Rapport n° 554 (2017-2018), fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 juin 2018

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N° 554

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ,

Par M. Loïc HERVÉ,

Sénateur

Tome 2 : Tableau comparatif

Procédure de législation en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

840 , 939 et T.A. 120

Sénat :

504 et 555 (2017-2018)

La commission a examiné cette proposition de loi selon la procédure de législation en commission, en application de l'article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution,

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture


Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

TITRE LIMINAIRE

DE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS
(Division et intitulé nouveaux)

TITRE LIMINAIRE

DE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

(Conforme)

L'Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales.

L'Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales.

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.

I. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d'une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.

I. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d'une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.

Le cas échéant, un tirage au sort est réalisé, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur , afin de déterminer celle des deux assemblées qui désigne, respectivement, une femme ou un homme. Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret .

À défaut d'accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne une femme et laquelle désigne un homme .

Un décret détermine les conditions d'application du présent I.

(Alinéa supprimé)

II. - L'Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, un nombre égal de femmes et d'hommes lorsqu'ils sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement un nombre pair de députés et un nombre pair de sénateurs pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme mentionné au premier alinéa du I.

II. - L'Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu'ils sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme mentionné au premier alinéa du I .

II. - L'Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu'ils sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement .

III. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer respectivement un nombre impair de députés et un nombre impair de sénateurs pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme mentionné au même alinéa, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, un nombre de femmes supérieur au nombre d'hommes et un nombre d'hommes supérieur au nombre de femmes.

III. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme mentionné au premier alinéa du I, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.

III. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.

Le cas échéant, un tirage au sort est réalisé, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur , afin de déterminer celle des deux assemblées qui désigne, respectivement, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes . Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret .

À défaut d'accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne des femmes en nombre supérieur aux hommes et laquelle désigne des hommes en nombre supérieur aux femmes.

Un décret détermine les conditions d'application du présent III.

(Alinéa supprimé)

IV. - En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme, le député ou le sénateur nommé est du même sexe que le député ou le sénateur qu'il remplace.

IV. - En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme , le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu'il remplace.

IV. - En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme extérieur au Parlement, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu'il remplace.

V. - Le présent article ne s'applique pas lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'un territoire déterminé ou parmi les députés élus par les Français établis hors de France ou les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

V. - Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent faire en sorte, autant qu'il est possible, que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un.

V. - Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés au sein d'un organisme extérieur au Parlement parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l'Assemblée nationale et le Sénat veillent, dans la mesure du possible, à ce que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un.

Amdt COM-24

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

L' ensemble des désignations effectuées dans les organismes mentionnés au I de l'article 1 er doit s'efforcer, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, de reproduire leur configuration politique .

L' Assemblée nationale et le Sénat s'efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l'ensemble des désignations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement .

Amdt COM-25 rect.

Article 2

Article 2

Article 2

Les désignations d'un ou plusieurs députés et d'un ou plusieurs sénateurs dans un organisme mentionné au I de l'article 1 er sont effectuées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Les désignations de députés et de sénateurs dans un organisme mentionné au premier alinéa du I de l'article 1 er sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Les désignations , en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdt COM-26

Article 3

Article 3

Article 3

Lorsqu'un parlementaire exerçant la présidence d'un organisme mentionné au I de l'article 1 er de la présente loi est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

Lorsqu'un député ou un sénateur exerçant la présidence d'un organisme mentionné au premier alinéa du I de l'article 1 er est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

Lorsqu'un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d'un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

Amdt COM-27

TITRE II

DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

TITRE II

DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

TITRE II

DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

CHAPITRE I ER

Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

CHAPITRE I ER

Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

CHAPITRE I ER

Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

Article 4

Article 4

Article 4

(Conforme)


L'article 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un centre national du livre est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

L'article 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un centre national du livre est ainsi rétabli :


« Art. 3 . - Le conseil d'administration du Centre national du livre comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

« Art. 3 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 3 . - Le conseil d'administration du Centre national du livre comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)

Après l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

Après l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

Après l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - I. - Il est créé une Commission nationale consultative des gens du voyage, placée auprès du Premier ministre.

« Art. 10-1 . - I. - La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. 10-1 . - I. - La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Elle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM-28

Après l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un article 60 bis ainsi rédigé :

Le titre VI de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par un article 60-1 ainsi rédigé :

« Art. 60 bis. - I. - Il est institué, auprès du ministre chargé du commerce, une Commission de concertation du commerce.

« Art. 60-1 . - I. - La Commission de concertation du commerce comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

« Elle comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

Article 7

Article 7

Article 7

(Conforme)

Après l'article 6 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l'article 6 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1 . - I. - Il est institué un Conseil national du développement et de la solidarité internationale, placé auprès du ministre chargé du développement.

« Art. 6-1 . - I. - Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

« Art. 6-1 . - I. - Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu'un représentant au Parlement européen.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 8

Article 8

Article 8

Le livre III du code de l'aviation civile est complété par un titre VII ainsi rédigé :

I. - Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE VII

« TITRE IV

« TITRE IV

« CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE

« CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE

« CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE

« CHAPITRE I ER

« Chapitre unique

Amdt COM-29

« Missions et composition

« Missions et composition

« Art. L. 370-1 . - I. - Il est un institué un Conseil supérieur de l'aviation civile, placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. L. 6441-1 . - I. - Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 6441-1 . - I. - Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

« CHAPITRE II

« Chapitre II »

« Organisation et fonctionnement »

(Division et intitulé supprimés)

Article 9

Article 9

Article 9

Au début du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

Le chapitre I er du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Le chapitre I er du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« CHAPITRE I ER

« CHAPITRE I ER

« Conseil national de l'habitat

(Alinéa sans modification)

« Conseil national de l'habitat

« Art. L. 363-1 . - I. - Il est institué un Conseil national de l'habitat, placé auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 361-1 . - I. - Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 361-1 . - I. - Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur , et leurs suppléants .

Amdt COM-17

« Le conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 10

Article 10

Article 10

Le titre III du livre I er de la première partie du code de la défense est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Le titre III du livre I er de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

Le titre III du livre I er de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

(nouveau) Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

1° Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE II

« Institut des hautes études de défense nationale

« Institut des hautes études de défense nationale

« Organismes relevant du Premier ministre

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 1132-1 . - I. - Il est institué un Institut des hautes études de défense nationale, établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du Premier ministre.

« Art. L. 1132-1 . - I. - L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l'État à caractère administratif.

« Art. L. 1132-1 . - I. - L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l'État à caractère administratif.

« Son conseil d'administration comprend, parmi ses membres, un député et un sénateur.

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'institut sont précisés par décret . »

« II. - (Supprimé) » .

Amdt COM-30

Article 11

Article 11

Article 11

Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

(nouveau) La section unique devient la section 1 ;

1° La section unique devient la section 1 ;

Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

(Alinéa sans modification)

« L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

« Art. L. 239-2 . - I. - Il est institué un Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

« Art. L. 239-2 . - I. - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 239-2 . - I. - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que pour chacun d'eux un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur .

Amdt COM-18

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. »

Article 12

Article 12

Article 12

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Art. 3 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique, social et environnemental, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

À la fin du septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « et nationaux » sont supprimés.

Amdt COM-31

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.


Le titre II du livre I er du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

« CHAPITRE V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

« Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 125-1 . - I. - L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. L. 125-1 . - (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Article 13

Article 13

Article 13

(Conforme)

Au titre unique du livre II de la quatrième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 4211-1 ainsi rédigé :

Au titre unique du livre II de la quatrième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :

Au titre unique du livre II de la quatrième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 4211-1 . - I. - Il est institué une Conseil de l'immobilier de l'État, placé auprès du ministre chargé du domaine.

« Art. L. 4211-1 . - I. - Le Conseil de l'immobilier de l'État comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. L. 4211-1 . - I. - Le Conseil de l'immobilier de l'État comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 14

Article 14

Article 14

Le titre IV du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié:

Le titre IV du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 230-2 . - Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.

Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.

Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.

Code de procédure pénale

Art. 230-2 . - Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.

Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.

Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article 230-2, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

1° Au dernier alinéa de l'article 230-2, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;


L'article L. 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2° L'article 230-45 du même code est ainsi modifié :

2° L'article 230-45 est ainsi modifié :

Art. 230-45 . - Un décret en Conseil d'État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis -2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.

Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

a bis ) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt COM-32


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend, parmi ses membres, un député et un sénateur désignés sur proposition de la commission compétente de leur assemblée respective.

« II. - La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés sur proposition de la commission permanente compétente en matière de droit pénal de leur assemblée respective .

