II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

A. UNE PROPOSITION DE LOI POUR SÉCURISER ET ENCOURAGER LES INVESTISSEMENTS DANS LES RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT

La proposition de loi n° 83 tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit a été déposée au Sénat le 10 novembre 2017 par Patrick Chaize et plusieurs collègues du groupe Les Républicains.

Elle vise à renforcer le cadre juridique des déploiements de réseaux de communications électroniques à très haut débit, alors que l'année 2017 a été marquée par des annonces d'opérateurs privés de projets de réseaux dans la zone confiée à l'initiative publique .

Le principal objectif de ce texte est donc de mettre en place des outils législatifs et réglementaires permettant d' éviter les superpositions entre réseaux en fibre optique afin de conforter la complémentarité retenue par le plan France très haut débit entre initiatives privée et publique.

Le texte comprend également quelques dispositions relatives à la couverture du territoire par les réseaux mobiles, visant à actualiser les critères retenus en matière de couverture mobile des « zones blanches » compte tenu des besoins actuels des utilisateurs, et à soutenir les déploiements d'antennes , par des allègements réglementaires et un plafonnement de la fiscalité applicable.

En vue de bien appréhender ces sujets techniques mais essentiels pour l'aménagement de nos territoires, votre rapporteure a souhaité mener dans un temps resserré une série d'auditions et de consultations . Ce travail lui a permis de recueillir les observations des représentants des administrations centrales, de l'ARCEP, des grands opérateurs privés et des opérateurs alternatifs, ainsi que des associations de collectivités territoriales.

Il en ressort un besoin global de clarification pour conforter les déploiements en cours, auquel les dispositions du présent texte visent à répondre.

B. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi comprend 13 articles , répartis entre trois titres .

Le titre I er , intitulé « Sécurisation des investissements réalisés ou projetés dans les réseaux de communications électroniques », comprend les articles 1 er à 7.

L' article 1 er complète les règles générales encadrant l'établissement des réseaux de communications électroniques, en y ajoutant la prise en compte des lignes en fibre optique existantes ou projetées .

En complément, il définit la notion de lignes projetées , en référence aux établissements de lignes formalisés dans la liste arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), tel que modifié par l'article 2.

L' article 2 modifie l'article L. 33-13 du CPCE, en vue de prévoir la fixation par arrêté d' une liste identifiant les opérateurs et les collectivités territoriales chargés, sur le territoire de chaque EPCI, d'établir un réseau de lignes en fibre optique .

Cette liste précisera le calendrier prévisionnel de déploiement des lignes encore à réaliser, sur la base d'engagements pris auprès du ministre s'agissant, et des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN).

L'ARCEP sera chargée de contrôler le respect de la répartition des responsabilités et du calendrier de déploiement fixés par cette liste, et pourra, le cas échéant, adopter des sanctions. Il est précisé que le fait pour un opérateur de procéder à un déploiement sur un territoire dont il n'aura pas la charge sera assimilé à un manquement.

L'objectif de cet article est de formaliser dans un document de référence la répartition des responsabilités entre acteurs publics et privés, et de fixer des calendriers de déploiement, l'ensemble étant placé sous le contrôle de l'ARCEP.

L' article 3 complète l'article L. 34-8-3 du CPCE, relatif aux modalités de mutualisation des réseaux en fibre optique, en permettant à l'ARCEP d'intégrer à sa réglementation un objectif d'optimisation de l'utilisation des infrastructures . L'objectif est de définir des règles techniques renforçant le partage des infrastructures et prévenant les duplications.

L'article 4 interdit toute aide ou subvention publique à un opérateur fournissant un accès à une ligne en fibre optique, ou à un utilisateur final , sauf dans le cadre de la compensation d'obligations de service public ou de l'établissement d'un réseau d'initiative publique (RIP).

L' article 5 complète l'article L. 36-11 du CPCE, relatif aux pouvoirs de sanction de l'ARCEP, en vue de définir les sanctions encourues par les opérateurs en cas de manquement aux engagements pris en application de l'article L. 33-13 . La sanction maximale encourue sera de 1 500 euros par local non raccordable ou 450 000 euros par zone arrière de point de mutualisation.

