EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSION
À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES
POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME
DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Article 1er
(art. L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime)
Mise en place d'une garantie « 85 % du Smic »

Objet : Cet article relève le montant minimal de retraite garanti des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, pour une carrière complète dans le régime des non-salariés agricoles, de 75 % à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) net agricole, soit de 871 euros à 987 euros en 2018.

I - Le dispositif proposé

A. Un montant minimal garanti à 75 % du Smic net agricole pour les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, soit 871 euros en 2018

Le principe d'un montant minimal garanti de pension de retraite au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole a été fixé par la loi du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles 34 ( * ) , dite « loi Peiro ».

Ce dispositif devait se traduire par le versement d'un complément différentiel sous la forme de points de retraite complémentaire obligatoire « gratuits » portés au compte des bénéficiaires et permettant de relever leur pension au niveau du montant garanti. Il est toutefois resté inappliqué jusqu'en 2014 faute de financements.

La réforme des retraites de 2014 35 ( * ) a permis la mise en oeuvre effective de la garantie « 75 % du Smic » en définissant, à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, les règles d'attribution du complément différentiel ainsi que les modalités de son financement 36 ( * ) .

Le dispositif de garantie concerne ainsi les seuls pensionnés du régime des non-salariés agricoles ayant exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ce qui exclut les conjoints-collaborateurs et les aidants-familiaux.

Il est par ailleurs soumis à des conditions de durée d'assurance minimale qui dépendent de la date d'effet de la pension :

- pour les pensions ayant pris effet avant le 1 er janvier 1997, les assurés doivent justifier d'une durée d'assurance minimale de 32,5 ans dans le régime des non-salariés agricoles ;

- pour les pensions liquidées après le 1 er janvier 1997, les assurés doivent non seulement avoir effectué une carrière complète leur permettant d'obtenir le taux plein, tous régimes confondus, mais aussi justifier d'une durée d'assurance de 17,5 ans au sein du régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

À ces conditions, si le montant cumulé de la retraite de base et de la retraite complémentaire au moment de sa liquidation est inférieur au minimum de 75 % du Smic net agricole 37 ( * ) , un complément différentiel de points d'assurance complémentaire est versé à l'assuré lui permettant de porter sa pension au niveau de la garantie légale.

Pour les assurés ayant droit au taux plein mais n'ayant pas effectué leur carrière complète en tant que chef d'exploitation, le complément différentiel de points est « proratisé » en fonction de la durée d'assurance au sein du régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation.

De plus, la loi du 20 janvier 2014 a défini un ordre de priorité dans l'articulation entre la pension majorée de référence (PMR) qui peut augmenter le montant de la seule retraite de base de l'exploitant et le dispositif de garantie « 75 % du Smic » qui s'établit au regard du montant cumulé de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Aux termes de l'article L. 732-54-3-1 du code rural et de la pêche maritime, la PMR est servie en priorité, permettant le cas échéant de diminuer la part du complément différentiel pour atteindre la garantie à 75 % du Smic net agricole.

La pension majorée de référence (PMR)

Fonctionnant sur le modèle du minimum contributif (Mico) servi dans les régimes de retraite alignés, la PMR a pour objet de porter le montant de la pension de base (droit personnel ou pension de réversion) des non-salariés agricoles (NSA) à un montant minimum calculé pour chaque assuré en fonction de sa durée d'assurance au sein du régime. Cette prestation vise à récompenser l'effort contributif ayant porté sur des faibles salaires (proches du Smic).

Les conditions d'ouverture du droit :

- avoir liquidé tous ses avantages vieillesse contributifs et légalement obligatoires ;

- justifier d'une durée d'assurance au régime NSA à titre exclusif ou principal de 17,5 ans (pour les retraites liquidées avant le 1 er janvier 2002) ou d'une pension à taux plein et d'une durée d'assurance NSA de 17,5 ans (pour les retraites liquidées entre le 1 re janvier 2002 et le 1 er février 2014) ou d'une pension à taux plein (pour les retraites liquidées depuis le 1 er février 2014).