« II. - La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Amdt COM-32

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

« Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

« Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d'État . »

Amdt COM-32

Article 15

Article 15

Article 15

(Conforme)

Le chapitre IV du titre II du livre I er du code de la recherche est complété par un article L. 124-1 ainsi rédigé :

Au chapitre IV du titre II du livre I er du code de la recherche, il est ajouté un article L. 124-1 ainsi rédigé :

Au chapitre IV du titre II du livre I er du code de la recherche, il est ajouté un article L. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1 . - I. - Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Art. L. 124-1 . - I. - Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Art. L. 124-1 . - I. - Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 16

Article 16

Article 16

(Conforme)

Le livre premier du code de la route est complété par un titre V ainsi rédigé :

Après le titre III du livre I er du code de la route, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :

Après le titre III du livre I er du code de la route, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE V

« TITRE III BIS

« TITRE III BIS

« CONSEIL NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« CONSEIL NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« CONSEIL NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« Art. L. 151-1 . - I. - Il est institué un Conseil national de la sécurité routière.

« Art. L. 130-10 . - I. - Le Conseil national de la sécurité routière comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. L. 130-10 . - I. - Le Conseil national de la sécurité routière comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 17

Article 17

Article 17

(Conforme)

Au chapitre I er du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section unique ainsi rédigée :

Le chapitre I er du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 721-3 ainsi rédigé :

Le chapitre I er du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 721-3 ainsi rédigé :

« Section unique

(Alinéa supprimé)

« Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

(Alinéa supprimé)

« Art. L.721-3 . - I. - Il est institué un Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L.721-3 . - I. - Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. L.721-3 . - I. - Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 18

Article 18

Article 18

(Conforme)


Le chapitre I er du titre II du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3121-2-3 ainsi rédigé :

L'article L. 3121-3 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

L'article L. 3121-3 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121-2-3 . - I. - Il est institué un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.

« Art. L. 3121-3 . - I. - Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 3121-3 . - I. - Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 19

Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdt COM-33

Au chapitre I er du titre II du livre premier du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 121-1 ainsi rédigé :

Au chapitre I er du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1 . - I. - Il est institué un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

« Art. L. 121-1 . - I. - Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Son conseil d'orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'orientation sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'orientation de l'observatoire sont précisés par décret. »

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Au chapitre I er du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

Au chapitre III du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 123-1 ainsi rédigé :

Amdt COM-34

« Art. L. 121-1-1 . - I. - L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l'État à caractère administratif.

« Art. L. 123-1 . - I. - L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l'État à caractère administratif.

Amdt COM-34

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« I bis (nouveau) . - L'institut comporte un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont le conseil d'orientation comprend deux députés et deux sénateurs.

Amdt COM-34

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'institut sont précisés par décret . »

« II. - (Supprimé) » .

Amdt COM-34

Article 20

Article 20

Article 20

Au chapitre I er du titre II du livre premier du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 121-2 ainsi rédigé :

Au chapitre I er du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121-2 ainsi rédigé :

Au chapitre III du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 123-2 ainsi rédigé :

Amdt COM-35

« Art. L. 121-2 . - I. - Il est institué un conseil scientifique sur les processus de radicalisation.

« Art. L. 121-2 . - I. - Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 123-2 . - I. - Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Amdt COM-35

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 21

Article 21

Article 21

(Conforme)

Au début du chapitre 4 du titre I er du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

La section 1 du chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

La section 1 du chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Haut conseil du financement de la protection sociale

(Alinéa sans modification)

« Haut conseil du financement de la protection sociale

« Art. L. 114-1 A . - I. - Il est institué auprès du Premier ministre un Haut conseil du financement de la protection sociale.

« Art. L. 114-1 A . - I. - Le Haut conseil du financement de la protection sociale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. L. 114-1 A . - I. - Le Haut conseil du financement de la protection sociale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Article 22

Article 22

(Supprimé)

Article 22

(Suppression conforme)

Le chapitre II du titre IV du livre I er du code du sport est complété par un article L. 142-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2 . - I. - Il est institué un Conseil national du sport, placé auprès du ministre chargé des sports.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 23

Article 23

Article 23

Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-7 . - I. - Il est institué au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable une autorité de la qualité de service dans les transports.

« Art. L. 1111-7 . - I. - Le Haut comité de la qualité de service dans les transports , placé auprès de l'Autorité de la qualité de service dans les transports du Conseil général de l'environnement et du développement durable, comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. L. 1111-7 . - I. - Le Haut comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

Amdt COM-36

« Un haut comité de la qualité de service dans les transports est placé auprès de l'autorité précitée.

(Alinéa supprimé)

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité et du haut comité placé auprès d'elle sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret. »

Amdt COM-36

Article 24

Article 24

Article 24

(Conforme)

Au début du code du travail maritime, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE II

« TITRE VIII

« TITRE VIII

« INSTANCES CONSULTATIVES

« INSTANCES CONSULTATIVES

« INSTANCES CONSULTATIVES

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« Conseil supérieur des gens de mer

(Alinéa sans modification)

« Conseil supérieur des gens de mer

« Art. 20 . - I. - Il est institué auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur des gens de mer.

« Art. L. 5581-1 . - I. - Le Conseil supérieur des gens de mer comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 5581-1 . - I. - Le Conseil supérieur des gens de mer comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 25

Article 25

Article 25

(Conforme)

Le chapitre I er du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre I er du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4 . - I. - Il est institué un comité des usagers du réseau routier national placé auprès des ministres chargés de la voirie nationale et de la consommation.

« Art. L. 121-4 . - I. - Le Comité des usagers du réseau routier national comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 121-4 . - I. - Le Comité des usagers du réseau routier national comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 26

Article 26

Articles 26 et 27

(Supprimés)

Amdts COM-37, COM-38

I. - Il est institué auprès du ministre chargé de la vie associative un fonds pour le développement de la vie associative.

I. - (Supprimé)

II. - Il est créé un comité consultatif du fonds consulté chaque année, notamment sur les priorités de financement en matière de formations.

II. - Le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année, notamment sur les priorités de financement en matière de formations.

Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa sans modification)

III. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

III. - (Alinéa sans modification)

Article 27

Article 27

I. - Il est institué, auprès du ministre chargé des services, une Commission nationale des services.

I. - La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Elle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

II. - (Alinéa sans modification)

Article 28

Article 28

Article 28

Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est complété par un titre V ainsi rédigé :

Amdt COM-39

« TITRE V

Amdt COM-39

I. - Il est institué une Commission supérieure de codification.

I. - La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur appartenant à la commission permanente compétente en matière de libertés fondamentales de leur assemblée respective.

« LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Missions et composition

Elle comprend parmi ses membres un député et un sénateur appartenant à la commission des lois de leur assemblée respective .

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 351-1 . - I. - La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur .

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 29

Article 29

Article 29

I. - Il est institué un Institut des hautes études pour la science et la technologie, établissement public de l'État à caractère administratif, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

I. - L'Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l'État à caractère administratif.

I. - (Non modifié) L'Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l'État à caractère administratif.

Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa sans modification)

Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'institut sont précisés par décret.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Supprimé)

Amdt COM-40

Article 30

Article 30

Article 30

(Conforme)

Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, mentionné à l'article 6 de l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signé à Québec le 8 décembre 2011, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, mentionné à l'article 6 de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, mentionné à l'article 6 de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Article 31

Article 31

Article 31

(Conforme)

I. - Il est institué un conseil national de l'industrie, placé auprès du Premier ministre.

I. - Le Conseil national de l'industrie comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

I. - Le Conseil national de l'industrie comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa supprimé)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 32

Article 32

Article 32

(Conforme)

I. - Il est institué un Conseil national du numérique, placé auprès du ministre chargé du numérique.

I. - Le Conseil national du numérique comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

I. - Le Conseil national du numérique comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 33

Article 33

Article 33

(Conforme)

I. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil d'orientation pour l'emploi.

I. - Le Conseil d'orientation pour l'emploi comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

I. - Le Conseil d'orientation pour l'emploi comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 34

Article 34

Article 34

(Conforme)

I. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire de la laïcité.

I. - L'Observatoire de la laïcité comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

I. - L'Observatoire de la laïcité comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa supprimé)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

(Supprimé)

Amdt COM-41

I. - Le Conseil national des professions du spectacle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

(Conforme)

I. - Le Conseil national de l'aide aux victimes comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

I. - Le Conseil national de l'aide aux victimes comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 34 quater (nouveau)

Après la section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du code de l'environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Conseil national de l'air

« Art. L. 221-6-1 . - I. - Le Conseil national de l'air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Amdt COM-42

CHAPITRE II

Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

CHAPITRE II

Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

CHAPITRE II

Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

Article 35

Article 35

Article 35

(Conforme)


L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile est ainsi rétabli :


« Art. 6 . - I. - Le conseil d'administration de l'École nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen.

« Art. 6 . - I. - Le conseil d'administration de l'École nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

« Art. 6 . - I. - Le conseil d'administration de l'École nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.


« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'État. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'État. »

Article 36

Article 36

Article 36

Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton

Art. 3 . - L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

L'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

(Alinéa sans modification)

L'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur , ainsi que leurs suppléants . »

Amdt COM-43

Article 37

Article 37

(Supprimé)

Article 37

(Suppression conforme)


L'article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la référence : « I. - » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , placée auprès du Premier ministre. »

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'instance sont précisés par décret. »

Article 38

Article 38

Article 38

Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006

L'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

Art. 72 . - Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, créé auprès des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie, a pour missions :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° D'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;

2° De décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et d'apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à terme ;

3° De veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ;

4° De formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de cohésion sociale et de pérennité financière des régimes d'assurance maladie.

Le haut conseil remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie un rapport analysant la situation de l'assurance maladie et proposant les adaptations nécessaires pour assurer ses objectifs de cohésion sociale et son équilibre financier. Ce rapport est communiqué au Parlement et rendu public.

Le haut conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.


2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa et un II ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Le haut conseil comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« Le haut conseil comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » ;

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » ;

Amdt COM-44

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - La composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Amdt COM-44

Article 39

Article 39

Article 39

(Supprimé)

Amdt COM-45

Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

L'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 7 . - Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu'une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

Ce rapport publie également des données statistiques relatives à la durée d'incarcération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu'aux aménagements de peine.


2° Sont ajoutés un alinéa et un II ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire de la récidive et de la désistance comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

Article 40

Article 40

Article 40

(Conforme)

Le titre I er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre I er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis - I. - Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. 2 bis - I. - Le Conseil national des villes comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. 2 bis - I. - Le Conseil national des villes comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 40 bis (nouveau)

Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Art. 11 . - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'État et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, des locataires, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale de l'habitat, ainsi que de personnalités qualifiées.


Après le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Son conseil d'administration comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

Amdt COM-10

Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret.

En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 10-3. Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et du nouveau programme national de renouvellement urbain et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret.

Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article. Le préfet est cosignataire des conventions et de celles visées au deuxième alinéa de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 10-3. Le délégué territorial en assure la préparation, l'évaluation et le suivi local.


Article 41

Article 41

Article 41

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Art. 63 . - I. - Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.

Le II de l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est remplacé par un alinéa et un II ainsi rédigés :

L'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

L'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations.

Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations.

Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.

Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM-46

« Il est consulté chaque année sur les priorités de financement du Fonds pour le développement de la vie associative en matière de formations.

Amdt COM-46

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :

II. - Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant l'égal accès des femmes et des hommes en son sein.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »

« II. - La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »

« II. - La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »

Article 42

Article 42

Article 42

(Conforme)

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Art. 9-1 . - I.-Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

A cette fin, le Haut Conseil :

1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

2° Contribue à l'évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France ;

3° Assure, après leur publication, l'évaluation des études d'impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d'évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;

5° Remet, tous les ans, au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport sur l'état du sexisme en France. Ce rapport est rendu public.

Le Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations et adresse librement ses communications.

Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

Après le I de l'article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le I de l'article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Le Haut conseil comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs ainsi que, de droit, le président de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et le président de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat. »

« I bis . - Le Haut Conseil comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs ainsi que, de droit, les présidents des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

« I bis . - Le Haut Conseil comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs ainsi que, de droit, les présidents des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

II. - Le fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et d'hommes, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par décret.


Article 43

Article 43

Article 43

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 142-1 . - Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d'hommes et de femmes et a pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

Le deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

(nouveau) Le mot : « des » est remplacé par le mot : « trois » ;


« Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

(Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Amdt COM-47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 44

Article 44

(Supprimé)

Article 44

(Suppression conforme)

Art. L. 225-15 . - Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.

L'État, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.

Le deuxième alinéa de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Deux députés et deux sénateurs siègent au sein du comité de suivi de ce groupement. »

L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements.

Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12.

Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants.

Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité.

Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.


Article 45

Article 45

Article 45

(Conforme)

Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE V

« Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

(Alinéa sans modification)

« Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

« Art. L. 2345-1 . - I. - La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Art. L. 2345-1 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2345-1 . - I. - La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 46

Article 46

Article 46

Code de la défense

L'article L. 4261-1 du code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 4261-1 du code de la défense est ainsi modifié :

Art. L. 4261-1 . - Le Conseil supérieur de la réserve militaire est chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. » ;

(Alinéa sans modification)

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

Amdt COM-23

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret.

a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition... ( le reste sans changement ) » ;

a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition... ( le reste sans changement ). » ;

a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition... ( le reste sans changement ). » ;

b) Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés ».

Article 47

Article 47

Article 47

Code de l'éducation

Art. L. 232-1 . - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.

Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour.

Le troisième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

(Alinéa sans modification)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur , et leurs suppléants . »

Amdt COM-48 rect.

Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

Il est obligatoirement consulté sur :

1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ;

2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

3° La répartition des moyens entre les différents établissements ;

4° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique.

Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche.

Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux.

Art. L. 261-1 . - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

II (nouveau) . - Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiés :

Amdt COM-48 rect.

Art. L. 263-1 . - Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

1° La référence : « L. 232-1 » est remplacée par la référence : « L. 232-2 » ;

Amdt COM-48 rect.

Art. L. 264-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM-48 rect.

« L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. »

Amdt COM-48 rect.


Article 48

Article 48

Article 48

Art. L. 239-1 . - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.

Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.

Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.

Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1.

Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.

Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.

À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 239-1 du code de l'éducation, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « parmi ses membres un député et un sénateur ainsi que ».

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 239-1 du code de l'éducation , après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que » .

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 239-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Il comprend notamment parmi ses membres un député , un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés . »

Amdt COM-49

Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.


Article 49

Article 49

Article 49

(Conforme)

Art. L. 822-2 . - Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.


Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-2 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 822-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 822-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé :

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé : ».

« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé : ».

1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.


Article 50

Article 50

Article 50

Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Le Conseil supérieur de l'énergie

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil supérieur de l'énergie

« Art. L. 142-41 . - I. - Le Conseil supérieur de l'énergie comprend parmi ses membres trois députés et deux sénateurs.

« Art. L. 142-41 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 142-41 . - I. - Le Conseil supérieur de l'énergie comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

Amdt COM-50

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 51

Article 51

Article 51

(Conforme)

Code de l'environnement

Art. L. 133-2 . - Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;

2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.

Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.

L'article L. 133-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 133-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen. »

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France. »

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France. »

Article 52

Article 52

Article 52

(Conforme)


L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Art. L. 213-1 . - Le Comité national de l'eau a pour mission :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;

2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;

3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;

4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.


2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa sans modification)

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

Après le chapitre I er du titre I er du livre IV du code de l'environnement, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

Après la section 5 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« CHAPITRE I ER BIS

« Initiative française pour les récifs coralliens

« Comité national de l' initiative française pour les récifs coralliens

« Art. L. 411-11 . - I. - Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.

« Art. L. 213-20-1 . - I. - Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.

Amdt COM-51

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 53

Article 53

Article 53

(Conforme)

Au titre préliminaire du livre V du code de l'environnement, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« CHAPITRE V BIS

« CHAPITRE V BIS

« Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

(Alinéa sans modification)

« Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

« Art. L. 363-1 . - I. - Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« Art. L. 565-3 . - I. - Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« Art. L. 565-3 . - I. - Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 54

Article 54

Article 54

(Conforme)

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 522-12-1 A ainsi rédigé :

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-1 A ainsi rédigé :

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-1 A . - I. - Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Art. L. 542-12-1 A . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542-12-1 A . - I. - Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret. »

Article 55

Article 55

Article 55

(Conforme)

Après l'article L. 571-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 571-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l'article L. 571-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 571-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-1-1 . - I. - Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 571-1-1 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 571-1-1 . - I. - Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 56

Article 56

Article 56


L'article L. 592-45 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 592-45 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM-52

Art. L. 592-45 . - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1.

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

(Conforme)

Code monétaire et financier

Art. L. 141-4 . - I. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est institué un Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs, les commerçants et les entreprises, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de moyens de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité des moyens de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'État précise sa composition et ses compétences.

L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.

Le I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

« L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 57

Article 57

Article 57

(Conforme)

Art. L. 614-1 . - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

« Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

2° Au quatrième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

(Alinéa sans modification)

2° Au quatrième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.


Article 58

Article 58

Article 58

(Conforme)

Art. L. 614-2 . - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

« Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

« Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

2° Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

(Alinéa sans modification)

2° Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Article 59

Article 59

Article 59

(Conforme)

Code de la mutualité

Art. L. 411-2 . - Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit.

Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur.

Le second alinéa de l'article L. 411-2 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Le second alinéa de l'article L. 411-2 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »


« Il comprend un député et un sénateur. »

« Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 60

Article 60

Article 60

(Supprimé)

Amdt COM-53

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Art. L. 612-1 . - L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :

1° Le premier collège représentant les assemblées parlementaires et l'administration ;

I. - Le 1° de l'article L. 612-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « , dont un député et un sénateur ».

I. - (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;

3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui oeuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.

Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.


II. - Le I demeure en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

II. - (Supprimé)

Article 61

Article 61

Article 61

(Conforme)

Code rural et de la pêche maritime

L'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Art. L. 112-1 . - L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l'article L. 112-1-1 pour l'analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d'évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'observatoire effectue ses missions en s'appuyant sur les travaux et outils de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

« L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

« L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret.

3° Au début du second alinéa, il est inséré la référence : « II. - ».

3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. - ».

3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. - ».

Article 62

Article 62

Article 62

Après l'article L. 723-20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-21 ainsi rédigé :

La section 3 du chapître III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-21 ainsi rédigé :

I. - (Non modifié) La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-21 . - I. - Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 723-21 . - I. - Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Art. L. 723-21 . - I. - Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique

Art. 23 . - Il est institué un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

II (nouveau) . - L'article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique est abrogé.

Amdt COM-54

Article 63

Article 63

Article 63

(Conforme)

Code du sport

L'article L. 224-2 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 224-2 du code du sport est ainsi modifié :

Art. L. 224-2 . - Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'instance nationale comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

(Alinéa sans modification)

« L'instance nationale comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.

3° Au début du second alinéa, les mots : « Un décret détermine » sont remplacés par la référence et les mots : « II. - Un décret précise ».

3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « II. - Un décret précise la... ( le reste sans changement ). »

3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « II. - Un décret précise la... ( le reste sans changement ). »

Article 64

Article 64

Article 64

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

« L'Agence de financement des infrastructures de transport de France

(Alinéa sans modification)

« L'Agence de financement des infrastructures de transport de France

« Art. L. 1132-1 . - I. - L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

« Art. L. 1512-19 . - I. - L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière , placé sous la tutelle du ministre chargé des transports .

« Art. L. 1512-19 . - I. - L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Amdt COM-71

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

(Alinéa sans modification)

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'État. »

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'État. »

Amdt COM-55

Article 65

Article 65

Article 65

(Conforme)

Code du travail

Art. L. 3346-1 . - Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :

1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.

Le dernier alinéa de l'article L. 3346-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le dernier alinéa de l'article L. 3346-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.

« Le conseil d'orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d'orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Un décret précise les missions, la composition du conseil d'orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les missions, la composition du conseil d'orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

Article 65 bis (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 5211-43 . - La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :

1° L'article L. 5211-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;

2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;

3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;

4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

La commission départementale de la coopération intercommunale du département du Rhône est dénommée " commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale ". Elle comprend, en plus du total des membres désignés en application des 1° à 5° et pour 5 % de ce total, des représentants du conseil de la métropole de Lyon, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée de 10 % de conseillers de l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article.

Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'État dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'État en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°.

Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.


« Les députés et les sénateurs élus dans le département qui ne sont pas membres de la commission départementale de la coopération intercommunale au titre d'un mandat local sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative. » ;

Art. L. 5832-3 . - I. - Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. - Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;

2° Le 2° n'est pas applicable ;

3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;

4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;

5° Le 5° n'est pas applicable ;

6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.

2° Au 6° du II de l'article L. 5832-3, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du neuvième » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5842-11 . - I. - Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.

II. - Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés.

III. - Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ;

2° Au 2°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ;

3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

" 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

" 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ;

4° Le 5° et l'avant-dernier alinéa sont supprimés.

3° Au 4° du III de l'article L. 5842-11, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le neuvième ».

IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-45 :

1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés.

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Art. 55 . - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. - À l'article 55 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

Amdt COM-72 rect.

Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu'à l'installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l'article 53.


CHAPITRE III

Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

CHAPITRE III

Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

CHAPITRE III

Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

Article 66

Article 66

Article 66

(Conforme)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1211-2 . - Le comité des finances locales comprend :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

- deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

« - deux députés ;

(Alinéa sans modification)

« - deux députés ;

- deux sénateurs élus par le Sénat ;

« - deux sénateurs ; ».

« - deux sénateurs ; »

« - deux sénateurs ; »

- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- onze représentants de l'État désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit. (1)

(nouveau) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés » et, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne les membres élus, ».

2° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés » et, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne les membres élus, ».

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.


Article 67

Article 67

Article 67

(Conforme)

Code monétaire et financier

Art. L. 518-4 . - La commission de surveillance est composée :

1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances, élus par cette assemblée, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

Au 1° et à la fin du 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier, les mots : « , élus par cette assemblée » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

Au 1° et à la fin du 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier, les mots : « , élus par cette assemblée » sont supprimés.

2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances, élus par cette assemblée ;

3° D'un membre du Conseil d'État, désigné par ce conseil ;

4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;

7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;

8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.


Article 68

Article 68

Article 68

Code des postes et des communications électroniques

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».

Le premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Art. L. 125 . - La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un.

(nouveau) À la première phrase, les mots : « , désignés par leurs assemblées respectives, » sont supprimés ;

1° À la première phrase, les mots : « , désignés par leurs assemblées respectives, » sont supprimés ;


2° À la deuxième phrase, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».

2° À la deuxième phrase, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II (nouveau) . - L'assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l'application du I du présent article.

Amdt COM-56


Article 69

Article 69

Article 69

Code de l'action sociale et des familles

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - (Non modifié) Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Art. L. 143-1 . - Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé :

- d'animer les réflexions sur la coordination des politiques d'insertion aux plans national et local ;

- de réaliser ou de faire réaliser, notamment par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale ;

- de faire des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté.

Le conseil comprend des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Sa composition ainsi que les conditions de la désignation, par le Premier ministre, de ses membres et de son président sont fixées par décret en Conseil d'État.

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ainsi que des représentants » ;

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ainsi que des représentants » ;

Art. L. 146-1 . - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant.

Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.

Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants » ;

La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. L. 14-10-3 . - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.

II. - Le conseil est composé :

1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;

2° De représentants des conseils départementaux ;

3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4° De représentants de l'État ;


1° Le 5° du II de l'article L. 14-10-3 est ainsi rédigé :

3° Le 5° du II de l'article L. 14-10-3 est ainsi rédigé :

3° Le 5° du II de l'article L. 14-10-3 est ainsi rédigé :

5° De parlementaires ;

« 5° D'un député et d'un sénateur ; »

« 5° D'un député et d'un sénateur ; ».

« 5° D'un député et d'un sénateur ; ».


2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

(Alinéa supprimé)

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».

(Alinéa supprimé)

bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ;

6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.

Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°.

Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Un décret en Conseil d'État précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code du cinéma et de l'image animée

Art. L. 112-1 . - Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé par décret du Président de la République. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :


II. - Le 1° de l'article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié) Le 1° de l'article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :

1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission chargée de la culture de leur assemblée respective ; ».

« 1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».

« 1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».

2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'État ;

3° De membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;

4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.


III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 142-1 . - Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission de l'État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.

Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]

Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de l'État, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.

1° Au troisième alinéa de l'article L. 142-1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa de l'article L. 142-1, les mots : « des membres du Parlement , » sont supprimés ;

Amdt COM-70

Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Art. L. 321-1 . - I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, notamment ceux faisant l'objet d'un bail rural ou commercial, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. Elle peut également participer au financement des travaux d'auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-1.

L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend un nombre égal :

1° De représentants de l'État et de ses établissements publics ;

2° De parlementaires, de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ;

bis (nouveau) Au début du 2° du I de l'article L. 321-1, les mots : « De parlementaires » sont remplacés par les mots : « D'un député et d'un sénateur » ;

Amdt COM-57

3° De personnalités qualifiées, dont un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier.

Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés aux 2° ou 3°.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 435-1 . - I. - Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I er à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.

Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.

II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 et du produit de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1. A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d'euros ;

2° La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en oeuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ;

3° Des subventions et contributions de l'État ;

4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;

5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

III. - Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'État.

Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'État, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

2° Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 435-1 est ainsi rédigée : « ainsi que d'un député et d'un sénateur. »

2° Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l'article L. 435-1 est ainsi rédigée : « ainsi que d'un député et d'un sénateur. »

2° Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l'article L. 435-1 est ainsi rédigée : « ainsi que d'un député et d'un sénateur. »

Code de l'éducation

Art. L. 452-6 . - L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 452-6 du code de l'éducation, les mots : « deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 452-6 du code de l'éducation, les mots : « et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « , un député et un sénateur ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 452-6 du code de l'éducation, les mots : « et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « , deux députés et deux sénateurs ».

Amdts COM-1 rect. , COM-13, COM-19 rect

1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;

2° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.

Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.


