LES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement tendant à majorer les crédits de titre 2 du programme 212 « Soutien de la politique de défense » à hauteur de 4,9 millions d'euros.

Cette hausse résulte, d'une part, d'une majoration de crédits à hauteur de 92,7 millions d'euros au titre de la création d'une indemnité visant à compenser la hausse de la CSG et, d'autre part, d'une annulation de 87,8 millions d'euros liée au décalage de mise en oeuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ».

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 52 septies (nouveau) (Art. 74 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016) - Prorogation d'un an du régime de transfert de propriété des biens immobiliers et mobiliers des établissements médico-sociaux relevant de l'ONAC-VG à des établissements publics nationaux

Commentaire : le présent article vise à proroger d'un an le régime de transfert de propriété des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) encore gérés par l'ONAC-VG à des établissements publics nationaux, sociaux ou médico-sociaux.

I. LE DROIT EXISTANT

L'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) fait l'objet du titre I er du livre VI du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées, il a pour mission d'assurer à ses ressortissants (anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la Nation, harkis, victimes civiles de la guerre et d'actes de terrorisme) « la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation » (article L. 611-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).

Cet établissement assurait notamment la gestion de 18 établissements médico-sociaux, dont huit établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), neuf écoles de reconversion professionnelle (ERP) et un centre de pré-orientation (CPO), chargés notamment de la reconversion professionnelles des personnes handicapées.

Or il est apparu, d'une part, que les ressortissants de l'ONAC-VG ne constituaient qu'une part limitée du nombre total de personnes accueillies par ces établissements (51 % pour les EHPAD et 1 % pour les ERP), et, d'autre part, que la gestion de ces établissements n'entrait pas dans le « coeur de métier » de l'ONAC-VG.

C'est pourquoi l'article 74 de la loi de finances pour 2016 14 ( * ) a prévu la cession à titre gratuit des biens immobiliers et mobiliers affectés aux 18 établissements médico-sociaux gérés par l'ONAC-VG .

Les écoles de reconversion professionnelle devaient ainsi être transférées à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » avant le 31 décembre 2016. Les EHPAD devaient quant à eux être transférés aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux, identifiés par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés avant le 31 décembre 2017.

L'article 74 précité prévoyait enfin que ces transferts ne donnaient lieu à aucune indemnité ou perception de droit, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du rapporteur spécial, Olivier Gaillard.

Il vise à proroger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2018, le dispositif prévu par l'article 74 précité concernant la cession à titre gratuit des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes gérés par l'ONAC-VG .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2016 15 ( * ) , notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur général, estimait que « le recentrage de l'ONAC-VG sur ses missions et le transfert des établissements médico-sociaux à des établissements publics spécialisés dans ce domaine semble souhaitable ». Il se disait ainsi favorable à l'adoption de l'article 74 précité qui devait permettre « une sortie des établissements médico-sociaux du giron de l'ONAC-VG, dont l'expertise dans ce domaine n'est pas suffisante pour les rétablir à l'équilibre ». Votre rapporteur spécial fait sienne cette analyse.

Il considère que, dans la mesure où deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situés à Beaurecueil et Barbazan doivent encore être cédés, comme l'indique exposé sommaire de l'amendement à l'origine du présent article, et compte tenu des délais pour que ces cessions aboutissent, la prorogation d'un an du régime mis en place par l'article 74 de la loi de finances pour 2016 précité est nécessaire .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 52 octies (nouveau) (Art. 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 et 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) - Indemnisation des militaires victimes de l'amiante

Commentaire : le présent article vise à étendre aux militaires victimes de l'amiante le régime d'indemnisation applicable aux agents publics civils.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 16 ( * ) a créé un régime d'indemnisation des salariés du secteur privé victimes de l'amiante comprenant, d'une part, la possibilité de cesser leur activité de manière anticipée et, d'autre part, le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) via les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Jusqu'en 2016, seules quelques catégories d'agents publics bénéficiaient d'un régime comparable. Il s'agissait des ouvriers de l'État 17 ( * ) , de certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense 18 ( * ) et de certains fonctionnaires et agents non-titulaires du ministère chargé de la mer 19 ( * ) .