Le montant maximal garanti (au 1 er octobre 2017) de la retraite de base pour une carrière complète d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est
de 687, 33 euros.

Comme pour la garantie « 75 % du Smic », ce montant minimal est proratisé en fonction de la durée d'assurance dans le régime NSA par rapport à une carrière complète dans le régime.

En 2014, une montée en charge progressive du dispositif de garantie à « 75 % du Smic » a été instituée fixant le montant de la garantie à 73 % du Smic au 1 er janvier 2015, 74 % au 1 er janvier 2016 et 75 % depuis le 1 er janvier 2017.

Le calcul du complément différentiel permettant l'attribution de points « gratuits » de RCO au regard du montant minimal de 75 % du Smic s'effectue en fonction de la valeur du Smic au 1 er janvier de l'année de la liquidation de la retraite et ce, de façon définitive. Le cas échéant, les revalorisations du Smic postérieures à la liquidation de la retraite de l'assuré n'entraînent pas, pour lui, l'attribution de nouveaux points gratuits. Dès lors, la garantie « 75 % du Smic » s'applique bien au moment du calcul de la retraite du bénéficiaire mais n'est plus assurée dès lors que la valeur du Smic augmente. Lors de la montée en charge du dispositif toutefois, la revalorisation du montant de la garantie s'est effectuée en fonction de la valeur du Smic en vigueur au 1 er janvier de l'année de revalorisation.

En 2018, le montant mensuel du Smic agricole net s'élève à 1 161 euros, faisant porter le montant minimal de garantie pour un assuré ayant une carrière complète d'exploitant agricole à 871 euros par mois.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur, la garantie « 75 % du Smic » concerne en 2017 près de 237 000 bénéficiaires pour un montant total à la charge du régime complémentaire obligatoire de 132,8 millions d'euros.

L'étude d'impact de la loi du 20 janvier 2014 estimait que le coût total de cette prestation serait relativement stable jusqu'en 2030 (entre 140 et 160 millions d'euros) mais progresserait ensuite fortement, en raison de la prévision d'une augmentation future de l'inflation et du Smic, pour atteindre 240 millions d'euros en 2040.

B. La proposition de loi prévoit d'augmenter la pension minimale garantie à 85 % du Smic agricole net, soit 987 euros en 2018

Le présent article modifie le IV de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime pour porter, à compter du 1 er janvier 2018, la garantie minimale à 85 % du Smic net agricole. Il ne propose aucune modification sur les règles d'attribution du dispositif.

Au 1 er janvier 2018, le relèvement de la garantie permettrait d'atteindre, pour un assuré ayant une carrière complète de chef d'exploitation, un montant de près de 987 euros par mois.

D'après les estimations fournies à votre rapporteur par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), l'élargissement de ce dispositif ferait passer le coût total de la garantie pour 2018 de 130,4 millions d'euros à 473 millions d'euros, soit une hausse de 342,6 millions d'euros.

Cette forte augmentation résulte de la combinaison de deux facteurs :

- l'augmentation de 10 points de la garantie pour les 237 000 bénéficiaires actuels ;

- l'élargissement de l'accès au dispositif à plus de 54 000 bénéficiaires supplémentaires dont le montant de retraite actuel est compris entre 75 % et 85 % du Smic net agricole.

Le tableau suivant estime l'évolution du coût du dispositif de la garantie à 75 % et à 85 % du Smic.

Évolution du coût du dispositif
(en millions d'euros)

2016

2017

2018

2019

2020

Garantie 75 % du Smic

Nombre bénéf.

232 901

236 954

232 689

228 733

224 387

Coût annuel

102,6 M€

132,8 M€

130,4 M€

128,2 M€

125,7 M€

Garantie 85 % du Smic

Nombre bénéf.

