresser procès-verbal ; recevoir par procès-verbal les déclarations qui sont faites par toute personne susceptible de fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils ne peuvent en revanche décider de mesures de garde à vue.
Les paragraphes IV et VI proposent d'élargir les compétences des agents de police judiciaire.
Le paragraphe IV tend à modifier les articles 60, 60-1 et 60-3 du code de procédure pénale, relatifs au pouvoir de réquisition des OPJ dans le cadre d'une enquête de flagrance .
Le premier alinéa de l'article 60 donne compétence aux OPJ pour recourir à toutes personnes qualifiées s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques. Le dernier alinéa du même article dispose que l'OPJ, sur instruction du procureur de la République, informe les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction des résultats de ces examens techniques et scientifiques.
Le projet de loi propose d'autoriser les agents de police judiciaire à exercer ces deux missions, sous le contrôle d'un OPJ.
Le premier alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale donne compétence aux OPJ pour adresser des réquisitions à toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration, susceptible de détenir des informations intéressant l'enquête, afin qu'il remette ces informations. Les agents de police judiciaire seraient autorisés à procéder à ces réquisitions, sous le contrôle d'un OPJ.
Le premier alinéa de l'article 60-3 du même code autorise les OPJ à requérir toute personne qualifiée pour réaliser une copie de données informatiques dont le support a été mis sous scellés. Là encore, les agents de police judiciaire seraient autorisés à effectuer ces réquisitions, sous le contrôle d'un OPJ.
Le paragraphe VI tend à modifier les articles 76-2, 77-1, 77-1-1 77-1-2 et 77-1-3 du code de procédure pénale, qui autorisent les OPJ à procéder à certaines opérations, sur autorisation du procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire . Les agents de police judiciaire auraient désormais la possibilité d'accomplir les mêmes actes, toujours sur autorisation du procureur.
L'article 76-2 permet aux OPJ de faire procéder, sur autorisation du procureur, à des opérations de prélèvement externe sur toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, afin de réaliser des examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Les agents de police judiciaire pourraient être autorisés à faire procéder à ces prélèvements externes.
De même, à l'article 77-1, les agents de police judiciaire pourraient, sur autorisation du procureur, recourir à toute personne qualifiée s'il y a lieu de procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques.
L'article 77-1-1 serait modifié pour permettre aux agents de police judiciaire, sur autorisation du procureur, de requérir de toute personne, tout établissement, tout organisme public ou privé ou toute administration, susceptible de détenir une information intéressant l'enquête, que cette information lui soit remise.
La même modification serait apportée :
- à l'article 77-1-2, relatif au pouvoir reconnu aux OPJ de requérir des organismes publics ou des personnes morales de droit privé qu'ils remettent les informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans un système informatique ou de traitement de données nominatives ;
- à l'article 77-1-3, relatif aux réquisitions tendant à faire réaliser une copie de données informatiques dont le support a été placé sous scellés.
Ces modifications auront pour effet de revaloriser le travail des agents de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire. Elles devraient simplifier la conduite des enquêtes, en permettant aux OPJ de s'appuyer davantage sur les agents, ce qui devrait être facteur de fluidité dans la réalisation des investigations. Votre commission les a donc adoptées sans modification.
4. Suppression de l'autorisation du procureur pour certaines réquisitions
Le paragraphe V propose d'apporter une autre modification à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.
Comme on l'a vu, les réquisitions visées par cet article doivent être autorisées par le procureur. Toujours dans le but d'alléger les procédures, cette autorisation ne serait plus requise dans deux hypothèses :
- lorsque la réquisition est adressée à un organisme public (une caisse de sécurité sociale ou Pôle emploi par exemple) ;
- ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d'un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire ; l'étude d'impact fait référence à des réquisitions « étant sans impact ou avec un impact très faible sur les frais de justice ».
En ce qui concerne les réquisitions administratives, il est à noter que les instructions permanentes du parquet (circulaire du 8 septembre 2016) dispensent déjà en pratique les OPJ de demander systématiquement l'autorisation du procureur.
Votre commission a adopté ces dispositions sans modification.
5. Suppression d'une obligation de serment
L'article 130-7 du code de la route soumet à une obligation de prestation de serment les personnels compétents pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie règlementaire dudit code.
La liste des personnes susceptibles de dresser ces contraventions est fixée à l'article L. 130-4 du code de la route. Outre les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints, on trouve notamment les personnels de l'Office national des forêts, les gardes champêtres, les agents de l'État ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique et les agents de certaines sociétés (exploitants d'autoroutes ou d'aérodromes).
Le second alinéa de l'article L. 130-7 précise que le serment « est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé ».
Cette obligation crée une charge pour les tribunaux d'instance, devant lesquels s'effectue la prestation de serment, et elle empêche certains agents et fonctionnaires d'être pleinement opérationnels dès leur mutation, dans la mesure où il s'écoule parfois plusieurs mois avant le renouvellement du serment. Aussi le rapport de MM. Beaume et Natali suggérait-il de maintenir la prestation de serment initiale, qui a une vraie vertu pédagogique, mais de supprimer les prestations de serment consécutives à un changement d'affectation.
Le paragraphe VII reprend cette proposition : il prévoit de modifier l'article L. 130-7 du code de la route pour indiquer que le serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation.
Votre commission a adopté ce paragraphe sans modification.
Votre commission a adopté l'article 30 ainsi modifié .
Sous-section 3
Dispositions
relatives à la garde à vue
Article 31
(art. 63 et 63-4-3-1 du code de
procédure pénale)
Simplification du régime de la garde
à vue
L'article 31 du projet de loi vise à apporter des simplifications au régime de la garde à vue.
La garde à vue se définit, aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, comme une mesure de contrainte, décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des six objectifs suivants :
- permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
- garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La garde à vue dure, en principe, vingt-quatre heures mais elle peut être prolongée dans des conditions fixées à l'article 63 du code de procédure pénale.
1. Les conditions de prolongation de la garde à vue
Le paragraphe I propose d'apporter trois modifications à cet article 63 afin de simplifier les conditions dans lesquelles la garde à vue peut être prolongée.
Tout d'abord, le 1° tend à inscrire dans la loi une solution jurisprudentielle dégagée par la Cour de cassation.
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des six objectifs, précités, figurant à l'article 62-2 du même code.
Bien que la présentation de la personne devant le procureur fasse partie des objectifs précités, la possibilité de prolonger la garde à vue alors que toutes les investigations ont été réalisées a été contestée devant les tribunaux. À plusieurs reprises, la Cour de cassation a confirmé qu'une mesure de garde à vue peut être décidée dans le seul but de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête 312 ( * ) .
Pour clarifier les règles applicables, le projet de loi propose de préciser à l'article 63 du code de procédure pénale que la garde à vue peut être prolongée dans le but de permettre la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. L'expression « autorité judiciaire » est plus large que la seule référence au procureur, ce qui permet de couvrir l'hypothèse où une information a été ouverte et confiée à un juge d'instruction.
Le texte précise que cette faculté de prolonger la garde à vue ne s'applique pas lorsque le tribunal dispose « de locaux relevant de l'article 803-3 » du code de procédure pénale. Trois juridictions, à Paris, Bobigny et Créteil, disposent de ces locaux, communément appelés « petit dépôt ». Quand ces locaux existent, c'est la procédure de l'article 803-3 qui s'applique : à l'issue de la garde à vue, la personne peut être retenue dans ces locaux, pour une durée de vingt heures au maximum, dans l'attente de comparaître devant le procureur ou le juge d'instruction.
Le 2° propose d'apporter une modification plus substantielle au régime de la garde à vue en supprimant l'obligation de présentation de la personne au procureur .
Actuellement, le troisième alinéa du II de l'article 63 du code de procédure pénale subordonne la prolongation de la garde à vue à cette présentation, qui peut se dérouler, éventuellement, par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle (visioconférence). C'est seulement « à titre exceptionnel », sans que cette faculté soit toutefois vraiment encadrée par le code de procédure pénale, que la prolongation peut être accordée, par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
Le projet de loi vise à faire de l'exception la règle : le procureur pourrait subordonner son autorisation de prolonger la garde à vue à la présentation de la personne devant lui. La présentation deviendrait facultative et n'interviendrait que si le procureur la juge utile.
L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que cette mesure garantit « un allègement réel du formalisme de la garde à vue, tout en maintenant un contrôle effectif et in concreto du parquet ».
Le 3° propose une mesure de coordination en supprimant la phrase qui prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, de prolonger la garde à vue sans présentation de la personne.
Votre commission a décidé, par un amendement COM-185 de ses rapporteurs, complété par un amendement COM-18 de Mme Jacky Deromedi, de maintenir l'obligation de présentation au procureur pour la prolongation de la garde à vue. Compte tenu de la lourde charge de travail des procureurs, elle redoute en effet que le dispositif proposé par le Gouvernement aboutisse à un moindre contrôle du parquet sur le déroulement des gardes à vue et sur leur prolongation.
La présentation au procureur est le premier moment où la personne mise en cause rencontre un magistrat et elle constitue donc un élément important du contrôle exercé par l'autorité judiciaire sur les services enquêteurs.