V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Code de l'environnement

Art. L. 131-4 . - Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'État ;


1° Le 2° de l'article L. 131-4 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le 2° de l'article L. 131-4 est ainsi rédigé :

2° De membres du Parlement ;

« 2° D'un député et d'un sénateur ; »

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D'un député et d'un sénateur ; »

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Art. L. 322-11 . - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel, d'une part, de membres du Parlement ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.

2° À l'article L. 322-11, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs » .

(Alinéa sans modification)

2° À l'article L. 322-11, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs et de leurs suppléants » ;

Amdt COM-58

Art. L. 341-17 . - Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de représentants élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.

(nouveau) Au second alinéa de l'article L. 341-17, les mots : « députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées » sont remplacés par les mots : « deux députés et de deux sénateurs ».

Amdt COM-57

Code forestier (nouveau)

Art. L. 113-1 . - Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.

Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt.

VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 113-1 du code forestier, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

VI. - (Alinéa sans modification)

VI. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 113-1 du code forestier, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.

Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2.

Code du patrimoine

Art. L. 611-1 . - La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'État situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'État d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.

Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre I er du titre V du livre I er et du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'urbanisme.

.

VII. - Au cinquième alinéa de l'article L. 611-1 du code du patrimoine, les mots : « des personnes titulaires d'un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ».

VII. - L'article L. 611-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

VII. - L'article L. 611-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national, des personnes titulaires d'un mandat électif local, des représentants de l'État, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

1° Au cinquième alinéa, les mots : « des personnes titulaires d'un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

1° Au cinquième alinéa, les mots : « des personnes titulaires d'un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants » ;

Amdt COM-58

Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif national qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

(nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « titulaires d'un mandat électif national » sont remplacés par le mot : « parlementaires ».

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « titulaires d'un mandat électif national » sont remplacés par le mot : « parlementaires ».

Un décret en Conseil d'État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 621-5 . - L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.

Le conseil d'administration comprend, d'une part, des représentants du Parlement, des administrations et établissements publics de l'État, des régions et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots « des représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ».

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots « des représentants du Parlement, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».

VIII. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots « des représentants du Parlement, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».

Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. L'État, le cas échéant ses établissements publics, les régions, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement, dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l'État.

Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.

Code de la santé publique

Art. L. 1114-1 . - I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'État, dont un membre du Conseil d'État et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'État.

IX. - À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ».

IX. - À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que ».

IX. - À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat » sont remplacés par le mot : « honoraire ».

Amdt COM-59

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.

Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.

Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.


X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

X. - (Alinéa sans modification)

X. - (Non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-1 . - La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.

Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'État et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.

La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.

1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, des représentants » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, des représentants » ;

Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.

Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.

La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Art. L. 114-2 . - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;

4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ;

5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

6° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ;

7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants.

Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ainsi qu'aux I à V de l'article L. 161-17.

Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. (1) Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d'hommes.

2° À la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 114-2, les mots : « représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, de représentants » ;

(Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 114-2, les mots : « représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, de représentants » ;

Les administrations de l'État, les établissements publics de l'État et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. L. 135-1 . - Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.

Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'État à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'État.

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 135-1, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

(Alinéa sans modification)

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 135-1, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Art. L. 135-8 . - Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.

Un décret en Conseil d'État fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'État et de personnalités qualifiées.

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 135-8, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

(Alinéa sans modification)

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 135-8, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 862-1 . - Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et d'assurer la gestion des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1.

Ce fonds, dénommé : " Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'État, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 862-1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

(Alinéa sans modification)

5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 862-1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code des transports

Art. L. 1512-8 . - L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'État et des personnalités qualifiées, deux parlementaires élus de l'Assemblée nationale et deux parlementaires élus du Sénat.

XI. - Après le mot : « qualifiées, », la fin du premier alinéa de l'article L. 1512-8 du code des transports est ainsi rédigée : « deux députés et deux sénateurs. »

XI. - (Alinéa sans modification)

XI. - (Non modifié) Après le mot : « qualifiées, », la fin du premier alinéa de l'article L. 1512-8 du code des transports est ainsi rédigée : « deux députés et deux sénateurs. »

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.

Code du travail

Art. L. 6123-2 . - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en Conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l'État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des chambres consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

XII. - À la troisième phrase de l'article L. 6123-2 du code du travail, les mots : « et du Parlement » sont remplacés par les mots : « , un député et un sénateur ».

XII. - (Supprimé)

XII. - (Supprimé)

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

XIII. - Le II de l'article 1 er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

XIII. - (Alinéa sans modification)

XIII. - L'article 1 er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

Amdt COM-60

Art. 1 bis . - I. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public.

1° A (nouveau) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

Amdt COM-60

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé.

1° À la première phrase, les mots : « , du Parlement et » sont supprimés ;

1° À la première phrase , les mots : « du Parlement et » sont supprimés ;

1° À la première phrase du II, les mots : « du Parlement et » sont supprimés ;

Amdt COM-60

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également qu'un député et un sénateur en sont membres ».

Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également qu'un député et un sénateur en sont membres. »

(Supprimé)

Amdt COM-60

Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Art. 4 . - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'État, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.

XIV. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » .

XIV. - (Alinéa sans modification)

XIV. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires , » sont supprimés .

Amdt COM-61

La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'État.

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral

XV. - À la cinquième phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur d'outre-mer, ainsi qu'un représentant au Parlement européen ».

XV. - À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral , après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France ».

XV. - Le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifié :

Amdt COM-60

Art. 43 . - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. Il comprend à parité, d'une part, des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

(nouveau) À la troisième phrase, le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés » ;

Amdt COM-60

2° À la dernière phrase, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France ».

Amdt COM-60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

XVI. - Le titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

XVI. - (Alinéa sans modification)

XVI. - (Non modifié) Le titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

Art. 47-1 . - Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Le 1° de l'article 47-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1° de l'article 47-1 est ainsi rédigé :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

2° Cinq représentants de l'État ;

3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

Art. 47-2 . - Le conseil d'administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :

2° Le 1° de l'article 47-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Le 1° de l'article 47-2 est ainsi rédigé :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

2° Quatre représentants de l'État ;

3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

Art. 47-3 . - Le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

3° Le 1° de l'article 47-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Le 1° de l'article 47-3 est ainsi rédigé :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

2° Cinq représentants de l'État ;

3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l'Assemblée des Français de l'étranger ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.

Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

Art. 50 . - Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

4° Le 1° de l'article 50 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4° Le 1° de l'article 50 est ainsi rédigé :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 1° Deux députés et deux sénateurs ; ».

« 1° Un député et un sénateur ; ».

« 1° Un député et un sénateur ; ».

2° Quatre représentants de l'État nommés par décret ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus.

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'État, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Art. 3 . - I. - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze membres, comprenant :

- une personnalité choisie en raison de sa compétence, nommée par décret, président ;

- le président et le vice-président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leur suppléant, désigné au sein dudit conseil ;

- les présidents du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou les vice-présidents de ces conseils, désignés pour les suppléer ;

- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son suppléant, désigné parmi les vice-présidents dudit conseil ;

- le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le premier vice-président de ce conseil, appelé à le suppléer ;

- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

- un représentant du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ou son suppléant, choisis par le président dudit conseil parmi les représentants des assurés sociaux ou des employeurs et travailleurs indépendants.

II. - Le conseil d'administration de la caisse est assisté par un comité de surveillance qui comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale.

XVII. - Au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés, deux sénateurs ».

XVII. - (Alinéa sans modification)

XVII. - (Non modifié) Au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés, deux sénateurs ».

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

Art. 72 . - Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'État, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mots : « de deux représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur ».

XVIII. - (Alinéa sans modification)

XVIII. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mots : « de deux représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

XIX. - Au premier alinéa de l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile , les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur ».

XIX. - (Alinéa sans modification)

XIX. - L'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

Amdt COM-60

Art. 44 . - Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'État et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

1° Au premier alinéa, les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur » ;

Amdt COM-60

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux.

Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'État.

(nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Amdt COM-60

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

Art. 74 . - Il est créé une Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer.

La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l'État ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.

XX. - Après le mot : « parlementaires », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés de dix sénateurs ».

XX. - Après le mot : « parlementaires, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés et de dix sénateurs. »

XX. - Après le mot : « parlementaires, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés et de dix sénateurs et de leurs suppléants . »

Amdt COM-58

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


XXI. - Le titre I er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'état est ainsi modifié :

XXI. - Le titre I er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État est ainsi modifié :

XXI. - Le titre I er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État est ainsi modifié :

Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat

Art. 6 . - I. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Campus France », placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et soumis au chapitre I er .

II. L'établissement public Campus France a notamment pour missions :

1° La valorisation et la promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français d'enseignement ou le réseau d'enseignement français à l'étranger ;

2° L'accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l'aide à la délivrance des visas et l'hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'aux collectivités territoriales ;

3° La gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;

4° La promotion et le développement de l'enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

L'établissement public Campus France exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger. Il collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés.