287 092

282 211

276 849

Coût annuel

473 M€

464,9 M€

456,1 M€

Impact fin. 85 %/75 %

342,6 M€

336,8 M€

330,4 M€

Source : CCMSA, réponse à l'une des questions de votre rapporteur

Le financement de ce dispositif sera intégralement assuré par l'augmentation de la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 2 de la présente proposition de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre rapporteur considère que la revalorisation prévue à cet article porte le montant minimum de retraite garanti à 987 euros par mois soit à un niveau encore inférieur au seuil de pauvreté actuellement de 1 015 euros par mois.

Néanmoins, cette proposition de loi constitue une première réponse à l'urgence de soutenir les retraites agricoles les plus modestes et améliorera sensiblement la vie des retraités pouvant bénéficier de ce dispositif.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis
Remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement
sur l'évolution du montant de la garantie minimale de retraite agricole

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de notre collègue députée Valérie Rabault, demande au Gouvernement la remise d'un rapport annuel au Parlement sur le montant de la garantie minimale de retraite dans le régime des non-salariés agricoles.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit la remise au Parlement, chaque année avant le 1 er septembre, d'un rapport du Gouvernement présentant l'évolution du montant minimal annuel prévu à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'article 1 er de la présente proposition de loi pour le porter à 85 % du Smic agricole net.

Le rapport devra également estimer le montant de la garantie de pension minimale qui résulterait d'une revalorisation annuelle suivant l'évolution du taux de l'inflation servant à la revalorisation des prestations de sécurité sociale.

Aucune disposition ne prévoit en effet de revalorisation automatique, une fois la pension liquidée, du complément différentiel portant la pension du bénéficiaire au niveau du montant minimal garanti. Si le code de la sécurité sociale prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle automatique des prestations de sécurité sociale et plus spécifiquement des pensions de base par référence à l'évolution des prix, cette revalorisation n'est pas prévue pour les retraites complémentaires et ne peut intervenir, le cas échéant, qu'après accord des partenaires sociaux gérant les régimes complémentaires.

Il en est ainsi des régimes Agirc-Arrco 38 ( * ) pour les salariés du privé et du régime complémentaire obligatoire pour les exploitants agricoles.

Dès lors, en cas d'augmentation du Smic, lui-même corrélé à la hausse du taux d'inflation, un écart peut se creuser entre d'une part, le montant théorique de la garantie à 75 % ou 85 % du Smic et d'autre part, le montant effectif de retraite atteint après versement du complément différentiel calculé en référence à la valeur du Smic en vigueur l'année de l'ouverture des droits à retraite.

Le rapport proposé dans cet article entend donc éclairer la représentation nationale sur la mise en oeuvre du dispositif de garantie minimale par rapport à la variation de l'inflation.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
(art. L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime
et art. 235 ter ZD du code général des impôts)
Création d'une nouvelle contribution
affectée au régime de retraite complémentaire obligatoire

Objet : Cet article crée une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières et prévoit d'en affecter les recettes au financement du régime complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.

I - Le dispositif proposé

A. Le financement actuel du régime complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles

Le régime complémentaire obligatoire est actuellement financé par quatre ressources fixées à l'article L. 732-58 du code rural de de la pêche maritime :

- les cotisations versées par les exploitants pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des conjoints collaborateurs ou des aides familiaux ;

- une fraction des recettes du droit de consommation sur les alcools (fixée à 4,18 %) 39 ( * ) ;

- le produit de la taxe sur les huiles alimentaires 40 ( * ) ;

- et le produit de la taxe sur les farines 41 ( * ) , cette dernière ressource ayant été ajoutée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 42 ( * ) .

En outre, le précédent Gouvernement a décidé, à l'occasion de la Conférence sur les retraites agricoles du 30 novembre 2016, d'abonder le régime par deux mesures de soutien financier :

- une augmentation successive des taux de cotisation RCO de 0,5 % en 2017 puis en 2018 43 ( * ) , représentant 55 millions d'euros de recettes escomptées ;

- une dotation supplémentaire du budget de l'État de 55 millions d'euros inscrite au sein de la mission Régimes sociaux de retraites par la loi de finances pour 2017 44 ( * ) , reconduite en 2018.