2. L'information de l'avocat en cas de déplacement du gardé à vue
Le paragraphe II de l'article 31 vise ensuite à revenir sur une disposition introduite à l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, à l'initiative de notre collègue Esther Benbassa, dans le cadre de l'examen au Sénat de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Cet article 63-4-3-1 prévoit que si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai.
Cette mesure vise à mieux garantir les droits de la défense : il arrive en effet que le transport du mis en cause conduise à découvrir, en sa présence, des éléments qui l'incriminent (l'instrument du crime, un cadavre, une cachette de complices...). Il est donc important que le transport ait lieu avec l'assistance de l'avocat (ou au moins celui-ci dûment appelé). Cette mesure avait été inspirée à notre collègue par le rapport sur la procédure pénale de M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d'appel de Lyon, remis en 2014 à la demande du ministère de la justice.
Une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 30 juin 2016 a déjà précisé que cette obligation ne vaut qu'en cas de transports effectués pour les nécessités de l'enquête, et non pour des transports liés par exemple à une hospitalisation ou à un examen médical.
L'étude d'impact affirme néanmoins, sans véritablement étayer cette affirmation, que cette obligation « impose une contrainte excessive aux enquêteurs ». En conséquence, le texte propose de restreindre l'obligation aux seules hypothèses dans lesquelles la personne doit pouvoir, si elle le souhaite, être assistée d'un avocat, soit :
- lorsque la personne doit être entendue ;
- lorsqu'elle doit participer à une opération de reconstitution ;
- lorsqu'elle doit participer à une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
Comme ce déplacement n'a pas pour objet de procéder à un interrogatoire, même informel, mais de procéder à de nouvelles constatations et/ou saisies, ni entretien préalable ni délai de carence ne sont prévus.
Votre commission est peu convaincue par la restriction prévue par le projet de loi concernant l'information de l'avocat en cas de transport : la modification proposée prive de toute portée la disposition votée à l'initiative du Sénat en 2016 puisqu'elle limite l'obligation d'informer l'avocat à des hypothèses où sa présence est déjà de droit. Elle ne permet pas de couvrir les hypothèses envisagées dans le rapport Beaume de 2014, à savoir un déplacement destiné à procéder à de nouvelles constatations ou saisies.
Votre commission a donc adopté un amendement COM-186 de ses rapporteurs prévoyant que l'avocat est prévenu lorsqu'il est procédé à un transport pour faire de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l'enquête.
Votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié .
Section 2
Dispositions propres à l'enquête
Sous-section
1
Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
Article 32
(art. 53,
56, 76, 78-2-2, 802-2 [nouveau] du code de procédure
pénale)
Extension des pouvoirs des enquêteurs
L'article 32 du projet de loi comporte diverses dispositions visant à étendre les pouvoirs des enquêteurs, qu'il s'agisse de l'allongement de la durée de l'enquête de flagrance (1), de l'extension des possibilités de perquisition lors d'une enquête préliminaire (2), de la possibilité de pénétrer dans un domicile pour l'exécution d'une comparution forcée (3) ou encore de la possibilité de fouille systématique des navires (5). Afin d'équilibrer l'extension des possibilités de perquisition, cet article vise aussi à ouvrir une voie de recours contre celle-ci.
1. L'allongement de la durée de l'enquête de flagrance
Le I de l'article 32 tend à allonger la durée de l'enquête de flagrance.
L'enquête de flagrance est un cadre juridique d'enquête caractérisé par l'urgence , permettant plusieurs actes coercitifs réalisés le plus souvent à l'initiative de l'officier de police judicaire . Défini aux articles 53 à 74-2 du code de procédure pénale, ce cadre s'applique aux enquêtes concernant :
- les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement 313 ( * ) qui se commettent « actuellement » ou viennent de se commettre ;
- ou lorsque dans un « temps très voisin de l'action », un suspect est poursuivi par la « clameur publique » ou est trouvé en possession d'indices apparents d'un comportement délictueux.
Par rapport à l'enquête préliminaire, qui constitue le régime de droit commun des enquêtes, l'enquête de flagrance se caractérise par des prérogatives très coercitives confiées directement aux officiers de police judiciaire (OPJ), voire aux agents de police judiciaire.
Principales différences entre l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire |
||
Enquête de flagrance |
Enquête préliminaire |
|
Arrestation |
Initiative de l'OPJ |
Nécessité la délivrance d'un ordre de comparaître par le parquet |
Perquisition |
Réalisée sans l'assentiment de l'intéressé ni autorisation judiciaire |
Réalisée avec l'assentiment
|
Réquisitions, prélèvements corporels externes, examens techniques et scientifiques |
Réalisés sans autorisation judiciaire préalable |
Réalisés après autorisation judiciaire |
Prérogatives |
Pouvoir d'interdire à une personne de s'éloigner du lieu de l'infraction |
ø |
Actuellement, la durée de l'enquête de flagrance est en principe, limitée à 8 jours . Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, si des investigations sont nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut prolonger la durée de l'enquête de flagrance de 8 jours.
Le I de l'article 32 du projet de loi prévoit deux modifications :
- une durée initiale de l'enquête de flagrance portée de 8 à 16 jours lorsque la procédure porte sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale , articles qui définissent le champ d'application des procédures propres à la « délinquance et à la criminalité organisées » ;
- la possibilité d'une prorogation de 8 jours supplémentaires lorsque « des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées » pour tout crime ou délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement , et non plus cinq ans d'emprisonnement comme actuellement. Cette prorogation ne pourrait néanmoins s'appliquer que lorsque la durée initiale de l'enquête de flagrance était de 8 jours.
La durée maximale de l'enquête de flagrance resterait de 16 jours : elle durerait 16 jours, et désormais sans autorisation de prorogation du parquet, par exemple pour un délit d'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en France (délit mentionné à l'article 706-73 du code de procédure pénale) ou durerait désormais, avec l'autorisation du parquet, 16 jours pour un délit de droit commun, par exemple le vol, et non plus 8 jours.
Durées des enquêtes de flagrance
(Dispositions du projet de loi)
Durée initiale |
Prolongation possible |
Durée maximale |
|
Délit puni d'une peine inférieure à trois ans d'emprisonnement |
8 jours |
Non |
8 jours |
Délit puni d'une peine égale ou
supérieure
|
8 jours |
Oui |
16 jours |
Crime ou infraction relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du
code
|
16 jours |
Non |
16 jours |
Comparaison des dispositions du projet de loi
avec
les dispositions actuelles
Source : commission des lois du Sénat
Vos rapporteurs s'interrogent sur la pertinence de l'extension, non négligeable, des durées prolongées de l'enquête de flagrance, dès lors qu'elle semble de moins en moins caractérisée par l'urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs. Vos rapporteurs rappellent que la jurisprudence constitutionnelle 314 ( * ) déduit de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et que celle-ci doit assurer le contrôle « direct et effectif » des officiers de police judiciaire.
S'ils ne sont pas opposés à une simplification du régime des périodes de l'enquête de flagrance, dès lors que la durée maximale reste fixée à 16 jours , vos rapporteurs observent que ces dispositions, au nom d'un objectif légitime de simplification ont pour effet sinon pour objet d'abaisser les garanties et d'élargir les mesures coercitives, quitte à créer ex nihilo un troisième cadre des enquêtes de flagrance (voir schéma).
2. L'extension des possibilités de perquisitions contraintes, lors d'une enquête préliminaire
Le II de l'article 32 du projet de loi tend à élargir les possibilités de perquisition sans assentiment lors d'une enquête préliminaire en abaissant le seuil des infractions concernées : alors que cette possibilité n'est actuellement possible que pour les infractions réprimées d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, elle le serait désormais pour les infractions réprimées d'une peine de 3 ans d'emprisonnement.
Vos rapporteurs relèvent qu'il est paradoxal d'abaisser progressivement tous les seuils permettant le recours à une mesure coercitive alors même que l'échelle des peines des crimes et des délits est régulièrement rehaussée par le législateur : quels délits punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans nécessitent aujourd'hui d'imposer une perquisition, lors d'une enquête préliminaire ? Il ne peut s'agir de l'urgence à agir, auquel cas le cadre de la flagrance s'appliquerait, ni de la complexité de l'affaire, auquel cas une information judiciaire devrait être ouverte. Comme précédemment 315 ( * ) , cette disposition semble ainsi poursuivre un mouvement ancien tendant à la marginalisation du juge d'instruction et à l'extension progressive des mesures coercitives dans le cadre des enquêtes.
Vos rapporteurs se sont interrogés sur la proportionnalité d'une telle mesure. Le rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali relevait qu'un seuil de 3 ans d'emprisonnement « concernerait désormais quasiment toutes les infractions, mêmes mineures » et proposait une « unification simplificatrice » concernant le seuil des perquisitions et des géolocalisations en enquête préliminaire, mais fixé à 5 ans afin de garantir la proportionnalité de la mesure.
Afin de prendre en compte les attentes des services enquêteurs, vos rapporteurs ont néanmoins considéré qu'il était possible d'étendre le recours aux perquisitions en enquête préliminaire pour ces infractions à condition de créer une voie de recours contre celles-ci (voir d. ) et de garantir les droits de la défense. À cette fin, votre commission a adopté l' amendement COM-204 de votre rapporteur visant à prévoir l'information et la présence d'un avocat lors des perquisitions .