Pour l'accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.


1° L'article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le II de l'article 6 , il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Amdt COM-60


« V. - Le conseil d'administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission compétente de leur assemblée respective. » ;

« V . - Le conseil d'administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

« II bis . - Le conseil d'administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

Amdt COM-60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2° L'article 9 est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 9 est complété par un V ainsi rédigé :

Art. 9 . - I. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l'action culturelle extérieure, dénommé Institut français , placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture et soumis au chapitre I er .

II. S'inscrivant dans l'ambition de la France de contribuer à l'étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d'accueil, l'Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. L'Institut français a notamment pour missions :

1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française ;

2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;

3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ;

4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;

5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;

6° Le soutien à une large circulation des écrits, des oeuvres et des auteurs, en particulier francophones ;

7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française ;

8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ;

9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les organismes compétents. A ce titre, l'institut est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces personnels.

L'Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.

Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d'exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.

L'Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d'outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l'exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises.

Pour l'accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.

L'Institut français concourt à l'animation et à la gestion du réseau culturel. Il émet un avis sur la programmation des activités des établissements culturels français à l'étranger, sur les nominations et les évaluations des agents du réseau culturel, sur l'allocation des moyens humains, financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi que sur leur répartition géographique. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 1 er .

III. L'Institut français se substitue à l'association CulturesFrance, à la date d'effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l'accomplissement de ses missions.

Les biens, droits et obligations de l'association CulturesFrance sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Institut français à la date d'effet de sa dissolution.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

IV. L'Institut français est substitué à l'association CulturesFrance à la date d'effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'Institut français applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'Institut français leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.


« V. - Le conseil d'administration de l'Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission compétente de leur assemblée respective. » ;

« V. - Le conseil d'administration de l'Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

« V. - Le conseil d'administration de l'Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

Art. 10 . - Pour l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l'étranger, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture réunissent, au moins une fois par an, un conseil d'orientation stratégique qu'ils président conjointement et auquel participent des représentants de l'ensemble des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la culture, notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et des alliances françaises, ainsi que d'une personnalité représentative des cultures numériques.

Le champ d'intervention du conseil d'orientation comprend l'audiovisuel extérieur de la France. A ce titre, le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France y est associé.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture invitent le président du conseil d'administration de l'Institut français à participer au conseil d'orientation stratégique.

3° Le premier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :

Art. 10 . - Pour l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l'étranger, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture réunissent, au moins une fois par an, un conseil d'orientation stratégique qu'ils président conjointement et auquel participent des représentants de l'ensemble des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la culture, notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et des alliances françaises, ainsi que d'une personnalité représentative des cultures numériques.

a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :


« Le conseil d'orientation stratégique comprend un député et un sénateur désignés par la commission compétente de leur assemblée respective. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d'orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d'orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective. » ;

Le champ d'intervention du conseil d'orientation comprend l'audiovisuel extérieur de la France. A ce titre, le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France y est associé.

Art. 12 . - I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé : " Agence française d'expertise technique internationale ", placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et soumis au chapitre I er du présent titre.

II. - L'Agence française d'expertise technique internationale concourt à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger. Elle contribue notamment au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'oeuvre de projets de coopération sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France. Elle intervient dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'État. Elle opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d'expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Elle établit des conventions-cadres avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics. Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.


4° Le VI de l'article 12 est ainsi modifié :

4° L'article 12 est ainsi modifié :

4° L'article 12 est ainsi modifié :

III. - Il est créé un délégué interministériel à la coopération technique internationale, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Il est chargé de la mise en place effective au 1 er janvier 2015 de l'Agence française d'expertise technique internationale par fusion de l'établissement public à caractère industriel et commercial " France expertise internationale ", du groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières ", du groupement d'intérêt public " Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau ", du groupement d'intérêt public " International ", du groupement d'intérêt public " Santé protection sociale internationale " et de l'association " Agence pour le développement et la coordination des relations internationales ".

a) (nouveau) Le III est abrogé ;

a) Le III est abrogé ;

IV. - L'Agence française d'expertise technique internationale se substitue à l'établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1 er janvier 2015 dans tous les contrats et conventions que chacun d'entre eux a passés pour l'exécution de ses missions. A la date d'effet de leur dissolution, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française d'expertise technique internationale, sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission compétente de leur assemblée respective. » ;

a) (Alinéa supprimé)

V. - L'Agence française d'expertise technique internationale est substituée à l'établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1 er janvier 2015 pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Agence française d'expertise technique internationale procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'Agence française d'expertise technique internationale leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

L'Agence française d'expertise technique internationale a vocation à rassembler au 1 er janvier 2016 l'ensemble des opérateurs spécialisés de coopération technique, selon des modalités adaptées à leurs missions et statuts. Elle assure l'ensemble des fonctions transversales des opérateurs et comprend des départements thématiques. Elle dispose d'un fonds d'intervention pouvant prendre la forme d'un fonds de dotation.


b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué interministériel » ;

b) Le VI est ainsi rédigé :

b) Le VI est ainsi rédigé :

VI. - Le délégué interministériel à la coopération technique internationale préside le conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale. Il siège au conseil d'administration des organismes rattachés à l'agence. Il est chargé de la coordination stratégique et opérationnelle des actions publiques de coopération technique.

« VI. - Le conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable , sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. » ;

« VI. - Le conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable . » ;

Amdt COM-62

VII. - Le directeur général de l'agence assure la direction exécutive de l'agence. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Les responsables des départements thématiques sont nommés par le directeur général sur proposition des ministères concernés.

VIII. - Il est créé auprès de l'Agence française d'expertise technique internationale un comité d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des ministères, des organismes, des entreprises intervenant dans le domaine de l'expertise technique internationale et des représentants des collectivités territoriales. Ce comité est présidé par le délégué interministériel à la coopération technique internationale. Il est organisé en sous-comités thématiques qui participent à la définition de la stratégie de chaque département thématique de l'agence en lien avec les ministères concernés. Les présidents des sous-comités sont nommés par le délégué interministériel à la coopération technique internationale sur proposition des ministères concernés. Sa composition et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

c) (nouveau) Le VIII est abrogé ;

c) Le VIII est abrogé ;

Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Supprimé)

(Supprimé)

« CHAPITRE V

XXI bis (nouveau) . - La section 4 du chapitre V du titre I er du livre V du code monétaire et financier est ainsi rétablie :

XXI bis . - La section 4 du chapitre V du titre I er du livre V du code monétaire et financier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Section 4

« Agence française de développement

(Alinéa sans modification)

« Agence française de développement

« Art. 13 . - I -. L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104.

« Art. L. 515-13 . - I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104.

« Art. L. 515-13 . - I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104.

« II. - L'agence est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - L'agence est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial.

« Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« III. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Amdt COM-60

Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte

Art. 5 . - La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l'évaluation des risques, de l'éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l'environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche et ayant mené des missions d'expertise collective.

XXII. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les mots : « des députés et des sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XXII. - (Alinéa sans modification)

XXII. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les mots : « des députés et des sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Art. 92 . - I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'État, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.

XXIII. - À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances» sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur désignés par la commission chargée des finances de leur assemblée respective ».

XXIII. - À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective ».

XXIII. - (Non modifié) À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Art. 4 . - I. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

II. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l'articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l'économie sociale et solidaire à l'échelon national et à l'échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l'évolution de la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans le droit de l'Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l'économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.

III. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d'une stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire.

IV. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à :

1° Promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l'éducation ;

2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d'économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;

3° Favoriser l'intégration des jeunes dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire.

V. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est chargé d'établir tous les trois ans un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :

1° Assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l'économie sociale et solidaire ;

2° Favoriser l'accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;

3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

VI. - Le conseil comprend notamment :

1° Des représentants désignés par l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

XXIV. - Le début du 1° du VI de l'article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « 1° Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil... ( le reste sans changement ) ».

XXIV. - Le début du 1° du VI de l'article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « 1° Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil... ( le reste sans changement ). »

XXIV. - (Non modifié) Le début du 1° du VI de l'article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil... (le reste sans changement) . »

2° Des représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire mentionnées à l'article 1 er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs des entreprises de l'économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

4° Des représentants du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ;

5° Des représentants d'autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l'insertion par l'activité économique ;

6° Des représentants des services de l'État qui contribuent à la préparation ou la mise en oeuvre de la politique publique de l'économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l'économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire.

VII. - Un décret en Conseil d'État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.

Loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée

Art. 3 . - I. - Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi embauchées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1 er ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues à l'article 6.

Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, fixant les critères que doivent respecter les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 1 er .