Les prestations du régime complémentaire obligatoire représentent 4,7 % du montant des prestations versées par le régime de retraite des non-salariés agricoles, soit 729,8 millions d'euros en 2016. Compte tenu de la mise en place, en 2015, du complément différentiel de retraite complémentaire prévu par la loi du 20 janvier 2014, la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole prévoit une hausse du montant versé de prestations de RCO de 8,3 % pour 2017 et un rythme moyen de croissance annuelle de 1,1 % pour la période 2016-2021.

Montants et évolutions des prestations versées de RCO (2016-2021)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Montant
des prestations
de RCO (en M€)

729,8

754,3

757,2

760,7

765,5

772,6

Évolution
des prestations
de RCO

8,3 %

3,4 %

0,4 %

0,5 %

0,6 %

0,9 %

Source : CCMSA, réponse à l'une des questions de votre rapporteur

B. Le dispositif de financement complémentaire proposé par la version initiale de la proposition de loi

La proposition de loi prévoyait, dans sa version initiale, de créer une nouvelle source de financement du régime complémentaire obligatoire pour couvrir la montée en charge du dispositif de minimum garanti à 85 % du Smic ainsi que pour contribuer au redressement financier du régime.

L'article 2 prévoyait ainsi d'instituer une contribution d'assurance vieillesse complémentaire assujettissant les revenus financiers des sociétés financières et non financières du secteur agricole et agroalimentaire.

Le A du I de l'article 2 complétait ainsi l'article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime par trois alinéas afin d'ajouter aux sources de financement du régime complémentaire obligatoire cette contribution complémentaire pesant sur les entreprises du secteur agricole, dont le taux serait défini par décret.

Le B du I insérait un alinéa à l'article L. 732-57 du code rural et de la pêche maritime afin de confier à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le recouvrement de cette contribution nouvelle.

Le II de cet article prévoyait qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du dispositif.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 2 a été entièrement modifié par un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur André Chassaigne. Cet amendement substitue à la contribution d'assurance vieillesse complémentaire sur les entreprises du secteur agricole une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a en effet considéré que la création d'une contribution complémentaire assujettissant les seules entreprises du secteur agricole et agroalimentaire créait des difficultés pour identifier l'assiette taxable et présentait des risques d'inégalité de traitement.

Par conséquent, l'article 2 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit d'instituer une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

A. La taxe sur les transactions financières

La taxe sur les transactions financières a été créée par la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 45 ( * ) .

Elle s'est inscrite dans un contexte où le Gouvernement entendait faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques, compte tenu des aides dont il avait bénéficié lors de la crise financière.

Le Gouvernement souhaitait également réguler les marchés financiers et enclencher une dynamique de mise en oeuvre d'une taxe sur les transactions financières au niveau européen, alors que la proposition de directive de la Commission européenne en 2008, visant à mettre en place une telle taxe dans l'ensemble des États de l'Union, n'a toujours par vu le jour.

La taxe sur les transactions financières comprend trois composantes :

- une taxe sur les acquisitions de titre de capital ou assimilés (principalement des actions) 46 ( * ) ;

- une taxe sur les ordres annulés dans le cadre des opérations à haute fréquence 47 ( * ) ;

- une taxe sur les acquisitions de contrats d'échange sur défaut d'un État européen (également appelés credit default swaps - CDS) 48 ( * ) .

Si les deux dernières composantes ont un rendement nul, le premier volet, correspondant à l'acquisition de titres de capital, est source d'importantes recettes. En effet, la taxe sur les opérations à haute fréquence est limitée aux opérations réalisées par des entreprises exploitées en France et peut donc être aisément contournée par le déplacement des opérations à l'étranger. En outre, les acquisitions « à nu » de CDS souverains ont été interdites par le règlement européen du 14 mars 2012 ce qui rend leur taxation inopérante.