Votre commission a également adopté l' amendement COM-42 de notre collègue Jacky Deromedi visant à prévoir l'application du régime de l'article 56-1 du code de procédure pénale lors des visites douanières effectuées au domicile ou au cabinet d'un avocat.
3. L'autorisation de pénétrer dans un domicile pour faire exécuter un ordre de comparaitre, lors d'une enquête préliminaire
Lors d'une enquête préliminaire , l'officier de police judiciaire , en application de l'article 78 du code de procédure pénale, peut convoquer une personne aux fins d'audition : cette personne est tenue de comparaître .
Lorsque cette personne ne répond pas à la convocation ou lorsque l'on peut craindre qu'elle ne réponde pas, le procureur de la République peut autoriser l'officier de police judiciaire à recourir à la force publique afin d'assurer la comparution d'une personne convoquée.
Le III de l'article 32 du projet de loi vise à compléter l'article 78 du code de procédure pénale, afin de permettre aux agents chargés de procéder à la comparution de ladite personne convoquée de pénétrer dans un domicile entre 6 heures et 21 heures , qu'il s'agisse de celui de la personne concernée ou d'un tiers, lorsqu'il existe des « raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement ».
Dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation 316 ( * ) a considéré que l'autorisation de faire comparaître sous la contrainte, prévue à l'article 78 du code de procédure pénale, ne permettait pas aux policiers de pénétrer par effraction et en son absence dans le domicile d'un tiers susceptible d'héberger la personne concernée : « une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité ».
Loin d'en tirer les conséquences, le III de l'article 32 vise à contourner cette garantie jurisprudentielle en permettant de déroger au principe d'inviolabilité du domicile hors cadre de la perquisition et, de surcroît, sans recours à un juge, afin de permettre la comparution d'une personne qui pourra seulement être entendue dans le cadre d'une audition (et non d'une garde à vue).
Alors que l'objectif affiché des dispositions de l'article 32 est la simplification des régimes, vos rapporteurs s'interrogent sur la pertinence de créer un nouveau régime ad hoc permettant de forcer un domicile dès lors que l'article 77-4 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de pénétrer pendant la même plage horaire dans un domicile pour exécuter un mandat de recherche délivré par le procureur de la République contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.
L'étude d'impact souligne d'ailleurs que les conditions de recours à cette procédure sont identiques à celles du mandat de recherche : une peine encourue d'au moins trois ans d'emprisonnement et une décision préalable d'autorisation par le procureur de la République écrite et motivée. La création de ce régime ad hoc ajoute donc au panel des possibilités alors que la délivrance d'un mandat de recherche est déjà possible, même lorsque le domicile de la personne convoquée est connu.
La mesure de comparution forcée créée par le projet de loi apparaît donc redondante .
De plus, aucune disposition ne limite cette intrusion au domicile connu de la personne recherchée ou d'un tiers : le III de l'article 32 pourrait permettre à la force publique de pénétrer dans le ou les domiciles de personnes qui ne sont ni suspectes ni recherchées, mais par exemple au sein desquels seraient susceptibles de se trouver la personne convoquée.
Si, en principe, l'utilisation de la procédure du mandat de recherche présuppose le placement en garde à vue et qu'un autre dispositif était concevable pour les personnes n'ayant pas vocation à être placées en garde à vue, tel n'est pas le cas en l'espèce : en effet, comment justifier la violation du domicile et la comparution forcée d'un individu si l'objectif n'est pas une garde à vue, mais une simple audition ?
Par l'adoption de l' amendement COM-205 de vos rapporteurs, votre commission a supprimé cette disposition qui aurait eu pour conséquence de complexifier inutilement l'état du droit.
4. La création d'un recours contre les perquisitions et visites
En conséquence de l'extension du recours aux perquisitions, a été inséré dans le projet de loi, à l'initiative du Conseil d'État, au V de l'article 32, une disposition qui tend à créer une voie de recours permettant de contester la régularité et de demander l'annulation d'une visite domiciliaire ou d'une perquisition , intervenue au cours d'une enquête ou d'une information judiciaire contre une personne n'ayant pas acquis, six mois après, la qualité de prévenu, de témoin assisté ou de mis en examen et donc ne disposant pas d'autres voies de recours.
Le droit au recours serait ouvert six mois après l'accomplissement de la visite domiciliaire ou de la perquisition et pourrait être exercé pendant un an. Ce droit serait ouvert auprès du juge des libertés et de la détention, qui pourrait être conduit, sur réquisitions du procureur de la République, à se prononcer dans un délai de huit jours. Si l'action publique a été mise en mouvement dans cette procédure contre d'autres personnes que celles ayant formé un recours en annulation, le recours serait transmis au président de la chambre de l'instruction compétent (en cas d'ouverture d'une information judiciaire) ou au président de la juridiction de jugement (en cas de poursuites).
Le recours ne serait pas suspensif. Le juge des libertés et de la détention statuerait par ordonnance motivée, susceptible d'appel devant le président de la chambre de l'instruction.
Bien que complexe et source de contentieux, ce mécanisme apparaît davantage comme une garantie formelle, un « alibi » selon le Syndicat de la Magistrature, dès lors que ce recours porte sur la régularité et non la proportionnalité ou la nécessité d'une perquisition.
À l'instar de la disposition précédente sur la comparution forcée, cette disposition traduit ainsi la volonté du Gouvernement d'élargir les mesures coercitives pouvant être conduites par les enquêteurs même au détriment de l'objectif de simplification de la procédure pénale : en effet, l'extension des pouvoirs des enquêteurs conduit à un renforcement des garanties et donc des voies de contestation des actes coercitifs, ce qui participe nécessairement de la complexification de la procédure pénale tout en assurant une certaine garantie des libertés individuelles.
Ce point de tension avait été notamment identifié par le rapport n° 612 (2017-2018) de la commission d'enquête sur les forces de sécurité intérieure « Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine 317 ( * ) » : « En tout état de cause, si simplification [de la procédure pénale] il doit y avoir, le maintien d'un équilibre entre l'enjeu d'allègement et la protection des droits individuels demeure nécessaire . »
Cette disposition n'est pas sans susciter de légitimes interrogations quant à son articulation avec les cas d'ouverture à nullité prévus aux articles 173 et suivants du code de procédure pénale ou encore avec la jurisprudence dite « des droits propres » qui encadrent les recours en annulation, qu'il appartiendra probablement à la chambre criminelle de la Cour de cassation d'examiner.
Estimant qu'un élargissement des perquisitions en enquête préliminaire (voir 2. ) n'est acceptable qu'à la condition d'un élargissement des garanties, vos rapporteurs ont souscrit à l'argument du Conseil d'État et sont donc favorables à la création de ce recours , d'autant plus justifié par la tendance actuelle à l'allongement des enquêtes préliminaires pendant de nombreuses années sans que les tiers ou les suspects non poursuivis aient la possibilité de contester la régularité, la proportionnalité et la nécessité des mesures coercitives subies.
Néanmoins, s'inspirant des dispositions concernant les recours contre les saisies spéciales autorisées par le juge des libertés et de la détention (articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale), votre commission a adopté un amendement COM-206 de ses rapporteurs visant à confier ce contentieux non au juge des libertés et de la détention, mais au président de la chambre de l'instruction.
En effet, comme l'ont relevé les juges des libertés et de la détention entendus par vos rapporteurs, il serait très inconfortable pour un juge des libertés et de la détention ou un magistrat de son service d'avoir à statuer sur un acte qu'il a autorisé : un tel dispositif pourrait porter atteinte à l'exigence constitutionnelle d'impartialité des juridictions. Rappelons que le juge d'instruction ne peut apprécier lui-même la régularité des actes accomplis au cours de l'information judiciaire.
5. Les visites de navires présents en mer territoriale
Le IV de l'article 32 vise à adapter le régime des fouilles des véhicules prévu à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale aux fouilles des navires.
• L'objet du projet de loi : permettre l'application du régime des fouilles de véhicules (article 78-2-2 du code de procédure pénale) aux navires
Actuellement, les navires se trouvant dans les eaux intérieures ou en mer territoriale, à l'exception des navires de guerre étrangers ou des navires étrangers non commerciaux, peuvent être fouillés , sur le fondement de l'article L. 5211-3-1 du code des transports, pour « prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens » et aux fins de recherche de matériels, d'armes ou d'explosifs. Ces fouilles nécessitent une autorisation préalable d'un juge des libertés et de la détention en cas de refus de l'occupant des lieux.
Les navires ne sont pas concernés par le régime de fouilles systématiques des véhicules terrestres dans certains lieux et pour une durée renouvelable de 24 heures, défini à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en application de l' article 78-2-2 du code de procédure pénale , les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder, sur réquisitions écrites du procureur , à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions limitativement énumérées :
- les actes terroristes ;
- les infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ;
- les infractions en matière d'armes et d'explosifs ;
- les infractions de vol et de recel ;
- les infractions en matière de trafic de stupéfiants.
Les conditions de mise en oeuvre de ces mesures de contrôle sont encadrées par la loi. La visite ne peut être effectuée qu'en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule et, à défaut, d'une personne requise à cet effet. Le véhicule ne peut par ailleurs être immobilisé que le temps strictement nécessaire au contrôle. Enfin, en cas de découverte d'une infraction ou à la demande du conducteur ou du propriétaire du véhicule, un procès-verbal des opérations de fouilles est établi.