L' article 6 modifie les règles relatives à l'occupation du domaine public en vue de déployer des réseaux de communications électroniques.

Il renforce les dispositions existantes en faveur du partage d'installations et d'infrastructures d'accueil , en ajoutant aux installations existantes les installations « projetées », et en permettant à l'autorité compétente pour délivrer une permission de voirie demandée par un opérateur, de subordonner cette autorisation à une demande raisonnable d'accès aux infrastructures d'accueil d'un autre opérateur ou de tout autre occupant du domaine public.

L'article prévoit par ailleurs, lorsqu'un réseau projeté bénéficie d'une permission de voirie sur le domaine public routier, que l'autorité compétente en la matière pourra refuser une permission de voirie demandée par un autre opérateur, s'il apparaît techniquement impossible de déployer deux réseaux sur le domaine public concerné . En revanche, si le premier opérateur, bénéficiaire de la permission de voirie, manque à ses obligations de déploiement, l'autre opérateur pourra en recevoir une.

L'objectif de cet article est d' organiser les modalités d'occupation du domaine public en faveur d'un réseau mutualisé, au moins concernant les infrastructures d'accueil , en prévenant les risques - ou stratégies - de blocage entre opérateurs via cette occupation.

L' article 7 modifie l'intitulé du chapitre du code général des collectivités territoriales regroupant les dispositions donnant compétence aux collectivités territoriales pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques (art. L 1425-1 et L. 1425-2). Il fait ainsi référence à des « Services publics locaux de transport de communications électroniques ». L'objectif poursuivi est de conforter le caractère de service public de ces activités, en réponse à des juridictions administratives ayant pris des positions différentes.

Le titre II , intitulé « Incitation aux investissements dans les réseaux de communications électroniques », comprend les articles 8 à 11.

L' article 8 modifie l'article L. 33-11 du CPCE, relatif au statut de « zone fibrée », en permettant à l'opérateur gestionnaire d'un réseau de cuivre sur une zone ayant obtenu ce statut de demander à la collectivité territorialement concernée de racheter les infrastructures d'accueil des réseaux en cuivre susceptibles de donner lieu à des travaux de génie civil pour le nouveau réseau. La collectivité devra y répondre dans un délai de deux mois.

Un refus ne pourra être fondé sur le prix demandé dès lors qu'il apparaîtra raisonnable au regard de l'état des infrastructures concernées et de leur utilité. Un décret fixera les critères retenus en vue d'apprécier ce caractère raisonnable.

L' article 9 plafonne le montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques. Il prévoit que le montant total de l'IFER pour un même opérateur ne pourra excéder 20 000 fois le montant forfaitaire applicable par station. L'objectif est d'inciter financièrement les opérateurs à déployer de nouvelles stations pour améliorer la couverture du territoire.

L' article 10 prévoit une clause générale de dispense ou d'allègement de certaines formalités prévues par le code de l'urbanisme au bénéfice des installations, travaux et aménagements effectués sur des constructions existantes, ayant pour objet d'améliorer la couverture du territoire, y compris par un changement de technologie. Ces dérogations devront respecter les objectifs généraux de la politique d'urbanisme.

L' article 11 modifie les critères retenus pour constater la couverture des « zones blanches » en centre-bourg , en prévoyant qu'elle devra désormais correspondre à une très bonne ou une bonne couverture en réseau mobile de deuxième génération (2G), au sens de la nouvelle méthodologie définie par l'ARCEP en 2017. L'échéance pour respecter ce nouveau standard de couverture est fixée au 31 décembre 2020.

Le titre III , intitulé « Dispositions diverses », comprend les articles 12 et 13.

L' article 12 gage les conséquences financières de la proposition de loi, en termes d'augmentation de charges pour les collectivités territoriales, et de perte de recettes pour l'État.

Enfin, l'article 13 précise certaines modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi dans le temps , en prévoyant que les modifications apportées à l'article L. 33-13 par l'article 2 ne s'appliqueront pas aux engagements qui auraient été souscrits et acceptés via cet article dans sa rédaction antérieure à la proposition de loi.

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