Les opérations d'acquisition de titres de capital ou assimilés entrent dans le champ de la taxe sur les transactions financières dès lors qu'elles remplissent cinq conditions, énumérées à l'article 235 ter ZD du code général des impôts :

- l'opération doit porter sur un titre de capital ou assimilé (actions et autres titres pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote) ;

- l'opération doit concerner un titre émis par une société ayant son siège son social en France ;

- elle doit porter sur un titre admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;

- l'opération doit concerner un titre émis par une société dont la capitalisation boursière est supérieure à un milliard d'euros ;

- l'opération doit engager le transfert de propriété du titre, ce qui exclut de l'assiette les opérations intrajournalières car le transfert de propriété des titres a lieu en fin de journée.

La base taxable se détermine au regard du nombre de titres transférés en fin de journée, multiplié par la valeur moyenne d'achat des titres. La taxation est liquidée et due par le prestataire de services d'investissement qui opère la transaction.

Si ce prestataire est donc, en droit, le redevable de la taxe, il répercute ce coût sur les frais qu'il facture à ses clients. Les investisseurs supportent donc indirectement la charge de la taxe.

Le taux de la taxe sur les transactions financières est fixé à 0,3 % aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, depuis la loi de finances initiale pour 2017 49 ( * ) . L'augmentation de ce taux de 0,1 point a produit un rendement supplémentaire de 400 millions d'euros pour 2017 50 ( * ) .

Depuis l'application du taux de 0,3 % pour 2017, le rendement de la taxe sur les transactions financières représente 1,4 milliard d'euros annuel.

Rendement de la taxe sur les transactions financières (2013-2018)

Année

Rendement de la TTF
(en millions d'euros)

2013

766 (a)

2015

1 058 (a)

2016

947 (a)

2017

1 450 (b)

2018

1 491 (b)

Source : (a) Cour des comptes ; (b) Projet de loi de finances pour 2018

Le produit de la taxe sur les transactions financières est affecté à l'État, au fonds de solidarité pour le développement et à l'Agence française de développement (AFD). Cette affectation partielle au développement est inspirée par l'idée d'une taxe dite « Tobin 51 ( * ) », reprise par l'Association Attac 52 ( * ) en 1998 qui souhaitait taxer l'ensemble des transactions financières pour soutenir l'aide au développement et la lutte contre le réchauffement climatique.

Le recouvrement de la taxe est principalement assuré par un dépositaire agréé auprès de l'Autorité des marchés financiers, Euroclear France .

Ce prestataire procède à la perception de la taxe 53 ( * ) dont il reverse le produit à la direction générale des entreprises, en contrepartie d'une rémunération constituée par le versement d'intérêts de l'Agence France Trésor (AFT). Euroclear France verse ainsi chaque mois sur un compte de l'AFT le produit de la taxe, sur lequel est appliqué un taux d'intérêt 54 ( * ) afin de calculer sa rémunération.

B. L'article 2 adopté par l'Assemblée nationale prévoit de créer une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières

L'article 2 de la proposition de loi, issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, crée un nouvel article 235 ter ZDA du code général des impôts visant à instituer une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 235 ter ZD. Le taux de cette taxe additionnelle est fixé à 0,1 %.

L'assiette, le recouvrement, l'exigibilité et le contrôle de cette taxe s'effectuent dans les mêmes conditions que ce que prévoit l'article 235 ter ZD pour la taxe sur les transactions financières.

Le taux additionnel prévu à l'article 2 fait porter le taux global de la taxe sur les transactions financières à 0,4 %. Le rendement supplémentaire généré par l'augmentation de taux pour 2017 de 0,2 % à 0,3 % ayant été évalué à 400 millions d'euros 55 ( * ) .

Le produit de la taxe sur les transactions financières ayant été de 947 millions d'euros pour 2016, avec un taux à 0,2 %, et de 1 450 millions d'euros pour 2017, avec un taux à 0,3 %, le rendement supplémentaire de cette taxe additionnelle de 0,1 % peut être estimé à 450 millions d'euros, puisque les prévisions de recettes de cette taxe s'élèvent à ce stade à 1,491 milliard d'euros pour 2018.