Dans ces mêmes conditions et pour les mêmes infractions, l'article 32 du projet de loi vise à permettre aux mêmes agents d'accéder et de visiter tous les navires, bateaux ou engins flottants :
- présents en mer territoriale ;
- se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer ;
- sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroulerait en présence du capitaine et la durée de l'immobilisation ne saurait excéder le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite.
Vos rapporteurs ne sont pas opposés à la facilitation des contrôles de navires et autres objets flottants.
Ils soulignent néanmoins que les dispositions proposées pour les fouilles de navires s'écartent du régime de l'article L. 5211-3-1 du code des transports à plusieurs titres : elles ne prévoient pas d'autorisation du juge des libertés et de la détention en cas de refus de l'occupant des lieux, aucun procès-verbal ne serait remis à l'intéressé et aucune contestation de la régularité de la fouille ne pourrait avoir lieu devant le premier président de la cour d'appel ; enfin, aucune durée n'est prévue.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l' amendement COM-229 de vos rapporteurs visant à prévoir la remise d'un procès-verbal de fouille aux intéressés ainsi que la limitation temporelle de cette fouille à 12 heures.
Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .
Sous-section 2
Dispositions diverses de simplification
Article 33
(art. 43 et
60 du code de procédure pénale,
art. L. 234-4,
L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route)
Dispositions diverses de
simplification
L'article 33 du projet de loi a pour objet d'introduire une nouvelle possibilité de dépayser une enquête, de modifier une disposition relative au placement sous scellés et de simplifier les conditions dans lesquelles est contrôlée la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.
1. Nouvelle possibilité de dépayser une enquête
Le paragraphe I tend à introduire une nouvelle possibilité de dépaysement d'une enquête en modifiant l'article 43 du code de procédure pénale. Cet article fixe les règles de compétence territoriale des procureurs.
Sous réserve des règles spécifiques pouvant exister pour certaines matières spécialisées, sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes et celui du lieu de détention de l'une de ces personnes.
Toutefois, le second alinéa de l'article 43 envisage le cas où le procureur est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un gendarme ou un policier, un fonctionnaire des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction.
Dans ce cas, afin de se prémunir contre tout soupçon de favoritisme ou de manque d'indépendance, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) le plus proche du ressort de la cour d'appel.
Cette procédure permet de dépayser un dossier dès le stade de l'enquête sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure, plus lourde, prévue aux articles 662 et suivants du code de procédure pénale, qui suppose qu'un juge ait déjà été saisi et qui nécessite une intervention de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Cependant, aucune disposition n'est prévue dans le cas où l'une des personnes susvisées serait en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel. Le projet de loi propose de remédier à cette lacune en s'inspirant du mécanisme qui vient d'être décrit : le procureur général pourrait transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, à charge pour ce dernier de transmettre ensuite le dossier au procureur près le TGI le plus proche.
2. Placements sous scellés
Le paragraphe II vise à autoriser les personnes requises pour effectuer des examens techniques et médicaux à constituer des scellés hors la présence d'un OPJ.
L'article 60 du code de procédure pénale permet actuellement à un officier de police judiciaire, dans le cadre d'une procédure de flagrance, de recourir à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques. Les personnes désignées pour procéder à ces examens peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles ne sont pas autorisées, en revanche, à confectionner des scellés hors la présence d'un OPJ.
Pour simplifier le déroulement des enquêtes, le texte propose que ces personnes qualifiées puissent désormais replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical seraient autorisés à placer sous scellés les prélèvements effectués.
3. Modifications relatives à la lutte contre la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants
Le paragraphe III propose plusieurs modifications au code de la route.
Le 1° tend à modifier l'article L. 234-4 dudit code, qui fixe les conditions dans lesquelles un état alcoolique peut être constaté.
Les officiers et agents de police judiciaire chargés de réprimer la conduite sous l'emprise de l'alcool doivent d'abord soumettre le conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Puis, lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications destinées à établir la preuve de cet état alcoolique. Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil homologué permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré.
Le projet de loi propose de préciser que l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine comme remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Le 2° tend à renforcer les prérogatives des agents de police judiciaire en matière de lutte contre la conduite sous l'emprise de l'alcool, en apportant une modification à l'article L. 234-9 du code de la route.
Cet article autorise les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints à soumettre, sur instruction du procureur de la République ou de leur propre initiative, tout conducteur, même en l'absence d'infraction ou d'accident, à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Désormais, les agents de police judiciaire se verraient dotés des mêmes prérogatives que les OPJ : ils pourraient donc agir sans être placés nécessairement sous les ordres et la responsabilité d'un OPJ. Les agents de police judiciaire adjoints continueraient à agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un OPJ.
Le 3° tend à procéder à la même modification à l'article L. 235-2 du code de la route, relatif aux épreuves de dépistage destinées à vérifier si un conducteur a consommé des produits stupéfiants : les agents de police judiciaire seraient investis des mêmes prérogatives que les OPJ pour procéder ou faire procéder à ces épreuves.
Il est également proposé de compléter le cinquième alinéa de l'article L. 235-2, relatif aux vérifications qui doivent être effectuées lorsque les épreuves de dépistage se révèlent positives. Comme ces vérifications consistent en des analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, il serait précisé que l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer comme remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
4. La position de votre commission
Cet article regroupe une série de mesures de simplification assez hétéroclites. Votre commission accueille favorablement la disposition relative au dépaysement des affaires, qui permet de combler une lacune de notre droit.
Plusieurs mesures suivantes ont en commun d'avoir pour objectif de libérer les OPJ de certaines tâches en donnant plus d'autonomie aux agents de police judiciaire ou aux experts qu'ils requièrent. Votre commission approuve cette orientation qui devrait permettre aux OPJ de se consacrer à d'autres activités pour lesquelles leurs compétences seront mieux employées.
La possibilité de requérir des professionnels de santé pour effectuer des prises de sang constitue une mesure pragmatique qui ne soulève pas de difficulté de principe.
Sur ce point, la commission a adopté un amendement COM-72 du Gouvernement qui complète les mesures de simplification envisagées par le projet de loi. L'article L. 234-4 du code de la route prévoit que les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées grâce à des examens médicaux et des analyses biologiques. L'exigence de procéder à un examen médical impose de faire appel à un médecin, alors même que l'analyse d'un prélèvement biologique suffit à établir l'imprégnation alcoolique. Il est donc proposé que la vérification consiste en des examens médicaux ou des analyses biologiques, ces dernières pouvant être confiées à un infirmier qui réalise une prise de sang analysée ensuite par un laboratoire.
Votre commission a adopté l'article 33 ainsi modifié .
Section 3
Dispositions propres à l'instruction
Sous-section
1
Dispositions relatives à l'ouverture de l'information
Article 34
(art. 85,
86, 392-1, 706-104 [nouveau] et 706-24-2 [abrogé]
du code de
procédure pénale)
Continuité des actes d'enquête
lors de la saisine du juge d'instruction
et recevabilité des
plaintes avec constitution de partie civile
L'article 34 du projet de loi tend à généraliser la possibilité de poursuivre certaines opérations postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire (1), d'une part, et à encadrer les plaintes avec constitution de partie civile (2), d'autre part.
1. La généralisation de la possibilité de poursuivre certaines opérations postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire
a) L'existence d'un sas (article 706-24-2 du code de procédure pénale) permettant une continuité des actes entre l'enquête et l'information judiciaire, en matière de terrorisme
En principe, le recours aux techniques d'enquête exécutées dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, sous le contrôle du procureur de la République, doit cesser à la clôture de l'enquête avant, éventuellement, d'être à nouveau autorisé par le juge d'instruction .
Le passage du cadre des enquêtes à l'information judiciaire entraîne ainsi des ruptures dans le recours aux techniques d'enquête.
De plus, certaines techniques nécessitent l'installation (et donc la désinstallation au moment de la fin de l'enquête de flagrance ou préliminaire) - parfois délicate, parfois inopportune - de dispositifs (par exemple les dispositifs permettant de sonoriser une pièce, qui nécessitent de s'introduire physiquement au domicile d'une personne). Le temps d'interruption entre la fin de la mesure autorisée dans le cadre d'une enquête (flagrance ou préliminaire), puis l'exécution d'une nouvelle mesure autorisée dans le cadre d'une instruction peut être préjudiciable.
Aussi, afin d'améliorer la transition entre les enquêtes concernant les infractions terroristes, placées sous l'autorité du parquet, et l'information judiciaire placée sous l'autorité des magistrats instructeurs, la procédure de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale , créée à l'initiative du Sénat par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale , permet-elle aux actes d'investigation autorisés pendant la phase de l'enquête de rester valides pendant une courte durée de 48 heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif (qui saisit le juge d'instruction), avant d'être le cas échéant, reconduits par le juge d'instruction. Le juge d'instruction peut à tout moment mettre fin à ces actes.