Sur proposition du fonds, un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation et des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des groupes de collectivités territoriales mentionnés au I du même article 1 er y participant, au vu du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du présent I et du projet de programme d'actions mentionné au II du présent article.

La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

1° Deux représentants de l'État ;

2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;

3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;

4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel, sur proposition de son organisation ;

5° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

6° Un représentant du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;

7° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

XXV. - Le 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi rédigé :

XXV. - (Alinéa sans modification)

XXV. - (Non modifié) Le 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi rédigé :

8° Deux parlementaires désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le Sénat ;

« 8° Deux députés et deux sénateurs ; ».

« 8° Un député et un sénateur ; ».

« 8° Un député et un sénateur ; ».

9° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

10° Un représentant de chaque comité local mentionné au II du présent article, après sa mise en place ;

11° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

12° Un représentant de l'Association des régions de France ;

13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

14° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;

15° Un représentant de l'Association des maires de France ;

16° Un représentant des missions locales désigné par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

17° Un représentant de l'association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée « Alliance Villes Emploi ».

Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.

II. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de l'expérimentation et de déterminer les modalités d'accompagnement des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi en lien avec les acteurs du service public de l'emploi. Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds.

Le comité local établit un programme d'actions, approuvé par le fonds, ayant pour objet de promouvoir la création d'entreprises conventionnées ou le conventionnement d'entreprises existantes pour l'embauche des personnes mentionnées au même article 2.

Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Art. 113 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 Art. 4

II. - Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.

XXVI. - À la première phrase du III de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et de trois sénateurs et de six ».

XXVI. - À la première phrase du III de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six ».

XXVI. - (Non modifié) À la première phrase du III de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six ».

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 69 bis (nouveau)

Art. L. 722-1 . - L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux députés, une femme et un homme, désignés par l'Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret, des représentants de l'État et un représentant du personnel de l'office.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « désignés par l'Assemblée nationale, » et les mots : « désignés par le Sénat, » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de la santé publique

Art. L. 1412-2 . - I. - Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres :

1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :

- un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;

II. - Après le mot : « sénateur », la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 1412-2 du code de la santé publique est supprimée.

- un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président de ce conseil ;

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

- une personnalité désignée par le Premier ministre ;

- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;

- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;

- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;

- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;

3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;

- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;

- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code du travail

Art. L. 5223-3 . - L' Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :

1° D'un président nommé par décret ;


III. - Le 1° bis de l'article L. 5223-3 du code du travail est ainsi rédigé :

2° De représentants de l'État ;

3° De représentants du personnel de l'office ;

4° De personnalités qualifiées.

bis De deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ;

« 1° bis Un député et un sénateur ; ».

Code de l'urbanisme

Art. L. 321-39 . - Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité consultatif de personnalités représentatives d'associations reconnues d'utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des associations agréées dans le domaine de l'environnement. Ce comité comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, ainsi qu'un représentant de la ville de Paris et un représentant de chacun des départements de la région d'Ile-de-France qui ne sont pas représentés au conseil d'administration. Ce comité est saisi par le conseil d'administration des projets concernant la stratégie et les grandes opérations d'équipement et d'aménagement de l'établissement public, les plans d'investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d'administration, émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration.

IV. - À la deuxième phrase de l'article L. 321-39 du code de l'urbanisme, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Code de l'environnement

Art. L. 125-37 . - I. Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;

1° Au 1° du I de l'article L. 125-37, les mots : « désignés par l'Assemblée nationale » et, à la fin, les mots : « désignés par le Sénat » sont supprimés ;

2° Des représentants des commissions locales d'information ;

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'État concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

II. Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.

Art. L. 542-13 . - Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.

Ce comité comprend des représentants de l'État et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 542-13, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article L125-34. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.

Le comité local d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.

Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.

Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'État, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1212-1 . - I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. - Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales.

VI. - Le II de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Il comprend :

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;

1° À la fin du 1°, les mots : « désignés par l'Assemblée nationale » sont supprimés ;

2° Deux sénateurs désignés par le Sénat ;

2° À la fin du 2°, les mots : « désignés par le Sénat » sont supprimés.

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'État.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. - Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Code du patrimoine

Art. L. 115-2 . - La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur nommés par leur assemblée respective, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 115-2 du code du patrimoine, les mots : « nommés par leur assemblée respective » sont supprimés.

Un décret en Conseil d'État précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 682-1 . - L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.

Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire.

VIII. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l'observatoire. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 13 . - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

IX. - Au 1° du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat » sont supprimés.

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant.

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.

Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau.

Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1) .

La durée du mandat de président est de cinq ans (1) .

Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle (1) .

La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II. -Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.

Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Art. 8 . - I. - L'établissement public Société du Grand Paris est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

II.-Le directoire comprend trois membres nommés, après avis du conseil de surveillance, par un décret qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire. La nomination de ce dernier ne peut intervenir qu'après son audition par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

III.-Le conseil de surveillance est composé de représentants de l'État et d'élus des collectivités territoriales nommés pour une durée de cinq ans renouvelable ou pour la durée de leur mandat.

Les représentants de l'État constituent au moins la moitié des membres du conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.

IV.-L'établissement public Société du Grand Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'État.

V.-Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l'emprise d'un projet d'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le périmètre d'un contrat de développement territorial prévu par l'article 21. Ce comité comprend également deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.

X. - À la seconde phrase du premier alinéa du V de l'article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

Ce comité est créé dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 2 de la présente loi.

Il peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

Art. 3 . - Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants de l'État. Il comprend également un représentant de Voies navigables de France, une personne qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire, un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et des élus des collectivités territoriales parties au protocole prévu à l'article 5.

XI. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 et au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

Amdt COM-63

Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.

Art. 4 . - Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d'aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l'emprise du projet d'infrastructure fluviale.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l'établissement public.

Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.


TITRE III

SUPPRESSION D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

TITRE III

SUPPRESSION D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

TITRE III

SUPPRESSION D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Article 70

Article 70

Article 70

(Conforme)

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

CHAPITRE I er : Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire

1° À l'intitulé du chapitre I er du titre I er , les mots : « et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire » sont supprimés ;

1° À la fin de l'intitulé du chapitre I er du titre I er , les mots : « et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire » sont supprimés ;

1° À la fin de l'intitulé du chapitre I er du titre I er , les mots : « et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire » sont supprimés ;

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Art. 3 . - I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre ou en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées.

2° L'article 3 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

2° L'article 3 est abrogé ;

Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

Il est consulté sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.

Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.

Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont publics.

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. ;

III. - Il peut se faire assister par les services de l'État pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.

Art. 10 . - Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'État dans une perspective à vingt ans. Ils prennent en compte les orientations des politiques d'aménagement de l'espace communautaire. Leur élaboration donne lieu à une concertation au niveau régional.

Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

3° Le deuxième alinéa de l'article 10 est supprimé.

(Alinéa sans modification)

3° Le deuxième alinéa de l'article 10 est supprimé.

Les schémas sont adoptés par décret. Ils sont révisés en tant que de besoin selon la même procédure. Toutefois, lorsqu'une modification ne concerne qu'une ou plusieurs régions, la concertation prévue au premier alinéa est limitée à la ou aux régions directement concernées.


Article 71

Article 71

Article 71

(Conforme)

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Art. 1 . - L'État est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

Les deuxième à dernier alinéas de l'article 1 er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

Les deuxième à dernier alinéas de l'article 1 er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont supprimés.

L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de membres du Parlement, de représentants de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.

Art. 1 . - L'État est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de membres du Parlement, de représentants de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.


Article 72

Article 72

Article 72

Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Art. 43 . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les oeuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport présente des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives existantes en la matière.

L'article 74 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est abrogé .

(Alinéa sans modification)

Les articles 43, 74 et 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision sont abrogés .

Amdt COM-64

Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.

Art. 74 . - Un décret institue un comité chargé de suivre la mise en oeuvre du présent titre. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles.

Art. 75 . - Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV, et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au même I avec celles nécessaires à la mise en oeuvre des missions de service public de cette société.

Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


Article 72 bis (nouveau)

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Art. 88 . - Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d'hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Ce comité doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels d'éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ainsi que les questions de prérecrutement et d'évolution du concours de recrutement des enseignants.

L'article 88 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est abrogé.

Amdt COM-65

Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Article 73

Article 73

Article 73

(Conforme)

Art. 8 . - Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en oeuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l'application de la présente loi au vu de l'évolution du marché du livre numérique comportant une étude d'impact sur l'ensemble de la filière.

L'article 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

(Alinéa sans modification)

L'article 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

Ce rapport vérifie notamment si l'application d'un prix fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d'une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d'atteindre l'objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.


Article 74

Article 74

(Supprimé)

Article 74

(Suppression conforme)

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 302-5 . - I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1 er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales.

II. - Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.

Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s'applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu'elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n'apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II.

Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.

III. - Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n'est pas applicable.

La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier.

1° Après le mot : « région », la fin de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 302-5 est supprimée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 302-9-1 . - Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'État dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'État des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1 er janvier de l'année précédente.

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1, les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 302-9-1-1 . - I.-Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'État dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

3° L'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue.

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

II.-La commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre du Conseil d'État, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat.

b) Le II est abrogé ;

Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'État du département dans lequel la commune est située.

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8.

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en oeuvre de l'article L. 302-9-1.

Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés en application des I, III et VII de l'article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant pas trois ans.

Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.


c) Le III est ainsi modifié :

III.-Préalablement à la signature par les représentants de l'État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

- Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

De la même manière, préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et fixe la composition des commissions prévues aux I et II.

- Après le mot : « composition », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la commission prévue au I. »

Article 74 bis (nouveau)

Art. L. 142-5 . - Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.

Au premier alinéa de l'article L. 142-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de parlementaires, » sont supprimés.

Amdt COM-66

Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.


Article 75

Article 75

Article 75

(Conforme)

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 3211-7 . - I. - L'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l'exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V bis . - L'État peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains, bâtis ou non, de son domaine privé.

L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Chacune de ces cessions fait l'objet d'une convention jointe à l'acte d'aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l'acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l'État dans les régions concernées et de l'avis de la commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l'application du dispositif de décote prévu au présent article.

1° Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase du deuxième alinéa V bis est supprimée ;

1° Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du V bis est supprimée ;

1° Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du V bis est supprimée ;

Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l'objet d'un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l'obtention des autorisations d'urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d'un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l'acompte, la somme à restituer par l'État s'impute sur les sommes que la société doit au titre de l'acquisition d'autres actifs du portefeuille.

VI. - Le représentant de l'État dans la région, assisté du comité régional de l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie aux V ou V bis du présent article. A cet effet, l'acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.

En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l'acte de cession, le représentant de l'État dans la région, assisté du comité régional de l'habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.

Le représentant de l'État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l'année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée d'établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en oeuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes.

2° La seconde phrase du dernier alinéa du VI est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

2° La seconde phrase du dernier alinéa du VI est supprimée ;

VII. - Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, une Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de l'État dont notamment de représentants des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, de représentants du ministre chargé du Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, des professionnels de l'immobilier, des professionnels de l'aménagement, des organisations de défense de l'environnement et des organisations oeuvrant dans le domaine de l'insertion, et de personnalités qualifiées.

3° Le VII est abrogé.

3° Le VII est abrogé ;

3° Le VII est abrogé ;

La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s'assurer que la stratégie adoptée par l'État et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux. Le décret en Conseil d'État prévu au IX précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision.

VIII. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'État ;

2° Les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au II de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu'elles font l'objet d'une convention définie à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux.

Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :

a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 6° de l'article L. 351-2 du même code ;

b) Les logements faisant l'objet d'une opération d'accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code.

IX. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des I à VII.

(nouveau) À la fin du IX, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

4° À la fin du IX, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 76

Article 76

(Supprimé)

Article 76

Code du patrimoine

Art. L. 430-1 . - Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

a) D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective,

À la fin du a de l'article L. 430-1 du code du patrimoine, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

Amdt COM-67

et, en nombre égal :

b) De représentants de l'État ;

c) De représentants des collectivités territoriales ;

d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

e) De personnalités qualifiées.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.


I. - Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le titre III est abrogé ;

Code du patrimoine

Art. L. 442-1 . - L'appellation " musée de France " est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.

Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'État ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l'article L. 451-10. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'État.

2° Après le mot : « administrative », la fin du premier alinéa de l'article L. 442-1 est supprimée ;

Art. L. 442-3 . - Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation " musée de France " peut être retirée par décision de l'autorité administrative, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation " musée de France " est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par l'autorité administrative. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'État ou d'une collectivité territoriale, l'autorité administrative ne peut retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles L. 451-8 à L. 451-10 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 ou à la suite d'une souscription publique.

3° L'article L. 442-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « administrative », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée.


4° L'article 451-8 est abrogé ;

Art. L. 451-9 . - Les biens des collections nationales confiés par l'État, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation " musée de France " n'est pas attribuée à ce musée.

Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'État, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'État.

5° Après la seconde occurrence du mot : « désignée », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 451-9 est ainsi rédigée : « dans les conditions fixées par décret » ;

Art. L. 451-10 . - Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'État ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.

Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.

6° Après le mot : « administrative », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 451-10 est supprimée ;


7° Au deuxième alinéa de l'article 451-12, les mots : « après avis du Haut Conseil des musées de France et » sont supprimés ;

Art. L. 452-3 . - Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'État a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.

8° À l'article L. 452-3, les mots : « , après avis du Haut Conseil des musées de France, » sont supprimés.

II. - La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi modifiée :

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Art. 3 . - Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :

- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

- de cinq représentants de l'État ;

- de cinq représentants des collectivités territoriales ;

- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;

- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.

Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.

Un décret en Conseil d'État fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.

1° L'article 3 est abrogé ;

Art. 14 . - Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics sont définies par décret en Conseil d'État.

Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation musée de France.

2° Le second alinéa de l'article 14 est supprimé.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales .

Art. 98 . - Afin de favoriser sur l'ensemble du territoire un meilleur accès aux oeuvres d'art appartenant à l'État et dont les musées nationaux ont la garde, l'État prête aux musées de France relevant des collectivités territoriales, pour des durées déterminées, des oeuvres significatives provenant de ses collections.

Une convention passée entre l'État et la collectivité territoriale définit les conditions et les modalités du prêt.

Le Haut Conseil des musées de France, régulièrement informé de cette opération, procède à son évaluation, tous les deux ans, par un rapport adressé au ministre chargé de la culture, qui en transmet les conclusions au Parlement.

III. - Le dernier alinéa de l'article 98 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimé.

Article 77

Article 77

Article 77

(Conforme)

Code de la sécurité intérieure

I. - Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 251-5 . - La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.

1° Les articles L. 251-5 et L. 251-6 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 251-5 et L. 251-6 sont abrogés ;

Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.

Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

Art. L. 251-6 . - La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection ;

2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en oeuvre ;

3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;

5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.

Art. L. 251-7 . - Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.

2° À l'article L. 251-7, les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

2° À l'article L. 251-7, les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » sont supprimés ;

Art. L. 252-4 . - Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 252-4, les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 252-4, les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés ;

Les autorisations mentionnées au présent titre et délivrées avant le 1 er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1 er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014.

Art. L. 255-1 . - Un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 252-3 sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale de vidéoprotection exerce son contrôle.

4° À la première phrase de l'article L. 255-1, les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

4° À la première phrase de l'article L. 255-1, les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés.

Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Art. 19 . - La Commission nationale de la vidéoprotection remet chaque année au Parlement un rapport public rendant compte de son activité de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection et comprenant les recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.

II. - L'article 19 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est abrogé.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'article 19 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis

Le chapitre I er du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

Le chapitre I er du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

Code des transports

Art. L. 6361-1 . - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.

Elle comprend :

1° Un président nommé par décret du Président de la République ;

2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.

Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.

Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.

Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

1° La première phrase du quinzième alinéa de l'article L. 6361-1 est complétée par les mots : « à l'issue de chaque renouvellement triennal » ;

1° La première phrase du quinzième alinéa de l'article L. 6361-1 est complétée par les mots : « à l'issue de chaque renouvellement triennal » ;

Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.

Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.

Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 6361-11 . - Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant.

2° L'article L. 6361-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège. » ;

2° L'article L. 6361-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège. » ;

Art. L. 6361-13 . - Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

2° Les mesures de restriction des vols de nuit.

Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 6361-13 est supprimée ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 6361-13 est supprimée ;


4° L'article L. 6361-14 est ainsi rédigé :

4° L'article L. 6361-14 est ainsi rédigé :

Art. L. 6361-14 (Article L6361-14 - version 2.0 (2018) - Vigueur différée) . - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.

« Art. L. 6361-14 . - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. L. 6361-14 . - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.


« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.

« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.

L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.

« L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.

« L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.

L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Après s'être assuré que la personne concernée dispose d'un dossier complet, le rapporteur permanent l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret , soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

« Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'État, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

Amdt COM-68

« L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

« Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.

« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. »

« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. »

TITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 78

Article 78

Article 78

I. - L'article 1 er est applicable, pour chaque assemblée, à compter du premier renouvellement des membres qui la composent.

I. - L'article 1 er s'applique :

I. - (Non modifié) L'article 1 er s'applique :

1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;

1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;

2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.

2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.

II. - Le titre III entre en vigueur au 1 er juillet 2022.

II. - Le titre III entre en vigueur le 1 er juillet 2022.

II. - (Supprimé)

Amdt COM-69

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