Par conséquent, ces recettes nouvelles permettraient de financer l'ensemble des mesures prévues par la proposition de loi, dont le coût global est estimé à 400 millions d'euros 56 ( * ) ainsi réparti :

- la montée en charge de la garantie à « 85 % du Smic » (article 1 er ) est évaluée à 350 millions d'euros pour les retraités actuels et 7 millions d'euros pour le flux des nouveaux retraités ;

- la création d'un dispositif de garantie « 75 % du Smic » spécifique aux outre-mer (voir article 3 infra ) est évaluée à 55 millions d'euros pour le stock et 1,7 million d'euros pour le flux.

Elles permettraient également de contribuer au rééquilibrage du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

L'article 2 affecte le produit de cette taxe additionnelle à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.

III - La position de la commission

Votre rapporteur salue la position de l'Assemblée nationale qui a modifié le financement initialement prévu dans le texte par l'instauration d'une taxe additionnelle sur les transactions financières.

L'effort fiscal demandé semble en premier lieu modéré pour les contribuables visés. L'assiette de la taxe sur les transactions financières, qui ne vise que les achats d'actions de sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros, ne pénalise pas le financement de l'économie et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises. De plus, l'augmentation de 0,1 point de cette taxe est minime et correspond à un effort supplémentaire de 1 centime pour l'achat d'une action à 10 euros.

En second lieu, ce financement apparaît pertinent en raison du dynamisme de ses recettes, ces dernières couvrant largement les dépenses supplémentaires générées par cette proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 34 Loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, loi dite « Peiro » (en référence à Germinal Peiro, député de la Dordogne).

* 35 Article 35 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, créant l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

* 36 Outre la mise en oeuvre effective de la garantie « 75 % du Smic » pour les exploitants agricoles, la réforme des retraites de 2014 a prévu l'attribution de points gratuits de RCO aux collaborateurs familiaux pour les périodes antérieures à leur affiliation à ce régime, rendue obligatoire depuis le 1 er janvier 2011 seulement. L'ensemble de ces mesures a été financé d'une part, par l'augmentation du taux de la cotisation RCO passée de 3 % en 2014 à 4 % en 2018 et d'autre part, par l'affectation d'une fraction des recettes de la taxe sur les huiles et sur les boissons sucrées.

* 37 L'article L. 732-63 précise en effet que « le montant minimal est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles ». Le Smic net pour un salarié agricole (1 161 euros au 1 er janvier 2018) est légèrement inférieur au Smic « de droit commun » (1 188 euros) en raison d'une ventilation de la cotisation de retraite complémentaire, entre la part de l'employeur et la part du salarié, moins avantageuse pour les salariés agricoles que pour les autres.

* 38 L'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) et l'Association des régimes de retraite complémentaire des salariés non-cadres (Arrco).

* 39 Article 403 du code général des impôts.

* 40 Article 1609 vicies du code général des impôts.

* 41 Article 1618 septies du code général des impôts.

* 42 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 28.

* 43 Décret n° 2016-1961 du 28 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2018 les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

* 44 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 45 Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012 au taux initial de 0,1 %. Ce taux sera porté à 0,2 % dès la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012 (2).

* 46 Article 235 ter ZD du code général des impôts.

* 47 Article 235 ter ZD bis du code général des impôts.

* 48 Article 235 ter ZD ter du code général des impôts.

* 49 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 50 Rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour 2018.

* 51 En référence à l'économiste James Tobin, prix Nobel d'économie en 1972.

* 52 Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne.

* 53 Mission assurée en vertu d'un protocole d'accord conclu le 7 septembre 2012 entre Euroclear France, la direction générale des Finances publiques et la direction générale du Trésor.

* 54 Taux de 0,35 % appliqué sur le dépôt, fixé par décision du ministre de l'économie et des finances du 30 octobre 2012.

* 55 Rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour 2018.

* 56 Estimation de la direction de la sécurité sociale en réponse à l'une des questions de votre rapporteur.

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