Sont actuellement concernés par la procédure tous les dispositifs d'enquête spécifiques à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées : la géolocalisation, la surveillance, l'infiltration, l'interception de correspondance, l'accès à distance à des données informatiques, l'utilisation de l' IMSI-catcher , la sonorisation et la fixation d'images de lieux privés et la captation des données informatiques. Ce « sas » ne s'applique cependant qu'aux enquêtes concernant des infractions terroristes.
b) Des doutes sur la pertinence d'une extension de ce « sas » au droit commun
Les I et V de l'article 34 visent à généraliser et à étendre la procédure de ce « sas » , permettant la continuité des actes d'investigation entre l'enquête et l'information judiciaire, à l'ensemble des délits et des crimes de droit commun . De plus, la validité de ce sas serait prolongée : jusqu'à sept jours à compter du réquisitoire introductif et jusqu'à 48 heures après le terme légal autorisé de l'enquête (concrètement, il s'agirait d'excéder les 16 jours de l'enquête de flagrance). Enfin, les investigations concernées sont élargies aux réquisitions.
Alors que ce dispositif a été initialement conçu comme exceptionnel et limité aux infractions les plus graves, cette disposition banaliserait le recours à des techniques très intrusives en phase d'enquête alors que la nécessité d'une telle extension d'un dispositif récent et non évalué n'a pas été établie.
De plus, ce « sas » s'appliquerait aux infractions de droit commun alors même que ces techniques d'enquête (la sonorisation ou encore la captation des données informatiques) ne peuvent pas être autorisées en enquêtes préliminaires pour ces infractions.
Au regard du risque de chevauchement des attributions et de superposition des cadres d'enquêtes (droit commun, délinquance et criminalité organisées, informations judiciaires, etc .), vos rapporteurs considèrent préférable de limiter l'extension prévue par le projet de loi aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées .
De surcroît, vos rapporteurs estiment indispensables de maintenir le délai actuellement prévu par le « sas » à l'article 706-24-2 du code de procédure pénale de 48 heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif : la poursuite, pendant une semaine, d'opérations aussi intrusives et attentatoires aux libertés individuelles, avec la seule autorisation et pour seule autorité de contrôle le procureur de la République , semble disproportionnée. Si l'urgence était caractérisée, l'opération serait nécessairement reconduite par le juge d'instruction dans un délai de 48 heures.
L'extension de la durée de l'enquête de flagrance ou préliminaire de 48 heures semble tout aussi excessive alors même qu'aucun juge du siège ne serait intervenu.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-208 de vos rapporteurs visant à limiter l'extension du « sas » aux seules infractions de la délinquance et de la criminalité organisés, et à maintenir les délais actuellement prévus par le sas.
2. L'encadrement des plaintes avec constitution de partie civile
Les II, III et IV de l'article 34 du projet de loi tendent à modifier les règles permettant aux plaignants de solliciter l'ouverture d'une information judiciaire.
a) L'encadrement de la recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile
La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction permet à un plaignant d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire et donc la désignation d'un juge d'instruction : la plainte avec constitution de partie civile valablement déposée met nécessairement en mouvement l'action publique et produit les mêmes effets que le réquisitoire introductif d'instance délivré par le procureur de la République.
Plusieurs conditions de recevabilité sont définies à l'article 85 du code de procédure pénale : sauf exception 318 ( * ) , la plainte avec constitution de partie civile n'est possible que si le plaignant justifie qu'il a préalablement déposé une plainte simple pour ces faits auprès du procureur de la République, et que celui-ci a classé la procédure sans suite ou n'a pas donné suite pendant plus de trois mois .
En 2016, 23 % des ouvertures d'informations judiciaires l'ont été à la suite d'une constitution de partie civile. 18,6 % des informations judiciaires clôturées la même année avaient été ouvertes sur constitution de partie civile. Près de deux-tiers d'entre elles se sont clôturées par un non-lieu (1 869 pour 2 810 affaires).
Le II de l'article 34 du projet de loi tend à allonger ce dernier délai qui passerait de trois à six mois.
Autre mesure visant à restreindre la recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile, le II de l'article 34 tend à imposer aux plaignants, après le refus d'engagement des poursuites du procureur de la République, l'obligation de former un recours devant le procureur général : la victime ne pourrait porter plainte avec constitution de partie civile que si la décision a été confirmée par le procureur général. Aucun délai n'encadre cependant la réponse du procureur général.
Ces dispositions font écho au rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale : « les magistrats, mais aussi les avocats, déplorent fréquemment les « abus » des constitutions de partie civile, qui occupent une part significative des cabinets d'instruction (outre le coût d'une procédure), disproportionnée par rapport à l'intérêt public qu'elles représentent . Deux idées émergent le plus souvent : d'une part le rehaussement significatif (voire l'instauration d'un minimum légal) de la consignation préalable ; d'autre part et surtout, l'allongement du délai (6 mois ? 9 mois ?) pour pouvoir se constituer après le dépôt de la plainte au parquet, doublé peut-être de l'obligation, en cas de classement sans suite, d'exercer préalablement le recours devant le procureur général . À cet égard, il convient d'insister sur la nécessité d'une motivation circonstanciée de sa décision par le procureur de la République. Par ailleurs, la définition d'un délai fixé au procureur général pour statuer en cas de recours devrait être prévue. Il conviendrait enfin d'éviter les constitutions multiples ».
À l'instar de l'association française des magistrats instructeurs (AFMI), vos rapporteurs considèrent qu'une trop grande restriction des constitutions de partie civile peut être préjudiciable à l'égalité des citoyens devant la loi . L'obligation de former un recours devant le procureur général, qui ne serait tenu par aucun délai de réponse, aurait pour conséquence de retarder inutilement la saisine d'un juge , au détriment de l'efficacité de la procédure : plus l'information sera ouverte tardivement, moins les éléments de preuve pourront être conservés.
Afin de défendre une position équilibrée, votre commission a adopté les amendements identiques COM-207 de vos rapporteurs , COM-37 et COM-73 du Gouvernement et COM-178 de notre collègue Thani Mohamed Soilihi au nom du groupe La République en Marche, qui tendent à supprimer le recours obligatoire devant le procureur général : s'il est acceptable de laisser un délai de six mois au procureur de la République pour répondre à la plainte initiale du plaignant, vos rapporteurs considèrent, en revanche, que tout allongement supplémentaire du délai, notamment par un recours devant le procureur général, serait excessif.
b) L'extension des hypothèses permettant de ne pas ouvrir une information judiciaire, en cas de plainte avec constitution de partie civile
Le juge d'instruction est, en principe, tenu d'informer sur les faits visés par une plainte avec constitution de partie civile valablement déposée.
Deux dérogations à ce principe sont prévues à l'article 86 du code de procédure pénale :
- si pour des causes affectant l'action publique (par exemple, la prescription), « les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite » ou alors les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ( réquisition de « non informer » du procureur de la République) ;
- s'il est établi, notamment par des investigations, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ( réquisition de non-lieu à informer).
Dans ces hypothèses, le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer (ou de non-lieu à informer) et le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de refus d'informer. Si le juge d'instruction passe outre les réquisitions du procureur de la République, il doit statuer par ordonnance motivée.
Le III de l'article 34 du projet de loi vise à ajouter une troisième hypothèse justifiant le refus d'informer : le procureur de la République pourrait requérir du juge d'instruction « une ordonnance constatant l'inutilité d'une information et invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe » lorsque :
- toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été réalisées ;
- l'enquête a mis à jour des « charges suffisantes » contre une personne mais le procureur de la République a refusé, en opportunité, de mettre en mouvement l'action publique ;
- et qu'une citation directe devant le tribunal peut être envisagée.
Dans cette hypothèse d'ordonnance « constatant l'inutilité d'une information », la partie civile ayant versé une consignation au moment de la saisine du juge d'instruction n'aurait pas à verser à nouveau une consignation pour permettre la recevabilité de la citation directe du prévenu devant le tribunal correctionnel ( IV de l'article 34 du projet de loi ).
Concrètement, ces dispositions visant à créer ce nouveau type d'ordonnance tendent à limiter l'ouverture d'informations judiciaires concernant des faits avérés qui peuvent revêtir une qualification pénale , pour lesquels une enquête a déjà été conduite mais le procureur de la République a estimé, en opportunité et conformément à la politique pénale nationale et locale, préférable de recourir à d'autres réponses pénales que les poursuites (par exemple, le prononcé d'un stage dans le cadre d'une procédure alternative aux poursuites).
Dans ces hypothèses, il apparaît effectivement préférable de privilégier la voie de la citation directe du prévenu devant le tribunal correctionnel à l'ouverture d'une information judiciaire, alors même qu'aucune investigation supplémentaire ne semble nécessaire.
Si vos rapporteurs approuvent le principe de cette disposition, ils proposent néanmoins d'en clarifier la rédaction : aussi votre commission a-t-elle adopté l' amendement COM-209 de vos rapporteurs visant à faire explicitement de cette possibilité un troisième cas d'ordonnances de refus d'informer, et non une ordonnance « constatant l'inutilité d'une information » et à supprimer la notion de « charges suffisantes » qui prêtait à confusion selon plusieurs magistrats entendus par vos rapporteurs.
3. La correction d'une erreur matérielle
Enfin, à l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a adopté l' amendement COM-214 visant à réparer une erreur matérielle à l'article 173 du code de procédure pénale, erreur issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme .
Le II de l'article 4 de cette loi a en effet modifié l'article 173 du code de procédure pénale relatif au régime des nullités dans le cadre d'une information judiciaire. Dans l'éventualité où les actes liés aux visites domiciliaires seraient versés dans une procédure pénale incidente, le Parlement a souhaité que les éventuelles nullités de ces actes puissent être soulevées dans le cadre de l'information judiciaire, bien qu'ils puissent par ailleurs faire l'objet d'un appel : à cet effet, il est nécessaire que l'article 173 du code de procédure pénale vise bien le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
Votre commission a adopté l'article 34 ainsi modifié .