Ce dispositif comprenait pour l'agent concerné la possibilité de cesser son activité de manière anticipée et de percevoir une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA).

L'article 146 de la loi de finances pour 2016 20 ( * ) a étendu ce dispositif à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires civils reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. L'ASCAA peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail et maladie professionnelle.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du rapporteur spécial Olivier Gaillard.

Le I du présent article crée un III au sein de l'article 146 précité afin d' ouvrir la possibilité pour les militaires victimes de l'amiante de prétendre au régime mis en place pour les fonctionnaires civils comprenant, d'une part, la possibilité de cesser de manière anticipée leur activité et, d'autre part, le versement d'une allocation spécifique .

Pour bénéficier de ce dispositif, les militaires concernés doivent avoir été reconnus atteints, « au titre de leur activité en qualité de militaire », d'une maladie provoquée par l'amiante 21 ( * ) .

Comme pour les fonctionnaires civils, l'allocation spécifique peut être cumulée avec une pension de réversion, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sans pour autant excéder le montant de ladite allocation.

La fixation des conditions d'application du III, « notamment, les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre », est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Le I du présent article crée en outre un IV au sein de l'article 146 précité afin de placer les « fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navale du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante », qui relevaient jusqu'à présent des dispositions des articles 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 et 157 de la loi de finances pour 2011 précités, sous le régime de droit commun. En particulier, comme le note l'exposé sommaire de l'amendement à l'origine du présent article, cette modification permettra d'harmoniser les conditions d'éligibilité, de calcul et de cumul de l'allocation spécifique .

Par coordination, le III du présent article abroge les articles 96 et 157 précités.

Le II du présent article ouvre le régime de la présomption d'imputabilité au service pour bénéficier d'une pension d'invalidité militaire prévu à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au militaire souffrant d'une maladie provoquée par l'amiante dès lors que celle-ci est « désignée par les travaux de maladies professionnelles prévus par l'article L. 461+2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service ».

Enfin, le IV du présent article prévoit que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres ainsi qu'aux ouvriers de l'État en fonction au sein de Naval Group est calculé « sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière au titre de la période d'emploi en qualité de salarié de l'entreprise » . Il prévoit en outre que ce montant doit être pris en compte « pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article 52 octies complète utilement le dispositif mis en place par l'article 146 de la loi de finances pour 2016 précité pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public civils victimes de l'amiante .

Il apparaissait en effet anormal que les militaires et les agents publics ayant travaillé dans des établissements de construction ou de réparation navale du ministère de la défense ou du ministère chargé de la mer ne soient pas soumis aux règles de droit commun.

Par ailleurs, la disposition prévue au IV du présent article - qui permet aux fonctionnaires et aux ouvriers de l'État en fonction au sein de Naval Group (ex DCNS) de bénéficier d'une reconstitution de carrière pour le calcul du montant de l'allocation spécifique et de leur pension de retraite - constitue une mesure de justice bienvenue . En effet, comme le rappelle l'exposé sommaire de l'amendement à l'origine du présent article, « au moment d'exprimer leur choix pour un recrutement par Naval Group », ces derniers « n'ont pas été informés des conséquences de ce changement de statut sur les modalités de calcul du montant de leur allocation, celle-ci étant calculée sur leur dernière rémunération d'agent public, sans prise en compte du dernier salaire versé en qualité de salarié sous convention collective ».

Votre rapporteur spécial est par conséquent favorable au présent article .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 14 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 15 Projet de loi de finances pour 2016 : Les moyens des politiques publiques et les dispositions spéciales (seconde partie de la loi de finances), rapport général n° 164 (2015-2016) d'Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2015.

* 16 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

* 17 Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

* 18 Article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

* 19 Article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 20 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 21 Cette maladie doit figurer dans une liste arrêtée par le ministre chargé de la défense.

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