Sous-section 2
Dispositions relatives au déroulement de
l'instruction
Article 35
(art. 81,
97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale
et
art. 51-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté
de la presse)
Mesures diverses de simplification du déroulement de
l'instruction
L'article 35 du projet de loi propose une série de mesures de simplification relatives au déroulement de l'instruction.
1. Demande adressée par lettre
Le paragraphe I tend à étendre la possibilité d'adresser une demande au juge d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 81 du code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction peut prescrire, dans le cadre d'une information judiciaire, un examen médical, psychologique ou toute autre mesure utile.
Le juge peut être saisi par les parties à la procédure d'une demande, écrite et motivée, tendant à ce qu'il soit procédé à un tel examen ou à une autre mesure utile à l'instruction. En principe, cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction en charge du dossier. C'est seulement dans le cas où le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente que la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est proposé que cette déclaration puisse être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quel que soit le lieu de résidence du demandeur ou de son avocat.
Votre commission est favorable à cette mesure de simplification, qui évitera aux parties et à leur avocat de se déplacer, et elle a adopté cette disposition sans modification.
2. Simplification des règles relatives à l'ouverture des scellés
Le paragraphe II tend à alléger les contraintes qui entourent l'ouverture des scellés.
L'article 97 du code de procédure pénale prévoit que l'ouverture de scellés ne peut être réalisée qu'en présence de la personne mise en examen , assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Il est proposé de prévoir une exception lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu : dans ce cas, le juge d'instruction, assisté de son greffier, pourrait y procéder en présence du seul avocat de la personne mise en examen, ou celui-ci dûment appelé.
Votre commission approuve cette mesure, cohérente avec d'autres dispositions du texte concernant les scellés. Elle a adopté ce paragraphe II sans modification.
3. Mesures tendant à faciliter l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Le paragraphe III tend à introduire des dispositions destinées à favoriser le recours à l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE).
En application de l'article 142-6 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD), après avoir fait vérifier la faisabilité technique de l'ARSE, statue :
- soit, comme pour la détention provisoire et conformément à l'article 145 du code de procédure pénale, après un débat contradictoire au cours duquel le procureur de la République, la personne mise en examen et son avocat sont entendus ;
- soit sans débat contradictoire lorsque le juge statue sur une demande de mise en liberté (ce qui suppose que la personne ait été au préalable placée en détention provisoire).
Désormais, l'ARSE pourrait également être décidée sur réquisitions écrites du procureur, dont il serait donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle pourrait également être décidée, sans débat contradictoire ni recueil des observations, par ordonnance décidant d'une mise en liberté d'office (mise en liberté décidée par le juge sans demande de la personne détenue).
Le texte propose également d'ajouter une précision au troisième alinéa de l'article 142-6 du code de procédure pénale pour indiquer que le juge fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), qui peut être saisi, à cette fin, à tout moment de l'instruction.
En matière correctionnelle, le SPIP serait obligatoirement saisi pour procéder à cette étude de faisabilité si la personne détenue, ou son avocat, en fait la demande un mois avant la date à laquelle sa détention peut être prolongée. Par décision spécialement motivée, le juge aurait cependant la possibilité de s'opposer à cette saisine.
Le paragraphe IV tend à modifier l'article 142-7 du code de procédure pénale. Cet article dispose que l'ARSE est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois , mais qui peut être prolongée, selon les modalités prévues à l'article 142-6, sans que sa durée totale puisse excéder deux ans .
Il est d'abord proposé d'apporter une précision rédactionnelle pour indiquer que ces dispositions valent « au cours de l'instruction ». Puis l'article 142-7 serait complété d'un nouvel alinéa relatif à la possibilité de prolonger l'ARSE après que la personne a été renvoyée devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel.
Dans cette hypothèse, la personne pourrait demeurer sous ARSE dans l'attente de son procès, sans que la durée de la mesure puisse excéder deux ans, compte tenu de la durée de l'assignation à résidence déjà effectuée pendant l'instruction, et sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois . L'intéressé conserverait bien sûr la possibilité d'en demander la mainlevée.
Votre commission note que l'ARSE n'est que très rarement utilisée au cours de l'instruction : au 1 er juillet 2017, seuls 292 prévenus étaient soumis à cette mesure, ce qui est très peu comparé au nombre de placements en détention provisoire (39 300 en 2016). Votre commission soutient la volonté du Gouvernement de favoriser le recours à l'ARSE, qui présente l'avantage d'être moins « désocialisante » pour le prévenu que la détention. Elle est notamment compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle ou d'une formation.
À cet égard, votre commission considère que les modifications législatives envisagées par le projet de loi sont utiles, même si elles doutent qu'elles suffisent à faire évoluer fortement la pratique des magistrats en l'absence d'un renforcement des moyens des SPIP. C'est leur incapacité à réaliser rapidement une étude de faisabilité qui fait souvent obstacle au prononcé de type de mesure. D'autres difficultés tiennent à la configuration du logement de la personne poursuivie qui ne se prête pas toujours à une assignation à résidence.
Sous le bénéfice de ces observations, elle a adopté ce paragraphe sans modification.
4. Recours à la visioconférence
Le paragraphe V vise à élargir les cas de recours à la visioconférence au cours de l'instruction.
L'utilisation de moyens de télécommunication est encadrée par l'article 706-71 du code de procédure pénale.
Il est proposé tout d'abord d'insérer, au début de cet article, un nouvel alinéa qui poserait le principe selon lequel il peut être recouru, au cours de la procédure pénale, aux fins d'une bonne administration de la justice , à un moyen de communication audiovisuelle , dans les cas et selon les modalités prévues audit article.
L'article 706-71 énumère une longue liste d'hypothèses dans lesquelles le recours à la visioconférence est autorisé. Pour s'en tenir à la phase de l'instruction, on peut citer l'audition ou l'interrogatoire par le juge d'instruction d'une personne détenue, le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou encore les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire.
S'agissant du débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, il est proposé de préciser que cette disposition s'applique aussi à l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 179. Cet alinéa donne la possibilité au tribunal de prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire pendant deux mois lorsqu'il n'est pas possible de tenir l'audience sur le fond avant l'expiration d'un premier délai de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Il est ensuite proposé de supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 706-71. Cette phrase dispose que, pour une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne mise en cause peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à la visioconférence est envisagé, refuser l'utilisation de ce moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut donc s'opposer à la visioconférence et obtenir d'être entendue physiquement par le juge d'instruction. Par exception, le recours à la visioconférence peut lui être imposé si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
La suppression de cette phrase priverait donc le justiciable du droit de refuser la visioconférence , qui pourrait donc lui être imposée en vertu du principe de bonne administration de la justice.
Le recours à la visioconférence permet notamment de diminuer le nombre d'extractions, sachant que l'administration pénitentiaire rencontre des difficultés pour répondre aux demandes des magistrats en ce domaine. L'étude d'impact annexée au projet de loi indique ainsi que 12 000 extractions, soit 15 % du total, n'ont pu être prises en charge en 2017, ce qui entraîne parfois des remises en liberté injustifiées lorsque la personne détenue n'a pu être présentée devant le juge dans les délais impératifs de comparution prévus par la loi.
Il est ensuite proposé de modifier la rédaction du cinquième alinéa de l'article 706-71, afin notamment de tenir compte de la présence éventuelle d'un interprète .
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa précise où peut se trouver l'avocat lorsqu'il est fait recours à la visioconférence :
- soit auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ; il doit alors pouvoir s'entretenir avec son client de façon confidentielle en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle ;
- soit auprès de son client ; une copie intégrale du dossier doit alors être mise à sa disposition dans les locaux de détention, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
De la même façon, l'interprète pourra se trouver soit auprès du détenu, soit auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission. Rien n'impose qu'il se trouve dans le même lieu que l'avocat. L'interprète n'est pas concerné par les dispositions relatives à la possibilité d'avoir un entretien confidentiel ni par le droit d'accès au dossier.
Enfin, l'alinéa serait complété pour préciser que, s'il est fait usage de la visioconférence au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations . Elle doit pouvoir être entendue directement par les magistrats, sans être contrainte, par exemple, de passer par le truchement de son avocat.
Sans méconnaître l'apport de la visioconférence dans le fonctionnement des juridictions, votre commission est réservée concernant son utilisation pour décider d'un placement en détention provisoire.
Le recours à la visioconférence, s'il se généralisait, risquerait de conduire à un plus grand nombre de placements en détention provisoire. C'est en tout cas la crainte exprimée par plusieurs interlocuteurs devant vos rapporteurs : l'utilisation de moyens audiovisuels crée, par nature, une distance entre le juge et la personne mise en cause qui peut rendre la décision d'incarcération plus facile à prendre pour le magistrat.
L'exercice des droits de la défense est également plus difficile à assurer avec la visioconférence : l'avocat se trouve soit auprès de son client, soit auprès du magistrat, or il a besoin de pouvoir s'entretenir directement et de manière fluide avec les deux.
Pour ces raisons, votre commission estime que l'équilibre aujourd'hui atteint par le code de procédure pénale est satisfaisant. Par l'adoption de trois amendements identiques COM-187 de ses rapporteurs, COM-29 de Mme Jacky Deromedi et COM-114 du groupe socialiste et républicain, elle vous propose donc de le maintenir.
5. Mise en examen dans le cadre d'une procédure en diffamation
Le paragraphe VI tend à insérer un nouvel article 51-1 dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
La loi de 1881 sur la liberté de la presse fixe des règles particulières en matière pénale, notamment en ce qui concerne le délit de diffamation.
Par dérogation aux règles de droit commun, le juge d'instruction dispose de pouvoirs très limités en matière de diffamation. La loi interdit en effet tout acte d'instruction, comme du reste tout acte d'enquête, qui tendrait à établir la vérité des faits diffamatoires ou à établir la bonne foi de celui qui les a prononcés. Il appartient au prévenu de fournir les pièces ou de citer les témoins par lesquels il entend apporter la preuve des faits allégués. Le plaignant ou le ministère public peuvent produire des pièces ou citer des témoins tendant à apporter la preuve du contraire.
Compte tenu rôle très réduit du juge d'instruction dans la procédure, il est proposé d'alléger le formalisme qui entoure la mise en examen, qui pourrait être effectuée par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En principe, une mise en examen ne peut intervenir sans que le juge d'instruction ait entendu les observations de la personne, assistée par son avocat, conformément aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale.
En matière de diffamation, la procédure deviendrait essentiellement écrite. Le juge enverrait une lettre recommandée informant la personne de son intention de la mettre en examen, en précisant les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique et en l'avisant de son droit de présenter des observations écrites dans le délai d'un mois. Par le même courrier, il pourrait également lui soumettre des questions, en lui précisant qu'elle peut y répondre par écrit ou par oral si elle souhaite être entendue.
La lettre informerait également la personne de son droit de désigner un avocat. Ce dernier aurait le droit de consulter la procédure durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. L'avocat pourrait également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, dans les conditions de droit commun.
Après ce premier courrier, le juge d'instruction pourrait envoyer, à l'issue d'un délai d'un mois, un deuxième courrier procédant cette fois à la mise en examen. Ce courrier serait adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne et à son avocat. Le courrier informerait la personne que son interrogatoire est de droit si elle demande à être entendue.
Quand il estime que l'information est achevée, le juge d'instruction envoie le dossier au procureur de la République, pour que celui-ci fasse connaître ses réquisitions motivées. Les délais de droit commun concernant les réquisitions du procureur (un mois si la personne mise en examen est détenue, trois mois dans les autres cas) ne seraient pas applicables. Le juge d'instruction pourrait rendre son ordonnance de règlement s'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur à l'issue d'un délai de deux mois.
Votre commission est favorable à ces mesures de simplification tendant à autoriser le recours à la lettre recommandée pour certains actes dans le cadre d'une procédure en diffamation. Elle a adopté le paragraphe VI sans modification.
Votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié .
Sous-section 3
Dispositions relatives à la clôture et au
contrôle de l'instruction
Article 36
(art. 41-4, 41-6, 84-1, 170-1
[nouveau], 175, 180-1, 185, 706-153 et 778
du code de procédure
pénale)
Dispositions relatives à la clôture et au
contrôle de l'instruction
L'article 36 du projet de loi a pour objet de réduire le délai dans lequel le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, de favoriser le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la fin de l'instruction et d'autoriser le président de la chambre de l'instruction à statuer à juge unique sur certains contentieux.
1. Sur l'ordonnance de règlement
L'article 36 du projet de loi vise, en premier lieu, à réduire les délais prévus à l'article 175 du code de procédure pénale, relatif à l'ordonnance de règlement 319 ( * ) rendue par le juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.
Au préalable, et par coordination, le paragraphe I tend à modifier l'article 84-1 du code de procédure pénale.
Cet article dispose que le juge d'instruction peut demander à la personne mise en examen, à la partie civile ou au témoin assisté s'il souhaite renoncer au bénéfice des articles 161-1 et 175 du code de procédure pénale.
L'article 161-1 est relatif à la possibilité pour les parties de poser des questions à un expert ou de demander la désignation d'un autre expert. L'article 175 donne la possibilité aux parties, une fois l'information judiciaire terminée, d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.
Par coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article 175, l'article 84-1 serait modifié pour ne plus viser que le seul article 161-1.
Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction globale de l'article 175, qui serait désormais subdivisé en huit paragraphes, numérotés de I à VIII.
Le I indique que, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise, en même temps, les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties elles-mêmes. Cet avis est notifié soit verbalement, avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, l'avis peut lui être notifié par le chef de l'établissement pénitentiaire, contre remise d'un récépissé.
Par rapport au droit en vigueur, seule une modification mineure est proposée : dans sa rédaction actuelle, l'article 175 prévoit que l'avis est communiqué aux parties et à leurs avocats ; dans la nouvelle rédaction, il est précisé que l'avis serait communiqué aux avocats et qu'il ne serait directement communiqué aux parties que dans l'hypothèse où elles ne sont pas assistées d'un avocat.
Le procureur dispose alors d'un délai pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Le II indique que ce délai est d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. Copie de ces réquisitions est adressée, par lettre recommandée, aux avocats des parties ou aux parties elles-mêmes si elles n'ont pas d'avocat.
Par rapport au droit en vigueur, le texte proposé comble une lacune en ouvrant la possibilité d'envoyer la copie aux parties elles-mêmes, si elles n'ont pas d'avocat, alors que seul un envoi aux avocats est aujourd'hui envisagé.
Le III apporte une modification plus substantielle au droit en vigueur puisqu'il accorde aux parties un délai de dix jours , à compter de l'envoi de l'avis prévu au I, pour faire connaître au juge d'instruction qu'elles souhaitent exercer les droits qui leur sont reconnus par l'article 175.
Actuellement, l'article 84-1 donne la possibilité aux parties, à tout moment de la procédure, de renoncer à exercer leurs droits. Cette possibilité serait désormais mieux encadrée : c'est seulement à la fin de l'information judiciaire, après en avoir été avisées par le juge d'instruction, que les parties feraient connaître leur intention.
Elles le feraient soit par une déclaration au greffier du juge d'instruction, soit au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le IV précise les droits reconnus aux parties. Elles peuvent d'abord adresser des observations écrites au juge d'instruction ; une copie de ces observations est adressée au procureur. Elles peuvent également formuler des demandes ou présenter des requêtes pour que des actes supplémentaires soient réalisés en complément des investigations réalisées par le juge d'instruction.
Les parties sont soumises aux mêmes délais que le procureur pour adresser leurs observations ou formuler leurs demandes et requêtes : un mois si une personne est détenue, trois mois dans les autres cas. À l'expiration de ce délai, les parties ne sont plus recevables à adresser des observations ni à formuler ou présenter des demandes ou requêtes.
Ce IV n'introduit pas de modification de fond par rapport aux troisième et quatrième alinéas de l'article 175 actuellement en vigueur.
Le V précise de quel délai dispose le procureur pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires lorsque les parties ont adressé des observations. Ce délai est de dix jours , à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées, si une personne mise en examen est détenue et d' un mois dans les autres cas. Ces délais sont inchangés par rapport au droit en vigueur.
Symétriquement, le VI prévoit que les parties peuvent adresser au juge d'instruction des observations complémentaires une fois que les réquisitions du procureur leur ont été communiquées. Les délais sont les mêmes qu'à l'alinéa précédent (dix jours ou un mois), sans changement par rapport au droit en vigueur. Les parties doivent faire connaître au juge d'instruction leur souhait d'exercer ce droit dans les conditions prévues au III.
Le VII prévoit que le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement à l'expiration de ces différents délais (délais d'un mois ou de trois mois, puis délais de dix jours ou d'un mois en cas de réquisitions complémentaires ou d'observations complémentaires), même s'il n'a reçu aucune réquisition ni observation dans les délais prescrits.
Par rapport au droit en vigueur, cette rédaction permettrait au juge d'instruction de rendre son ordonnance dans un délai plus court. Actuellement, il doit en effet attendre l'expiration du premier délai d'un mois ou de trois mois, puis l'expiration du deuxième délai, de dix jours ou un mois, avant de rendre son ordonnance. En l'absence de mis en examen détenu, il s'écoule donc un délai total de quatre mois, même lorsque le parquet a communiqué ses réquisitions rapidement et que les autres parties n'ont formulé aucune demande ni requête. Ce délai est ramené à un mois et dix jours en présence d'un mis en examen détenu.
Avec la nouvelle rédaction, le juge pourrait, si les parties ne se manifestent pas dans le délai de dix jours qui leur est imparti, rendre son ordonnance au bout de trois mois ou au bout d'un mois, selon les hypothèses.
Enfin, le VIII précise que certaines dispositions de l'article 175 s'appliquent au témoin assisté .
C'est le cas du III relatif au délai pour faire connaître son intention d'exercer ses droits, du 1° du IV, sur le droit d'adresser des observations écrites, et du VI sur le droit d'adresser des observations complémentaires.
Le témoin assisté pourrait également invoquer le 2° du IV mais uniquement pour présenter une requête en nullité.
Le témoin assisté Les termes de témoin assisté désignent le statut de la personne qui est mise en cause au cours d'une instruction judiciaire, mais à qui il n'est pas directement reproché la commission d'une infraction. Il s'agit d'un statut intermédiaire entre celui de mis en examen et celui de simple témoin, qui confère certains droits à la personne qui en est l'objet. Alors que le mis en examen est celui à l'encontre duquel il existe « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions dont le juge est saisi », le témoin assisté est celui à l'encontre duquel il existe « des indices rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions dont le juge est saisi ». |
Votre commission approuve l'économie générale de ce dispositif qui devrait permettre de prendre un peu plus rapidement les ordonnances de règlement.
Par l'adoption de trois amendements identiques COM-188 de ses rapporteurs, COM-169 du groupe La République En Marche et COM-39 du Gouvernement, votre commission a cependant souhaité mieux préserver les droits de la défense en portant de dix à quinze jours le délai accordé aux parties pour faire savoir au juge d'instruction qu'elles souhaitent présenter des observations ou formuler des demandes et requêtes avant qu'il rende son ordonnance de règlement. À l'initiative de ses rapporteurs, elle a également adopté un amendement COM-180 corrigeant une erreur matérielle.
2. Sur la possibilité de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (appelée aussi « plaider-coupable » ) permet d'éviter un procès à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. La procédure se déroule de la manière suivante : le procureur de la République propose à la personne d'exécuter une ou plusieurs peines ; si la personne l'accepte, le procureur saisit le président du tribunal correctionnel en vue d'une audience d'homologation ; le président du tribunal décide d'homologuer ou de rejeter la proposition du procureur, sans pouvoir la modifier.
La CRPC est souvent proposée au stade de l'enquête préliminaire, mais elle peut aussi être proposée à l'issue d'une information judiciaire, comme le prévoit l'article 180-1 du code de procédure pénale. Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur aux fins de mise en oeuvre d'une CRPC.
La demande ou l'accord du ministère public et ceux des parties doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal. Ils peuvent être recueillis au cours de l'information judiciaire à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175, qui vient d'être décrite.
Il est proposé de compléter l'article 180-1 du code de procédure pénale pour apporter des précisions concernant la procédure applicable lorsque c'est le procureur qui propose le recours à la CRPC .
Dans ce cas, le texte propose de donner aux parties un délai de dix jours , à compter de la notification de cette proposition, pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en oeuvre d'une CRPC. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 ne trouveraient pas à s'appliquer. L'ordonnance de renvoi prendrait une forme simplifiée puisqu'elle n'aurait pas besoin d'être motivée.
Peu convaincue par ce dispositif, la commission a adopté un amendement COM-116 du groupe socialiste et républicain tendant à supprimer ce paragraphe. Le règlement donne l'occasion de réaliser un indispensable travail de synthèse et d'analyse de la procédure, qui bénéficie à l'ensemble des intervenants subséquents. Le temps gagné au moment du règlement sera perdu par les magistrats intervenant au stade de la proposition de peine puis au moment de l'homologation. Le gain escompté paraît donc très hypothétique et de nature à créer plus de pesanteur procédurale que d'assouplissement.
3. Sur le contentieux de l'instruction
Le paragraphe IV tend à modifier l'article 185 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention (JLD). Cet appel doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Il est proposé de porter ce délai de cinq à dix jours . Cette mesure permettrait d'aligner ce délai d'appel sur ceux prévus pour le procureur général, pour le mis en examen et pour la partie civile.
Le paragraphe VII propose d'autoriser le président de la chambre de l'instruction à statuer à juge unique pour certains contentieux :
- pour les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 41-4, relatif à la restitution d'objets placés sous main de justice ;
- pour ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 706-153, qui concerne la saisie de biens ou droits incorporels ;
- enfin, pour ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 778, qui porte sur les demandes de rectification d'état civil.
Le paragraphe VIII vise également à donner compétence au président de la chambre de l'instruction pour statuer à juge unique pour certaines affaires. Le président pourrait ainsi statuer hors la présence des deux conseillers de la chambre sur les requêtes en annulation dont la solution « paraît s'imposer de façon manifeste ».
La procédure serait celle définie à l'article 199 du code de procédure pénale, avec un débat et un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, si la décision qui s'impose consistait à annuler des actes ou pièces de la procédure, le président pourrait, avec l'accord du ministère public, statuer par ordonnance et se dispenser de l'audience.
Le recours plus étendu au juge unique pourrait certainement réduire l'encombrement de la chambre de l'instruction, au prix cependant d'une dégradation de la qualité de la délibération et de la protection du justiciable contre l'aléa inhérent à toute décision individuelle.
Les matières dans lesquelles il est proposé de statuer à juge unique sont d'inégale importance, mais certaines concernent des décisions à fort enjeu dans des matières complexes. Les nullités de l'information judiciaire constituent un contentieux sensible pour lequel le président de la chambre pourrait écarter discrétionnairement la délibération avec ses assesseurs lorsque la solution lui paraît s'imposer de façon manifeste.
Soucieuse de limiter les entorses au principe de collégialité, la commission a adopté un amendement COM-117 du groupe socialiste et républicain supprimant les paragraphes VII et VIII.
Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .
* 283 Le cadre de l'enquête réfère à la fois au cadre des enquêtes de flagrance et préliminaire.
* 284 Selon l'article 32 du code des postes et communications électroniques (CPCE), les communications électroniques correspondent à « toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques ». Est donc concernée l'interception des correspondances émises ou reçues sur des différents supports tels que les téléphones fixes ou mobiles, les tablettes ou les ordinateurs.
* 285 Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques .
* 286 CEDH, 24 avr. 1990, n os 11801/85 et 11105/84, Krusling et Huvig.
* 287 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
* 288 Les infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale définissent le champ d'application du régime procédural dérogatoire propre à la criminalité et à la délinquance organisées : ces infractions sont listées à l'annexe 1 du présent rapport, page 503.
* 289 Article 311-3 du code pénal.
* 290 Article 225-12-5 du code pénal.
* 291 En application du décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ».
* 292 Décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires .
* 293 Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 17-83.932.
* 294 Il s'agit par exemple des données relatives aux identifiants des terminaux géolocalisés (numéros IMEI ou IMSI), au détenteur de l'équipement terminal géolocalisé (nom, prénom), à l'identification de l'objet (nature, numéro d'immatriculation, etc.), mais aussi des données de géolocalisation (coordonnées géographiques, horodotage, vitesse de déplacement)...
* 295 L'article 35 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a, la première, institué cette procédure aux articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale, pour les infractions relatives à la traite des êtres humains, au proxénétisme et aux atteintes aux mineurs.
* 296 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2).
* 297 Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements .
* 298 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme .
* 299 Au regard de l'arrêté du 21 octobre 2015, la quasi-totalité des services sont susceptibles de procéder à des enquêtes sous pseudonyme, y compris les circonscriptions de sécurité publique ou les brigades de recherches de la gendarmerie départementales.
* 300 Cf. Gabriel Dumenil, « La nécessité urgente d'encadrer procéduralement la mesure de cyber-infiltration », in Droit pénal n° 9, septembre 2018.
* 301 Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-80.313, Publié au bulletin.
* 302 Décision du Conseil constitutionnel n° 2011/191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011.
* 303 Dispositif de proximité, un IMSI-catcher imite le fonctionnement d'une antenne relais et force la connexion des téléphones mobiles ou autres terminaux situés à proximité : cela permet d'identifier les équipements terminaux, de recueillir les données techniques, de localiser les détenteurs et de mettre en oeuvre des interceptions judiciaires.
* 304 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale .
* 305 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure , dite LOPPSI 2.
* 306 Un programme dit « cheval de troie » a l'apparence d'un logiciel légitime mais peut contenir en réalité un virus, un enregistreur de frappe (dit keylogger ) ou un espiologiciel.
* 307 Article 3 de la proposition de loi (n° 79- 2015-2016 ) tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste adoptée par le Sénat le 2 février 2016, devenu l'article 2 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale .
* 308 Arrêté du 9 mai 2018 portant création du service à compétence nationale dénommé « service technique national de captation judiciaire ».
* 309 Cette absence de certification s'explique par le refus des fournisseurs industriels de ces produits, étrangers ou non, à accepter « d'ouvrir » le code de leur dispositif à l'ANSSI, qui a vocation à vérifier qu'il n'existe pas de « portes dérobées » pouvant aspirer les données et les communiquer à d'autres entités que les services judiciaires.
* 310 Décisions n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.
* 311 Cette exigence d'habilitation ne concerne pas toutefois les maires et leurs adjoints, ni les directeurs et sous-directeurs de la police et de la gendarmerie nationales.
* 312 Cf. Cass. Crim., 18 novembre 2014, bull. 2014, n° 241 ; Cass.Crim., 20 octobre 2015, n° 13-87.079 ; Cass.Crim. 24 juin 2015, n° 14-86.731.
* 313 En application de l'article 67 du code de procédure pénale.
* 314 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, considérant n° 59.
* 315 Voir commentaire de l'article 27.
* 316 Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 16-82.412, Publié au bulletin.
* 317 Rapport n° 612 (2017-2018) de M. François Grosdidier, fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 27 juin 2018. Le rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r17-612-1/r17-612-1_mono.html
* 318 Cette restriction ne s'applique pas, par exemple, s'il s'agit d'un délit de presse.
* 319 L'ordonnance de règlement est l'ordonnance par laquelle le juge met fin à l'instruction.